Comme l’a dit M. Sueur, cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il vise à définir la notion de qualité des données. La réintroduction d’une liste, à nouveau non exhaustive, de ce que l’on entend par qualité des données ne me paraît répondre ni à ce que l’on pourrait appeler une définition, ni à l’objectif sous-jacent de répondre à la critique légitime du Conseil d’État qui craignait une censure pour incompétence négative à propos de cet article. En quoi l’inscription dans la loi d’une liste non exhaustive permet-elle en effet au législateur d’épuiser sa compétence ?
La commission maintient donc sa position : avis défavorable sur le I de cet amendement.
En second lieu, cet amendement tend à rétablir un seul et unique décret en Conseil d’État là où la commission avait souhaité apporter de la souplesse en permettant que la liste des données de référence soit dressée dans un décret simple de manière à simplifier la procédure. Si tel n’est pas le cas, il est en effet inutile de prévoir deux décrets distincts.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur les II, III et IV de cet amendement.
Par conséquent, monsieur le président, je demande un vote par division de cet amendement.