J’informe la Haute Assemblée que M. le président du Sénat a été saisi de la question orale avec débat suivante :
« N° 7 - Le 14 juillet 2011 - M. Yvon Collin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que rencontrent les parents français d’enfants haïtiens ayant fait l’objet ou faisant toujours l’objet d’une procédure d’adoption.
« À la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010, les dysfonctionnements qui affectent l’État haïtien empêchent toujours l’adoption définitive du projet de loi reconnaissant l’adoption plénière ainsi que la ratification de la convention de La Haye du 29 mai 1993 pourtant signée par Haïti, malgré les avancées de la conférence de juin 2011 du groupe de Montréal.
« Il souhaiterait donc avoir des précisions sur la politique du Gouvernement sur cette question qui met en jeu l’avenir de nombreux enfants.
« De façon plus précise, le refus des autorités haïtiennes d’authentifier les actes de consentement à la rupture complète et définitive du lien de filiation d’origine empêche en principe que soient prononcées des adoptions plénières en France par exequatur, même s’il semble que certaines juridictions françaises continuent à convertir des adoptions simples en adoptions plénières sur le fondement de l’article 370-5 du code civil, tandis que d’autres refusent. Ces difficultés conduisent à une véritable rupture d’égalité entre adoptants. Elles créent de surcroît un vide juridique préjudiciable à l’enfant adopté en cas de décès du ou des parents adoptants, ainsi qu’une inégalité entre enfants biologiques et enfants adoptés.
« Sous réserve de la souveraineté de l’État haïtien, il souhaiterait donc savoir comment remédier à ces incohérences. Plus particulièrement, est-il envisageable que le service diplomatique et consulaire français puisse légaliser les consentements à l’adoption plénière exprimés en Haïti par acte notarié ?
« Par ailleurs, l’évolution encore incertaine du droit haïtien engendrant beaucoup d’incertitudes, les adoptants français qui se sont vu refuser la conversion de l’adoption simple pourront-ils, dans l’avenir, et nonobstant l’autorité de la chose jugée, introduire une nouvelle demande ?
« Enfin, les adoptants peuvent prétendre, avant même l’exequatur du jugement du pays d’origine, au bénéfice de l’allocation de soutien familial. Mais il apparaît souvent en pratique que l’administration exige de l’adoptant qu’il apporte la preuve que le parent biologique ne peut plus subvenir aux besoins de l’enfant, nonobstant le jugement d’adoption du pays d’origine. Il souhaiterait donc savoir comment le Gouvernement entend mettre fin à cette situation absurde qui revient à assimiler le parent biologique à un conjoint séparé de l’adoptant, et qui prive des parents isolés de l’accès à une prestation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre. »
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.