La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le Premier ministre a communiqué au Sénat :
- le rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, établi en application de l’article L. 862-7 du code de la sécurité sociale ;
- le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, établi en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
- le deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
- quatre conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds consacrés à la mise en œuvre des actions arrêtées au titre du programme des investissements d’avenir.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Le premier a été transmis à la commission des affaires sociales, les deuxième et troisième à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le dernier à la commission des finances ainsi qu’à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur les termes de l’article 36 de notre règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.
Jouant pleinement la compétitivité fiscale et la concurrence avec les autres pays d’Europe, l’Irlande a connu une croissance trompeuse, qui n’a pas du tout supporté la surchauffe des marchés financiers de 2008 et a entraîné la plupart des banques du pays dans une situation de quasi-faillite.
On notera aussi que l’essentiel des avoirs douteux des banques irlandaises provient de créances privées, notamment du fait des difficultés croissantes des ménages endettés dans l’acquisition de biens immobiliers.
Pour éviter la banqueroute des établissements irlandais, nous avons entendu parler d’engagements pris pour trouver de 45 à 90 milliards d’euros La solidarité européenne doit jouer, selon quelques-unes des règles que nous avons vues à l’œuvre en Grèce et qui ont mis sous tutelle ce pays pour de nombreuses années.
Mais cette solidarité-là porte d’autant plus mal son nom qu’elle risque fort de contraindre la France à mobiliser plusieurs milliards d’euros de dette publique complémentaire pour alimenter notre contribution. Quelles dispositions la Commission européenne envisage-t-elle de prendre pour résoudre la crise irlandaise, annonciatrice, de notre point de vue, d’autres difficultés dans d’autres pays ?
À quels engagements financiers la France risque-t-elle de se trouver confrontée dans le cadre de tout plan conçu pour faire face à la crise irlandaise ? Et quelle place les établissements financiers français peuvent-ils prendre dans la réduction des difficultés actuelles de l’Irlande ?
Notons, à ce titre, que nos banques et compagnies d’assurance ont largement investi les titres de dette publique irlandaise. Nous sommes en effet, pour l’encours des titres de dette du pays, en deuxième position, derrière les établissements allemands, à quasi-parité avec le Royaume- Uni.
Nous vous saurons gré, monsieur le ministre, de nous indiquer comment la France va participer à ce « plan de sauvetage » de l’Irlande, qui va se transformer, une fois encore et sans doute une fois de trop, en plan d’austérité dont les premières victimes seront les Irlandais eux-mêmes.
L’ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2011 (projet n° 110, rapport n° 111).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie du projet de loi de finances, des dispositions relatives aux ressources.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. – Mesures fiscales
I. – Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts sont abrogés.
II. – L’article 1001 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À 3, 5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. – Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-129 rectifié bis est présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Laménie, Mme Desmarescaux, M. Cambon, Mme Rozier, M. Leroy, Mmes Hermange, Bout et Debré, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Sittler, Lamure et Mélot et M. Pintat.
L'amendement n° I-243 est présenté par M. Demerliat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-325 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-373 est présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° I-129 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° I-243.
Le groupe socialiste a repris à son compte cet amendement de M. Demerliat, qui vise à supprimer l’article 7. Ce dernier tend, en effet, à supprimer l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, dont bénéficient les contrats d’assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables ».
L’origine des contrats solidaires, destinés à développer la couverture complémentaire, remonte à la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001. Les contrats responsables ont été, quant à eux, créés par une loi de 2004 relative à l’assurance maladie, qui avait pour objet de couvrir des prestations de prévention.
Pour justifier la suppression de l’exonération, on nous explique qu‘il n’est plus nécessaire d’assortir ces contrats de clauses d’exonération dans la mesure où ils ont atteint leurs objectifs. Et on nous précise que cette mesure d’exonération générait une dépense fiscale importante, ce qui est vrai.
Où irait le produit qui résulterait de la suppression de cette dépense fiscale ? La réponse est un peu hésitante. Le Gouvernement avait prévu de l’attribuer à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES. Mais les députés ont adopté un amendement l’affectant à la Caisse nationale d’allocations familiales, la CNAF.
J’y vois vraiment une nouvelle illustration du bricolage du Gouvernement, qui s’emploie, comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, à gratter les fonds de tiroir !
En plus, ce genre de prélèvement va typiquement pénaliser l’ensemble des ménages, pas forcément les plus aisés, ces derniers, on le sait, n’ayant pas de problèmes pour couvrir leurs dépenses de maladie : les mutuelles touchées par ce prélèvement l’ont annoncé, elles répercuteront la perte sur les assurés.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-325.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la chasse aux niches fiscales recouvre, de temps à autre, des aspects assez particuliers. En effet, jusqu’à ce présent article 7 du projet de budget 2011, la taxe spéciale sur les contrats d’assurance ne portait aucunement sur les contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables », autrement dit les contrats tendant à permettre aux assurés sociaux de bénéficier d’une couverture maladie complémentaire.
Cet article 7 va donc taxer les mutuelles et provoquer une hausse correspondante du montant des cotisations acquittées par les assurés sociaux pour pouvoir bénéficier d’une couverture complémentaire.
En guise de justification de la mesure prévue par l’article – suppression de l’exonération et fixation d’un taux de prélèvement de 3, 5 % –, on met en avant le montant de la dépense fiscale associée à la mesure, une dépense fiscale qui atteindrait 2, 2 milliards d’euros mais qu’il convient de diviser par le nombre de bénéficiaires, soit environ 28 millions d’assurés sociaux et plus de 57 millions de personnes prises en charge, ce qui situe la dépense fiscale entre 40 et 80 euros selon que l’on prend l’un ou l’autre des deux chiffres concernés.
Chacun peut ainsi mesurer ici l’importance de la niche fiscale que nous pouvons qualifier de « honteusement dérogatoire » !
Le Gouvernement aura donc réussi à mettre en question une niche qui bénéficie de manière universelle à la quasi-totalité de la population de notre pays ! Dans ces cas-là, c’est non plus une niche, mais une disposition naturelle et normale d’application du droit !
À ce stade du débat, il faut en effet se demander ce qu’est la dépense fiscale et ce qui peut définir, en droit fiscal, une niche. Si l’on prend la définition retenue, à des degrés divers, par la plupart des pays européens, et ainsi que le rappelle le rapport 2010 du Conseil des prélèvements obligatoires, il faut entendre, par dépense fiscale, « les dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est-à-dire des principes généraux du droit fiscal français ».
Le problème est que, lorsque la norme est l’absence de fiscalité, puisque la situation d’exonération concerne plus de 80 % de nos compatriotes, nous ne sommes plus dans un système dérogatoire.
Mes chers collègues, pour vous donner un autre exemple, cela reviendrait à considérer que doit être remise en question l’exonération des intérêts perçus et capitalisés par les particuliers au titre du Livret A, alors même que celle-ci est consubstantielle au produit financier concerné !
Dans le cas qui nous intéresse, le coup de rabot sur les niches va toucher directement tous les assurés sociaux de notre pays et se traduire par une hausse du montant de la cotisation mutualiste de 20 à 50 euros par an et par ayant droit.
Mes chers collègues, il y a dans notre droit fiscal des niches autrement plus discutables que celle-ci et dont la suppression ou la réduction produirait sans difficulté le 1, 1 milliard d’euros attendu de la disposition de l’article 7 du projet de loi de finances.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° I-373.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je considère également qu’il serait positif de supprimer cet article 7. En effet, celui-ci prévoit une taxation des contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.
Le Gouvernement attend de cette disposition près d’un milliard d’euros, somme qui, selon toute logique, devrait être affectée à la CADES. Rappelons que la dette sociale atteint des records révélant la situation dramatique dans laquelle se trouve notre régime de sécurité sociale.
L’article 7 du projet de loi de finances pour 2011 est extrêmement injuste et ne résout en rien le problème structurel de la dette sociale. En effet, le Gouvernement taxe de manière aveugle et inefficace, une fois de plus, l’ensemble des Français. Si les contrats solidaires et responsables bénéficiaient jusqu’à présent de l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, ce n’était pas pour rien ! Ces contrats constituaient une véritable issue de secours pour les familles les plus modestes.
Dans notre pays, 90 % des salariés souscrivent un contrat d’assurance maladie complémentaire et feront donc les frais de la suppression de cette exonération.
Ne nous y trompons pas : non seulement cette décision poussera les mutuelles à augmenter les cotisations mais elle exclura de fait des milliers de familles du système de santé. En outre, elle aura pour effet d’avantager les organismes qui ne cherchent qu’à augmenter leurs parts de marché, au détriment de ceux qui œuvrent pour la qualité des soins.
Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 7.
Je voudrais tout d’abord insister sur le caractère relatif de la notion de niche ou de dépense fiscale. Outre la maxime que je vous proposais en fin de semaine dernière selon laquelle : « la niche, c’est les autres », maxime qui trouve à s’appliquer ici aussi, je dirai au Gouvernement que la façon dont on répertorie et chiffre les dépenses fiscales est parfois surprenante.
Ce n’est pas si simple, et il faut essayer de retrouver une logique !
Si je ne me trompe, jusqu’ici, les contrats solidaires et responsables étant exonérés de la TSCA, dont le taux est de 7 %, l’écart, soit 2, 2 milliards d’euros, figure bien en dépense fiscale. Dans le cas où l’article 7 serait adopté, comme la commission le préconise, nous serions à mi-chemin, c’est-à-dire que les contrats solidaires et responsables bénéficieraient d’un « demi-tarif » – une taxation de 3, 5 % au lieu de 7 % –, ce qui, à mon sens, représente encore une dépense fiscale de 1, 1 milliard d’euros. Or cette dernière ne figure pas dans l’annexe « voies et moyens » – c’est comme s’il n’y avait plus de dépense fiscale ! –, et ce simplement parce que la ressource dont il s’agit est affectée à la sécurité sociale.
Monsieur le ministre, à partir de cet exemple, ne faut-il pas « revisiter » les conditions dans lesquelles les dépenses fiscales sont recensées et chiffrées ?
Ainsi, nous pourrons rendre compte exhaustivement des moins-values de recettes pour les administrations publiques, et cela indifféremment qu’il s’agisse du budget de l’État ou des comptes sociaux.
J’en viens au fond du sujet. Rappelons, mes chers collègues, que l’exonération a été créée en 2004 pour amorcer le développement de nouveaux contrats, ces contrats solidaires et responsables. Elle semble bien avoir atteint son objectif puisque plus de 99 % des contrats de couverture complémentaire santé bénéficient aujourd’hui de ce label.
