Intervention de Philippe Marini

Réunion du 22 novembre 2010 à 10h00
Loi de finances pour 2011 — Article 9, amendement 451

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général de la commission des finances :

Monsieur le ministre, avec l’examen de l’article 9, nous abordons un dispositif complexe, que nous nous sommes efforcés d’expertiser, avec le concours de vos services et des professionnels concernés.

À titre liminaire, j’aimerais vous interroger sur lesconséquences que peut avoir la mise en œuvre de cet article sur la nature de la réserve de capitalisation.

Celle-ci est hybride. C’est à la fois un engagement prudentiel envers les assurés et un compte de fonds propres pour l’appréciation de la solvabilité de la compagnie.

Taxée aujourd’hui comme une provision technique, elle le sera demain comme des fonds propres. Pour autant, au regard du droit communautaire et de la directive Solvabilité II, pouvons-nous considérer qu’elle est bien éligible en tant que fonds propres « durs » du premier tiers, de rang tier one ?

D’une part, quelles réponses pouvez-vous nous donner sur le traitement comptable de la réserve des organismes d’assurance, que ceux-ci soient positionnés sur le segment vie ou non-vie, au regard de la directive susvisée ? J’y insiste, la réserve sera-t-elle qualifiée pour entrer dans les fonds propres « durs » ?

D’autre part, quelles conséquences tirez-vous du nouveau régime fiscal en ce qui concerne l’évolution éventuelle de l’obligation de dotation de la réserve ?

J’en viens maintenant à la présentation de l’amendement n° I-451. Il constitue, à notre sens, une réponse équitable à un vrai problème juridique, celui de l’assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance à la taxe de sortie exceptionnelle, ou exit tax, sur leur réserve de capitalisation.

Cette taxe a été conçue comme un substitut à l’impôt sur les sociétés. Mais, pour qu’elle s’applique, encore faut-il être assujetti à l’impôt sur les sociétés !

Si la taxe de sortie se justifie pleinement à l’égard des compagnies d’assurance classiques ou des mutuelles d’assurance régies par le code des assurances – l’ensemble de ces organismes étant soumis à l’impôt sur les sociétés –, qu’en est-il des mutuelles régies par le code de la sécurité sociale ou par le code de la mutualité ?

Je rappelle, en effet, mes chers collègues, qu’il existe trois catégories de mutuelles qui diffusent les mêmes produits d’assurance : celles qui sont régies par le code des assurances, regroupées dans le groupement des entreprises mutuelles d’assurance, le GEMA ; celles qui sont régies par le code de la mutualité, et qui se regroupent au sein de la Mutualité française ; celles qui sont régies par le code de la sécurité sociale, et que l’on qualifie d’institutions de prévoyance.

Il convient de considérer que les mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale ne bénéficient d’aucune contrepartie à la taxation, puisque celles-ci, avant 2008, n’étaient pas explicitement soumises à l’impôt sur les sociétés.

Leur retour dans le droit commun de la fiscalité a été décidé en 2006 et programmé pour le 1er janvier 2008.

Certes, la mise en œuvre du nouveau régime fiscal est retardée, en raison d’un contentieux communautaire sur l’exonération des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. En l’absence de ce contentieux, les mutuelles et les institutions de prévoyance auraient été soumises à l’impôt sur les sociétés dès le 1er janvier 2008.

En conséquence, il me semble pertinent et équitable de ne soumettre à la taxe spéciale que les sommes ayant abondé la réserve de capitalisation des mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2008 seulement, et d’en exonérer celles qui ont doté la réserve à une période où les reprises n’étaient pas, de toute façon, soumises à l’impôt sur les sociétés.

Monsieur le ministre, la commission vous serait reconnaissante de bien vouloir apporter des réponses à ces questions d’ensemble posées par toute la profession des assurances, dans cette période où l’on s’interroge sur les applications à donner à la directive Solvabilité II.

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