Séance en hémicycle du 24 mai 2016 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 13 mai 2016, un avis sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Nous reprenons l’examen en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en revenons, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 7 ter, précédemment réservé.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I.La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l’industrie.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. – Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d’usage réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie d’un amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I - L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

« 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

« III. - « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »

II. - Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous avons estimé tout à l’heure qu’il nous fallait davantage de temps pour négocier avec le rapporteur une rédaction de l’article 7 ter qui puisse recueillir l’assentiment général. Cet amendement tend à prévoir l’affectation d’une part limitée à 1 % des sommes issues de la rémunération pour copie privée au financement des enquêtes sur les usages des supports, afin de garantir l’indépendance de ces enquêtes. Il vise en outre à confier à la commission de la copie privée – et non à la Hadopi – le soin de procéder à ces enquêtes.

L’amendement n° 35, qui viendra ensuite en discussion, vise à la suppression de l’article 7 quater AA. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui que je viens de défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sous-amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 34 rectifié

Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De la diversité des associés de la société.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication

Ce sous-amendement a pour objet de préciser les conditions d’agrément de la ou des sociétés chargées de percevoir la rémunération pour copie privée.

Cette ou ces sociétés doivent représenter l’ensemble des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée : les auteurs, les artistes, les producteurs et les éditeurs. On retrouve ce critère de représentation de la diversité des associés dans tous les cas où le code de la propriété intellectuelle prévoit un agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Comme l’a indiqué M. Assouline, l’amendement n° 34 rectifié résulte de la discussion que nous avons eue tout à l’heure. Il porte notamment sur l’agrément du ou des organismes chargés de percevoir la rémunération pour copie privée, ainsi que sur les cahiers des charges des enquêtes d’usage.

L’avis de la commission est favorable, de même que sur le sous-amendement n° 235 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

J’approuve le sous-amendement du Gouvernement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Le titre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-4 est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées au III de l’article L. 311-6 » ;

2° L’article L. 331-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311-5 les enquêtes sur les usages de l’exception de copie privée réalisées en application de l’article L. 311-6. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 35, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l'article 7 quater AA est supprimé.

Nous revenons au cours normal de la discussion des articles.

(Suppression maintenue)

Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

I. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -7. – I. – Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

« Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs.

« En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

« II. – En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.

« Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

« La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.

« III. – L’agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;

« 4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès. –

Adopté.

Chapitre II ter

(Suppression maintenue de la division et intitulé)

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

(Non modifié)

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.

Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

III. – Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation aux mêmes articles, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie soit dans les statuts de la structure, soit dans une convention établie entre la structure et l’État ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.

La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Il est heureux que la problématique des artistes amateurs soit présente dans le texte, grâce à un ajout de nos collègues députés qui permet la prise en compte d’une partie non négligeable des acteurs faisant vivre nos manifestations culturelles et artistiques. C’est un message fort envoyé tant aux structures culturelles et artistiques qu’aux artistes amateurs eux-mêmes.

Nous ne pouvons que souscrire à la rédaction des premiers paragraphes de l’article 11 A, qui ne dénie pas la qualité d’artistes à ces amateurs, reconnaissant de fait le rôle de ces derniers l’acte de création. Cela avait fait débat dans cette enceinte en première lecture. Nous nous réjouissons que M. le rapporteur ait pu être convaincu.

Le respect pour ces artistes amateurs se manifeste aussi par la possibilité qui leur est offerte de se faire rembourser leurs frais de déplacement, de répétition et de représentation. Il s’agit d’une mesure non seulement utile pour assurer la pleine reconnaissance du rôle des artistes amateurs, mais aussi nécessaire : en effet, combien de jeunes et de moins jeunes se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de poursuivre leur activité artistique parce que cela constitue pour eux un gouffre financier ? Ce dispositif doit contribuer à une véritable démocratisation de l’accès à la pratique artistique.

En revanche, la rédaction de la fin de l’article est lourde, à nos yeux, d’un grave danger, celui de favoriser le travail dissimulé au prétexte de la valorisation des pratiques amateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Nous évoquons les pratiques amateurs depuis près d’une décennie. Un travail a été engagé voilà plus de deux ans pour rechercher le nécessaire équilibre entre respect du travail des professionnels et valorisation des pratiques amateurs, qui concernent environ 12 millions de Français.

Il faut souligner que ces pratiques amateurs participent à la richesse et à la diversité culturelle de nos régions, dont certaines sont, à cet égard, un peu plus riches que d’autres. Je pense en particulier à ma région, la Bretagne. Elles contribuent également à cette démocratisation de l’accès à l’art dans nos territoires que nous appelons tous de nos vœux.

Nos collègues députés sont parvenus à une rédaction équilibrée de l’article, qui respecte les règles des pratiques professionnelles tout en sécurisant les pratiques amateurs, individuelles et collectives. Je salue leur travail, ainsi que l’évolution tout à fait positive de la position de M. le rapporteur, qui a accepté de conserver la notion d’« artiste amateur ».

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Mme Maryvonne Blondin. Le travail de l’Assemblée nationale a notamment porté sur la difficile distinction entre secteur lucratif et activités non lucratives. Mme la ministre a sûrement des précisions à nous donner à ce sujet, car le groupe socialiste et républicain était tout à fait disposé à voter l’article tel qu’issu de l’Assemblée nationale, cette rédaction convenant aux artistes amateurs. Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, quels motifs vous ont conduite à vouloir modifier celle-ci. Il faut veiller à bien sécuriser le statut des uns tout en respectant les autres.

M. Daniel Raoul applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Comme je le disais à l’instant, la rédaction de la fin de l’article 11 A est insatisfaisante à nos yeux. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression des alinéas 7 à 10, dont le dispositif dérogatoire pose selon nous trois problèmes.

Tout d’abord, il organise une mise en concurrence des artistes professionnels et amateurs. Dans un cadre budgétaire contraint, il est illusoire de penser que beaucoup de structures hésiteront à préférer un artiste se produisant à titre gracieux à un artiste qu’il faut rémunérer.

Ensuite, à l’inverse de ce qui est prôné, la valorisation de la pratique amateur passerait par l’exploitation des artistes amateurs, qui ne seraient pas « légitimes » – comprenez assez compétents – à percevoir une rémunération.

Enfin, quid des enfants artistes, dont la rémunération est automatique ?

Par ailleurs, les deux garde-fous prévus nous semblent trop limités pour être efficaces.

En effet, quoi de plus simple que de changer les statuts d’une structure ? Il suffit d’organiser une assemblée générale pour inscrire dans ceux-ci que la structure contribue à la valorisation de la pratique amateur !

En outre, pour éviter le recours systématique aux artistes amateurs, vous prévoyez la fixation par décret d’un nombre plafond de représentations par artiste amateur. Nous pourrions accepter une telle disposition, mais elle ne règle pas le problème du travail dissimulé, pour deux raisons.

Premièrement, si le plafond est fixé à quinze ou trente représentations, comme proposé, cela peut représenter pour certaines structures, parfois largement bénéficiaires, une saison complète.

Deuxièmement, rien n’empêchera les structures concernées de changer d’artistes amateurs une fois les plafonds atteints.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

soit dans les statuts de la structure, soit

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Tout d’abord, je voudrais dire que l’Assemblée nationale a trouvé un bon équilibre. Sa rédaction permet de valoriser et de sécuriser la pratique amateur, qui est essentielle à la démocratisation culturelle dans notre pays.

L’amendement du Gouvernement ne revient pas sur cet équilibre. Il vise à apporter des précisions à propos d’une situation qui a pu susciter des inquiétudes. Je vais m’efforcer d’être très claire, pour ne pas en créer de nouvelles.

Cet amendement ne concerne pas les cas – nombreux – où des groupements et associations d’artistes amateurs sont à l’origine de la tenue d’une représentation en public dans un cadre non lucratif. Ce cadre fait l’objet du II du texte de l’Assemblée nationale.

En revanche, il vise à mieux encadrer le recours à la pratique amateur dans le cadre professionnel et lucratif, tel qu’il est défini au III.

Les dernières séquences de concertation avec les associations d’artistes amateurs et les organisations professionnelles ont montré que la rédaction de cette partie de l’article pouvait être source de confusion.

Or ce III est essentiel pour sécuriser la pratique amateur dans un cadre professionnel aujourd’hui exposé à une insécurité juridique et à un risque fort de requalification. Il n’en demeure pas moins que son périmètre doit être clair et sa rédaction exempte de tout risque d’interprétation abusive. À défaut, cela pourrait donner à penser que l’on permet, voire que l’on encourage, le travail illégal, ce qui n’est évidemment pas l’objectif !

C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer du texte la possibilité de se limiter à une simple mention dans les statuts de la structure professionnelle voulant recourir à des amateurs. Cette mention déclarative dans les statuts ne suffit pas à garantir la réalité d’un engagement au profit des artistes amateurs. Je propose de prévoir que cet engagement devra être spécifié dans une convention passée avec l’État ou une collectivité territoriale.

Cette modification du dispositif du III vise à prévenir tout recours abusif aux amateurs dans les spectacles professionnels organisés dans un cadre lucratif, tout en maintenant la sécurisation de la pratique amateur dans tous les autres cas.

Ainsi rédigé, l’article me semble propre à permettre le développement de la pratique amateur dans un cadre sécurisé et sans préjudice pour l’emploi artistique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Je voudrais rappeler la genèse de ce débat sur les pratiques amateurs.

Il s’agissait au départ de lever la présomption de salariat qui pesait sur l’ensemble des artistes amateurs. Toutes les pratiques amateurs étaient, à ce titre, menacées par les directions départementales du travail. On a beaucoup avancé sur le sujet.

L’amendement n° 86 vise à supprimer toute possibilité, pour les artistes amateurs, de participer à des représentations payantes. La commission ne peut pas y être favorable, car il va à l’encontre de notre volonté de reconnaître et de sécuriser les pratiques amateurs, y compris dans un cadre lucratif.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 232, qui apporte une précision importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 86 ?

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Je demande le retrait de cet amendement, qui a pour objet de supprimer les alinéas de l’article précisant les conditions de participation des artistes amateurs à des spectacles professionnels : ces alinéas sont essentiels à la valorisation et à la sécurisation de la pratique amateur.

Il me semble du reste que l’adoption de l’amendement du Gouvernement permettrait de répondre aux craintes que vous avez exprimées, madame Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

L’amendement du Gouvernement, dont nous n’avons eu connaissance que très récemment, suscite de fortes interrogations parmi les artistes amateurs. Il nous est difficile d’évaluer les effets d’un tel dispositif dans un délai aussi réduit.

Il peut arriver qu’un organisateur de spectacles fasse appel à la fois à des professionnels et à des amateurs. Cela sera-t-il toujours possible, ou tout travail croisé entre artistes professionnels et amateurs sera-t-il au contraire exclu à l’avenir ? Je parle bien ici de véritables amateurs, qui ne bénéficient d’aucune rémunération, tout au plus d’un défraiement.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Il faut distinguer deux cas. Si l’on se place dans un cadre non lucratif, l’amendement du Gouvernement n’apporte aucune modification au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. En revanche, si l’on se place dans un cadre lucratif, il vise à supprimer la possibilité, prévue dans la rédaction actuelle du texte, de se limiter à une simple mention de la mission d’accompagnement et de valorisation de la pratique amateur dans les statuts de la structure, pour ne retenir que la définition de cette mission dans une convention passée entre celle-ci et l’État ou des collectivités territoriales. Il s’agit de garantir qu’un véritable travail soit mené au service de la pratique amateur et de la démocratisation culturelle, l’objectif étant d’éviter que le recours à des artistes amateurs serve simplement à économiser des rémunérations.

Le travail croisé que vous avez évoqué, madame la sénatrice, sera donc toujours possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Madame la ministre, pouvez-vous nous apporter quelques précisions supplémentaires sur cette convention : quelle forme revêtira-t-elle ? Qui l’élaborera ?

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Encore une fois, il s’agit ici des spectacles organisés dans un cadre lucratif, commercial. Cette convention sera conclue entre la structure et une autorité publique, par exemple une direction régionale des affaires culturelles, et définira le travail accompli avec les artistes amateurs. Cela permettra de justifier le recours à ces derniers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 86 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 232.