De ce fait, faut-il maintenir l’exonération totale ? Une semi-exonération ou une demi-exonération induisant une perte de recettes pour la sécurité sociale d’1, 1 milliard d’euros n’est-elle pas suffisante ? La commission, pour sa part, estime que cette incitation demi-tarif – 3, 5 % au lieu de 7 % – est aujourd’hui appropriée au vu de la situation du marché.
Il reste à rappeler que les organismes complémentaires bénéficient d’autres aides chiffrées à 7, 5 milliards d’euros par la Cour des comptes.
Enfin, je voudrais indiquer que l’article 7 fait partie du panier de mesures nécessaires au remboursement de la dette sociale et que, compte tenu du cheminement complexe des opérations de financement de la sécurité sociale, cette recette doit être ensuite transférée à la branche famille. Si on la remet en cause, il faudra revenir sur le schéma déjà extrêmement complexe adopté dans le cadre du PLFSS pour 2011 ; nous risquons alors de nous perdre en chemin…
La commission sollicite donc, pour l’ensemble de ces raisons, le retrait des différents amendements. À défaut, elle préconisera leur rejet.
Cette question des contrats solidaires est évidemment importante. Nous l’avons d’ailleurs déjà abordée lorsque nous avons traité de la question de la CADES. Il en a été de même à la suite de l’adoption de l’amendement porté par Marie-Anne Montchamp, qui a transféré une partie des niches fiscales au financement du complément du transfert de la CSG sur la branche assurance maladie. M. Jégou s’en émeut encore…
Ce débat a mis en lumière à la fois la question de la qualification des niches et celle du financement pérenne. Nous avons donné toutes les garanties et avons annoncé notre volonté, notre détermination et notre engagement dans la durée à réduire au fil des années ce potentiel considérable de niches fiscales et sociales.
Je le dis et je le répète : si, comme le soulignait très joliment, avec humour et référence culturelle élevée, le rapporteur général, « la niche, c’est les autres », pour l’État, compte tenu d’un montant de 75 milliards d’euros pour la partie fiscale et de 45 milliards d’euros pour la partie sociale, les niches sont une dépense ! Ne demandez pas au ministre du budget et des comptes publics d’avoir un regard différent sur la question des niches : ce sont avant tout des dépenses !
Monsieur le rapporteur général, je suis totalement d’accord avec vous sur la nécessité qu’il y aura un jour de revoir et de réfléchir à la définition et à la qualification – juridique ou non – de la niche fiscale et des autres dispositifs dérogatoires au droit commun en matières sociale et fiscale.
Ces dispositifs créent des méandres qui, vous avez raison, soit nous mènent à une impasse et à un mur d’incompréhension – il est alors difficile de se sortir d’une telle situation –, soit suscitent des sentiments d’injustice, les attributaires de ces systèmes dérogatoires n’ayant pas le sentiment d’être favorisés ou privilégiés mais pensant bénéficier d’une mesure qui a toujours existé.
Le temps a fait son œuvre et nous avons accumulé les strates les unes sur les autres sans jamais revisiter complètement l’ensemble des dispositifs.
Reconnaissez au moins le mérite au Gouvernement de tenter, pour la première fois, une opération à hauteur de 10 milliards d’euros de clarification, de transparence, d’élimination et de suppression de ces niches !
Faut-il aller plus loin ? La réponse est « oui », pour des raisons de finances publiques, et il faudra le faire sur plusieurs années.
Comment faut-il y aller ? Allons-y ensemble et le plus vite possible !
Faut-il faire le Grand soir ? Je n’y ai jamais cru en général et je n’y crois pas plus sur ce point particulier.
Cependant, à mon sens, cette question fiscale qui va nous occuper au premier semestre de l’année prochaine autour du problème de l’ISF et du bouclier fiscal va naturellement créer les conditions d’une réflexion dans la société sur ce sujet. Cela amènera incontestablement, au moment de l’élection présidentielle, les candidats à traiter, au cœur du développement économique, la question fiscale et donc celles de la justice fiscale et de la justice sociale.
Cette problématique est devant nous et sera vertueuse, car elle permettra aussi de clarifier un maelström extraordinairement complexe au sein duquel seuls les plus grands spécialistes fiscalistes et les meilleurs avocats peuvent conseiller utilement les citoyens, alors que tout le monde n’a pas les moyens d’y avoir recours !
En ce qui concerne les contrats d’assurance maladie complémentaire, pour nous, il s’agit effectivement d’une niche. C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il reste encore la moitié d’un avantage fiscal par rapport aux contrats de nature privée.
Naturellement, comme nous nous situons dans la logique de l’économie sociale, ces avantages sont portés en bandoulière. On nous dit : puisque ce n’est pas le contribuable qui va payer, c’est le sociétaire ou l’assuré qui le fera parce que l’assureur va reporter ce coût sur la cotisation.
Nous ne le croyons pas, et cela pour deux raisons. D’une part, le niveau de trésorerie du monde de l’assurance mutualiste est suffisamment élevé pour absorber ce coût. D’autre part, toutes les mesures que nous avons mises en place pour tenir l’ONDAM à 3 % cette année et à 2, 9 % l’année prochaine, notamment avec la mise en œuvre très en amont du comité d’alerte – une mise en œuvre extrêmement prématurée par rapport à ce qu’il aurait fallu faire si nous avions voulu laisser filer les dépenses d’assurance maladie –, nous ont permis de prévoir des dispositions qui auront un impact positif sur la question de la problématique des contrats d’assurance maladie complémentaires.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons évidemment le maintien de ce dispositif, et donc le retrait de ces amendements. Nous ne partageons pas la vision portée notamment par la gauche concernant la construction du projet de loi de finances et du PLFSS, ainsi que la gestion de la CADES.
Oui, monsieur le président.
Je souhaite faire remarquer à M. le ministre que, compte tenu du nombre de personnes concernées, il s’agit d’un prélèvement général. Vous nous affirmez que vous ne souhaitez surtout pas procéder à une d’augmentation générale d’impôts. Mais, avec 28 millions d’euros, c’en est quand même bien une !
Monsieur le rapporteur général, vous pourrez peut-être m’éclairer sur un point que je ne comprends pas : pourquoi cette mesure relativement complexe adoptée par l’Assemblée nationale, mesure qui prend place dans la première partie du projet de loi de finances, ne sera-t-elle applicable qu’au bout de quelques mois ? Si le Gouvernement a besoin très vite de ce milliard d’euros, pourquoi y a-t-il un délai d’application ? Voilà qui me semble curieux !
Je souscris aux propos de Nicole Bricq. Cela correspond d’ailleurs à ce que j’ai indiqué en défendant cet amendement. C’est une disposition générale, et on en arrive en quelque sorte à une taxe ou à un impôt supplémentaire.
M. le ministre nous dit qu’il va falloir définir ce que sont les niches. Néanmoins, portant le budget, il en fait déjà une certaine définition ! Nous lui disons : « chiche » !
Mais dépêchons-nous ! On fait toujours supporter les coups de rabot par les mêmes. Nicole Bricq vient de le rappeler, je l’ai dit à mon tour, en l’espèce, est remise en cause une disposition générale, ce qui pénalisera une certaine catégorie de population minoritaire. L’on s’aperçoit également que la mesure proposée aura un coût non négligeable pour le budget de l’État.
Finalement, la définition des niches n’est que le prolongement du débat actuel, en vue de dégager des recettes et de diminuer les déficits. Faisons ce travail dans les plus brefs délais et qu’il nous soit donné un calendrier.
Je maintiens l’amendement n° I-325.
Nous ne retirons pas cet amendement parce que j’ai un peu de mal à croire que les mutuelles ne répercuteront pas ce coût sur les personnes.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-414, présenté par MM. About, Maurey et Détraigne, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement vise à maintenir l’écart de TSCA entre les contrats d’assurance maladie complémentaires solidaires et responsables et les autres.
Depuis la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, les mutuelles et complémentaires santé peuvent proposer des contrats d’assurance santé exonérés de taxes d’assurance, à condition qu’elles respectent le cahier des charges des contrats solidaires et responsables.
Depuis cette réforme, l’assuré est invité à consulter son médecin traitant avant toute consultation d’un médecin spécialiste : c’est l’objectif du parcours de soins. Il garde la liberté de ne pas suivre cette prescription, mais ses remboursements s’en trouvent réduits, tant pour la part versée par la sécurité sociale que pour celle qui est acquittée par son assurance complémentaire.
Cette responsabilisation résulte des contrats solidaires et responsables, puisque ces derniers imposent aux mutuelles de ne pas rembourser la participation forfaitaire, les franchises médicales et les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins.
L’écart fiscal entre les deux types de contrats a incité le marché à proposer des contrats solidaires et responsables à une écrasante majorité. Aujourd’hui, la part de marché des contrats non responsables est inférieure à 5 %.
Or, en fiscalisant les contrats solidaires et responsables, l’article 7 réduit l’écart tarifaire entre les deux types de contrats. Cette disposition risque véritablement d’inciter certains acteurs à s’affranchir des règles des premiers.
De fait, nous savons que les assureurs envisagent de revenir à des contrats non responsables si la différence fiscale n’est plus suffisamment incitative.
À la proposition n° 63 de son rapport du mois d’octobre dernier intitulé Entreprises et « niches » fiscales et sociales, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande expressément de « désavantager les contrats non responsables », que, dans sa rédaction actuelle, le présent projet de loi avantage pourtant, en réduisant l’écart avec les contrats solidaires et responsables.
Le groupe de l’Union centriste, dans son ensemble, demande donc au Sénat de ne pas revenir sur les progrès réalisés depuis 2004. Il propose, pour cela, d’augmenter la TSCA sur les contrats non responsables et de la porter de 7 % à 12 %, afin de maintenir un écart d’environ 7 points entre les deux types de contrats.
La part de marché des contrats non responsables étant très réduite, le poids financier de cette mesure sera très limité pour les assureurs. Il s’agit uniquement de maintenir l’incitation pour ne pas déstabiliser le marché des complémentaires santé.
Cette disposition vertueuse vise à ne pas perdre en matière de dépenses de santé ce que l’on gagnera en fiscalité.
Lorsque la commission a examiné cet amendement, elle en a demandé le retrait, car son adoption aurait pour effet d’accroître l’actuel écart de taux de 7 points et de le porter à 8, 5 points ; telle est bien la différence entre 3, 5 % et 12 %.
