En cohérence avec l’amendement n° 201 sur l’article 24 bis, cet amendement vise à exclure du champ de la compétence obligatoire de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture l’avis en matière d’aliénation des immeubles protégés au titre des monuments historiques appartenant soit à l’État, soit à ses établissements publics.
En tout état de cause, l’aliénation de ces immeubles ne pourrait être décidée qu’après les observations du ministre chargé de la culture, qui aura toute faculté de consulter la commission nationale s’il l’estime nécessaire.