Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 31 janvier 2008 à 15h00
Rétention de sûreté — Article 1er, amendement 46

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Le dernier alinéa du paragraphe II de cet article porte atteinte au secret médical et est contraire à l'article 72 du code de déontologie. Celui-ci fait obligation au médecin de « veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ».

Ce texte s'applique au personnel administratif et à la secrétaire médicale, lesquels sont donc soumis au secret médical. Il concerne également les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire qui ont connaissance du dossier médical du condamné. Ils sont donc tenus de respecter le secret médical dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en vertu de l'article 226-13 selon lequel « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Le projet de loi ne prévoit pas de déroger à cette disposition.

Afin de limiter les informations susceptibles de circuler entre les agents du service public pénitentiaire et le personnel des établissements pénitentiaires spécialisés, il convient de les circonscrire aux seules informations strictement nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes condamnées.

Par la même occasion, cet amendement vise à remplacer l'adjectif « utiles » par l'adjectif « nécessaires » qui est juridiquement plus approprié.

Par ailleurs, le principe du respect du secret médical n'est pas absolu : le malade a le pouvoir de délier le praticien du secret médical.

Le consentement du malade à la levée du secret supprime le caractère confidentiel de l'information. En réalité, les informations visées par cet article vont plus loin que celles qui sont relatives à la santé du détenu. Il y a donc là une violation du principe du respect de la vie privée, ce qui constitue une ingérence que seul le consentement du condamné peut justifier.

En se fondant sur cette dérogation, l'amendement n° 46 prévoit que la transmission des informations relatives au condamné sera soumise à son consentement.

Quant à l'amendement n° 42, il tend à limiter le champ des informations relatives au condamné susceptibles d'être transmises, conformément à l'article 226-13 du code pénal.

L'obligation du secret médical a un caractère général et absolu, ce qui interdit toute révélation à un tiers, même s'il s'agit d'un professionnel, lui aussi assujetti au secret.

Il convient, en effet, de rappeler le principe selon lequel la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est susceptible de poursuites pénales.

Or le dernier alinéa du II ne prévoit aucune articulation entre les dispositions du code pénal et le contenu des informations qui peuvent être transmises. La référence aux « informations utiles » recouvre une variété importante d'informations, qui peuvent être de nature médicale, mais également de nature personnelle.

Cette restriction au droit de transmettre les informations relatives au détenu vise au respect du droit à la vie privée de chacun, garanti par l'article 9 du code civil.

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