Si vous vous borniez, monsieur Jégou, à maintenir l’écart existant, c’est-à-dire si vous acceptiez de modifier l’amendement n° I-414 et de relever le taux de la TSCA applicable aux contrats non responsables à 10, 5 %, la commission pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Les arguments développés par M. Jégou sont intéressants. Je suivrai la position de la commission et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Monsieur Jégou, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
Elle ne peut qu’être honnête venant de M. le rapporteur général ! Dans la mesure où cette proposition de la commission recueille l’agrément du Gouvernement, dont l’honnêteté n’est pas davantage en cause, je rectifie l’amendement n° I-414 en ce sens.
Je suis donc saisi d’un amendement n° I-414 rectifié, présenté par MM. About, Maurey et Détraigne, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 10, 5 % ».
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I-130 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux, Hermange et Sittler, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Lamure et Mélot et M. Pintat, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le pourcentage :
par les mots :
1, 5 % pour 2011
La parole est à M. Jacques Gautier.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à diminuer la brutalité de la disparition de l’avantage accordé aux contrats solidaires et responsables et de baisser de 2 points l’avantage fiscal accordé en 2011, de façon à permettre un lissage dans le temps et, peut-être, au Gouvernement de revoir sa position à l’avenir.
Comme vous avez pu l’observer, mon cher collègue, nos travaux ont permis de faire évoluer quelque peu la situation : grâce à l’adoption de l’amendement n° I-414 rectifié, l’écart entre les contrats d’assurance solidaires et responsables et les contrats classiques demeure constant.
Par conséquent, j’ai tendance à considérer que votre amendement est peu ou prou satisfait, et je vous demande de bien vouloir le retirer.
Monsieur le président, comme je ne doute pas que M. le ministre aurait abondé dans le sens de M. le rapporteur général, je retire cet amendement puisqu’il est partiellement satisfait.
L’article 7 est adopté.
I. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :
« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;
« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.
« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.
« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».
II bis (nouveau). – L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l’application du 4 :
« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
III. – Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.
IV. – Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er mai 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
V. – Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
En millions d’euros
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-131 est présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux, Hermange et Sittler, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Lamure et Mélot et M. Pintat.
L’amendement n° I-290 est présenté par M. Jégou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
Remplacer les mots :
1er mai 2011
par les mots :
1er juillet 2011
La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l’amendement n° I-131.
Il s’agit de reporter la date d’application du dispositif adopté par l’Assemblée nationale du 1er mai 2011 au 1er juillet 2011 compte tenu des contraintes matérielles, qui restent inchangées.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l’amendement n° I-290.
L’application des prélèvements sociaux au couru sur le compartiment en euros des contrats multisupports va entraîner des développements informatiques complexes et très importants pour les assureurs chargés de les précompter, sans comparaison avec ceux qu’avait nécessités le prélèvement au couru sur les contrats en euros.
Il est matériellement impossible de mettre en œuvre les nouvelles règles au cours du premier semestre de l’année prochaine pour les inscriptions de produits afférents à 2011 effectuées durant cette période.
Le report au 1er mai de l’entrée en vigueur de cette mesure constitue déjà une première étape, mais les contraintes matérielles restent inchangées. De surcroît, pour finaliser la mise au point des programmes informatiques, il sera impératif de disposer de l’instruction fiscale commentant les modalités d’application de la loi, document qui, je vous le rappelle, monsieur le ministre, n’est pas paru à ce jour.
C’est pourquoi le présent amendement tend à repousser la mise en œuvre de ce dispositif de deux mois, afin qu’elle puisse être assurée dans les meilleures conditions. L’administration fiscale ne peut pas refuser cela aux assureurs !
J’ai de la sympathie pour cette démarche compte tenu de la complexité des systèmes informatiques et de la nécessité de préparer l’entrée en vigueur d’un système compliqué.
La commission serait favorable à ces amendements identiques si le Gouvernement lui assurait que ce petit report est neutre du point de vue de l’équilibre des finances publiques, plus spécialement des finances sociales.
Monsieur le rapporteur général, il n’y a pas de perte de recettes pour l’État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.
Je souhaite non seulement vous remercier, monsieur le ministre, mais aussi insister sur l’attente, par tous les acteurs du secteur, de l’instruction fiscale susvisée. Peut-on compter sur vous pour qu’elle soit rapidement portée à la connaissance des personnes concernées ? Elle est déterminante pour que l’on puisse commencer le travail.
Elle sera communiquée dans les meilleurs délais, monsieur le sénateur.
Les amendements sont adoptés.
L’article 8 est adopté.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0, 5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
IV. – Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
L’amendement n° I-451, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
La parole est à M. le rapporteur général.
Monsieur le ministre, avec l’examen de l’article 9, nous abordons un dispositif complexe, que nous nous sommes efforcés d’expertiser, avec le concours de vos services et des professionnels concernés.
À titre liminaire, j’aimerais vous interroger sur lesconséquences que peut avoir la mise en œuvre de cet article sur la nature de la réserve de capitalisation.
Celle-ci est hybride. C’est à la fois un engagement prudentiel envers les assurés et un compte de fonds propres pour l’appréciation de la solvabilité de la compagnie.
Taxée aujourd’hui comme une provision technique, elle le sera demain comme des fonds propres. Pour autant, au regard du droit communautaire et de la directive Solvabilité II, pouvons-nous considérer qu’elle est bien éligible en tant que fonds propres « durs » du premier tiers, de rang tier one ?
D’une part, quelles réponses pouvez-vous nous donner sur le traitement comptable de la réserve des organismes d’assurance, que ceux-ci soient positionnés sur le segment vie ou non-vie, au regard de la directive susvisée ? J’y insiste, la réserve sera-t-elle qualifiée pour entrer dans les fonds propres « durs » ?
D’autre part, quelles conséquences tirez-vous du nouveau régime fiscal en ce qui concerne l’évolution éventuelle de l’obligation de dotation de la réserve ?
J’en viens maintenant à la présentation de l’amendement n° I-451. Il constitue, à notre sens, une réponse équitable à un vrai problème juridique, celui de l’assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance à la taxe de sortie exceptionnelle, ou exit tax, sur leur réserve de capitalisation.
Cette taxe a été conçue comme un substitut à l’impôt sur les sociétés. Mais, pour qu’elle s’applique, encore faut-il être assujetti à l’impôt sur les sociétés !
Si la taxe de sortie se justifie pleinement à l’égard des compagnies d’assurance classiques ou des mutuelles d’assurance régies par le code des assurances – l’ensemble de ces organismes étant soumis à l’impôt sur les sociétés –, qu’en est-il des mutuelles régies par le code de la sécurité sociale ou par le code de la mutualité ?
Je rappelle, en effet, mes chers collègues, qu’il existe trois catégories de mutuelles qui diffusent les mêmes produits d’assurance : celles qui sont régies par le code des assurances, regroupées dans le groupement des entreprises mutuelles d’assurance, le GEMA ; celles qui sont régies par le code de la mutualité, et qui se regroupent au sein de la Mutualité française ; celles qui sont régies par le code de la sécurité sociale, et que l’on qualifie d’institutions de prévoyance.
Il convient de considérer que les mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale ne bénéficient d’aucune contrepartie à la taxation, puisque celles-ci, avant 2008, n’étaient pas explicitement soumises à l’impôt sur les sociétés.
Leur retour dans le droit commun de la fiscalité a été décidé en 2006 et programmé pour le 1er janvier 2008.
Certes, la mise en œuvre du nouveau régime fiscal est retardée, en raison d’un contentieux communautaire sur l’exonération des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. En l’absence de ce contentieux, les mutuelles et les institutions de prévoyance auraient été soumises à l’impôt sur les sociétés dès le 1er janvier 2008.
En conséquence, il me semble pertinent et équitable de ne soumettre à la taxe spéciale que les sommes ayant abondé la réserve de capitalisation des mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2008 seulement, et d’en exonérer celles qui ont doté la réserve à une période où les reprises n’étaient pas, de toute façon, soumises à l’impôt sur les sociétés.
Monsieur le ministre, la commission vous serait reconnaissante de bien vouloir apporter des réponses à ces questions d’ensemble posées par toute la profession des assurances, dans cette période où l’on s’interroge sur les applications à donner à la directive Solvabilité II.
Monsieur le rapporteur général, votre question concerne la taxation à hauteur de 10 % du stock de réserve de capitalisation de 17 milliards d’euros, qui a été constitué en franchises d’impôt, vous l’avez rappelé, et la modification du traitement des futures cessions obligataires des mutuelles, désormais soumises au droit commun et non plus exonérées d’impôt sur les sociétés.
Cette réserve de capitalisation a actuellement un statut hybride, situé entre celui de la provision technique et celui des fonds propres. Je souhaite, dans la perspective de l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II en 2013, la réformer pour permettre de la classer sans ambigüité parmi les fonds propres des assureurs, au travers de deux mesures.
La première consisterait à incorporer directement la réserve de capitalisation des assureurs non-vie dans leurs fonds propres et de cesser de l’alimenter à l’avenir, ce qui, je crois, correspond à une vision commune et partagée en la matière. La part des fonds propres serait alors relevée à 8 %.
La seconde consisterait, pour les assureurs vie, à transformer la réserve de capitalisation en surplus funds, au sens de la directive Solvabilité II, et donc à en faire des fonds propres de la meilleure catégorie.
Ces deux mesures nécessitent un décret en Conseil d’État, que je soumettrai prochainement à la consultation des assureurs. Vous en serez pleinement informé en temps et en heure.
S’agissant de l’amendement n° I-451, il reçoit un avis favorable du Gouvernement. Son adoption permettra de ne soumettre les institutions de prévoyance et les mutuelles à la taxe de sortie exceptionnelle de la réserve de capitalisation que sur le montant de la réserve constituée à compter du 1er janvier 2008.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-326, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le taux de la taxe est de 20 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres...
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet article 9 n’est pas secondaire quant à son rendement. Il est question, avec la procédure de taxation des réserves de capitalisation des sociétés d’assurance, de produire une recette fiscale nouvelle, comprise entre 1, 7 et 2 milliards d’euros.
Sans revenir sur le processus général de taxation des réserves de capitalisation, permettez-moi cependant de formuler un certain nombre d’observations.
