Cet amendement, dans l’esprit, rejoint les précédents. J’ai le sentiment qu’il peut vraisemblablement rassembler, contrairement aux amendements de suppression.
Il s’agit ici de prévoir un meilleur encadrement de l’interdiction administrative, car l’article 2 pose un grand nombre de questions, qui se traduisent par des difficultés dans la vie quotidienne de ceux qui en sont victimes.
Première remarque, il est souhaitable que l’interdiction administrative ne se substitue pas à l’interdiction judiciaire.
Or on constate depuis quelque temps une montée en puissance de ces interdictions administratives et, inversement, une raréfaction des interdictions judiciaires.
Il est à noter, par ailleurs, que tous les recours en référé-liberté ont été rejetés, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une privation de liberté, et que les recours au fond n’ont pu être examinés que fort tardivement, une fois que l’intéressé a purgé la totalité de sa sanction et a été astreint à une obligation de pointage.
L’objet de cet amendement est d’inscrire dans la loi le principe du contradictoire et de faire en sorte, de façon plus précise que dans les amendements précédents, que la procédure contradictoire ait lieu avant le prononcé de l’interdiction et non après, ce qui permettrait non seulement de garantir les droits de la personne susceptible d’être interdite de stade, mais aussi de limiter grandement les recours. En effet, sur la quarantaine de recours jugés au fond à ce jour, les plaignants ont obtenu gain de cause dans les deux tiers des cas, en grande partie pour non-respect de la procédure contradictoire.