L'amendement est adopté.

L'article 11 A est adopté.

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 41, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Cet amendement procède lui aussi d’un souci de transparence.

La nouvelle obligation, pour le CSA, de rendre compte dans son rapport annuel du respect des quotas de diffusion de chansons d’expression française par les radios va de pair avec le dispositif prévu à l’article suivant, qui module les obligations de quotas en fonction du format des radios, mais les rend désormais incontournables.

Il sera très intéressant, au vu de ce nouvel arsenal juridique, que le CSA s’empare annuellement de ce sujet. Nous souhaitons que soit abordée dans son rapport non seulement la question du respect des quotas de chansons d’expression française et celle des sanctions administratives qu’il a été amené à prendre pour les faire respecter, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il n’a pas jugé bon de sanctionner un opérateur. Il nous semble effectivement important de savoir pourquoi le CSA pourrait décider de ne pas sanctionner un manquement aux obligations légales visant à assurer une bonne exposition aux artistes français et francophones.

Aux termes de la rédaction actuelle du texte, si le CSA doit motiver les sanctions qu’il prend, il n’est pas tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il choisit de ne pas en prononcer. Or il peut être très intéressant de connaître le détail des délibérations du CSA et les motifs pour lesquels il juge bon de ne pas sanctionner un éditeur de services de radio qui n’a pas respecté les obligations légales en matière de diffusion. L’absence de transparence en la matière peut alimenter des spéculations et des rumeurs…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Cet amendement vise à obliger le CSA à se justifier, dans son rapport annuel, de mesures qu’il n’aurait éventuellement pas prises en cas de non-respect des quotas de diffusion de chansons d’expression française par une ou plusieurs radios.

J’ai déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de m’exprimer sur ce point et je persiste à estimer que descendre à ce niveau de détail dans la loi ne se justifie pas et que poser une telle exigence nuirait à l’indépendance du régulateur.

La commission a pris cette position en première lecture, puis l’a réaffirmée lors de l’examen en commission, le 30 mars dernier, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dont l’article 8 prévoyait d’imposer au CSA de se justifier dans le cas où il ne prendrait pas de mesures contre des éditeurs de services de communication audiovisuelle ne respectant pas les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Nous avons supprimé cette disposition, au motif qu’« il serait préjudiciable à l’esprit même d’une démarche de régulation d’obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu’il aura pu examiner. Le rôle du régulateur n’est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements, mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n’intervenant qu’en dernier ressort. »

La commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Nous sommes tous conscients que la question des quotas donne lieu à d’importantes tensions entre la filière musicale et les radios. Celles-ci portent à la fois sur la façon dont les radios appliquent les quotas – nous en reparlerons – et sur les mesures prises par le CSA à l’égard de celles qui ne respectent pas ceux-ci.

Renforcer la transparence me paraît de nature à apaiser ces tensions. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu, depuis le début des travaux parlementaires, la disposition donnant au CSA l’occasion de rendre compte du respect des quotas par les radios et de décrire les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Cet amendement vise à imposer au régulateur d’expliquer aussi pourquoi il peut ne pas aller jusqu’à prendre une sanction. En effet, l’autorité de régulation ne pratique pas de sanction systématique ; la sanction est un dernier recours, elle doit être appliquée avec discernement et au terme d’une procédure bien établie.

Cependant, je suis consciente de l’incompréhension que cette mention a pu provoquer chez certains membres de la représentation nationale, qui ont cru y voir une autorisation donnée au CSA de ne pas appliquer la loi, ce qui n’est évidemment pas le sens de cette disposition. Il me semble que la rédaction actuelle du texte permet déjà au CSA de rendre compte des cas où il ne prendrait pas in fine de sanction, mais ce n’est pas explicite. L’amendement vise à préciser expressément ce point : je ne sais pas si cela est nécessaire en droit, mais, en tout cas, je partage l’objectif de transparence qui le sous-tend.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Certes, monsieur le rapporteur, le CSA a pour vocation première non pas de sanctionner, mais de réguler, et s’il peut éviter de prononcer des sanctions, cela est bien.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le CSA doit exposer, dans son rapport, les raisons qui l’ont conduit à prononcer une sanction. Pour ma part, je souhaite valoriser le fait que le CSA puisse, je cas échéant, décider de ne pas infliger de sanction, en prévoyant qu’il devra expliciter les motifs d’une telle décision.

Dans ce domaine, il peut être difficile d’apprécier les situations : dans certains cas, des sanctions tombent, cependant que, dans d’autres, a priori similaires, aucune sanction n’est prononcée. Cela donne lieu à des spéculations, à des incompréhensions, certains soupçonnant l’autorité d’appliquer deux poids, deux mesures. C’est pourquoi j’estime préférable, pour le CSA lui-même, de prévoir qu’il devra exposer les raisons d’une éventuelle absence de sanction en cas de manquement d’une radio à ses obligations.

J’ai un immense respect pour le CSA et je n’ai jamais hésité à approuver un renforcement de ses pouvoirs quand je jugeais cela nécessaire. L’expertise du CSA est irremplaçable et nous aurions du mal à travailler sans pouvoir nous appuyer sur ses rapports et ses études. Loin de moi donc l’idée de lui chercher des poux dans la tête en défendant cet amendement : au contraire, je sais que sa crédibilité se trouvera renforcée s’il explique pourquoi il a choisi de ne pas prononcer de sanction dans tel ou tel cas, pourquoi il a estimé que procéder autrement était préférable. Cela montrera que la sanction n’est pas toujours nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

J’entends bien vos arguments, mon cher collègue, mais il serait à mon avis quelque peu désobligeant, à l’égard du CSA, de lui imposer par la loi de s’expliquer sur des sanctions qu’il n’a pas prises.

Il ne me semble pas souhaitable d’inscrire une telle disposition dans la loi. Le président et les membres du CSA auront certainement suivi avec attention ce débat et je ne doute pas que les éléments que vous demandez figureront dans leur rapport. Je maintiens mon avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 bis est adopté.

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Assouline et Sueur, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 10 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Cet amendement constitue l’aboutissement d’un travail entamé en première lecture et que la navette a permis de compléter et d’améliorer. Il tend à faire appliquer strictement la règle des quotas radiophoniques de diffusion d’œuvres d’expression française tout en respectant la diversité du paysage radiophonique et la spécificité des formats et des programmations.

La richesse du paysage radiophonique français est une chance, pour les auditeurs, les diffuseurs et les artistes. Il existe ainsi des radios spécialisées, dont certaines ont vocation à diffuser tout autre chose que de la chanson française : du jazz, de la musique techno ou électronique, des musiques du monde. Imposer des quotas de diffusion de chansons d’expression française à ces dernières n’a donc pas de sens au regard de leur vocation.

Ces radios nous ont indiqué que le respect des quotas reviendrait pour elles à renoncer à leur identité propre et serait donc source de problèmes.

Notre amendement vise donc à préciser les règles s’appliquant en matière de quotas de diffusion d’œuvres musicales d’expression française par les radios, notamment en indiquant quels critères s’appliqueront à un nouveau format de « découverte musicale » ainsi défini : au moins 1 000 titres différents diffusés par mois, dont une moitié de nouvelles productions ; pas plus de 100 diffusions de ces titres ; 10 % de nouvelles productions ou de nouveaux talents francophones.

Nous espérons que la fixation de ce pourcentage très modeste permettra à toutes les radios de rentrer dans le cadre légal des quotas. Il nous semble adapté à la réalité de la situation des radios spécialisées.

M. le rapporteur jugera sans doute une nouvelle fois non souhaitable de descendre à ce niveau de détail dans la loi. Je lui répondrai par avance que l’on sait très bien que, dans un secteur soumis à régulation, si les règles ne sont pas clairement précisées, les mêmes titres seront diffusés toute la journée sur toutes les radios, au détriment de la chanson d’expression française.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En même temps, il faut tenir compte de la diversité des radios et de la spécificité de certaines d’entre elles, dont la chanson française n’est pas la spécialité. C’est pourquoi il est nécessaire d’être très concret et précis. Je vous demande d’accepter ce compromis, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Avant de présenter cet amendement, je voudrais rappeler un certain nombre de points et répondre à certaines interprétations à mon avis erronées qui ont pu se faire jour sur ce sujet.

J’ai déjà eu l’occasion de rappeler mon attachement plein et entier à la création musicale francophone, dont je veux saluer la vitalité et le rayonnement, et au système des quotas, qui, depuis plus de vingt ans, a fait la preuve de son efficacité, au-delà même du seul secteur de la musique.

Le dispositif que je vous présente au travers de cet amendement ne marque aucunement un retrait à cet égard ; au contraire, il vise à rendre ce système pleinement effectif.

Je relève d’abord que la quasi-totalité des représentants de la filière musicale – auteurs, artistes et producteurs – ont publiquement exprimé leur soutien à cet amendement de compromis, en soulignant qu’il permettrait d’améliorer la diversité de l’offre musicale tout en « présentant une ambition forte pour la francophonie ».

Mais, ne voulant pas m’en tenir à cet argument d’autorité, je souhaite vous convaincre, sur le fond, que cet amendement est inspiré par un unique objectif : renforcer le dispositif en assurant son application effective, de sorte que la création musicale francophone, dans toute sa diversité, soit mieux exposée.

Renforcer les quotas, c’est faire en sorte qu’ils ne puissent être dévoyés par une concentration excessive des titres diffusés pour satisfaire à cette obligation.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu, depuis le début des travaux parlementaires, le plafonnement des rotations introduit à l’article 11 ter. Cette disposition vise à empêcher qu’une radio puisse remplir les deux tiers, voire les trois quarts de ses quotas avec les dix mêmes titres.

Cette disposition a été modifiée par votre commission, qui a autorisé le CSA à y déroger, sans encadrer en aucune façon cette possibilité. Il serait donc paradoxal de reprocher au Gouvernement de vouloir affaiblir les quotas, alors que l’amendement adopté par votre commission peut être considéré comme un recul à cet égard dans la mesure où, faute d’encadrement, la mise en œuvre de son dispositif les fragiliserait.

Je vous propose donc de revenir sur cet amendement, qui risque de vider de sa substance le plafonnement des rotations. Je rappelle que ce dispositif, voté en des termes identiques par les deux assemblées, a pour objet de mieux exposer la création musicale francophone dans toute sa diversité.

Renforcer les quotas, c’est aussi permettre leur application effective, en les adaptant à la diversité des formats qui font la richesse de notre paysage radiophonique. C’est l’objet des deux dispositions introduites, sur l’initiative du Gouvernement, en seconde lecture à l’Assemblée nationale.

La première – je n’y reviens pas au travers de cet amendement – instaure un régime dérogatoire pour les radios spécialisées dans la « découverte musicale ». Ce régime concernera un petit nombre de radios, qui répondent à des critères exigeants et sont indispensables à la richesse et à la diversité du paysage radiophonique français. Le format de ces radios est très spécifique et caractérisé par une très grande diversité de programmation ; le système actuel de quotas n’y est pas pleinement adapté. Je propose donc de rétablir ce régime dérogatoire que votre commission a supprimé.

La seconde disposition, qui a également été supprimée par votre commission, concerne la faculté de modulation des quotas.

Je veux rappeler que c’est ici même, en première lecture, que la possibilité d’une modulation a été pour la première fois discutée. Cette disposition a ensuite été reprise par l’Assemblée nationale, dans une version mieux encadrée. Votre commission a souhaité supprimer cette faculté de modulation, au motif qu’elle porterait en elle le risque d’un affaiblissement généralisé des quotas. Or il n’en est rien : la modulation, dès lors qu’elle est clairement définie et précisément encadrée, vise au contraire à les rendre plus efficaces, tout en incitant les radios à mieux exposer la diversité de la création musicale. Elle est donc le complément naturel du plafonnement des rotations de titres.