La trésorerie disponible des établissements de crédit, quand elle présente, comme ici, un caractère obligatoire, celle des compagnies d’assurance ou encore celle des plus grands groupes, nous montre, à l’évidence, que des ressources existent pour faire face aux nécessités du redressement des comptes publics, ceux de l’État comme ceux de la sécurité sociale.
Nous constatons sans trop de surprise que cet article n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un très grand nombre d’amendements. Il est apparu logique à quasiment tout le monde, y compris aux parlementaires de la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat, de mettre à contribution les compagnies d’assurance.
La mesure permettra de réduire la dette sociale, qui ne cesse de croître depuis 2002, puisque aucune des lois de financement de la sécurité sociale débattues depuis ne s’est traduite par l’émergence du moindre excédent.
C’est le produit de toutes les mesures que vous avez pu prendre : la réforme des retraites de 2003, la réforme de l’assurance maladie de 2002, l’extension infinie du domaine des exonérations de cotisations sociales ou encore l’absence de revalorisation de la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.
Dans le même temps, notre pays n’a pas connu la croissance économique qui aurait pu lui permettre de trouver la base solide et pérenne des recettes de la sécurité sociale, et d’éviter d’avoir à recourir à l’allongement de la durée de vie de la cotisation de remboursement de la dette sociale.
L’insuffisance des recettes de la sécurité sociale est, comme pour le budget de l’État, la base des déficits constatés. C’est donc par un renouvellement des recettes historiques et naturelles de la sécurité sociale que nous pourrons dégager, à l’avenir, les moyens de réduire ces déficits.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de doubler le produit de la taxe sur les sociétés d’assurance.
L’amendement n° I-244, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation,
par les mots :
à 6, 25 % des fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation
La parole est à M. François Marc.
Nous sommes un certain nombre ici à avoir fait partie du fameux G24 qui, sur l’initiative du Président de la République, a réfléchi, ces derniers mois, aux problèmes posés depuis le déclenchement de cette crise financière très profonde, laquelle a affecté nos banques, nos assurances et l’ensemble de l’économie, avec des conséquences considérables sur l’emploi.
Lors de ces réflexions, nous avons tous veillé à garantir la sécurité de nos organismes bancaires et assurantiels. L’article 9 peut être considéré du point de vue de cette exigence de sécurité.
M. le rapporteur général indique d’ailleurs, dans son rapport, que « la réserve de capitalisation constitue un élément majeur de la solvabilité des assureurs […] et donc de la sécurité financière des assurés ». Il y a donc lieu d’être attentif aux effets pervers que peuvent avoir les fixations de seuils, de taux ou de plafonds.
Cet amendement a pour objet de tenir compte, dans le plafonnement de cette taxe, dont la justification est reconnue par tous, de la nature propre de la réserve de capitalisation, notamment pour les activités d’assurance vie.
En effet, la réserve de capitalisation fait partie des réserves couvrant la marge de solvabilité et non des fonds propres. En outre, elle constitue une obligation prudentielle à l’égard des assurés, elle n’est pas à la disposition des assureurs et sert à éviter les fluctuations de rendement pour les assurés.
Ce que d’aucuns appellent exit tax aura un impact direct sur les fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation. C’est en fonction de ces derniers qu’il faut la plafonner.
De plus, notre amendement tend à assurer la neutralité du montant de la taxe, au regard des disparités existantes qui s’expliquent par le niveau plus ou moins important de la réserve de capitalisation.
Le taux de 6, 25 % a été déterminé en fonction de la part de la réserve de capitalisation dans la moyenne des fonds propres constatée chez les assureurs. L’ajustement que nous proposons est de nature à préserver un peu mieux la sécurité liée à cette réserve de capitalisation.
Il faut éviter de mettre en péril l’incitation au renforcement des fonds propres. Aujourd’hui, les compagnies d’assurance doivent avoir la garantie de fonds propres pérennes.
L’amendement n° I-326 vise à doubler le taux de la taxe de sortie, en le faisant passer de 10 % à 20 %.
C’est aller trop loin et certains organismes d’assurance pourraient être déstabilisés. Il ne faut pas oublier que le monde de l’assurance est très hétérogène. J’en donnais quelques exemples tout à l’heure, en rappelant les différents statuts.
Il existe encore des mutuelles d’assurance régies par le code des assurances, qui, quand bien même leur ratio en la matière est satisfaisant, n’ont pas une très large surface financière. Une mesure de ce type pourrait faire quelques dégâts.
Le doublement de la taxe serait manifestement excessif. Le taux de 10 % nous semble raisonnable. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° I-244 vise à fixer le taux du plafond de la taxe de sortie à 6, 25 % des fonds propres plutôt qu’à 5 %.
J’y apporterai, monsieur Marc, une réponse qui sera voisine de la précédente. Tout en souscrivant très largement à votre exposé des motifs, je rappellerai qu’il existe une douzaine d’entreprises d’assurance dont la réserve de capitalisation représente plus de 50 % des fonds propres. Il s’agit de petites ou moyennes sociétés d’assurance mutuelle dont la forme juridique limite les possibilités d’accès à des capitaux extérieurs.
Relever le plafond à 6, 25 % des fonds propres pourrait fragiliser la solvabilité de certaines de ces compagnies, ou en tout cas leur poser de sérieux problèmes, que nous ne sommes pas véritablement en mesure d’identifier dans l’immédiat.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l’amendement n° I-244.
Monsieur le rapporteur général, je précise de nouveau que, si notre amendement n° I-244 tend bien à porter le plafond de 5 % à 6, 25 % des fonds propres, ces derniers sont calculés hors la réserve de capitalisation.
En d’autres termes, l’argument selon lequel nous affaiblirions les mutuelles ayant encore d’importantes réserves de capitalisation inscrites à leur passif ne tient pas. C’est même l’objectif inverse que nous visons : nous voulons exclure du calcul ces réserves de capitalisation pour ne pas pénaliser des compagnies qui auraient vécu sur un capital fortement doté par ces sommes.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, nous entendons préserver la garantie donnée aux souscripteurs et aux assurés et éviter que ces établissements puissent être d’une quelconque façon pénalisés.
Cette disposition nous semble donc pertinente.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Marc, si vous insistez trop sur ce point, nous serons tentés de considérer que la mise en œuvre de votre proposition induit une perte de ressources pour l’État. Or j’ai bien examiné le texte de l’amendement et je n’y ai point vu de gage.
Sourires.
Oui, je le maintiens, monsieur le président, car il part d’un bon sentiment.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I-452, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement a pour objet la protection des assurés. En effet, nous voulons avoir la garantie que l’exit tax ne sera pas répercutée, d’une manière ou d’une autre, au détriment des droits des assurés.
Il s’agit donc ici d’une précision de nature comptable et prudentielle visant à éviter que le montant de la taxe exceptionnelle n’ait un impact sur le compte de résultat technique des assureurs, car ce dernier sert de base de calcul de la participation aux résultats des assurés.
Nous préconisons donc que la taxe de sortie soit directement imputée sur les comptes de bilan et non pas portée au compte de résultat.
Tel est, en résumé, l’objet de cet amendement. J’ajoute qu’une telle précaution paraît réellement utile.
L’amendement est adopté.
L’article 9 est adopté.
I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
III. – Au 3° du 1 de l’article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
IV. – Au 1° de l’article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné ».
V. – Le I de l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;
2° À la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article 1010 du même code est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
VII. – L’article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 ».
VIII. – L’article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX. – Le I de l’article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-109 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, Revet, Bernard-Reymond et Chatillon et Mme Procaccia.
L’amendement n° I-209 rectifié est présenté par MM. Gilles, Leclerc et Milon, Mmes Desmarescaux, Panis et Sittler et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 31 octobre 2010, à l’exclusion des véhicules commandés avant cette date dont il est possible de justifier d’un acompte et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° I-109 rectifié.
Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit l’intégration des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et homologués comme voitures particulières dans le champ d’application de la fiscalité relative à ces dernières, dont ils étaient jusqu’à présent exclus.
Les acteurs du secteur ne sont pas opposés à cette modification, mais ils souhaitent moduler sa mise en œuvre dans le temps, afin de ne pas pénaliser les clients ayant déjà fait le choix de ce type de véhicules, ni les constructeurs et leurs réseaux au regard de leurs commandes en cours.
Au travers de cet amendement, nous proposons d’appliquer cette mesure sans effet rétroactif pour les véhicules commandés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010 et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.
En réalité, il s’agit de prévoir un délai de quatre mois après les dernières commandes, ce qui donne la date du 31 mars 2011 si l’on part de la fin du mois d’octobre 2010.
L’amendement n° I-209 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-401, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Après le mot :
appliquent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2011.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-109 rectifié ?
Cet amendement a été dans un premier temps examiné par la commission dans un esprit assez positif, ce qui nous conduit à solliciter l’avis du Gouvernement.
Toutefois, monsieur le ministre, cette catégorie de véhicules dite « N1 » ne comprend-elle pas de grosses voitures surélevées à quatre roues motrices, à l’habitacle confortable, performantes, silencieuses, agréables à conduire, …
… qui se pilotent presque d’une seule main et sont à ce titre fort appréciées, d’autant qu’elles permettent de circuler en ville en regardant de haut tous les autres véhicules ? (Sourires.)
En un mot, ces voitures, qui ont naturellement toute leur place sur le marché, sont-elles vraiment des véhicules utilitaires ? Ne s’agirait-il pas de faire prendre une mauvaise habitude à nos entreprises ?
M. le président. Vous connaissez bien ces véhicules, monsieur le rapporteur général !
Nouveaux sourires.
Monsieur le rapporteur général, je crois que nous avons compris où vous vouliez en venir : vous vous demandez si ce ne sont pas les 4x4 qui ont créé un effet d’aubaine pour les entreprises. Vous avez raison : tel a bien été le cas, de façon assez spectaculaire d’ailleurs.
L’objectif de la mesure proposée par le Gouvernement est d’en finir avec cet effet d’aubaine. L’article 10 permet de rétablir le champ d’application du droit fiscal en vigueur avant les modifications de la réglementation technique. Il s’inscrit dans une perspective de justice fiscale.
En effet, les 4x4 de luxe et les monospaces, fortement émetteurs de CO2, se sont retrouvés, par une curieuse inversion des valeurs, dans une espèce de niche fiscale ; celle-ci a fait d’eux des produits d’appel et constitue un péché contre l’esprit.
Mme Nathalie Goulet et M. Jacques Gautier. Un péché contre l’esprit est aussi un péché contre le corps !
