L'amendement n° 218 précise que que le droit sui generis du producteur d'une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation dès lors que celle-ci est légale car respectant les principes énoncées au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration : principe de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources, date de mise à jour, licence, redevance le cas échéant. En effet, la dérogation au droit sui generis prévu par l'article 7 prive d'effet les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle au bénéfice de celles prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Cette précision paraît donc tautologique. Avis défavorable.