Tel est le sens de l’amendement que je vous présente ce soir : encadrer plus clairement le champ d’application de la modulation, qui sera réservée aux seules radios musicales, en fonction de l’originalité de leur programmation ; clarifier l’encadrement de l’utilisation par le CSA de cette faculté de modulation, qui sera plafonnée à cinq points et proportionnée en fonction des engagements de diversité musicale souscrits –les critères seront définis dans une délibération du CSA, prise après consultation publique ; enfin, et cela répond à une demande très forte de la filière musicale, fixer par la loi deux critères quantifiés précis, s’agissant du taux de nouvelles productions et du taux de rotation maximal. Nous avons trouvé avec les acteurs de la création une solution à une situation, dénoncée depuis plus d’une quinzaine d’années, d’insuffisante prise en compte de la diversité musicale. Je pense que nous pouvons nous en féliciter.

En conclusion, je vous demande de ne pas affaiblir les quotas en vidant de sa substance le plafonnement des rotations. Le texte du Gouvernement permettra de renforcer les quotas par le rétablissement du plafonnement effectif des rotations et de promouvoir la diversité musicale par une modulation précisément encadrée, assortie de critères objectifs. Mais la modulation, ne l’oublions pas, n’est pas un objectif en soi, et les radios qui ne souscriraient pas aux engagements se verront simplement appliquer les quotas actuels, qui seront désormais effectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sous-amendement n° 215, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 212, alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Ce sous-amendement, auquel tient beaucoup notre collègue André Gattolin, tend à abaisser de 15 % à 10 % le quota de nouveautés francophones imposé aux radios spécialisées dans la découverte musicale, c’est-à-dire celles qui diffusent au moins 1 000 titres différents par mois, chacun de ceux-ci étant diffusé moins de cent fois.

Le quota qui leur est appliqué ne concerne donc que les nouveautés, et non pas les titres francophones en général. Compte tenu de la situation actuelle du marché de la création, remplir ce quota de 15 % de nouveautés francophones pourra se révéler difficile. On assistera alors à une rediffusion en boucle des mêmes titres.

Alors même que ce quota est conçu pour préserver la spécificité des radios qui parviennent à maintenir la diffusion d’un très grand nombre de titres différents, il aurait pour effet paradoxal de réduire cette diversité dans certains cas. L’abaisser à 10 %, comme nous le proposons, constituerait un bon compromis : cela permettrait de contenir à un niveau raisonnable l’augmentation des rediffusions pour les radios spécialisées dans la découverte musicale et ainsi d’éviter une trop grande uniformisation de l’offre radiophonique selon un seul modèle purement commercial.

En effet, un très petit nombre de radios seulement satisfont aux critères d’éligibilité à ce quota spécial ; ramener ce quota de 15 % à 10 % ne menacerait donc en rien la prévalence de la musique francophone dans le paysage radiophonique. Notre rapporteur le reconnaissait d’ailleurs un peu en creux lorsqu’il dénonçait, dans son amendement présenté en commission, une disposition conçue pour « une seule radio ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Il va être difficile de rapprocher les points de vue sur cet article 11 ter

Nous sommes tous favorables, bien entendu, à la diversité de la programmation des radios privées et à la promotion de la diffusion d’œuvres en langues française et régionales.

Les auteurs de l’amendement n° 42 souhaitent revenir intégralement à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Je rappellerai les arguments qui nous ont conduits, voilà quinze jours, à rejeter cette rédaction.

D’abord, initialement contraignant pour les radios s’agissant du respect effectif de leurs obligations en matière de quotas de chansons francophones, le dispositif de cet article est devenu, au cours de la navette, un instrument d’assouplissement desdits quotas.

Au départ, il s’agissait uniquement de combattre l’exploitation concentrée d’un certain nombre de titres en très peu de temps, mais on en arrive maintenant à un assouplissement des quotas eux-mêmes ! D’une règle générale assortie de deux dérogations possibles, on passe à un système beaucoup plus compliqué.

Compte tenu de l’utilité de cette règle pour la promotion de la création musicale française, ce retournement ne nous a pas semblé acceptable, d’autant que si les quotas constituent une contrainte de programmation pour les radios, ils représentent aussi la juste contrepartie de l’utilisation gratuite des fréquences hertziennes.

Ensuite, l’ampleur de cet assouplissement – cinq points pour chaque catégorie de radios – nous est apparue démesurée.

Enfin, nous avons regretté le choix de légiférer ad hominem, avec l’introduction d’un alinéa 2 destiné à satisfaire Radio Nova, au moyen d’un dispositif que l’on peut qualifier de « sur mesure ».

Ces raisons demeurent, d’autant que, non contents de rétablir un assouplissement des quotas de chanson francophone et en langues régionales, les auteurs de l’amendement n° 42 prennent la peine de satisfaire un peu plus Radio Nova en réduisant son quota de diffusion à 10 %, au lieu de 15 % dans la version du texte issue de l’Assemblée nationale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 212 du Gouvernement reprend la rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, exception faite du troisième alinéa, relatif à l’assouplissement des quotas, qu’il tend à mieux encadrer.

Ainsi, la modulation prévue doit maintenir un taux minimal de 45 % de nouvelles productions et les titres francophones ne pourront pas être diffusés plus de 150 fois par mois chacun.

Ces précisions constituent un progrès par rapport au dispositif adopté par les députés. Néanmoins, je redis mon opposition à un assouplissement des quotas pour les radios, sur lequel les acteurs de la filière musicale n’ont, contrairement à ce que vous avez affirmé, madame la ministre, et d’après les informations dont je dispose à ce jour, pas encore réussi à ce stade à trouver un accord.

Depuis 1996, l’obligation de diffusion à l’antenne d’un taux minimal de titres francophones ou en langues régionales constitue en effet un instrument essentiel au service de la diversité de la production musicale française ; en modifier les critères de cette manière – et en créant, à mon avis, une véritable usine à gaz – ne me semble pas opportun.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

Le sous-amendement n° 215 vise à fixer à 10 %, au lieu de 15 %, le taux minimal de nouvelles productions ou de nouveaux talents francophones diffusés sur les radios spécialisées dans la découverte musicale. Ce taux est très –trop – largement inférieur à ce que prévoit le droit commun des quotas et son application pourrait créer de véritables distorsions de concurrence entre radios musicales. La commission émet un avis défavorable.

Si l’on devait recenser l’ensemble des contraintes imposées aux radios privées, des dérogations possibles et des conditions d’application de tel ou tel critère, on aboutirait à un dispositif inextricable et extrêmement difficile à mettre en œuvre au quotidien.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, permet de déroger sans encadrement à ce que nous considérons tous comme un élément essentiel, à savoir le plafonnement du taux de rotation pour satisfaire aux quotas de chansons françaises diffusées sur les antennes radio.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Une porte est ainsi grand ouverte à l’affaiblissement de l’effectivité de ces quotas, puisque rien n’est prévu pour encadrer cette possibilité de dérogation accordée, aux termes du texte de la commission, « en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale ».

Par ailleurs, la modulation pour les radios avait été introduite pour la première fois en première lecture au Sénat, en faisant référence à des radios de « genre identitaire », expression qui nous avait gênés. Nous proposons ici d’encadrer, de limiter spécifiquement les cas où les modulations sont possibles, sans revenir sur l’élément essentiel, à savoir le plafonnement du taux de rotation pour satisfaire aux quotas.

S’agissant de l’amendement n° 42 et du sous-amendement n° 215, je préférerais que nous en restions à l’équilibre qui a été trouvé, en maintenant le taux proposé au travers de l’amendement du Gouvernement, qui me semble déjà suffisamment dérogatoire, atteignable pour les radios qui pratiquent une forte diversité musicale et cohérent avec le dispositif d’ensemble.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 42 et sur le sous-amendement n° 215.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur le rapporteur, vous rendez le dispositif incompréhensible afin de pouvoir le dire tel…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. C’est difficile à comprendre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il s’agit en fait de savoir si nous sommes ou non favorables à l’instauration de quotas pour préserver la chanson française. Aujourd’hui, nous constatons des abus, des dérives, certaines grandes radios diffusant toujours les mêmes titres et maltraitant la chanson d’expression française. Il aurait été préférable de pouvoir faire respecter la loi par d’autres moyens, mais nous savons aujourd’hui qu’il est nécessaire de légiférer.

Par ailleurs, certaines petites radios spécialisées, par exemple, dans le jazz, ont fait valoir que leur imposer des quotas de chansons francophones est en contradiction avec leur vocation. Nous avons donc fait de la dentelle pour définir des dérogations à cette règle des quotas, que nous jugeons néanmoins pertinente.

Là est l’essentiel. Notre amendement diffère de celui du Gouvernement sur le seul taux : nous n’allons pas nous déchirer sur ce chiffre. Je n’ai toujours pas compris pourquoi M. le rapporteur a émis un avis défavorable, …

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

… car cela va à l’encontre de ce qu’il affirme être son objectif.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 160 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’article 11 ter. À notre sens, la question des quotas musicaux pour les services de radiodiffusion, loin d’être anecdotique; sous-tend une véritable problématique : quelle programmation, pour quel public et dans quel but ?

À notre sens, les quotas musicaux déjà imposés par la loi et renforcés par le présent texte, loin de contrevenir à la liberté de programmation, permettent au contraire d’assurer le respect des missions de service public des stations de radios qui, pour privées qu’elles soient, bénéficient de fréquences publiques. Mieux, ce dispositif est un atout pour toutes et tous : pour les artistes non reconnus, moins concernés que d’autres par le « ras-le-bol » auditif déjà évoqué, pour les artistes en devenir, susceptibles de bénéficier de davantage d’audience, pour les auditeurs, en termes de confort d’écoute et de diversité musicale, pour les stations de radio elles-mêmes, enfin, moins menacées de la fuite d’auditeurs exaspérés d’entendre le même morceau rediffusé à quarante-cinq minutes d’intervalle.

En première lecture au Sénat, puis en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, un ensemble de dispositions est venu modifier cet article 11 ter, ouvrant plus ou moins les vannes aux dérogations. De fait, il faut reconnaître que la version présentée par M. Leleux est encore celle qui limite le moins les dérogations.

Toutefois, il faudrait, à nos yeux, aller plus loin, au risque d’affaiblir un dispositif essentiel pour le maintien de la diversité musicale. En effet, la sécurité que le législateur a jusque-là inscrite dans le texte, à savoir l’obligation d’un conventionnement entre le CSA et le service de radio, nous semble trop fragile et floue. Quel type d’engagements cela recouvre-t-il ? Quel contrôle a posteriori sera-t-il exercé? Quelles sanctions seront prononcées en cas d’infraction à l’égard des engagements pris ? Quelle sera la procédure ?

Trop de questions restent en suspens, ce qui nous amène forcément à douter de l’efficacité d’un tel système de dérogation fondé sur le bon vouloir d’éditeurs de programmes qui ne se sont pas privés de nous contacter avant l’examen du texte pour nous dire tout le mal qu’ils pensaient des quotas musicaux…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l'amendement n° 160 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Ce texte introduit un dispositif de seuil pour favoriser la diversité dans la diffusion des œuvres musicales d’expression française. Il permet de limiter la part des dix titres francophones les plus diffusés à la moitié de la programmation francophone à la radio. Au-delà de ce seuil, les diffusions ne sont plus prises en compte au titre des quotas de chansons francophones. L’objectif est d’obtenir un accroissement de la diversité des œuvres musicales françaises diffusées en empêchant que les radios s’acquittent de leurs obligations en matière de diffusion de chansons francophones en passant en boucle les mêmes titres musicaux.

Or, un amendement adopté en commission au Sénat a affaibli la portée de ce dispositif, en prévoyant d’accorder au CSA la possibilité de permettre à un service de radio de déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements trop vagues en faveur de la promotion de la diversité musicale.

Cette possibilité de dérogation semble problématique, dans la mesure où la nature de ces engagements n’est pas définie. En outre, le contrôle du respect de ces engagements n’est pas prévu et paraît difficile à mettre en œuvre.

Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, pour le CSA, de permettre à un service de radio de déroger au plafonnement des rotations, afin de redonner toute sa portée à ce dispositif en faveur de la diversité des œuvres musicales d’expression française diffusées sur les ondes radio.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Ces amendements visent à interdire tout assouplissement, par le CSA, du dispositif de rotations minimales de titres francophones imposées aux radios. Je comprends l’objectif, mais une telle mesure est, à mon sens, inadaptée à la diversité des radios. Il s’agit bien sûr d’endiguer les abus constatés en matière de fréquence de diffusion de certains titres à l’antenne. Toutefois, maintenir la possibilité offerte au CSA d’assouplir les nouvelles obligations imposées dans ce cadre aux radios en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale me semble indispensable.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Ces amendements tendent à supprimer la possibilité offerte au CSA d’accorder des dérogations au plafonnement des rotations, en contrepartie d’engagements non définis en faveur de la diversité musicale.

J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet, mais il me semble essentiel de le redire : la modification introduite par la commission, qui permet au CSA d’attribuer des dérogations au seuil de 50 % pour la part des dix titres les plus diffusés prévu par le texte, risque d’affaiblir la portée de cette disposition, qui avait pourtant été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

En l’espèce, aucune limite n’est fixée au pouvoir de dérogation accordé au CSA et aucune définition des engagements en faveur de la diversité musicale que les radios devraient souscrire pour bénéficier d’une dérogation n’est fournie.

Je préfère donc, à cette disposition, des modulations précisément définies et encadrées. C’est la raison pour laquelle j’avais proposé, au travers d’un amendement, de rétablir la version initiale du dispositif de plafonnement des rotations. Cet amendement n’ayant pas été adopté, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 87 et 160 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 11 ter est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 153 est présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : «, ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;

3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »

La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l’amendement n° 88.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Il s’agit de rétablir l’article 13 bis A, introduit par le Sénat en première lecture et relatif à l’obligation de dépôt légal pour les livres exclusivement numériques. L’obligation de dépôt légal pour les livres a été instaurée par François Ier en 1538. Il serait dommage, en ce XXIe siècle, de ne pas mettre ce dispositif à jour, en visant les livres numériques.

La législation comporte aujourd’hui un angle mort en la matière, ce qui risque de conduire à la disparition de nombreuses œuvres : je veux parler de l’absence d’obligation de dépôt légal pour l’éditeur d’un livre numérique. Rien n’empêche bien entendu ce dernier de procéder à dépôt légal, mais cela reste aujourd’hui particulièrement aléatoire. La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a intégré les livres numériques dans la constitution patrimoniale du web. Des organismes dépositaires peuvent collecter des contenus numériques sur celui-ci pour les préserver, mais combien passent au travers des mailles de ce filet et disparaissent de ce fait ?

Les livres numériques prennent bien sûr des formes variées, ce qui peut compliquer un peu les choses, mais il semble tout de même que la définition d’un éditeur donnée par la Bibliothèque nationale de France devrait permettre de circonscrire correctement le champ des œuvres numériques soumises à l’obligation de dépôt légal.

Enfin, sauf erreur de ma part, la BNF mène actuellement des expérimentations en matière de collecte des livres numériques au moyen de robots-chercheurs, en vue d’éviter aux éditeurs les affres, si l’on peut dire, d’un dépôt légal. Cependant, on sait qu’une partie non négligeable de ces livres numériques, notamment ceux qui relèvent du régime du DRM, pour digital rights management, sont placés sous un verrou informatique empêchant leur collecte et leur reproduction et échappent ainsi à la BNF. De ce fait, c’est tout un pan de la littérature du XXIe siècle qui risque de disparaître, ce qui serait regrettable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 153.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Cet amendement est identique au précédent, mais nos arguments sont quelque peu différents.

Nous avions soulevé cette question voilà deux ans au travers du rapport fait au nom de la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, qui était présidée par Jean-Jacques Hyest.

Cet amendement vise à rétablir une véritable obligation de dépôt légal pour les livres numériques. Cette question intéresse la constitution de patrimoine, et non pas seulement le champ numérique.

Nous proposons simplement que les livres édités sous forme numérique soient soumis à une obligation de dépôt légal. Cette obligation existe déjà pour les exemplaires papier, mais la BNF a instauré un système de dépôt des fichiers correspondant aux livres numériques qui est seulement facultatif, ce que l’on peut regretter.

Le dépôt légal existe depuis 1537. Aux termes de l’ordonnance dite « de Montpellier », il visait à « faire retirer, mettre et assembler en notre librairie tous les livres dignes d’être vus, qui ont été ou qui seront faits, compilés, amplifiés, corrigés et amendés de notre temps pour avoir recours auxdits livres si, de fortune, ils étaient cy après perdus de la mémoire des hommes ».

Nous pensons que le dépôt légal doit s’adapter aux évolutions technologiques, et donc impérativement prendre en compte les livres numériques. Le projet de loi dont nous débattons nous semble être le meilleur véhicule pour faire évoluer notre réglementation en la matière. Voulons-nous que nos étudiants, nos doctorants soient obligés de se tourner vers des universités américaines pour se procurer des ouvrages qu’ils ne trouveront pas à la BNF ? Nous comptons sur vous, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

L’objectif des auteurs de ces amendements est tout à fait louable, car il est absolument indispensable qu’un jour les œuvres numériques fassent partie du patrimoine conservé et soient soumises à une obligation de dépôt légal. Cela viendra, c’est certain. Pour autant, le dispositif proposé est-il mûr en l’état ? Est-il opportun de le mettre en place, sans encadrement particulier, eu égard au foisonnement d’œuvres numériques sur le web ?

Pour intéressante que soit cette initiative, sa mise en œuvre constituerait aujourd’hui une charge très importante pour la BNF et ses personnels, charge qui pourrait encore s’alourdir si les auteurs d’autres œuvres numériques, par exemple de jeux vidéo, souhaitaient bénéficier d’un dispositif identique, ce qui serait assez légitime.

Aujourd’hui, comme vous l’avez dit, monsieur Abate, un dispositif expérimental est mis en œuvre par la BNF. À mon sens, il faudra un jour délimiter le champ des œuvres ressortissant au dépôt légal. Pour l’heure, je vous propose d’attendre de connaître les résultats de l’expérimentation de la BNF. À ce stade, je préférerais que ce dispositif ne soit pas inscrit dans la loi.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de soumettre les livres exclusivement numériques aux obligations de dépôt légal qui pèsent sur les supports physiques.

Toutefois, ces amendements ne me semblent pas opportuns, car le législateur, dans sa grande sagesse, a déjà pris en compte cette question. En effet, par la loi du 1er août 2006, il a étendu l’obligation de dépôt légal au livre numérique comme partie d’un tout : l’article 131-2 du code du patrimoine, qui codifie ce texte, énonce sans ambiguïté que « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ».

Par conséquent, une base législative existe déjà. Peut-être est-elle trop large, mais le livre numérique est bien soumis à l’obligation de dépôt légal, au même titre que le livre physique.

Cela étant, la préoccupation des auteurs des amendements reste tout à fait légitime, dans la mesure où la mise en œuvre de la loi s’est révélée pour le moins décevante, compte tenu à la fois des méthodes choisies, la BNF étant contrainte de collecter elle-même ce qui est publié, alors que la démarche inverse eût été peut-être plus opérante, et des normes techniques retenues, qui ne sont pas satisfaisantes pour l’ensemble des publications numériques.

L’amélioration du processus de dépôt exige une réforme du décret d’application qui a été pris en 2011. Cette réforme fait l’objet d’une concertation depuis le début de cette année avec l’ensemble des professionnels, éditeurs mais aussi acteurs d’autres secteurs culturels concernés par cette obligation de dépôt légal.

L’angle mort que vous avez évoqué existe bien, monsieur Abate, mais il est réglementaire, et non législatif. Il me revient donc de travailler à cette question.

Voilà pourquoi, même si je souscris à l’objectif, je suis défavorable à ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous maintenons notre amendement, en dépit de l’argumentation très pertinente de Mme la ministre. Les quelques votes favorables qu’il recueillera accéléreront peut-être la réforme annoncée du décret…

Il convient en effet de prendre le temps de mettre au point le meilleur système, eu égard aux précédents des logiciels Socrate, pour la gestion des réservations de la SNCF, ou Louvois, destiné à gérer la paie des militaires…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Chacun connaît les conditions que doit remplir un bon système de dépôt légal numérique : accepter tous les formats, offrir des volumes importants en octets, prévoir les champs IPTC des images, permettre un chargement rapide et une inscription simple de l’ouvrage et de son auteur, comporter un emplacement spécifique pour la couverture.

En attendant, on ne peut pas se résigner à ce que, pour des raisons techniques, la collecte de la création littéraire ne se fasse pas. Si une panne informatique affectait demain le système d’information des notaires, les actes authentiques dressés pendant ce temps ne seraient pas pour autant annulés ! De même, si une inondation touchait la BNF, on déplacerait les livres papier du dépôt légal.

Par conséquent, nous estimons que l’obligation de dépôt légal pour les livres numériques doit être inscrite dans la loi. Ce dépôt pourrait, dans l’attente de la mise au point d’un système plus satisfaisant, s’opérer sur des disques durs provisoires, qui seraient réexploités plus tard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Nous maintenons également notre amendement. Nous n’avons pas de désaccord de fond sur ce sujet avec la commission et le Gouvernement, mais nous estimons que, si la loi ne réglera certes pas les problèmes techniques, son silence ne le fera pas davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Vincent Eblé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Mme Blandin a évoqué une hypothétique inondation de la Bibliothèque nationale de France : je signale que les archives, à Fontainebleau, sont bel et bien sous l’eau, et je ne sache pas que l’on soit parvenu à les déplacer…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 88 et 153.

Les amendements ne sont pas adoptés.

(Non modifié)

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -27. – Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.

« Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas échéant, un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixés par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -3. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code.

« Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

(Non modifié) –

Adopté.

II. – §

Chapitre IV

Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

(Non modifié)

L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs. » –

Adopté.

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 7121-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : «, le réalisateur et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

2° Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :

« 11° L’artiste de cirque ;

« 12° Le marionnettiste ;

« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Il n’était pas évident de trouver l’occasion, dans la discussion de ce projet de loi, d’évoquer la situation particulière des intermittents du spectacle.

Nous savons tous ici que ce secteur d’activité, qui crée pourtant aujourd’hui plus d’emplois que l’industrie automobile, se trouve dans une situation catastrophique.

Les réformes successives du régime et du droit d’entrée dans celui-ci, conjuguées à la multiplication des annulations d’événements culturels et artistiques du fait de la fragilité des finances locales, n’ont fait qu’accroître la précarisation des intermittents du spectacle. Madame la ministre, nous saluons votre soutien à ces derniers et votre volonté que l’accord conclu voilà un mois entre les organisations représentatives des salariés et celles représentant les employeurs s’applique au plus vite.

Toutefois, nous restons perplexes : comment faire appliquer un accord qui s’inscrit en dehors du champ de l’inacceptable lettre de cadrage imposée par le MEDEF, que vous qualifiez vous-même de provocation ? Comment éviter un blocage lors des négociations interprofessionnelles, d’autant que le MEDEF et la CGPME recourent à une stratégie scandaleuse de chantage pour obtenir une loi relative au travail « sur mesure » ?

Vous le voyez, les questions sont légion. Nous espérons obtenir des réponses, tant dans cet hémicycle qu’au-dehors, les actes devant évidemment suivre. Les choses ne se présentent pas forcément sous les meilleurs auspices puisque, mercredi dernier, le comité d’expertise et de chiffrage a repoussé à une date indéterminée la remise de son rapport, en raison de formulations floues, pour les uns, de pressions du MEDEF, qui n’en est certes pas à son coup d’essai, pour les autres. En tout état de cause, la mise en œuvre de l’accord est repoussée, alors que la situation devient de plus en plus urgente.

Enfin, est-il pertinent que l’État prenne en charge une partie de ce qui incombe au patronat ? Au fond, c’est bien d’un désengagement des employeurs à l’égard de leur obligation de cotisation dans le cadre d’un modèle solidaire et intergénérationnel qu’il s’agit.

La hausse des cotisations patronales est certes acceptée du bout des lèvres par la Fédération des syndicats patronaux des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, mais cela ne saurait faire oublier des décennies de baisse.

L'article 14 est adopté.

(Non modifié)

I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

I bis. – Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État. –

Adopté.

