Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 26 avril 2016 à 21h30
République numérique — Article 4, amendement 216

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa, rapporteur :

L’amendement n° 216 rectifié est en partie satisfait par le texte de la commission, qui a introduit cette obligation d’analyse de risques.

Il est cependant plus limité dans la mesure où il se cantonne à ce risque de réidentification sans prévoir le risque de divulgation d’un secret protégé par la loi. Il est en revanche plus large dans la mesure où il inclut les publications effectuées en vertu de l’article L. 312–1 et prévoit un réexamen à intervalle régulier.

Je vous proposerai donc volontiers de mixer les deux rédactions. J’émets un avis favorable à l’amendement rectifié à la demande de la commission.

La commission est défavorable aux amendements identiques n° 303, 332 et 618, qui visent à supprimer l’alinéa 8, ce qui est contraire à notre position.

M. Requier a présenté un amendement n° 531 rectifié. L’analyse de risques va au-delà du seul risque de réidentification des personnes puisqu’elle inclut le risque de divulgation de secrets protégés par la loi. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 161 rectifié et 279 rectifié visent à inclure les droits de propriété littéraire et artistique dans le champ de l’analyse de risques. Ils méconnaissent ainsi la différence entre, d’une part, la protection assurée par la loi CADA codifiée aux secrets absolus – article L. 311-5 – et relatifs – article L. 311-6 – et, d’autre part, le respect des droits de propriété littéraire et artistique.

Si les secrets excluent ou restreignent toute communication ou diffusion, le respect des droits de propriété littéraire et artistique ne fait pas obstacle à la communication ou à la publication des documents. Comme le rappelle la CADA, il emporte proscription de « l’utilisation collective qui pourrait en être faite et notamment l’interdiction de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués ».

Toute infraction aux droits protégés par cette disposition ou par le code de la propriété intellectuelle tomberait donc sous le coup des sanctions prévues par la loi.

Dès lors, l’inclusion dans le champ de l’analyse de risques ne fait pas sens. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

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