L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 122 -11 -… – Un conseil des supporters est constitué au sein des sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 122-1 du présent code.
« Le conseil des supporters a pour objet d’assurer une expression collective des supporters permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de la société commerciale ainsi qu’aux éléments identitaires du club exploité par la société commerciale. Il formule et examine toute proposition de nature à améliorer les conditions d’accueil des spectateurs et les tarifs qui leur sont applicables pour assister aux manifestations sportives. Il est informé des questions intéressant l’organisation et la marche générale de la société commerciale.
« Chaque année, le conseil des supporters est informé des orientations stratégiques de la société commerciale et il émet un avis sur ces orientations.
« Le conseil des supporters est composé de quinze représentants des supporters titulaires d’un abonnement pour la saison en cours au jour du scrutin permettant d’assister aux rencontres du club exploité par la société commerciale. Le mandat des représentants des supporters est de quatre ans renouvelables. Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation au conseil des supporters.
« Les réunions du conseil des supporters sont présidées par le représentant légal de la société. Ce dernier convoque le conseil des supporters au moins deux fois par an.
« Deux membres du conseil des supporters, délégués par le comité, assistent avec voix consultative, à toutes les assemblées générales ainsi qu’à la réunion de l’organe exécutif chargé d’arrêter les comptes annuels de la société commerciale.
« Les membres du conseil des supporters sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le dirigeant de la société commerciale. »
La parole est à M. Ronan Dantec.