Sourires.
Nous revenons tout simplement à une logique d’équité. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° I-109 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-149, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les frais de déplacement de moins de dix kilomètres effectués en zone urbaine disposant de transports collectifs entre le domicile et le lieu de travail ne sont plus admis, au titre des frais professionnels réels. Les frais de déplacement de plus de dix kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est toutefois supérieure à 10 kilomètres, la déduction admise porte sur les vingt premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
La parole est à M. Jean Desessard.
Pour le Gouvernement, faire des économies revient à supprimer des postes dans l’éducation, à trancher dans le budget de la culture, à supprimer les réductions d’impôt qui profitent au plus grand nombre et permettent de créer des emplois ou encore à faire des chèques de plusieurs millions d’euros pour les plus riches, ceux qui « payent trop d’impôts ».
Pour les écologistes, afin d’être véritablement économes, il nous faut utiliser au mieux les ressources et conditionner les dépenses de l’État à un objectif social ou environnemental. Tel est l’objet de cet amendement.
D’un point de vue environnemental, la déductibilité des frais liés aux déplacements de moins de dix kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ne se justifie pas dans des zones urbaines disposant de transports collectifs, car elle n’incite pas véritablement à utiliser ces derniers.
Pourtant, certaines villes disposent d’un réseau de transports très efficace et les économies réalisées sur les déductions octroyées auparavant pourraient, par exemple, financer des agences de mobilité, chargées de favoriser l’usage du vélo, des transports en commun et de l’autopartage.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, au travers de cet amendement, un dispositif qui vise à encourager la prise des transports en commun, au moyen d’une réduction de la déductibilité des frais kilométriques pour les déplacements inférieurs à dix kilomètres, distance correspondant au trajet moyen entre un domicile et une gare.
J’ajoute que cet amendement est complémentaire de l’amendement n° I-148 visant à indemniser les déplacements à vélo pour les foyers ne disposant pas de véhicules individuels.
La commission juge cette démarche intéressante, mais estime qu’elle pourrait être avantageusement encore un peu travaillée.
Par exemple, si cet amendement était adopté, un médecin se déplaçant pour ses visites devrait prendre les transports en commun dès lors qu’il parcourt en zone urbaine, selon les cas, plus de dix ou de vingt kilomètres. Et s’il ne les prend pas, ses frais ne seraient plus déductibles. Il en irait de même pour tout autre professionnel.
Tout à fait, monsieur Dominati : un représentant de commerce devrait également prendre les transports en commun avec tout son bataclan.
Ce n’est certainement pas ce que vous souhaitez, monsieur Desessard. Je crois plutôt que vous cherchez à limiter la déductibilité afin d’inciter à des transports plus respectueux de l’environnement. Tel est votre objectif, et il est tout à fait louable. Toutefois, je n’ai pas le sentiment que le dispositif que vous proposez permette de l’atteindre, ni qu’il soit tout à fait opérationnel.
En outre, le kilométrage est-il toujours l’aune à laquelle il faut apprécier ces déplacements ? On ne parcourt pas la même distance selon que l’on réalise un itinéraire rectiligne ou que l’on est tenu de desservir un quartier dense et qu’il faut aller et venir en fonction des sens de circulation, par exemple.
En un mot, sans doute faudrait-il que ce dispositif soit approfondi ; dans l’immédiat, nous sollicitons le retrait de cet amendement.
Les mesures qui sont proposées ici pénaliseraient de très nombreux salariés qui optent pour les frais réels indépendamment du mode de transport qu’ils utilisent.
Je rappelle que la prise en charge partielle par l’employeur des frais d’abonnement aux transports en commun ou à un service public de location de vélos a été rendue obligatoire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Je partage la position exprimée par M. le rapporteur général : il faut creuser la question.
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de vos explications : j’y suis sensible et je retire donc mon amendement.
En revanche, monsieur le ministre, vous avez émis un avis défavorable sur mon amendement au motif qu’il tendrait à pénaliser de nombreux salariés. Voilà qui est intéressant : je ne manquerai pas de reprendre cet argument en temps utile et de vous l’opposer à mon tour sur certaines dispositions que vous pourrez nous proposer !
Sourires.
L’article 10 est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-286 rectifié est présenté par MM. Lagauche et Legendre, au nom de la commission de la culture.
L’amendement n° I-430 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Biwer, Détraigne et Jarlier, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste.
L’amendement n° I-433 rectifié est présenté par M. Plancade, Mme Laborde et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° I-286 rectifié.
Je défends là une disposition adoptée par la commission de la culture et dont nous avions largement discuté lors de l’adoption par le Sénat, le 26 octobre dernier, de la proposition de loi relative au prix du livre numérique présentée par Mme Catherine Dumas et M. Jacques Legendre. Je précise que mon intervention vaudra également présentation de l’amendement identique n° I-430 rectifié, déposé par le groupe de l’Union centriste.
Il s’agit d’aligner le taux de TVA applicable au livre numérique dit « homothétique » sur celui qui est appliqué au livre « papier ». En effet, il nous a semblé qu’une harmonisation au taux réduit de 5, 5 % éviterait une distorsion de concurrence qui serait extrêmement préjudiciable à l’industrie du livre.
Nous vous proposons donc de transposer plus complètement la directive TVA du 5 mai 2009 et d’en permettre une interprétation plus souple dans le cadre du rescrit fiscal, à l’instar, semble-t-il, d’autres État membres.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ferai un triple rappel.
Tout d’abord, par ces amendements identiques, nous reprenons un souhait que nous avons déjà exprimé à l’unanimité à l’occasion de l’adoption de la proposition de loi relative au prix du livre numérique. Il nous faut donc aujourd'hui faire preuve de cohérence.
Ensuite, cette mesure est nécessaire au développement d’une offre légale attractive pour les consommateurs, conformément à la volonté que nous avons affichée dans le cadre de l’adoption des lois dites « HADOPI ».
Enfin, il est urgent de poursuivre activement le débat au niveau européen en vue d’obtenir du Conseil un consensus sur la faculté des États membres d’appliquer un taux réduit de TVA non seulement pour tous les livres – y compris pour ceux qui sont accessibles seulement sur internet –, mais aussi pour les autres biens culturels en ligne.
L’amendement n° I-430 rectifié a été défendu.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° I-433 rectifié
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous remarquerez qu’il y a une volonté commune sur toutes les travées de cet hémicycle de voir appliquer le même taux de TVA à 5, 5 % pour le livre numérique et pour le livre papier.
Au nom du groupe RDSE, je me rallie à cette demande portée par la commission de la culture et qui vient d’être excellemment défendue par Catherine Morin-Desailly.
L’amendement n° I-301 rectifié, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.Last but not least !
Sourires.
Notre amendement vise à étendre le taux de TVA réduit de 5, 5 %, actuellement appliqué au livre papier, au livre numérique.
Page ou écran, livre papier ou livre numérique, qu’importe le support physique, c’est toujours du texte, des mots qui s’y projettent. Dans les deux cas, c’est d’un livre qu’il s’agit et, toujours, il nous faut parler d’une œuvre de l’esprit.
Dès lors, s’il s’applique au livre papier, le taux de TVA réduit de 5, 5 % doit s’appliquer à son pendant numérique. D’autres pays tels que le Japon, l’Espagne ou le Luxembourg ont déjà réduit leur taxation sur la valeur ajoutée aux environs de 5 %.
À l’heure où le chiffre sévit en maître sur chaque chose, surtout, que l’on se rassure : le marché du livre numérique n’étant encore qu’une ébauche, y étendre un taux réduit de TVA ne saurait se révéler très coûteux. Il y a loin de la restauration au livre numérique ! Le prédécesseur de l’actuel ministre de la culture, Mme Christine Albanel, le rappelait en substance dans son rapport sur le livre numérique remis au Premier ministre le 15 avril dernier.
Puisque nous parlons de coût, il est d’ailleurs grand temps de lever l’idée reçue selon laquelle le livre numérique n’en connaîtrait pas, ou fort peu. Ainsi que le rappelait à bon escient le Syndicat national de l’édition lors des Assises professionnelles du livre en mars 2009, ce sont non pas les mêmes coûts d’impression ou de logistique qui sont impliqués, mais des coûts nouveaux : la nécessité de sites de vente en ligne – les e-librairies –, les coûts de conversion, voire de numérisation pour les ouvrages anciens, de stockage et de sécurisation des fichiers, sans omettre les frais juridiques liés à l’adaptation des contrats d’édition et à la défense contre le piratage ; un piratage que l’on se doit d’enrayer, précisément à la faveur d’une offre légale du livre numérique attractive, indissociable d’une TVA à 5, 5 %.
Évoquant les pirates, je n’oublie pas les ogres insatiables que sont Google, Apple ou encore Amazon, face auxquels il faut bâtir un marché économiquement pérenne soutenu par une structure juridiquement solide, de sorte que le livre numérique devienne véritablement une ouverture de potentialités : littérature, poésie, savoir scientifique, voilà autant de contenus intellectuels qui, on l’oublie trop souvent, doivent tout à leurs auteurs, dont il faut défendre fermement les droits.
Il y va de la diversité culturelle, où compte chaque bruissement de mots, d’idées. Par conséquent, monsieur le ministre, nul besoin d’attendre la décision – qui, trop souvent, est une injonction – européenne pour agir : donnons au livre numérique l’élan qu’il mérite !
Je souhaiterais faire un commentaire commun à l’ensemble de ces amendements.
Tout d’abord, à la suite de Catherine Morin-Desailly, je rappellerai qu’ils font suite à des travaux de la commission de la culture, laquelle a organisé en avril 2010 une table ronde et publié un rapport d’information sous la responsabilité de son président, Jacques Legendre.
Le 26 octobre dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi déposée par Catherine Dumas et Jacques Legendre sur le prix unique du livre numérique ; elle devrait être examinée par l’Assemblée nationale.
À l’évidence, le principe de la TVA à taux réduit pour le livre numérique fait aujourd’hui l’objet d’un quasi-consensus. Il est en effet préconisé à la fois par les rapports récemment commandés par le ministre de la culture, M. Frédéric Mitterrand, par les éditeurs et par les services du ministère de la culture.
Quel serait le coût d’une telle mesure ? Dans l’immédiat, il serait vraisemblablement faible. À l’avenir, c’est plus difficile à dire.
Actuellement, l’application du taux réduit pour le livre papier – le livre qui se touche, se sent et dont les pages se tournent ; à mon sens, le seul livre qui mérite vraiment ce nom, mais je ferme ici la parenthèse !
