Il est déjà possible, sur le fondement de l’article L 122-1 du code de la consommation, de refuser à une personne l’accès à une enceinte sportive en raison d’un motif légitime, par exemple si cette personne méconnaît les conditions générales de vente ou contrevient au règlement intérieur du stade.
La possibilité d’interdire l’accès au stade pendant une durée déterminée est réservée aux juges – c’est l’objet de l’article L 332-11 du code du sport – et aux préfets. Cette interdiction peut être prononcée à l’encontre des personnes ayant commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elles vont troubler l'ordre public.
Laissé aux mains des organisateurs de manifestations sportives, un tel pouvoir ne manquerait pas de donner lieu à des décisions arbitraires, subjectives, infondées. Seraient ainsi exclus le respect des droits de la défense, la possibilité d’une procédure contradictoire ou celle d’un recours en urgence devant un tribunal.
En outre, les organisateurs étant dépourvus de pouvoirs de coercition, comment pourront-ils mettre en œuvre ces interdictions sans générer davantage de troubles sur la voie publique, aux abords des stades ?