Les amendements identiques n° 231 et 615 contournent le problème posé par le caractère non communicable de certains documents, en exploitant la possibilité réservée aux services d'archives de donner, par exception, l'accès à des archives avant le terme prévu par la loi.
Il s'agit d'une construction procédurale fragile consistant à assimiler le document souhaité à une archive vivante, afin que le service des archives puisse décider, après avoir pesé les différents intérêts en présence, d'y ouvrir l'accès. La procédure ne serait applicable qu'aux bases de données, ce qui nécessiterait ensuite une autorisation de la Cnil. Afin d'inciter l'administration à accepter de passer par cette voie, le Comité du secret statistique pourrait être consulté.
Un tel dispositif s'assimile à une sorte d'itinéraire bis d'accès à certains documents non communicables, une voie procédurale exceptionnelle. Dans 85 % des cas, les services d'archives accèdent à la demande de communication : il ne semble pas urgent de faciliter encore davantage cet accès.
Beaucoup moins rigoureux que les dispositifs encadrant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR) ou des données d'assurance maladie, ce dispositif, de l'aveu même du Gouvernement, serait pourtant utilisé pour faciliter l'accès aux fichiers de la Cnav ou de la Cnaf, voire de n'importe quelle autre administration.
À ce stade, avis défavorable. Le Gouvernement tenant à ce dispositif, je propose néanmoins de poursuivre la discussion pour trouver une rédaction plus satisfaisante.