Je serai un peu longue, mais le sujet le mérite.
Le présent amendement vise à créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux. En première lecture, le Sénat avait adopté cet amendement, qui a malheureusement été supprimé par la suite à l’Assemblée nationale.
En effet, il semblerait que le Gouvernement préfère intégrer ce dispositif dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle. C’est pourquoi il a proposé un amendement très similaire au mien voilà quelques jours à l’Assemblée nationale. Je peux comprendre ce choix. Toutefois, en présentant de nouveau cet amendement lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la biodiversité, je souhaite m’assurer que le dispositif sera bien intégré dans un texte de loi, quel qu’il soit. J’avais d’ailleurs déposé avec mon collègue Jacques Bigot le même amendement lors de l’examen du projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle au Sénat ; il avait été rejeté.
Par ailleurs, je souhaite également, au travers de cet amendement, rappeler que le Sénat s’était déjà positionné favorablement sur cette proposition. J’entends souvent des critiques sur notre institution et sur le fait qu’elle ne serait pas très ambitieuse sur certains sujets de société. Je crois donc nécessaire de rappeler, afin de tordre le cou à certaines idées reçues, que tel n’était pas le cas concernant cette action de groupe, comme pour le préjudice écologique, que nous avons voté.
Sur le fond, il s’agit de mettre en place un dispositif juridique essentiel pour la défense des citoyens qui auront subi, de manière sérielle et analogue, un préjudice individuel à la suite d’une atteinte causée à l’environnement par une personne physique ou morale.
Je précise que seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, statutairement dédiées à la protection de l’environnement, pourront ester en justice en défense des victimes potentielles.
La porte est ainsi fermée aux dérives observées outre-Atlantique, où la procédure est parfois dévoyée par des cabinets d’avocats engageant des procédures pour leurs seuls profits privés.
La procédure proposée ne couvre pas non plus le préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun, lequel doit être traité dans un autre cadre que celui de l’action de groupe.
Enfin, de telles actions de groupe ne pourront être engagées qu’à la condition que le juge constate une infraction de la personne poursuivie à ses obligations légales ou contractuelles. Les actions engagées contre des personnes ayant respecté le droit et leurs engagements contractuels seront jugées irrecevables par la justice. L’activité économique ne se trouvera donc pas fragilisée. Cela doit être souligné avec force, pour ne pas laisser prospérer la crainte selon laquelle serait ouverte la voie à une prolifération de telles actions en justice.
Le bilan que nous pouvons désormais dresser de l’action de groupe en matière de consommation, plus d’un an après son entrée en vigueur, nous confirme que les craintes qui avaient pu être exprimées en ce sens n’ont pas trouvé d’écho dans la réalité. En effet, le dispositif n’a été utilisé que six fois.
Ces précisions, qui visent à dissiper les craintes, ne doivent pas pour autant nous empêcher de considérer l’important progrès social et environnemental qu’un tel dispositif représenterait.
Alors que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement…