Le droit en vigueur prévoit que les médecins coordonnateurs peuvent être choisis parmi les psychiatres ou parmi des médecins ayant suivi une formation appropriée.
Le ministre de la santé a souhaité réserver cette possibilité aux seuls psychiatres, jugeant que ces derniers étaient mieux à même de garantir la qualité du suivi de l'injonction de soins.
On compterait aujourd'hui 150 médecins coordonnateurs, parmi lesquels 9 médecins non-psychiatres. L'Assemblée nationale a jugé opportun de permettre à ceux-ci d'être maintenus dans leur fonction dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans - condition que, dans les faits, ils remplissent tous.
Il est cependant difficile de comprendre pourquoi l'on devrait se priver de la faculté de faire appel à des non-psychiatres dès lors qu'ils ont reçu une formation appropriée, qu'en pratique certains médecins coordonnateurs ont été recrutés avec ce profil et qu'enfin ils n'ont pas démérité, puisque le Gouvernement a accepté l'amendement de l'Assemblée nationale prévoyant leur maintien en fonction.
Le vivier des médecins psychiatres n'est pas tel que l'on puisse se passer d'autres sources de recrutement, dès lors que les garanties de formation sont exigées.
L'amendement n° 27 a donc pour objet d'en rester, en la matière, au droit en vigueur.
J'en viens à l'amendement n° 28.
Le projet de loi, tout en maintenant la faculté pour les psychologues de participer à la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, interdit qu'ils puissent se substituer au médecin traitant.
La faculté de recourir à un psychologue à la place du médecin traitant constituait l'une des propositions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales ; elle avait été reprise par la loi du 12 décembre 2005.
Toutefois, le décret d'application auquel renvoyait la loi n'a jamais été pris : la direction générale de la santé a mis en avant la difficulté de déterminer les formations qualifiant un psychologue pour la prise en charge d'un auteur d'infractions sexuelles.
On peut de nouveau regretter, compte tenu de la pénurie de psychiatres, que soit supprimée la faculté donnée aux psychologues, de manière encadrée, d'intervenir seuls comme médecins traitants. Il convient de se demander si tous les efforts ont été faits par le ministère de la santé pour déterminer les qualifications requises permettant à un psychologue de prendre en charge un auteur d'infraction sexuelle. On doit d'ailleurs constater qu'au Canada, par exemple, les personnes chargées de mettre en oeuvre les programmes destinés aux délinquants sexuels se recrutent principalement parmi les psychologues.
Enfin, le champ d'application du suivi socio-judiciaire ayant été largement étendu, l'injonction de soins peut, par exemple, s'appliquer aux auteurs de violences au sein du couple, qui peuvent tout à fait être suivis par des psychologues.
Aussi l'amendement n° 28 vise-t-il également à en rester, sur ce point, au droit en vigueur.