La navette parlementaire a permis d’aboutir à un texte équilibré qui concilie le droit des personnes handicapées à voir leurs démarches administratives simplifiées et le souci de ne pas faire peser sur les MDPH des charges démesurées.
En retenant le domicile de secours comme critère premier de la compétence des MDPH, le Sénat avait adopté des dispositions, qui, tout en ayant le mérite de la simplicité, faisaient naître des difficultés pour les personnes changeant de département. Le domicile de secours ne pouvant être acquis qu’au bout de trois mois, la personne handicapée était alors confrontée à une période transitoire durant laquelle elle devait continuer d’adresser des demandes à la MDPH de son département d’origine.
La PCH restait donc servie par le département ayant été saisi de la demande, jusqu’à l’extinction des droits ouverts, ce qui revenait à faire payer une collectivité sur le territoire de laquelle la personne n’avait plus son domicile de secours.
La formulation retenue par l'Assemblée nationale permet d’atteindre un équilibre.
Le demandeur peut s’adresser à la MDPH du département de son lieu de résidence, dès lors que cette dernière est acquisitive d’un domicile de secours. Dans le cas contraire, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours.
Le transfert de la charge de la PCH est également clarifié, le président du conseil général ayant la possibilité de saisir la CDAPH pour réexaminer le droit à la prestation de compensation dans des conditions qui seront fixées par décret.
Enfin, l'Assemblée nationale a conforté le dispositif de conventionnement qui avait été introduit par le Sénat, en permettant à l’équipe pluridisciplinaire compétente de déléguer le traitement des demandes à la MDPH du département d’accueil. Un tel dispositif simplifie le travail des équipes pluridisciplinaires et permet une répartition équilibrée et concertée des dossiers entre MDPH.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.