Pour tout divorce, nous soumettons à nos clients une attestation sur l'honneur par laquelle ils certifient avoir informé leurs enfants de la possibilité d'être entendu. C'est ainsi que les magistrats vérifient que l'enfant connaît ses droits. En matière de divorce par consentement mutuel, cette attestation est produite avec la convention ; le juge s'en contente.
Cela dit, les enfants ne demandent jamais à être entendus. S'ils le demandaient, il serait difficile de croire qu'ils le font de leur propre chef, puisque cela impliquerait un changement de procédure. Nous avons imaginé, dans cette hypothèse, de conserver la même procédure, avec la désignation par le bâtonnier d'un avocat de l'enfant qui vérifie sa capacité de discernement. Le cas échéant, il demande au JAF que l'enfant soit entendu. Le JAF pourrait ensuite homologuer ou non les dispositions de la convention concernant l'enfant. S'il l'homologue, l'avocat l'annexe à ses actes, et elle est publiée au rang des minutes du notaire. Cette proposition répond à la vraie question des conséquences de l'audition du mineur tout en conservant l'unicité de la procédure.