Les amendements n° 7, 30 rectifié et 42 rectifié bis tendent à prévoir une phase postérieure à la décision, en vue de permettre à la personne ayant fait l’objet de la mesure de présenter des observations. Ils visent, en second lieu, à imposer aux juridictions administratives de statuer dans les quatre mois suivant la saisine.
Prévoir une phase de présentation d’observations par la personne faisant l’objet d’une interdiction de stade après que cette mesure a été prise ne présente aucun intérêt. En tout état de cause, le code des relations entre le public et l’administration pose un principe général de respect d’une procédure contradictoire préalable à une décision administrative défavorable, les décisions ne pouvant intervenir que lorsque la personne a pu présenter ses observations écrites, voire orales, et en s’étant fait assister, le cas échéant, d’un représentant de son choix. Cette phase préalable présente plus d’intérêt que le dispositif proposé.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de prévoir un recours spécifique, enserré dans des délais contraints pour la juridiction administrative, ces délais n’étant de surcroît pas sanctionnés.
L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.
L’amendement n° 49 tend à créer une phase contradictoire préalable au prononcé d’une interdiction administrative de stade.
J’observe, ici aussi, que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration posent un principe général de respect d’une procédure contradictoire préalable à une décision administrative défavorable, les décisions ne pouvant intervenir, je le répète, que lorsque la personne a pu présenter ses observations écrites, voire orales, et en s’étant fait assister, le cas échéant, d’un représentant de son choix. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou quand leur mise en œuvre pourrait compromettre l’ordre public.
Il est dangereux de créer des dispositions spécifiques propres à certaines mesures administratives, car, dans ce cas, les procédures auront tendance à diverger.
Par ailleurs, le présent amendement ne prévoit pas le cas de l’urgence ou des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier que cette procédure ne soit pas respectée, ce qui créerait une forte contrainte pour l’administration, tout à fait inédite et disproportionnée au regard des enjeux. Cela fragiliserait fortement les interdictions administratives de stade, qui sont un instrument essentiel pour assurer la sauvegarde de l’ordre public.
L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 64 rectifié bis a pour objet de définir l’interdiction administrative de stade comme un simple palliatif à une mesure d’interdiction judiciaire de stade et vise également à prévoir qu’en cas de contestation de cette mesure devant le tribunal administratif en référé, la condition d’urgence est réputée remplie.
L’interdiction administrative et l’interdiction judiciaire sont deux mesures bien distinctes : l’interdiction judiciaire est une peine et l’interdiction administrative une mesure d’ordre public. La notion de « jointure » est par ailleurs particulièrement vague.
En outre, il n’est pas justifié d’instaurer des voies de recours spécifiques en matière d’interdiction administrative de stade : je rappelle que ces mesures ne concernent actuellement qu’environ 170 personnes sur tout le territoire. Il n’est donc pas nécessaire de créer un dispositif dérogatoire.
J’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 65 rectifié bis, très proche du précédent, en diffère en remplaçant le principe d’une condition d’urgence remplie par l’obligation pour le tribunal administratif de statuer dans un délai de deux mois. Comme exposé précédemment, il n’est pas justifié d’instaurer des procédures administratives spécifiques.
L’avis est également défavorable.
L’amendement n° 31 rectifié a pour objet de prévoir que, en cas de contestation de la mesure d’interdiction administrative de stade devant le tribunal administratif, celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois, la personne ayant fait l’objet de la mesure devant saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Il n’est pas justifié d’instaurer des voies de recours spécifiques en matière d’interdiction administrative de stade : je rappelle, encore une fois, que ces mesures ne concernent actuellement qu’environ 170 personnes sur tout le territoire.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’amendement n° 43 rectifié.