Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif des interdictions administratives de stade les dispositions prévues dans le droit commun en matière de droits d’information et de recours.
À l’heure actuelle, une personne menacée par une interdiction administrative de stade n’est en rien assurée d’avoir la possibilité d’être assistée par un conseil. Bien souvent, le devoir d’information de l’administration se limite à notifier qu’une personne fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative de stade, et à préciser la durée de cette décision ainsi que ses modalités pratiques : retenue du passeport, pointage au commissariat, etc.
Toutefois, le motif de cette notification n’est pas automatiquement indiqué, ce qui introduit de l’arbitraire dans ces décisions. Autre élément problématique, les recours prévus à ces interdictions de stade font, dans l’immense majorité des cas, l’objet d’une annulation par le tribunal administratif.
Cependant, en raison du temps de latence entre l’instruction du recours et le jugement, les requérants ont purgé leur peine a minima en grande partie. L’annulation n’a donc qu’une portée symbolique.
Au vu des contraintes que cela peut entraîner et de l’atteinte portée à la liberté de déplacement des citoyens, il est proposé de créer un délai de quatre mois pour que le tribunal administratif statue sur le sort de l’interdiction administrative de stade.
Ce délai semble suffisant pour satisfaire chaque partie et s’aligne sur le droit commun afin d’éviter de perpétuer une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des citoyens, qui voient souvent leur passeport confisqué et se trouvent dans l’obligation de pointer au commissariat aux heures de match, qui se confondent parfois avec les heures de travail.