Sourires.
Un tel montant ne serait cependant pas atteint immédiatement dans le cas du livre numérique. En effet, si les éditeurs continuent de commercialiser le livre numérique à un prix quasiment identique à celui du livre papier, le marché a peu de chance de se développer rapidement. A contrario, s’ils diminuent considérablement leurs prix – aux États-Unis, le livre numérique est à peu près deux fois moins cher que le livre papier –, la TVA s’appliquera à une assiette unitaire plus faible.
Par ailleurs, monsieur le ministre, et j’y insiste car c’est une question d’ordre plus général que nous retrouverons au cours des délibérations de ce jour, les principaux libraires électroniques seront vraisemblablement implantés hors de France. Ils établiront leur siège au Luxembourg, en Irlande, dans tous ces beaux pays, ces « tigres » ou « écureuils » européens qui prospèrent sur un terreau alimenté par une fiscalité très basse.
Oui, mais avant de donner des noisettes, il faudrait prescrire quelques conditions ; j’espère que nous y reviendrons, notamment lorsque Mme Lagarde nous aura rejoints.
La commission des finances, sans naturellement pouvoir s’opposer à cette mesure de diffusion culturelle, s’interroge sur son utilité réelle.
Premièrement, est-il opportun de créer une nouvelle niche de TVA, alors que l’article 9 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 prévoit que « le coût des dépenses fiscales est stabilisé en valeur à périmètre constant » ? Nous devons appliquer ce que nous avons voté.
Deuxièmement, cette niche est-elle conforme au droit communautaire ? La directive de 2009 n’autorise l’application du taux réduit que pour les livres « sur tout type de support physique ». Un livre numérique téléchargé sur internet, est-ce un support physique ? J’avoue manquer de compétence pour répondre à cette question. L’immatériel est-il physique ? Y a-t-il de l’immatériel physique ou du physique immatériel ? M. le ministre nous éclairera certainement sur ce sujet difficile.
Troisièmement, une telle niche favoriserait-elle vraiment le développement du livre numérique ? Je me tourne maintenant vers l’homme le plus compétent sur le sujet au sein de la commission des finances. Je veux parler de Yann Gaillard, votre collègue de l’Aube, monsieur le ministre, qui, dans son récent rapport d’information sur la politique du livre, avait exprimé un certain scepticisme.
Il nous a toutefois confié en commission – il nous l’expliquera certainement encore mieux en séance – qu’il avait peut-être pris un peu de recul par rapport à ce scepticisme.
En tout état de cause, il est permis de s’interroger plus avant.
Tout d’abord, le marché du livre électronique ne risque-t-il pas d’être contrôlé par des acteurs implantés à l’étranger, lesquels ne paient pas la TVA ? Je réitère la question : n’est-ce pas une nouvelle fois « servir la soupe » aux multinationales américaines qui font tout pour nous payer le moins d’impôts possible ?
Ensuite, les libraires en ligne implantés en France baisseraient-ils vraiment les prix toutes taxes comprises ou bénéficieraient-ils d’un effet d’aubaine ?
Par ailleurs, si le prix du livre numérique était nettement moins élevé que celui du livre papier, par exemple deux fois moins élevé, le passage au taux réduit ne correspondrait-il pas, pour un livre donné, à un montant trop faible pour avoir un impact réel sur les ventes ?
Enfin, est-il possible de se contenter de la référence suivante : « tout type de support physique, y compris ceux qui sont fournis par téléchargement » ? En effet, le livre numérique est une notion assez floue. Après tout, en termes de nouvelles technologies, un livre est une suite de pages ; autrement dit, c’est un fichier. Dès lors, à partir de quand qualifie-t-on un fichier électronique de livre ? Voilà une définition qui nous manque ! À la limite, tout fichier à caractère littéraire pourrait être considéré comme un livre ; mais cela fait-il vraiment un livre ?
Par conséquent, l’économie de l’immatériel nous renvoie à des questions assez fondamentales. La notion de livre nous semble être une évidence, que nous avons connue dès la plus haute Antiquité, mais elle est, en quelque sorte, pulvérisée, dynamitée par l’irruption des nouvelles technologies. Cela mérite réflexion.
Ne faudrait-il pas se référer au champ de la proposition de loi précitée de la commission de la culture relative au prix du livre numérique ? Aux termes de son article 1er, ce texte « s’applique au livre numérique lorsqu’il […] est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible de l’être, nonobstant les éléments accessoires propres à l’édition numérique ».
Visiblement, nos collègues de la commission de la culture, qui ont bien étudié ce sujet, tâtonnent, et nous avec eux. La définition qu’ils proposent est complexe : plusieurs critères viennent se compléter ou se relativiser.
Tout cela me conduit à afficher à mon tour un certain scepticisme, dans le style « gaillardien » – si mon collègue Yann Gaillard me le permet –, et à solliciter l’avis du Gouvernement. Puisse-t-il nous apporter quelque lumière sur cette matière.
Le style gaillardien est à l’opposé du style gaillard : il est élevé, cultivé, se caractérise par une approche de la politique culturelle et une certaine idée de l’exception culturelle à la française. Il a permis, au fil des années, au sénateur Yann Gaillard d’associer son nom à un certain nombre d’avancées en matière de défense des intérêts culturels français.
Ce n’est pas un problème de fond qu’il nous faut résoudre ici. Pour le Gouvernement, en effet, tout ce qui est susceptible de muscler et de conforter la politique de défense de l’exception culturelle à la française va dans la bonne direction.
En revanche, nous sommes confrontés à deux difficultés d’une autre nature.
En premier lieu, et c’est indiscutable, la mesure proposée n’entre pas dans le champ d’application de la directive européenne relative au taux réduit de TVA. Elle est incompatible avec le droit communautaire. Nous ne pouvons nous soustraire à cette évidence, même au nom de la défense du livre.
En second lieu, nous devons faire face à une concurrence déloyale mise en place de façon sourde et non assumée par un État particulier. J’ai saisi la Commission européenne afin de l’alerter sur l’existence de cette pratique dont les conséquences sont très concrètes : d’une part, les serveurs se localisent dans ce pays et bénéficient de ce fait d’un avantage indu ; d’autre part, cette situation affaiblit les promoteurs industriels tant en France que dans les autres États membres.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements. Nous continuons cependant à poursuivre les relations avec la Commission européenne pour qu’une position commune se dégage prochainement sur ce point.
La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote sur les amendements n° I-286 rectifié, I-430 rectifié et I-433 rectifié.
Monsieur le président, j’interviens, car je viens d’être utilisé, un peu malgré moi, comme porte-drapeau dans cette affaire.
Le rapport d’information que j’ai rédigé sur la politique du livre face au défi du numérique était assez ambigu sur le statut du livre numérique. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et assez rapidement d’ailleurs.
Aujourd’hui, même si sa définition est complexe, le livre numérique existe en tant que tel. Son développement marque une nouvelle étape dans l’histoire du livre, après le volumen et le codex. Personnellement, cette nouvelle forme ne me plaît guère, mais elle se tend à se répandre incontestablement. Nous assistons non pas à une révolution mais à une évolution globale du livre.
C’est la raison pour laquelle, lorsque ces amendements ont été examinés en commission des finances, j’ai émis un avis favorable. Dans mon souvenir, si le débat a été très complexe, car il nous a fallu examiner un grand nombre d’amendements, la commission n’a pas repoussé une telle proposition.
Pour ma part, je maintiens ma position.
En outre, pour avoir reçu tout récemment une délégation conduite par le président du Syndicat national de l’édition, qui porte un nom glorieux, puisqu’il est un descendant de la famille Gallimard, je peux témoigner que le monde de l’édition est très demandeur de ce taux réduit de TVA.
Par conséquent, sans prétendre qu’il ne faut pas remettre l’ouvrage sur le métier et réfléchir encore, je ne pense pas que nous puissions être défavorables à une évolution qui s’impose à nous. Certes, nous qui appartenons à ces générations qui ne sont plus de la première jeunesse, nous le regrettons. Mais qu’y faire ?
Je tiens à saluer la culture du pragmatisme à laquelle nous invite Yann Gaillard.
Monsieur le ministre, je souhaite vous rendre attentif aux distorsions de concurrence qui sont en train de se développer, dont certaines sont peut-être le coût caché du passage à 5, 5 % du taux de TVA dans la restauration.
Le Luxembourg a été autorisé à préserver sa spécificité et à se faire le spécialiste des transactions immatérielles. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques budgétaires, ce pays peut appliquer un taux normal de TVA de 15 %. En outre, pour quelques années encore, il lui est permis de déroger à la règle suivant laquelle la TVA qui est facturée à un consommateur revient au budget de l’État dans lequel celui-ci réside.
Par conséquent, le Luxembourg, en proposant une TVA dont le taux correspond au seuil minimal fixé par la directive européenne, accueille toutes les grandes sociétés américaines spécialisées dans les prestations immatérielles.
C’est par exemple le cas pour la musique. Il faut savoir que toutes les institutions territoriales qui offriront à leurs jeunes concitoyens une carte d’accès à la musique numérique alimenteront le budget luxembourgeois.
Au surplus, sur le livre numérique, le Luxembourg a, semble-t-il, conclu un arrangement au terme duquel une partie du prix est soumise à la TVA à 15 % et une autre partie correspond aux droits d’auteur, lesquels, dans ce pays, sont assujettis à un taux de TVA d’environ 3 %. Autrement dit, ce cocktail permet au Luxembourg de pratiquer sur le livre numérique un taux de TVA particulièrement bas.
Aujourd’hui, nous courons le risque de voir tous les opérateurs offrant un accès au livre numérique s’établir au Luxembourg. Et le préjudice se révélera considérable en termes de concurrence, car nous assisterons à la concentration de tous les opérateurs dans ce pays.
Monsieur le ministre, la situation ne peut pas durer.
J’en profite pour vous alerter sur certaines pratiques qui témoignent selon moi d’un franchissement de la ligne jaune entre ce qui est conforme à la loi et ce qui relève de la fraude.
Il existe en France un établissement qui, s’étendant sur plusieurs hectares, sert de pôle logistique. Naturellement, cela crée de l’emploi sur notre territoire. De ce site sont distribués des biens de consommation, des appareils électroniques, mais les factures sont établies depuis le Luxembourg et personne n’arrive à savoir à quel taux de TVA ces produits sont assujettis et quel État en bénéficie. C’est manifestement une fraude. L’Europe aurait du mal à survivre à de telles pratiques si ces dernières se prolongeaient.
