Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 24 mai 2016 à 21h45
Liberté de la création architecture et patrimoine — Article 11 ter, amendement 42

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Assouline et Sueur, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 10 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

La parole est à M. David Assouline.

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