L'article impose à juste titre au prêteur qu'il expose clairement à l'emprunteur les documents qu'il doit produire pour que la demande de substitution d'assurance garantissant son crédit immobilier puisse réellement être prise en compte. En revanche, l'insertion de cette disposition à l'article L. 313-31 du code de la consommation implique que cette information soit fournie très tard dans le processus de formation du contrat. Or, il convient que cette information intervienne dès l'offre de crédit, d'où cet amendement n° COM-203, qui intègre cette obligation à l'article L. 313-25 du code de la consommation.
L'amendement n° COM-203 est adopté.