Je suis attentif aux propos du rapporteur général – je le suis toujours ! – et, comme lui, je considère qu’avant de nous prononcer sur le taux de TVA qu’il convient d’appliquer à l’accès au livre numérique il est nécessaire d’en proposer une définition claire. Oserais-je dire que c’est en quelque sorte d’abord un livre que l’on a numérisé ?
Je serais heureux de connaître les précisions du Gouvernement sur cette pratique luxembourgeoise et sur la fraude qui se développe sur notre territoire, car elle est de nature à porter atteinte à nos finances publiques.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
M le rapporteur général s’est posé la question de la définition du livre numérique. Notre collègue Yann Gaillard lui a fort bien répondu.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que la proposition de loi relative au prix du livre numérique de Catherine Dumas et de Jacques Legendre prévoit une définition du livre numérique dit « livre numérique homothétique ». Il s’agit d’une œuvre de l’esprit proposée sous un autre support, y compris par le téléchargement : bien que toujours immatérielle, elle reste réelle, perceptible et consultable.
Je tiens également à rappeler que, à l’heure actuelle, bénéficient d’un taux de TVA à 5, 5 % le livre papier mais également le livre audio – qui a aussi un support physique – et le livre numérique sur support physique, par exemple une clé USB.
Poursuivons le raisonnement jusqu’à son terme. Alors qu’il nous faut accompagner une nouvelle industrie qui doit prendre son essor et qui ne représente, pour l’instant, que 1 % de part de marché, pourquoi ne pas lui appliquer, par souci d’équité, un taux réduit de TVA ? Avouez que ce serait plus logique. Cela permettrait en outre d’encourager l’édition française et de sauver nos libraires, secteur menacé auquel nous sommes très attachés.
Par ailleurs, est-il opportun de créer une telle niche ? Je ne peux m’empêcher de faire à mon tour référence à la TVA sur la restauration. Dans ce secteur aussi, la question de la pertinence d’une telle mesure s’est posée.
M. le ministre a fort à propos soulevé le problème de la compatibilité de cette mesure avec la directive TVA. Que je sache, la législation communautaire est aussi le résultat de rapports de force et de négociations entre les États membres au sein du Conseil européen.
Je prendrai pour seul exemple la Suède, qui, dès 2008, pressée par ses lecteurs non-voyants, a agi avec beaucoup de volontarisme. Cela a donné lieu à la directive européenne du 5 mai 2009. Sans l’initiative unilatérale et très courageuse de ce pays, l’Union européenne n’aurait jamais enregistré d’avancée sur le livre audio et numérique sur support physique.
Dans ce contexte, nous gagnerions à regarder du côté des marchés japonais et américain. Au Japon, le taux de TVA appliqué au livre numérique est de 5, 5 %. Aux États-Unis, ce produit est exonéré de sales tax.
Nous en sommes tous conscients : nous entrons dans un espace extrêmement concurrentiel. Si nous ne prenons pas les bonnes mesures alors même que nous encourageons le développement du livre numérique, nous courons droit à l’échec. Aujourd’hui, dans ce domaine, nous portons une responsabilité historique.
L’adoption de ces amendements favorisera-t-elle le développement du livre numérique ? Nul ne peut le dire aujourd’hui. Aux États-Unis, celui-ci s’est développé de façon extrêmement importante. Si nous ne montons pas dans le train maintenant, nous raterons l’occasion d’accompagner un marché essentiel. Ce qui est sûr, c’est qu’avec une TVA à 19, 6 % le marché aura beaucoup de mal à prendre son essor !
Je serai bref, parce que je partage les argumentations présentées par M. Gaillard, M. le président de la commission des finances, et notre collègue de la commission la culture, Mme Morin-Desailly. D’ailleurs, mon petit développement de tout à l’heure, si vous l’avez écouté attentivement, comprenait une évocation des trois questions qui font débat.
Je veux toutefois indiquer que, lors d’un débat public que j’animais dans le cadre du Salon du livre de cette année, au moment où l’on a abordé cette question, M. Gallimard, qui était présent, a très fortement défendu la nécessité de réduire la TVA sur le livre numérique.
Or, comme le disait M. Gaillard à juste raison, depuis, c’est tout le Syndicat du livre qui soutient cette position, et je ne pense pas qu’il veuille se saborder…
À l’occasion d’une table ronde organisée par la commission de la culture et réunissant l’ensemble des acteurs du secteur, tous ont exprimé la même position, à l’exception d’un seul empêcheur de tourner en rond, le représentant de l’Autorité de la concurrence.
Véritablement, l’avenir du livre numérique est une question très belle. Pourtant, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le taux réduit de TVA dans ce secteur ne semble pas si facile à décider. Tout de même, on a moins tâtonné dans le secteur de la restauration et, pour tout dire, on a vite « mangé », sauf ceux qui fréquentent régulièrement les restaurants !
Faut-il souligner que l’Espagne aussi a fait un geste en faveur du livre numérique ?
En tout état de cause, monsieur le ministre, ne nous dites pas que l’on ne peut pas se déclarer compétent avant même que cette compétence soit établie à l’échelon de l’Europe. Cela relève d’un petit jeu où soit l’on gagne, soit l’on perd tous, parce que chacun trouvera des exemples pour justifier de sa position.
En outre, ce ne serait pas une mauvaise chose que, dans le domaine de la culture, l’initiateur soit un Français ! Dans la mesure du possible, je mange à midi, mais pas toujours. En revanche, je lis tous les jours et je considère qu’il faut soutenir le développement de cette pratique.
Si, sur le plan stratégique, des questions de concurrence se posent, notre président de la République, président du G20, ne pourrait-il les aborder dans ce cadre ? Malheureusement, à ce niveau-là, du côté du Gouvernement, on est en général plutôt muet.
Donc, plutôt que d’avancer à tâtons ou d’être muets, soyons parleurs ! La variété des intervenants dans le même sens prouve qu’il est possible de s’entendre.
Dans ce débat de qualité, les engagements sont, je le sais, sincères et dénués d’arrière-pensées politiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux que vous compreniez que le Gouvernement n’a pas d’hostilité de principe à une évolution de la réflexion.
Il souhaite en effet donner à l’exception culturelle à la française, qui a été un combat de tous les gouvernements, de gauche comme de droite, celui auquel vous avez appartenu, monsieur Ralite, comme les autres, une densité qui s’adapte à l’évolution des nouvelles technologies en matière de diffusion culturelle et de protection des droits.
Néanmoins, des obstacles sérieux existent. Pour les lever, il faut coordonner notre action avec celle des pays européens et, suivant cette même logique de collaboration au niveau communautaire, dénoncer des pratiques effectivement inacceptables. M. le président de la commission des finances a justement évoqué celles du Luxembourg.
Le Gouvernement a récemment adressé au commissaire européen chargé de ces questions, M. Semeta, un courrier cosigné par Christine Lagarde et moi-même. Il y indique que, selon un écho nous parvenant de manière récurrente, dans au moins un État membre de l’Union – le Grand-Duché de Luxembourg, nous le citons explicitement –, il est implicitement admis que les redevables de la TVA appliquent à des prestations de téléchargement relevant notoirement du taux normal de la TVA un taux pondéré inférieur, au motif que la prestation serait qualifiée pour une part de concession de droits d’auteur éligibles au taux réduit.
Je vous fais grâce de la lecture exhaustive du courrier, mais vous comprenez l’esprit dans lequel il a été rédigé. Celui-ci reflète rigoureusement la philosophie qui vous inspire et qui nourrit la réflexion et les démarches du Gouvernement auprès de la Commission.
Compte tenu de ces obstacles, le Gouvernement ne peut pas s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces amendements, car ce serait une position euro-incompatible.
Néanmoins, le débat est ouvert. À l’extérieur, nous sommes observés ; nos propos, qui seront rendus publics, feront comprendre que la France a la volonté d’avancer sur ce sujet.
Nous sommes au carrefour de différentes considérations qui peuvent apparaître contradictoires.
Essayons de raisonner simplement. Si nous nous en tenons au, les prestations de téléchargement de livres numériques restent soumises au taux normal français de 19, 6 %. Il est tout à fait clair que c’est une incitation à aller télécharger ailleurs et qu’il n’y aura pas de sites significatifs en France. Nous sommes donc, de ce point de vue, tentés de suivre les initiateurs des amendements.
La première question qui se pose est de savoir si le taux de 5, 5 % constitue le bon niveau, et nous allons y revenir dans la suite de la discussion, car il mérite une réflexion dont nous ne pouvons pas nous dispenser. Cette dernière ne peut pas être isolée en fonction d’un produit, d’un service, d’un métier ; elle doit être globale, stratégique en quelque sorte.
Seconde question : la mesure est-elle conforme au droit communautaire ? Au-delà du fait que ce point est source de débats et de contestations, je dirais que, lorsque le droit devient absurde, il faut en sortir et trouver un chemin pour ce faire.
Compte tenu de toutes les évolutions qui ont lieu sous nos yeux, la question du taux de taxation des plates-formes internet est peut-être désagréable, voire irritante, mais elle existe et elle est inévitablement appelée à s’amplifier.
Nous aurions tout intérêt, monsieur le ministre, à prendre des positions anticipant les réflexions stratégiques et les actions dans lesquelles nous devrons nous engager.
Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne voyions pas l’évidence.
Et l’évidence, c’est la localisation de grandes plates-formes, issues d’importantes sociétés américaines ou globales, sur les territoires européens à basse fiscalité.
Je serai conduit cet après-midi à interroger Mme Lagarde sur l’aide apportée par l’Union européenne à l’Irlande. Cela fait partie du sujet. Y a-t-il des conditions ? Si oui, quelles sont-elles ? Il importe d’en informer le Parlement.
Sans vouloir anticiper sur la suite du débat, je souligne que la question posée en ce qui concerne le livre numérique est au cœur de cette problématique. Et après tout, donner un petit signal, cela peut se défendre…
Pour en revenir à l’avis de la commission sur ces amendements, Mme Laborde a résumé la situation : nous avons besoin de trouver la sagesse !
Monsieur le ministre, le commerce électronique est un puissant accélérateur de la vente à distance. Ce qui était déjà vrai pour la vente par correspondance le sera infiniment plus avec les ventes par internet. Je n’hésite pas à le souligner, la situation nouvelle liée au développement de l’immatériel va mettre en péril la capacité des États à recouvrer l’impôt.
