L'article 4 ter A concerne la perpétuité réelle ou effective, sujet central sur lequel il convient de lever certaines confusions. La cour d'assises spéciale de Paris, compétente pour les actes de terrorisme, condamne à perpétuité. Peut-on revenir sur cette perpétuité dans le cadre de l'exécution de la peine ? La règle veut que pour toute condamnation, l'écoulement du temps, la transformation de la personne puissent justifier, à terme, une révision éventuelle.
S'agissant des actes de terrorisme, mon amendement n° 243 prévoit qu'aucune mesure de révision de la situation du condamné ne puisse être prise avant trente ans, délai maximal prévu par les conventions internationales. Les amendements portant ce délai à quarante, voire cinquante ans sont, pour ces raisons mêmes, irrecevables. Faut-il rappeler que la prison n'est pas une villégiature ? Trente ans, c'est une vraie peine.
Ce délai écoulé, le tribunal d'application des peines ne pourra relever la période de sûreté qu'à plusieurs conditions. D'abord, le condamné devra manifester des gages sérieux de réadaptation sociale et la réduction de la période de sûreté ne pas être susceptible de causer de trouble grave à l'ordre public. La décision sera soumise à l'avis des parties civiles et à l'expertise d'un collège de trois experts médicaux, d'ores et déjà prévue par le droit actuel. Enfin, le relèvement devra être avalisé par une commission spéciale composée de magistrats de la Cour de cassation. Si le relèvement était accordé, le tribunal d'application des peines pourrait prononcer des mesures de surveillance ou de suivi socio-judiciaire sans dérogation dans le temps. Bref, c'est un encadrement extrêmement strict.