Cet amendement, qui paraît être un amendement de précision, vise à indiquer que le droit sui generis du producteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance.
En effet, la dérogation au droit sui generis prévu à l’article 7 du présent projet de loi prive d’effet les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle au bénéfice de celles qui sont prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car cette précision paraît a priori superflue.