L'article 12 bis a été ajouté par l'Assemblée nationale afin de permettre que les collectivités territoriales aient accès au FIJIAIS par l'intermédiaire des préfets, pour contrôler les personnes dont l'activité ou le travail implique un contact avec des mineurs, comme c'est le cas pour les administrations de l'État.
Il convient toutefois de revoir la rédaction de cet article afin de mettre en évidence que l'accès au fichier, tant pour les administrations de l'État que pour les collectivités territoriales, est non pas limité aux demandes d'agrément, mais concerne toutes les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
C'est en effet principalement pour le recrutement de personnels travaillant dans les écoles ou les collèges, comme divers cas malheureux l'ont démontré au cours des dernières années, que les maires doivent pouvoir consulter le fichier.
Par ailleurs, il convient de mieux respecter les rédactions traditionnellement retenues par le Conseil d'État et la CNIL pour définir les destinataires d'un fichier lorsque ceux-ci reçoivent des données sans pour autant accéder directement, bien sûr, à l'application informatique, ce qui sera le cas des collectivités territoriales, qui devront interroger les préfets pour connaître les données enregistrées dans le FIJAIS.