L'amendement n° 183, qui permet à une personne concernée par une collecte de données sans lien avec l'autorisation délivrée à obtenir communication du procès-verbal de l'opération de destruction, n'a pas de portée pratique. Comment cette personne peut-elle être au courant que des données ont été recueillies et qu'elles ont ensuite été détruites ? Une telle voie de recours serait au surplus susceptible d'engorger les juridictions. Avis défavorable.