Nombre des arguments ont déjà été présentés par mes collègues. Permettez-moi cependant d’insister sur le fait que la radiation automatique est inutile dans l’immense majorité des cas.
Une personne qui demande sa radiation du registre consulaire parce qu’elle quitte la circonscription est en toute logique radiée en même temps de la liste électorale consulaire. Nul besoin de légiférer pour cela !
Je rappelle par ailleurs que l’article L. 39 du code électoral dispose déjà que, en cas d’inscription sur deux listes, l’électeur « sera maintenu sur la liste de la commune où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes ».
Les seuls cas réellement délicats sont ceux des radiations effectuées par les consulats sans que les intéressés aient explicitement demandé cette radiation. Cela peut être le cas, comme il a été rappelé, lorsqu’une personne ne peut être jointe par le consulat – pour cause, par exemple, de déménagement ou de dysfonctionnement de la poste –, lequel en déduit qu’elle a quitté la circonscription.
Ce type de radiation est extrêmement délicat, et l’expérience montre que les erreurs sont très nombreuses – j’en ai moi-même été victime à Londres.
En 2008, plus de 8 000 électeurs radiés par erreur par les postes diplomatiques et consulaires avaient dû être réintégrés dans leurs droits à la suite d’un recours individuel ou collectif. Il serait grave qu’une erreur administrative vienne priver un citoyen de ses droits civiques à son insu.
Pour répondre aux préoccupations légitimement soulevées par le Conseil constitutionnel, il convient de mieux encadrer et sécuriser le processus d’inscription et de radiation sur la liste électorale consulaire, la LEC, mieux informer périodiquement les électeurs expatriés de la spécificité de leur situation électorale plutôt que d’établir un lien artificiel entre radiation du registre et radiation de la liste électorale.
C’est pour cette raison que nous plaidons, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, pour la suppression de cet article.