Chapitre V

Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture

(Suppression maintenue)

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :

aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, à vocation professionnelle ou amateur » ;

a) Après le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. » ;

a bis)

Supprimé

a ter A) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. » ;

a ter) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

a quater) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec leurs groupements » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique. Elle adopte un schéma régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;

d) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. ».

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer très largement les conservatoires en première lecture. Nous avions alors abouti à un texte équilibré, à mon sens, permettant de tracer enfin des perspectives satisfaisantes pour ces établissements d’enseignement artistique qui constituent un maillage extrêmement précieux pour l’ensemble de notre territoire.

Madame la ministre, aujourd’hui, les conservatoires se trouvent réellement à la croisée des chemins. Leur avenir dépend de la décision que nous allons prendre. Vous savez la crise institutionnelle, de reconnaissance et de financement que vivent ces établissements. Le temps est venu, après des années de tergiversations et d’expérimentations heureuses dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes, de mettre définitivement en œuvre le dispositif de la loi de 2004, amélioré par une proposition de loi que nous avions déposée à l’époque et qui a été reprise sous forme d’amendements, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Madame la ministre, dans le cadre de la décentralisation promue par la loi de 2004, le texte d’équilibre auquel nous étions parvenus en première lecture confiait aux régions un chef de filat leur permettant de s’impliquer dans le financement des troisièmes cycles, sachant que les communes et les départements interviennent eux aussi, à leur niveau de compétence.

Bien entendu, la loi de 2004 prévoyait un transfert de crédits de l’État. Or nous nous apercevons, à l’occasion de cette deuxième lecture, que ces crédits, sur lesquels je vous avais d’ailleurs interrogée lors de la première lecture, sont appelés à être purement et simplement supprimés.

Cette situation est gravissime et met en péril l’existence même des conservatoires. En effet, si ces crédits sont supprimés, les régions ne s’impliqueront pas dans le financement. Tous les niveaux de collectivités sont concernés, au premier chef les nouvelles grandes régions, qui ont vu leurs compétences renforcées en matière d’enseignement ou d’aménagement du territoire. Le bien-fondé du dispositif de la loi de 2004, qui, je le répète, a pourtant été expérimenté avec succès, se trouve remis en cause. À cet égard, que se passera-t-il dans la nouvelle région Grande Aquitaine, qui inclut l’ancienne région Poitou-Charentes, où cette expérimentation a été menée ? Il faudra harmoniser par le haut, et non par le bas !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je tenais à alerter la Haute Assemblée sur le fait que les conservatoires sont à la croisée des chemins. Nos débats sont suivis avec attention : de nos décisions dépend l’avenir de l’enseignement artistique en France !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;

III. – Alinéa 16

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 216-2-1 est abrogé.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Avant tout, je tiens à insister sur l’important réengagement financier de l’État auprès des conservatoires. Cet effort doit se déployer en plusieurs étapes. Il est encore accentué cette année. Il a pour contrepartie des engagements pris par les conservatoires en matière de diversification de leur recrutement.

Par ailleurs, il est également important, pour le Gouvernement, de préserver l’équilibre de la répartition des compétences et des missions entre les différents niveaux de collectivités territoriales et, même si des expérimentations ont été menées, de procéder par étapes.

Dans sa première partie, le présent amendement tend à supprimer le chef de filat confié aux régions pour l’ensemble des cycles d’enseignement artistique et spécialisé. En revanche – j’insiste sur ce point –, il vise à confirmer leur rôle d’organisation de l’enseignement préparant à l’entrée au sein des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. À mon sens, cela est cohérent avec la compétence attribuée aux régions en matière de formation professionnelle.

En effet, un engagement plus volontaire des régions pour l’organisation et leur participation au financement des « classes préparatoires » donnant accès à cette branche de l’enseignement supérieur constitueront un signal très positif. Ce sera en outre cohérent, le code de l’éducation prévoyant d’ores et déjà que les régions doivent définir un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ainsi, rien n’interdit aux régions de discuter de ce schéma au sein des conférences territoriales de l’action publique, les CTAP, qui sont présidées par les présidents de région.

Le II de l’amendement tend à supprimer les schémas régionaux. Cette disposition est cohérente avec la suppression du chef de filat pour les régions.

Enfin, le III de l’amendement vise à abroger la disposition de l’article L. 216-2-1 du code de l’éducation prévoyant le transfert aux départements et aux régions des concours financiers de l’État concernés, disposition qui n’a jamais été mise en œuvre. Il ne serait pas cohérent de procéder à un tel transfert de crédits, alors que le réengagement de l’État dans le financement des établissements spécialisés, au côté des collectivités territoriales, qui en ont la responsabilité première, vient d’être décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 43, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Le présent amendement rejoint dans une certaine mesure celui du Gouvernement.

Nous sommes réticents à confier d’emblée le chef de filat aux régions pour les enseignements artistiques. Douze ans après le vote de la loi de 2004, prendre une telle mesure et donc, de fait, faire reposer sur les régions le financement des cycles d’enseignement artistique, sans année de référence ni étude d’impact budgétaire, nous paraît hasardeux.

En outre, au cours des douze années écoulées, des conférences territoriales de l’action publique ont été mises en place. Ces instances, présidées par les présidents de région, devraient à mon sens être mises à contribution pour organiser les schémas des enseignements artistiques. Dans ce cadre, les régions qui le souhaiteraient pourraient participer au financement.

Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel des choses, il me semblerait important de prévoir une concertation préalable avec les présidents de région.

En conclusion, évitons de figer le dispositif, d’alourdir d’emblée la charge financière des régions. Faisons surtout en sorte de mettre en place, au sein des CTAP, une démarche associant l’ensemble des collectivités territoriales et l’État et permettant que les régions s’engagent intelligemment, par étapes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 44, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 216-2-1 est abrogé.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Il s’agit d’un amendement de coordination avec le précédent, l’article L. 216-2-1 du code de l’éducation prévoyant le transfert des crédits de l’État vers les régions et les départements pour financer les conservatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Ces amendements visent à supprimer le chef de filat de la région pour les enseignements artistiques et le transfert des crédits de l’État vers les régions et les départements tel que prévu par la loi de 2004.

Mme la présidente de la commission, dont on sait l’engagement sur ce sujet, l’a très bien dit : nous souhaitons que la région soit le chef de file pour les enseignements artistiques. Comme pour toute politique, il faut que le pilote, l’organisateur, le fédérateur soit situé au bon échelon territorial.

Par ailleurs, si l’État souhaite que les régions s’engagent dans le financement des classes préparatoires, le transfert de crédits prévu en 2004 doit être effectivement opéré à leur profit.

Madame la ministre, je prends note du réengagement financier de l’État en la matière. Sans le minorer, je tiens à rappeler que les crédits de l’État consacrés aux conservatoires étaient de 27 millions d’euros en 2012. Ils ont certes doublé en 2016 par rapport à 2015, mais ils ne s’élèvent qu’à 13, 5 millions d’euros, soit la moitié de leur montant quatre ans plus tôt : le compte n’y est donc pas encore !

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 43 et 44 ?

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Tout d’abord, je souligne que la loi de 2004 a trouvé finalement assez peu à s’appliquer. Mme la présidente de la commission a évoqué deux cas concrets : seules les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes ont mis en œuvre des protocoles de décentralisation en application de cette loi.

Peut-être faudra-t-il revenir sur ce sujet avec la montée en charge des métropoles, mais, d’ici là, il me semble que les CTAP permettront aux régions qui le souhaitent d’avancer.

Les amendements n° 43 et 44 me paraissent satisfaits par celui du Gouvernement. Je demande donc leur retrait au profit de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mme la présidente de la commission défend depuis longtemps cette position, mais je pense qu’elle surjoue et dramatise un peu l’enjeu, comme si l’existence même des conservatoires dépendait de notre vote. Il ne faut tout de même pas exagérer ! Elle sait très bien que tel n’est pas le sujet.

Pour ma part, je considère que l’avenir des conservatoires est lié à la diversification de leur recrutement, un enjeu que Mme la ministre a évoqué. Si l’on persiste à refuser de se pencher sur les moyens de promouvoir cette diversification, de plus en plus de conservatoires se momifieront et finiront par disparaître, comme tout ce qui n’est pas dynamique. Voilà un véritable sujet !

En tout état de cause, les deux expérimentations évoquées par Mme la ministre et Mme la présidente de la commission ne prouvent pas qu’il faille procéder à leur généralisation.

Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il s’agisse là d’un point dur en vue de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Il ne faut pas partir du principe que le chef de file est celui qui commande, qui ordonne : son rôle est d’animer et de fédérer. À preuve, la CTAP, créée par la loi MAPTAM, est convoquée et présidée par le président du conseil régional, qui fixe l’ordre du jour de sa réunion.

Pour ce qui concerne les conservatoires, confier le chef de filat aux régions permettrait simplement de coordonner un développement harmonieux et raisonné de la politique des enseignements artistiques sur un vaste territoire. La loi de 2004 l’énonce très clairement : chaque échelon de collectivités intervient à son juste niveau, au moyen des crédits transférés par l’État.

Monsieur Assouline, vous faites montre d’un certain mépris pour les expérimentations qui ont été menées.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je vous invite à interroger Christophe Duchêne, ancien directeur du conservatoire à rayonnement régional de Lille, aujourd’hui en poste au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, qui a conduit l’expérimentation dans la région Nord-Pas-de-Calais, Véronique Chatenay-Dolto étant à l’époque la directrice régionale des affaires culturelles. Il vous dira tout ce qu’a apporté cette expérimentation réussie, dont tous les directeurs de conservatoire attendent la généralisation et qui s’accompagnait d’une réforme pédagogique, madame la ministre, visant à organiser les classes d’orientation professionnelle des cycles d’enseignement professionnel initial, les CEPI, que vous souhaitez rebaptiser « classes préparatoires », et à ouvrir les conservatoires aux pratiques amateurs et collectives.

Or, la non-application de la loi de 2004 confine ces établissements dans l’élitisme et les empêche de se développer, à contre-courant de ce qu’il faudrait faire à la suite de la création des grandes régions.

Concernant le réengagement financier de l’État, Jean-Pierre Leleux a bien démontré que, en matière de crédits, l’on reste loin du compte ! En outre, les critères de ce réengagement – application du quotient familial pour la fixation des tarifs, ouverture aux musiques actuelles, etc. – restent très opaques pour les conservatoires, qui ont considérablement évolué ces dernières années.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. Les critères imposés par l’État sont donc vécus comme des contraintes supplémentaires par des établissements qui n’ont toujours pas vu leurs financements stabilisés, dans un juste partage des responsabilités entre toutes les collectivités territoriales.

Applaudissementssur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Je soutiens la position de M. le rapporteur et de Mme la présidente de la commission.

Personne, dans cet hémicycle, ne saurait affirmer que la situation actuelle est satisfaisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Voilà des années que ce débat perdure. On ne peut pas s’en remettre aux conférences territoriales de l’action publique ou aux schémas, sauf à vouloir laisser les choses aller au fil de l’eau.

Par ailleurs, force est de le constater, la grande époque de la décentralisation est derrière nous. On ne croit plus aujourd’hui en la décentralisation !

Que l’on ait voté pour ou contre, on doit le reconnaître, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République consiste en une simple redistribution des cartes entre les collectivités. En termes de décentralisation, on y trouve finalement peu de chose. Je pense notamment à la politique de formation et à l’emploi.

Aujourd’hui encore, que constate-t-on ? On s’effarouche dès lors qu’il s’agit de confier de nouvelles responsabilités aux régions. Catherine Morin-Desailly en a très bien parlé. Évidemment, cela doit s’accompagner d’un transfert de moyens financiers.

Nous vivons dans un monde complexe. L’actualité nous montre clairement que l’État est de moins en moins en mesure de garder la main dans la plupart des domaines. Au reste, le veut-il seulement ? C’est la grande question. Notre pays a cultivé, tout au long de son histoire, une obsession de l’unité. François Furet l’a parfaitement démontré. Cela étant, aujourd’hui, nous pouvons très bien vivre unis dans la diversité.

