Les dispositifs visés aux amendements n° 60 rectifié et 61 rectifié reviennent à une quasi-suppression de l’article 1er. Je vous renvoie aux arguments que j’ai développés précédemment à cet égard.
Comme je l’ai souligné, le traitement automatisé prévu est nécessaire pour permettre aux clubs sportifs de se doter de tels traitements, afin d’assurer effectivement leur obligation de sécurité. En outre, nous avons précisé le périmètre de ces traitements automatisés.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Les auteurs des amendements identiques n° 2, 25 rectifié et 48 proposent la suppression de la référence à la notion de « bon déroulement ». Or il s’agit d’une notion précise, qui permet aux organisateurs de l’événement sportif d’assurer la sécurité des matchs.
Les auteurs de l’amendement n° 2 indiquent dans leur exposé des motifs qu’il peut être parfaitement anodin de rester debout pendant un match. Mais cela peut aussi occasionner des chutes ou cacher la vue des personnes assises derrière ! Je rappelle d’ailleurs – certains l’apprendront peut-être aujourd'hui – que c’est interdit par le code du sport, depuis le drame de Furiani. L’exemple choisi par les auteurs de l’amendement illustre bien la nécessité de laisser une marge de manœuvre aux clubs.
Au demeurant, la notion de « bon déroulement » existe déjà en police administrative, notamment à l’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les manifestations et les rassemblements sur la voie publique.
Je précise que cette référence n’a pas été ajoutée au Sénat ; ce sont les députés qui l’ont – à juste titre ! – introduite dans le texte.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 3. Il n’est pas justifié d’imposer aux organisateurs de manifestations sportives la consultation préalable de l’instance nationale du supportérisme avant d’édicter les conditions générales de vente et le contenu du règlement intérieur. Ces documents relèvent d’abord de la responsabilité des clubs, qui ont seuls une obligation de sécurité. En outre, le dispositif proposé serait particulièrement lourd.
L’amendement n° 26 rectifié est quasi identique à l’amendement n° 3 ; il appelle donc le même avis défavorable.
L’adoption de l’amendement n° 62 rectifié reviendrait, là encore, à une quasi-suppression de l’article 1er. La commission y est donc défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.
L’amendement n° 5 et l’amendement n° 28 rectifié bis visent à introduire dans le texte le principe selon lequel les personnes disposent d’un droit d’accès, d’information, de rectification et d’opposition. Une telle disposition serait redondante avec l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit ce droit d’accès. La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements, qui sont satisfaits ; à défaut, l’avis serait défavorable.