Les interdictions administratives de stade relèvent de la police administrative, c’est-à-dire préventive, et les interdictions judiciaires de stade sont des peines complémentaires.
Il n’est donc ni choquant ni contradictoire que les interdictions administratives de stade soient prises alors que des interdictions judiciaires n’ont pas été prononcées. Ces deux décisions n’interviennent pas sur le même plan. Les lier, comme le suggèrent les auteurs de cet amendement, pose question au regard du principe fondamental, reconnu par les lois de la République et par le Conseil constitutionnel au travers de sa décision du 23 janvier 1987, selon lequel le contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans le cadre de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.