À cet égard, les grandes collectivités matures que sont les régions sont à même d’assumer cette nouvelle mission en matière d’enseignement artistique. Dans cette perspective, je vous invite, mes chers collègues, à relire le compte rendu des débats que nous avons consacrés aux lycées il y a quelques années.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau. Le moment est venu d’entreprendre une nouvelle étape de la décentralisation !

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l'UDI -UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

En tant qu’outils d’initiation aux arts et à la culture, les conservatoires ont toujours tenu une place importante dans le projet de société que nous prônons.

À nos yeux, il est légitime que l’État souhaite reprendre la main dans ce domaine. En effet, il est le garant d’un bon maillage territorial des conservatoires : seul son réengagement financier permettra de développer ces structures dans les mêmes conditions sur l’ensemble du territoire. Cet enjeu, celui de l’égalité d’accès, est primordial.

Toutefois, madame la ministre, encore faut-il savoir en quoi consiste ce réengagement de l’État. À l’heure actuelle, l’État assure à peine 6 % du financement des 440 établissements classés. Que devons-nous attendre de ce réinvestissement ? Une véritable reprise en main ou un financement à la marge ?

Bien sûr, on ne peut que saluer l’augmentation massive des fonds alloués au plan « conservatoires » au titre de la loi de finances pour 2016. Leur hausse de 8 millions à 13, 5 millions d’euros devrait permettre de rattraper une partie du recul enregistré depuis 2012. Néanmoins, nous doutons que cet effort soit suffisant, tant les économies exigées du ministère les trois années précédentes, et même auparavant, ont été lourdes.

Ainsi, les écoles de musique associatives ont vu leurs subventions purement et simplement supprimées en 2010. Les conservatoires départementaux et régionaux ont vu leurs dotations être amputées de 35 % en 2014, puis disparaître totalement en 2015. Et, malheureusement, ce n’est pas l’évolution des dotations aux collectivités territoriales qui permettra à celles-ci d’assurer une compensation massive !

Si nous sommes, sur le principe, d’accord avec l’octroi du chef de filat à l’État, nous ne pouvons que rester dans l’expectative. À quoi rimerait une telle reprise en main par l’État si la situation budgétaire des conservatoires devait encore s’aggraver ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Pour ma part, contrairement à mes collègues de gauche, je salue, forte de l’expérience nordiste, ce qui a pu être fait grâce à la loi de 2004 et, de manière plus générale, ce qui peut être accompli quand les régions prennent la main.

M. Retailleau m’a devancée en évoquant l’exemple, fort pertinent, des lycées. Nous avions hérité de 200 établissements bourrés d’amiante.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

C’est l’argent et le pilotage de la région qui ont permis de remédier à la situation. Je ne peux manquer d’évoquer également l’action exemplaire des régions pour les trains express régionaux, les TER.

En définitive, nous sommes toujours dans le même schéma. Aux termes de l’objet de l’amendement du Gouvernement, « il ne paraît pas opportun d’organiser un chef de filat de la région sur l’enseignement artistique » : le pouvoir, c’est l’État ! Plus loin, on lit que, « en revanche, […] un engagement plus volontaire des régions pour l’organisation et sa participation au financement […] sera un signal très positif »… En d’autres termes, le pilotage revient à l’État, et la région assure le financement !

Parlons donc du financement. On nous déclare que l’État engage 15 millions d’euros. Certes, mais ce montant est à répartir entre les conservatoires, les orchestres Démos et l’enseignement supérieur artistique : en réalité, 8 millions d’euros seulement sont destinés aux conservatoires.

À mon sens, les dispositions de la loi de 2004 mériteraient de trouver davantage à s’appliquer.

Mme Corinne Bouchoux, M. Claude Kern et M. Guy-Dominique Kennel applaudissent.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

La loi de 2004 n’a donné lieu qu’à deux expérimentations. Cela montre que les régions n’ont pas manifesté l’enthousiasme exprimé avec éloquence et sincérité par certains d’entre vous pour les possibilités offertes par cette loi, dont les dispositions, c’est un fait, n’ont guère été mises en application.

Peut-être la situation évoluera-t-elle avec la mise en place des grandes régions et la montée en puissance des métropoles. Les CTAP permettent d’ores et déjà d’avancer. Vous l’avez rappelé, ce sont bien les présidents de région qui en fixent l’ordre du jour.

Je tiens maintenant à relever deux inexactitudes dans les arguments qui ont été avancés.

Premièrement, les critères du réengagement financier de l’État auprès des conservatoires ont fait l’objet d’une concertation, qui a débouché sur la fixation de quatre critères très clairs. Ceux-ci ont été communiqués aux DRAC par voie de circulaire, puis transmis aux conservatoires. À cet égard, il n’y a donc plus d’ambiguïté.

Deuxièmement, pour ce qui concerne les financements, les chiffres que j’ai cités concernent bien les seuls conservatoires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 17 A est adopté.

(Non modifié)

Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Les autres instances consultatives

« Section unique

« Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

« Art. L. 239 -1. – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.

« Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.

« Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.

« Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.

« Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

« Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.

« Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;

2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont ajoutés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 90, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Les formations supérieures dans les domaines de l’art et de la culture sont spécifiques à bien des égards. Personne ne le conteste.

Cela étant, il ne nous semble pas souhaitable de cloisonner l’enseignement supérieur. Malgré tous ses défauts, la loi de 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche, ou loi ESR, avait au moins le mérite de permettre une avancée vers l’unification du service public de l’enseignement supérieur. Or voici que se profile un recul, au travers d’adaptations visant à isoler des écoles d’art et d’architecture du reste de l’enseignement supérieur.

Ce dispositif est calqué sur le modèle du CNESER dédié au domaine agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Or, dans un récent rapport, la Cour des comptes dresse un bilan particulièrement sévère de dix ans de tutelle du ministère de l’agriculture sur les filières agronomiques et vétérinaires.

Nous défendrons, aux articles 17 B et 17, une série d’amendements tendant à prévoir que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche soit sollicité, de même que le CNESER, à propos de l’ensemble des accréditations et des habilitations.

Le CNESER doit jouer, à notre sens, un rôle de régulation tous domaines confondus, en partenariat avec les ministères concernés.

La défense de l’unicité de l’enseignement supérieur et de la recherche répond clairement à l’un des principes fondateurs du service public : l’égalité d’accès et de traitement.

Comment justifier que, aujourd’hui, un étudiant en école d’art ne dispose pas des mêmes conditions d’études et des mêmes droits qu’un étudiant d’une filière universitaire d’art ? Devons-nous rappeler qu’il existe plus de 260 cursus de licence dans les domaines artistiques, de l’histoire de l’art et de l’archéologie ? S’y ajoutent, en master, les sciences de l’art et la médiation culturelle.

Le présent article tend à créer un régime à deux vitesses, à rebours des annonces du Gouvernement, de ses actions passées et des principes mêmes du service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

On verra, dans la suite du débat, que la commission propose d’adopter une position équilibrée. Elle accepte l’idée de la création d’un conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle, ou CNESERAC, tout en émettant le souhait que, à terme, un unique CNESER gère l’ensemble de l’enseignement supérieur.

Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à supprimer le CNESERAC.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Le présent amendement vise à supprimer le CNESERAC, au profit d’un élargissement du champ de compétence du CNESER et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Nous avons déjà débattu de ce sujet. Je l’affirme une nouvelle fois : il importe, pour le ministère, de se doter d’un lieu de débat et d’élaboration à même d’incarner pleinement la singularité de l’enseignement supérieur en matière culturelle.

Ce domaine présente de réelles spécificités. De nombreux enseignants sont des artistes et des professionnels en activité. Les méthodes pédagogiques sont fortement liées aux pratiques professionnelles artistiques. Quant à la recherche en matière artistique, elle est tout à fait spécifique.

Or le CNESER ne représente pas ces différents professionnels de l’art et de la culture, et il n’a pas vocation à le faire, à moins d’une complexification de sa composition, peut-être peu pertinente.

À l’inverse, la composition du CNESERAC pourra rendre compte de cette diversité et de cette richesse, pour mieux faire dialoguer les acteurs comme les disciplines.

Cette instance n’aura pas pour objet de diviser l’enseignement supérieur. Au contraire, elle aura vocation à parfaire l’inscription dans ce dernier de l’enseignement supérieur dédié à la culture, en favorisant l’harmonisation entre les différents domaines artistiques et culturels et en facilitant leur mise en cohérence avec les évolutions récentes du service public de l’enseignement supérieur. Je pense par exemple à la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et, bien sûr, à la stratégie nationale de la recherche.

Les travaux du CNESERAC s’articuleront d’autant plus aisément et parfaitement avec ceux du CNESER que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sera représenté en son sein. Réciproquement, un système de représentation croisée sera mis en place entre le CNESERAC et le CNESER.

Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 17 B est adopté.

Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Chapitre IX

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

« Art. L. 759 -1. – (Non modifié) I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.

« II. – Dans l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

« 1° A Forment à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et culturelle ;

« 1° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

« 2°

Supprimé

« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

« 4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

« 5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

« Art. L. 759 -2. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont habilités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.

« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 759 -3 à L. 759 -5. –

Non modifiés

« CHAPITRE X

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

« Art. L. 75 -10 -1. – §(Non modifié) Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont habilités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.

« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 177 rectifié bis, présenté par MM. Luche, Bonnecarrère, Cigolotti, Capo-Canellas, Lasserre, Canevet, Roche, Tandonnet et Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer le mot :

Forment

par les mots :

Peuvent former

La parole est à M. Jean-Claude Luche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Luche

La formation à la transmission apparaissait initialement comme une mission optionnelle pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique.

Si nous ne souhaitons pas revenir sur les autres missions devenues obligatoires, bien que le CNESER ait toujours validé le texte faisant état de missions optionnelles, il nous paraît primordial de rendre à la transmission son caractère optionnel. Rien n’oblige, en effet, dans le dispositif LMD ou dans le code de l’éducation, que les écoles d’art forment spécifiquement à la médiation, ni même à la transmission.

Inscrire dans la loi qu’il s’agit d’une mission obligatoire revient à affirmer que l’artiste, l’auteur ou le designer doit impérativement s’acquitter d’une mission sociale, ce qui contrevient à l’esprit du projet de loi, qui défend la liberté de création, la liberté de diffusion, bref, tout simplement la liberté de l’artiste.

Par ailleurs, une telle évolution pourrait entraîner des malentendus chez certains élus, en suscitant des attentes vis-à-vis des écoles d’art. Par exemple, une école d’art risquerait d’être instrumentalisée sur un territoire en devenant une école de la médiation ou de la transmission.

Si les intentions qui ont présidé à l’introduction de la formation à la transmission comme mission obligatoire des écoles d’art sont sans doute louables, il importe de prendre garde à ses conséquences néfastes.

Ces écoles d’art peuvent, certes, amener leurs étudiants au désir de transmettre. Si elles suscitent chez certains des vocations dans la transmission ou dans la médiation, c’est tant mieux ! Toutefois, sauf à considérer la loi comme une maquette pédagogique, l’inscription de ce terme n’a pas plus de sens que la mention des autres composantes des enseignements : l’histoire de l’art, la philosophie, l’anglais, etc.

Cet amendement vise donc à rendre son caractère optionnel à la formation à la transmission dans les écoles d’art.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Cet amendement visant à rendre optionnelle la mission de transmission des écoles d’art est conforme à notre position en première lecture.

La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

La formation à la transmission est au nombre des missions essentielles des établissements d’enseignement supérieur.

Il ne me semble pas possible d’opposer liberté de l’artiste et formation à la transmission. Dans les écoles d’art, on sait bien que l’œuvre d’art naît autant de l’artiste que de celui qui le regarde. Par ailleurs, ce terme figure dans le référentiel des diplômes délivrés. Il ne me semble pas souhaitable de rendre cette mission optionnelle.

Le Gouvernement ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 138, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

transmission

insérer les mots :

et à la médiation

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L’article 17 est consacré à la formation supérieure des artistes. Nous proposons, par cet amendement, d’ajouter au terme « transmission », qui vient de devenir optionnel, celui de « médiation », qui le complète. En effet, le terme « transmission » est principalement utilisé dans le milieu artistique pour désigner la pédagogie et l’apprentissage de techniques et des répertoires.

