L'amendement n° 67 rectifié doit être étudié à la lumière du texte de la commission qui intègre la proposition de loi votée le 2 février, dans laquelle nous avions renoncé à l'extension de la rétention de sûreté au profit de la perpétuité réelle accompagnée d'un suivi socio-judiciaire. C'est ce que prévoient les articles 4 ter A et 4 ter B. La rétention de sûreté devenait dès lors redondante.
Cet amendement de MM. Retailleau et Buffet présente une difficulté constitutionnelle. Dans son avis du 17 décembre 2015, le Conseil d'État estime que l'extension de la rétention de sûreté ne peut concerner que les personnes radicalisées condamnées pour un crime constituant un acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité. Or l'amendement concerne les infractions terroristes, à l'exception de l'apologie et du délit d'entrave que nous créons à l'article 4 sexies.