La loi instaurant la collégialité de l'instruction, votée à l'unanimité, avait pour but d'améliorer la qualité de la justice et d'assurer une meilleure sécurité pour le justiciable. L'USM n'est pas favorable à une collégialité systématique, telle que votée en 2007, mais à une collégialité adaptée en fonction des affaires et des cas. La proposition de loi déposée en 2013 allait dans le bon sens, en proposant une collégialité selon les actes, à la demande des parties ou décidée par le juge.
Nous relevons un paradoxe du pouvoir exécutif, qui renonce à la collégialité de l'instruction mais remet parallèlement en question l'intervention du juge d'instruction. Le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes transfère ainsi le pouvoir de décision du juge d'instruction au juge des libertés et de la détention (JLD). Pour nous, c'est incohérent. Le projet initial de la loi Renseignement confiait la décision de placer sur écoute des avocats, magistrats et parlementaires au JLD, au détriment du juge d'instruction. Il est paradoxal de renoncer à la collégialité, mesure la plus protectrice en cas de doute sur le travail du juge d'instruction - dont le statut est pourtant plus protecteur que celui du JLD...
Nous sommes toutefois critiques du fonctionnement actuel, qui pose des difficultés lors de la phase d'enquête puisque deux parquets sont compétents de manière concurrente, or il y autant de pratiques que de ressorts de juridictions, ce qui nuit à la sécurité juridique. Difficultés également lorsque l'instruction est ouverte : imaginons un crime commis en Ardèche ; le pôle de l'instruction compétent est celui d'Avignon. Le juge d'instruction d'Avignon se déplace en Ardèche pour une reconstitution, sans que le parquet ni le juge d'instruction de l'Ardèche ne soient prévenus !
Nous souhaitons le maintien de la collégialité et une réflexion sur la localisation des pôles de l'instruction et leur organisation.
J'en viens aux tribunaux correctionnels pour les mineurs. Nous en avons soutenu la suppression de longue date, pour n'en avoir jamais vu l'utilité. Ils partent d'un double postulat : le besoin de solennité, alors que celle d'un tribunal pour enfants est tout aussi forte ; et le prétendu laxisme des tribunaux pour enfants. Nous nous élevons à raison contre ce sous-entendu, puisque les peines prononcées dans les tribunaux correctionnels pour mineurs ne sont pas plus sévères que celles prononcées par les tribunaux pour enfants, avec un taux identique de 60 % de peines d'emprisonnement.
En revanche, les difficultés pratiques sont innombrables. Les tribunaux correctionnels pour mineurs sont chronophages, puisqu'il faut prévoir un audiencement spécifique. Ils courent des risques d'erreur car il faut une connaissance pointue de la procédure applicable aux mineurs. Ils ajoutent de la complexité en cas de pluralité d'auteurs, puisque lorsqu'une affaire mêle majeurs et mineurs il faut passer devant le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs, avec des risques de contradiction dans les décisions - cela s'est déjà vu.
- Présidence de M. François Pillet, vice-président -