Or la formation à la médiation est un enjeu important en matière d’emploi et de pratique, notamment par la demande de plus en plus forte de projets avec les publics, au travers des résidences, par exemple. Pour mener cela à bien, les artistes ont besoin d’acquérir des outils, un savoir-faire et une réflexion sur la médiation.

La rencontre avec les publics fait partie de la mission de service public, à laquelle un nombre significatif de sénatrices et de sénateurs s’est montré particulièrement attaché. Il est donc essentiel que les artistes soient préparés à cela par leurs formations respectives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 45, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° Forment aux activités de médiation dans les métiers ;

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Cet amendement est proche de celui que vient de présenter Mme Blandin. Je forme le vœu que nous distinguions la transmission et la médiation. Cette dernière ne doit pas être optionnelle. Au contraire, elle doit bien faire l’objet d’un enseignement obligatoire, afin que la rencontre entre artistes et public se fasse dans les meilleures conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Ces amendements visent à insérer la mission de médiation au sein des missions des écoles d’art. Estimant que la référence à la transmission est suffisamment large, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Ces amendements visent à rétablir la médiation parmi les missions des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion de l’amendement précédent, seule la compétence en matière de transmission figure dans les référentiels métiers. La formation à la transmission est ainsi inscrite dans le référentiel des diplômes établis par les partenaires sociaux.

Toutefois, la notion de médiation, qui n’y figure pas, peut être entendue comme incluse dans la transmission, dont le sens apparaît plus large. Je comprends pourtant l’objectif que vous poursuivez par ces amendements. Comme la transmission, la médiation me semble absolument essentielle aux formations dans les écoles d’art.

Sur ces deux amendements, le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

C’est uniquement pour faire plaisir à leurs auteurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Claude Luche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Luche

L’Assemblée nationale avait assoupli cette disposition en remplaçant la médiation par la transmission, revenant ainsi au terme initial. Mme la ministre s’était alors montrée favorable à l’amendement par lequel ce changement avait été introduit.

Le terme « transmission » est déjà employé dans l’article 17 bis à propos des écoles d’architecture. Il semble donc plus cohérent de le conserver ici.

Par ailleurs, la transmission est plus large que la médiation. Elle implique toutes les pratiques avec et envers les publics, au-delà de la seule médiation, qui désigne pour sa part une activité en lien avec une visite d’exposition ou une présentation d’œuvre.

Le terme « transmission » permet de recouvrir toutes les actions de l’éducation artistique et culturelle, mais aussi les projets collaboratifs réa1isés avec les populations sur les territoires. Il me semble donc indispensable de le conserver. Je voterai donc contre ces amendements et j’appelle le Sénat à se rallier à la position de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Il existe une différence entre transmission et médiation. Affirmer que le premier terme englobe nécessairement le second n’est pas exact, du moins si j’en crois l’expérience que j’ai acquise durant dix années de travail avec les services des musées impliqués dans la médiation.

Un décodage est peut-être nécessaire. Comme à propos de la photographie, les visions concurrentes de différents groupes professionnels apparaissent en filigrane dans ce débat, d’un côté celle des plus acharnés à se faire entendre, notamment les arts vivants, et de l’autre, celle des arts visuels, dont les lobbys sont peut-être moins efficaces… Je souhaite que nous allions au bout de cette logique en sachant qui est derrière quels enjeux.

En tout état de cause, il est faux de dire que médiation et transmission ont le même sens.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 92, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase, et alinéa 21, première phrase

Après les mots :

accrédités par arrêté

insérer les mots :

conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement tend à décliner, logiquement, la position que nous avons déjà exprimée : nous sommes favorables à l’unification de l’enseignement supérieur.

La loi ESR de 2013 a introduit la notion de tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur tous les établissements publics du supérieur, et la participation de ce dernier à l’accréditation de toutes les formations supérieures.

Encore une fois, il s’agit pour nous de défendre le principe d’égalité de traitement et d’accès au service public. Il nous semble en effet ubuesque de créer ainsi une frontière entre les étudiants des écoles d’arts et d’architecture et ceux des autres filières, plus particulièrement les étudiants en filières universitaires d’arts et d’architecture.

Cela ne peut que conduire à voir disparaître les passerelles entre les deux structures, à remettre en cause le principe de cadrage national unique des diplômes et à précariser une partie des étudiants. Les étudiants de ces écoles sont déjà exclus de certains dispositifs de bourses et peinent à utiliser les passerelles vers les filières universitaires. Ce rapprochement des établissements spécialisés et des filières traditionnelles constituerait donc un atout pour les deux.

Les structures spécialisées, tout d’abord, verraient leur intégration dans le système traditionnel de l’enseignement et de la recherche renforcée. De nouvelles chances s’ouvriraient donc à elles.

Les filières universitaires, ensuite, verraient leurs compétences mieux reconnues grâce à leur apport aux domaines des arts et de la culture. Leur légitimité en serait renforcée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Cet amendement vise à faire de l’arrêté d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur artistiques et culturels un texte conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture. La commission y est défavorable, car cela remettrait en cause l’équilibre atteint pour le CNESERAC, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, dont nous parlerons dans quelques instants.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Cet amendement a pour objet d’étendre le rôle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’accréditation des écoles de la création artistique, dans les domaines des arts plastiques, du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel.

Le projet de loi prévoit déjà la cosignature du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les accréditations relatives aux diplômes nationaux conférant les grades et titres universitaires, comme la licence ou le master.

L’extension ici proposée conduirait ce ministère à être également cosignataire des arrêtés d’accréditation pour les diplômes dits « sans grade ou titre universitaire », comme les diplômes spécifiques aux écoles d’art.

Or le code de l’éducation distingue les diplômes sans grade ou titre universitaire et les diplômes nationaux conférant des grades et titres universitaires, lesquels sont coordonnés directement par le ministère.

Ainsi, en conformité avec le code de l’éducation et dans le plein respect des rôles respectifs des deux ministères, nous avons élaboré conjointement la rédaction actuelle du mécanisme d’accréditation. En effet, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne souhaite pas aller au-delà des dispositions du code de l’éducation et ne demande pas à coordonner les diplômes sans grade ou titre universitaires, reconnaissant pleinement la légitimité du ministère de la culture à les accréditer dans son champ de compétence.

C’est pourquoi, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’en solliciterai le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l’amendement n° 92 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 92 est retiré.

L’amendement n° 91, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première et dernière phrases, alinéa 16, alinéa 21, première et dernière phrases, et alinéa 22

Remplacer les mots :

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

par les mots :

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 232-1

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

En cohérence avec l’amendement n° 90 des mêmes auteurs, qui visait à supprimer le CNESERAC, cet amendement tend à substituer le CNESER au CNESERAC dans ses missions à l’égard des établissements d’enseignement supérieur culturels et artistiques.

La commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Pour les raisons que j’ai évoquées précédemment, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l’amendement n° 91 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 91 est retiré.

L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 22

Remplacer le mot:

habilités

par le mot

accrédités

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction, afin de rendre ce texte conforme au code de l’éducation.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18, dernier alinéa de l’article L. 759-5 (non modifié)

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code.

« Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Le présent amendement vise à sécuriser la situation sociale des élèves des classes préparatoires de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

Ainsi, les élèves des classes préparatoires en art plastique et ceux du spectacle vivant qui sont titulaires du baccalauréat ou d’une équivalence pourront bénéficier de l’ensemble des garanties sociales accordées aux étudiants, ainsi que des aides individuelles contingentées.

Je précise que les élèves non visés par ces deux alinéas, c’est-à-dire les élèves des classes préparatoires qui ne seraient pas titulaires du baccalauréat ou d’une équivalence, bénéficient d’une autre protection sociale lorsqu’ils sont collégiens et lycéens. Ils peuvent également se voir accorder des aides individuelles sous condition de ressources par le ministère de la culture.

Cet amendement me semble important. Il vise à permettre à l’ensemble des élèves concernés par l’enseignement artistique de se consacrer dans les meilleures conditions à leur préparation à l’entrée dans les établissements concernés. Cette mesure rejoint des préoccupations exprimées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à minuit et demi, afin d’avancer dans l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Le sous-amendement n° 236, présenté par Mme D. Gillot, M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 204

1° Alinéa 3

Remplacer les mots :

bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont également inscrits dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l’établissement agréé, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4

2° Alinéa 4

a) Première phrase

Remplacer les mots :

bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code

par les mots :

sont également inscrits dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l’établissement agréé, selon des modalités précisées par décret

b) Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les dispositions de l’amendement du Gouvernement vont dans le sens de l’une de nos propositions, mais elles restent incomplètes.

Le présent sous-amendement vise à conférer un réel statut étudiant aux élèves des classes préparatoires des établissements agréés du domaine des arts plastiques et du spectacle vivant titulaires d’un baccalauréat, en leur donnant également accès aux services de documentation, d’orientation et d’insertion professionnelle, d’activités physiques et sportives et bien sûr culturelles des EPSCP.

Il tend, en outre, à maintenir le dispositif d’aides individuelles contingentées prévu par le Gouvernement pour les élèves non bacheliers.

En poursuivant le combat qu’a mené avec force Mme Gillot, nous entendons donc apporter une précision qui nous semble avoir sa place dans cet amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

L’amendement n° 204 répond à une préoccupation apparue en première lecture, mais que nous n’avions pas pu résoudre en raison de l’article 40. La solution devait donc venir du Gouvernement. Cet obstacle ayant levé, c’est avec plaisir que la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 236 déposé par M. Assouline et les membres de son groupe, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 236 ?

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Je comprends que, par ce sous-amendement, vous souhaitez que les élèves des classes préparatoires s’inscrivent dans une université pour bénéficier du statut d’étudiant et des droits associés.

Il me semble que l’amendement du Gouvernement leur confère précisément ce statut d’étudiant et leur accorde la jouissance de l’ensemble des droits afférents. Il vise également à régler la situation d’élèves qui ne pourraient pas s’inscrire à l’université parce qu’ils seraient, par exemple, encore lycéens.

Par ailleurs, les diplômes de l’enseignement supérieur en arts plastiques emportent grade universitaire. Par conséquent, votre souhait de nouer des liens étroits avec l’université me semble également satisfait. Mon ministère, avec les établissements d’enseignement supérieur de la création, y travaille concrètement.

Il me semble donc que les objectifs de votre sous-amendement sont atteints. Je vous demande donc de le retirer, monsieur Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Je demande à mon tour à M. Assouline de retirer ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur David Assouline, le sous-amendement n° 236 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le problème est complexe. Nous n’avons pas la même lecture de l’amendement n° 204. Je n’ai pas reçu de confirmation claire qu’il s’agissait bien ici de conférer un statut social étudiant à l’ensemble des élèves de ces classes préparatoires, qu’ils soient bacheliers ou non, afin qu’ils bénéficient d’un égal accès aux avantages que ce statut confère en matière de protection sociale. Notre sous-amendement visait à préciser ce point.

Madame la ministre, je vous demande vraiment de nous expliquer expressément en quoi cette demande est déjà satisfaite par l’amendement n° 204 du Gouvernement. Je ne souhaite pas introduire de redondance, mais il ne me semble pas que cela soit le cas. Si ses explications me convainquent, nous retirerons cet amendement.

Marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mes chers collègues, nous avons débattu toute la journée dans un état d’esprit de compréhension commune, afin d’obtenir des votes susceptibles de permettre à la commission mixte paritaire d’aboutir.

Pour certains ici, qui ne se sont pas complètement impliqués dans ces débats

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Je précise simplement que l’amendement n° 204 du Gouvernement tend bien à permettre aux étudiants bacheliers de bénéficier de toutes les aides prévues : les œuvres universitaires, la santé et la protection sociale des étudiants.

Monsieur Assouline, votre sous-amendement vise peut-être les élèves qui ne sont pas encore bacheliers. Des étudiants peuvent en effet être inscrits dans ces classes préparatoires en étant encore lycéens ; c’est un cas qui se rencontre. Notre amendement vise à leur garantir, en plus de la protection sociale classique qui concerne les collégiens et les lycéens, des aides individuelles sous condition de ressources, attribuées par le ministère de la culture.

