Beaucoup a été dit sur cet article 1er, qui constitutionnalise l’état d’urgence, notamment sur son absence de pertinence juridique. Le groupe écologiste, dont je porte la voix aujourd’hui, s’oppose à cet article et en demande la suppression, pour de multiples raisons.
D’abord, il nous paraît tout à fait inapproprié de procéder à une constitutionnalisation de l’état d’urgence alors que nous sommes toujours sous le régime de cet état d’exception.
Ensuite, rappelons que, dans sa décision du 22 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé que cette constitutionnalisation n’était pas indispensable, considérant que « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence ».
Enfin, l’argument, avancé comme un mantra par le Gouvernement, de la nécessité de constitutionnaliser pour mieux encadrer nous semble pour le moins inopérant. Ainsi, les conditions du déclenchement de l’état d’urgence sont définies de manière extrêmement large, ce qui nous semble constituer une grave régression. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, seule la volonté de conférer une stabilité à un régime d’exception en y apportant des limitations générales aurait pu constituer un motif légitime de constitutionnalisation. Or la volonté gouvernementale est strictement inverse. Il s’agit d’introduire une base constitutionnelle à de futures dispositions plus attentatoires aux libertés que celles qui figurent déjà dans le régime issu de la loi du 20 novembre 2015. Pour reprendre la formule du professeur Olivier Beaud, avec cette disposition, c’est un « statut constitutionnel donné à l’arbitraire ».