Il s'agit là d’une amélioration, dans la mesure où les réponses que nous apportons concernent des élèves qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Assouline, qu’en est-il du sous-amendement n° 236 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sous-amendement n° 236 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 204.

L’amendement est adopté.

L’article 17 est adopté.

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;

2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752 -2. – Les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

« Dans l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

« 2° Forment à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;

« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

« 4° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

« 5° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;

« 6° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

« 7° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 8°

Supprimé

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 47, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles internationales ;

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Cet amendement tend à affirmer la vocation de formation de niveau international des ENSA. Cela concerne à la fois la mobilité des étudiants, leur inscription dans les programmes Erasmus, voire l’accueil des enseignants étrangers.

Il nous paraît vraiment important d’adapter nos écoles nationales supérieures d’architecture aux exigences internationales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Afin de finir en beauté d’examen du titre Ier, j’émets un avis favorable sur cet amendement

Sourires.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Aujourd’hui, les écoles nationales supérieures d’architecture doivent déjà assurer cette formation professionnelle adaptée aux exigences internationales. Cette nécessité ne fait aucun doute ; c’est pourquoi elles s’y emploient déjà. Cela peut être rappelé en complétant leur mission.

Devant cette concordance d’avis, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat, dont je pressens qu’elle va s’exercer pleinement.

L’amendement est adopté.

L’article 17 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

(Non modifié)

L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non-membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.

« Art. L. 111-9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

« Art. L. 111 -9 -1. – Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État non-membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.

« Art. L. 111 -10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.

« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.

« Art. L. 111 -11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.

« Les auteurs des infractions aux interdictions définies à l’article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;

4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel en raison de son origine illicite

« Art. L. 124 -1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.

« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.

« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 93, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

ou à tout moment, à la demande de ce dernier

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« L’État propriétaire ou détenteur peut cependant demander le rendu des biens déposés auprès de l’État. Ce dernier les rend après autorisation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »

II. – Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

qui les a confiés

insérer les mots :

ou de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vise à préciser deux dispositions de l’article 18 B.

Si le groupe CRC souscrit à l’esprit de l’article, guidé par la préservation du patrimoine issu de zones de conflits ou en situation de catastrophe naturelle, il estime qu’il convient d’intégrer plus fortement l’UNESCO dans les dispositifs de rendu des biens aux pays d’origine.

Je le précise, il ne s’agit en aucun cas d’encourager la captation par l’État de biens culturels sur lesquels il n’aurait aucune légitimité. Il s’agit bien au contraire de s’assurer que le dépôt et le rendu se fassent dans des conditions de sécurité optimales.

De fait, il serait préférable de sécuriser les transferts de biens culturels prévus à l’article 18 B en intégrant les situations d’États faillis, qui ne peuvent, de fait, demander le retour de leurs biens culturels sur leur territoire, quand bien même ce dernier serait stable, et les situations d’États dont le régime est instable et potentiellement source de danger pour les biens culturels.

C’est dans ce cadre que nous proposons que l’UNESCO soit consulté sur l’ensemble de ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement vise à faire intervenir l’UNESCO dans la décision de rétrocession des œuvres à un État propriétaire, pour prendre en compte le cas des États faillis.

Madame la ministre, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce point, car l’objet de l’amendement paraît justifié, même si sa mise en œuvre pourrait se révéler difficile. J’avoue ne pas en mesurer la complexité. L’UNESCO est-elle habilitée à formuler ce type d’avis ? Si oui, dans quel délai ?

C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Cet amendement vise à prévoir un contrôle de l’UNESCO sur les biens culturels confiés à la France par un État étranger. Il vise les cas prévus à l’article 18 B, qui organise les modalités de mise à l’abri, sous la forme d’un dépôt temporaire, des biens menacés par une situation d’urgence ou par de graves dangers, en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle.

Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement dans le cas des États faillis, qui ne seraient pas en mesure de demander à récupérer leurs biens ou à en autoriser la circulation pendant ce temps d’exil de leur patrimoine. Je sais aussi le rôle précieux et incontestable de l’UNESCO et son engagement dans la protection du patrimoine de l’humanité, notamment ces temps derniers au Moyen-Orient, où règne la situation dramatique que nous connaissons.

Cependant, conditionner à une autorisation de l’UNESCO le retour des biens culturels menacés, qui auraient été pris en refuge, ou leur mouvement pour une exposition pourrait être interprété comme un frein par les États susceptibles d’utiliser ce dispositif.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Ces États pourraient y voir le risque d’être privés de la capacité de décider du sort de leur patrimoine. Ils pourraient même prendre cette démarche pour une ingérence internationale, au-delà de la convention qu’ils auraient passée avec la France qui accueille ses biens.

De fait, cela pourrait compromettre le sens de la mesure voulue par le Gouvernement, qui est de proposer des refuges à ce patrimoine en danger, dans une relation de confiance mutuelle entre deux États souverains, le pays qui formule cette demande pour éviter la destruction ou le pillage de ses biens, et la France qui s’engage à protéger ceux-ci, dans une démarche de solidarité désintéressée.

Je ne pense pas que l’UNESCO ait à intervenir dans cette relation bilatérale. Il lui incombe bien plutôt de favoriser l’élargissement de ce type de mesures aux États membres de l’UNESCO, d’en faire le bilan et la promotion, et non de s’immiscer dans cette relation de confiance au service de la culture.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 B est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par Mmes Mélot et Duchêne, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Doligé et Milon, Mme Cayeux, MM. Lefèvre et Cambon, Mme Lopez, M. Mandelli, Mmes Primas, Micouleau et Hummel, M. Dufaut, Mme Di Folco, MM. Trillard, Panunzi, B. Fournier, Mouiller et Pointereau, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme Canayer et MM. Vasselle, Allizard, Chasseing, Revet, Charon, Husson, Savin et Commeinhes.

L'amendement n° 48 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat et Fortassin, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall, Guérini et Amiel et Mme Jouve.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La place de la France sur le marché mondial de l’art ne cesse de décroître, au profit de Londres, New York ou Hong Kong. Les grandes maisons délocalisent les ventes d’œuvres d’art découvertes sur le territoire national, et ce pour un montant estimé à 500 millions d’euros par an.

Cette situation a des conséquences financières lourdes pour notre pays : perte d’emploi et de valeur de la filière, manque à gagner fiscal, dévalorisation de Paris face à la concurrence, affaiblissement du droit de préemption de l’État…

Tenant compte des remarques formulées lors des précédents débats, ce nouvel amendement de compromis a pour objet de redynamiser le marché de l’art sur la place de Paris et de permettre une avancée dans la défense du droit de préemption.

Pour répondre à l’argument juridique qui avait été avancé sur la conformité au droit communautaire, cette nouvelle rédaction limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes uniquement en dehors des pays membres de l’Union européenne.

Elle fixe également une durée raisonnable et limitée d’un an à compter de la délivrance du certificat ; au-delà de cette période, le vendeur ne sera plus tenu à aucune obligation.

Elle prévoit enfin de laisser un droit de regard à l’État qui pourra définir précisément par décret quelles œuvres les plus importantes seront concernées par la disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l'amendement n° 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Nous avons déjà tenté de remédier, par un amendement en première lecture, à la situation préoccupante du marché de l’art français et de la chute de la place de Paris, qui occupe désormais la cinquième place mondiale, avec 6 % de parts de ce marché.

Je rappelle que l’exercice du droit de préemption de l’État sur toute vente publique d’œuvre d’art ou sur toute vente de gré à gré a permis le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres et a participé à l’enrichissement de nos musées.

Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace. En effet, lorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peut s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérant l’exercice du droit de préemption par l’État.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment à New York et à Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindre environ 500 millions d’euros par an. Il a des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes, mais aussi pour l’État.

C’est pourquoi cet amendement vise un double objectif : d’une part, mettre la France en conformité avec le droit communautaire, et, d’autre part, permettre une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français. Il s’agit de permettre à Paris de jouer à armes égales avec New York et Hong Kong.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Mme Françoise Laborde. Comme il est tard, je considère que cet amendement identique est défendu, madame la présidente !

Marques de satisfaction sur plusieurs travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Par rapport à l’amendement que nous avions examiné en première lecture, la rédaction qui nous est maintenant proposée n’entre plus en contradiction avec le droit européen ; c’est une avancée ! Ainsi, le propriétaire sera autorisé à vendre son bien dans n’importe quel pays de l’Union européenne, et plus uniquement en France.

Toutefois, en ouvrant cette possibilité, le dispositif a perdu une grande partie de son efficacité.

D’une part, l’objectif initialement avancé par les auteurs en première lecture, qui consistait à faciliter l’exercice du droit de préemption de l’État, ne pourra plus être atteint dès que l’œuvre sera vendue dans un autre pays de l’Union européenne.

D’autre part, compte tenu de l’importance de la place de Londres dans le domaine du marché de l’art, cette rédaction autorise les biens à être vendus à Londres plutôt qu’à Paris, ce qui n’est guère satisfaisant.

Si je suis sensible à votre préoccupation concernant la dégradation de la situation des professionnels du marché de l’art dans notre pays, j’estime que l’outil proposé n’est pas approprié, tant il risque de se révéler totalement inefficace. Il s’agit, au mieux, me semble-t-il, d’un pis-aller.

Par ailleurs, je rappelle que Mme la ministre a indiqué à l’Assemblée nationale que le dispositif soulevait des problèmes d’équité entre les demandeurs de certificat, selon qu’ils déclareraient ou non envisager de céder les biens hors de l’Union européenne ou non. La rédaction n’a pas été revue pour répondre à ce problème. Sur ce sujet, il faut donc remettre l’ouvrage sur le métier.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Audrey Azoulay, ministre

Ces amendements identiques tendent à rétablir, avec des modifications, l’article adopté par la Haute Assemblée en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article crée une obligation nouvelle qui concernerait une catégorie spécifique de biens culturels dont la mise en vente publique éventuelle devrait impérativement s’effectuer dans l’Union européenne pendant une période d’une année après la délivrance du certificat d’exportation.

J’ai déjà eu l’occasion de le souligner, je partage l’objectif, qui est d’apporter une réponse à la préoccupation des professionnels et des pouvoirs publics quant au marché de l’art français, face au constat de la délocalisation de certaines ventes d’œuvres d’art présentes à l’origine sur notre territoire.

Cependant, tel qu’il est proposé, le dispositif, y compris après son élargissement à l’Union européenne, ne semble pas le plus efficace pour atteindre ce but légitime et pose des problèmes juridiques, qui viennent d’être rappelés, notamment des problèmes d’équité entre les demandeurs de certificat, selon qu’ils déclarent, ou non, envisager de céder leurs biens hors de l’Union européenne.

Je suis en revanche très attachée à rendre au marché de l’art français le rang mondial qu’il a connu et qu’il n’a plus.

C’est la raison pour laquelle je suis en relation avec la mission d’information parlementaire sur la place du marché de l’art français présidée par le député Michel Herbillon, dont le rapporteur est le député Stéphane Travert. J’alimenterai les travaux de cette mission par des pistes de réflexion permettant de déterminer les outils les plus appropriés pour répondre aux objectifs que nous partageons tous, éventuellement en revenant, quitte à l’adapter, sur le dispositif ici proposé, ou peut-être sur d’autres instruments plus à même d’atteindre efficacement cet objectif.

Dans l’attente de ce travail, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

J’ai bien entendu les arguments de la commission et du Gouvernement. Néanmoins, je maintiens cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Laborde, l'amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Oui, je le maintiens également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 3 rectifié, 48 et 159 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l'article 18 bis AA est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : «, y compris les données ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Les 1° et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 1er mai 2009. –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 451-11 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 451 -12. – Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

« L’État reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

« Le label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relèvent du ministre chargé de la culture.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mes chers collègues, nous avons examiné 68 amendements au cours de la journée ; il en reste 151.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 mai 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (606 rectifié, 2015-2016) ;

Rapport de M. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat, fait au nom de la commission mixte paritaire (605, 2015-2016).

Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (495, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (588, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 589, 2015-2016).

Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (446, 2015-2016), en examen conjoint avec la proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions (416, 2015-2016) ;

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (518, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 519, 2015-2016) ;

Avis de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (505, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 25 mai 2016, à zéro heure trente.