Dans ce qui relève du discours convenu, dès lors qu’un opérateur dans un État donné établit une facture d’au moins 100 000 euros destinée à des consommateurs domiciliés dans un autre État, il doit appliquer le taux de TVA en vigueur dans ce dernier, auquel il doit restituer le produit ainsi perçu. Ce sont des déclarations très commodes, oserai-je dire, dans le cadre des réponses ministérielles.
Mais telles qu’elles sont énoncées, de telles dispositions sont totalement inopérantes, faute de contrôle, et le contrôle est pratiquement impossible.
Ces questions ne peuvent pas être escamotées.
Le cas particulier du livre numérique est, vous l’avez compris, l’occasion pour nous de souligner ce défi et ces enjeux.
La commission des finances se préoccupe du problème depuis plus d’un an. Elle a même fait appel à un cabinet extérieur pour tenter de mieux appréhender les pratiques en vigueur dans les pays au sein et hors de l’Union européenne.
Dans le cadre de son enquête, elle a constaté d’étranges pratiques au Luxembourg, mêlant dans un dosage subtil, d’une part, l’application d’une TVA à 15 % sur la prestation numérique, et, d’autre part, la référence aux droits d’auteur allant bien au-delà de la part qui revient à ces derniers.
Si le Sénat se prononce ce matin en faveur d’un taux spécifique pour le livre numérique, nous nous efforcerons naturellement de le mettre en œuvre, même si je ne suis pas sûr qu’un tel taux puisse imprégner durablement la législation.
Mais c’est plus qu’une question de principe : on ne peut pas continuer ainsi ! On risque de mettre en péril l’Europe en tolérant des pratiques qui sont manifestement des manquements à l’éthique élémentaire entre les États.
M. Juncker, qui préside l’Eurogroupe et qui nous rappelle constamment à nos obligations et à la nécessité d’équilibrer nos comptes publics, comme le rappelait le rapporteur général, ne cesse, par ces pratiques étranges, de nous faire les poches.
Cela ne peut donc perdurer, et le vote auquel nous appelons le Sénat est en quelque sorte un vote de protestation, un cri d’alarme du Parlement !
Tout à l’heure, plusieurs de nos collègues proposeront au Sénat des taux intermédiaires de TVA, parce que l’on ne peut pas en rester à 19, 6 % et 5, 5 % ; il y a forcément de la place pour des taux intermédiaires. Si l’un ou l’autre des taux proposés recevait le soutien d’une majorité de sénateurs, peut-être pourrions-nous considérer que le livre numérique pourrait entrer dans la catégorie retenue.
Nous sommes au cœur d’un débat essentiel : le livre est à la naissance même de la culture et de sa diffusion.
Je joins ma voix à la protestation élevée par le président et le rapporteur général de la commission des finances, parce que, en l’occurrence, je fais partie des sénateurs qui sont irrités.
L’Europe à vingt-sept est malade. La Commission, chargée de la gestion de ses affaires, n’a pas une vision claire de l’avenir du continent.
Au moment où nous sommes assaillis par des pays non pas émergents, mais « submergeants », créer de façon indirecte, connue et tolérée des législations discordantes au sein de l’Europe, entre le Luxembourg et nous, c’est fausser la concurrence à l’intérieur du grand marché.
Nous sommes nous-mêmes confrontés à une réalité quotidienne. Nos travailleurs, nos producteurs, nos agents de développement de la culture nous interrogent en ces termes : « Que faites-vous donc au Parlement ? Des pans entiers de notre industrie culturelle quittent le pays ! »
À cette allure, le pays se trouvera anémié économiquement et la Commission sera victime d’une politique que je ne peux pas partager.
Je joins donc ma voix à l’ensemble de ceux qui vont voter ces amendements pour protester contre le désordre existant à l’échelon de l’Europe. Sur le plan financier, elle vole aujourd’hui au secours de l’Irlande ; demain, ce sera le tour du Portugal et, ensuite, de l’Espagne. C’est une chienlit généralisée.
Oui, je voterai ces amendements, comme je voterai tous ceux qui auront pour objet d’alerter la Commission et les dirigeants de l’Europe : si nous ne formons pas une puissance économique limitée à quelques pays adhérant aux droits et aux devoirs qui s’y rattachent, nous nous dirigeons inéluctablement vers un chaos général !
En écoutant les propos de son président et de son rapporteur général, j’ai bien compris, dirais-je, l’accompagnement bienveillant que la commission des finances entend prôner devant la Haute Assemblée en la matière. Ce débat sur la TVA en appelle d’ailleurs un autre, plus large, que nous aurons dans un instant. Pour autant, cela ne minore pas l’intérêt de l’application du taux réduit de TVA pour la diffusion du livre numérique.
Il est tout de même paradoxal de constater que, pour accompagner un secteur qui a besoin d’être soutenu et d’inscrire dans la durée, grâce aux nouvelles technologies, ses « fondamentaux » en termes de développement et de diversification d’outils, on s’apprête à lui offrir un cadeau empoisonné ! En effet, si ce dispositif était adopté, la Commission européenne ne manquerait pas de le considérer comme euro-incompatible et de sanctionner non seulement l’État français, mais aussi nos entreprises.
J’ai en mémoire, cher Jean Arthuis, le dispositif dérogatoire du droit commun en matière d’exonérations de charges fiscales qui avait été adopté pour le secteur du textile avec le plan Borotra. La France s’était alors fortement engagée pour accompagner une industrie de main-d’œuvre en grande difficulté, touchée de façon importante par les délocalisations. In fine, ce sont ces entreprises qui ont été condamnées à rembourser : en prenant une initiative que nous jugions généreuse et cohérente, nous les avons mises en difficulté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant qu’intervienne le vote sur ces amendements, je souhaitais vous avertir de l’effet rebond que provoquerait l’adoption d’une telle mesure.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-286 rectifié, I-430 rectifié et I-433 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 10, et l’amendement n° I-301 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-80, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m de l’article 279 est abrogé ;
2° L’article 279-0 bis est abrogé ;
3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur :
« a) les livres numériques achetés en ligne ;
« b) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;
« c) les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« - qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« - à l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.
« Le taux de 10 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis quitte le banc de la commission et rejoint son siège de sénateur.
C’est à titre personnel que je défends cet amendement.
Nous devons revoir les dispositions relatives au taux de TVA. À cet égard, l’assimilation du taux réduit à une niche fiscale pose un problème de principe.
Je souhaite vous rendre attentifs, mes chers collègues, au fait que l’écart entre le taux normal de TVA – 19, 6 % – et le taux réduit – 5, 5 % – est tout à fait excessif. Les suppliques sont d’ailleurs nombreuses pour passer du premier au second.
Le taux normal doit s’appliquer aux transactions soumises à la concurrence internationale. Je ne reparlerai pas ici de TVA sociale ou de TVA anti-délocalisation, mais je tiens à vous alerter : préparons-nous, s’agissant de ce type de transactions commerciales soumises aux défis de la mondialisation, à appliquer des taux de TVA sensiblement plus élevés, et ce pour compenser la nécessaire exonération des cotisations sociales qui affectent les salaires, le coût du travail et la compétitivité, en plus d’être des facteurs de délocalisation d’activités et d’emplois.
En ce qui concerne les activités non soumises à la concurrence internationale, et dont la seule délocalisation peut concerner l’économie « grise », parallèle, informelle, il convient d’envisager d’appliquer un taux intermédiaire, qui pourrait être fixé à 10 %.
Il a été dit publiquement que l’application du taux réduit de TVA à 5, 5 % dans le secteur de la restauration coûtait 3 milliards d’euros. Or le débat que nous venons d’avoir sur l’immatériel et les faveurs accordées provisoirement au Luxembourg a révélé l’existence d’un coût caché, qui s’ajouterait à ces 3 milliards d’euros.
Cet amendement vise à créer un taux intermédiaire de TVA de 10 % dans le secteur de la restauration, ainsi que pour les travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce taux intermédiaire s’appliquerait également au livre numérique acheté en ligne.
L’amendement n° I-166, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa (m) de l’article 279 est abrogé ;
2° L’article 279-0 bis est abrogé ;
3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur :
« a) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;
« b) les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« - qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« - à l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.
« Le taux de 7 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini quitte à son tour le banc de la commission pour rejoindre son siège de sénateur.
Nous nous livrons à ce numéro de duettistes, mes chers collègues, car nous défendons nos amendements à titre personnel, et non pas au nom de la commission.
Ces deux amendements vont dans le même sens, mais se distinguent, d’une part, sur le fond, du moins en partie, et, d’autre part, par leur amplitude.
Je considère, pour ma part, que les taux fixés dans la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, bénéficiant aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration – surtout à ce dernier secteur ! –, de même que les taux antérieurement établis pour le secteur du bâtiment, représentent des niches fiscales tout à fait considérables. Il suffit d’évaluer la différence entre ce que l’on encaisse avec le taux réduit de 5, 5 % et ce que l’on encaisserait si l’on avait conservé le taux normal de 19, 6 % !
En l’état actuel, compte tenu des enjeux généraux de nos finances publiques et des incertitudes pesant sur notre économie, que les marchés sont susceptibles de nous rappeler d’un instant à l’autre, il est indispensable d’étendre le plus largement possible la politique d’économie de la dépense fiscale. Nous avons énoncé ce principe dans la loi de programmation des finances publiques pour années 2011 à 2014 en décidant le blocage en valeur de la dépense fiscale.
Comment faire respecter ce principe, mes chers collègues, si on ne l’applique pas au principal impôt, c’est-à-dire à la TVA ? À quoi bon tailler finement dans tel ou tel régime spécifique de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le patrimoine, si l’on n’entreprend pas la même démarche d’économie de la dépense fiscale pour les principales bases d’imposition ?
Je ne préconise pas, au travers de cet amendement, de prendre une décision sur le fond. En effet, tout en partageant la logique intellectuelle de Jean Arthuis, je n’irai pas aussi loin que lui ; en quelque sorte, ma démarche est plus centriste que la sienne ! §
Je me contente d’un coup de rabot de 10 % en faisant passer les taux de TVA applicables dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, toutes formes de services confondues, et du bâtiment, fourniture de matériaux comprise, de 5, 5 % à 7 %.
Sans préjuger le fond, cette mesure rapporterait un milliard d’euros – ce n’est tout de même pas rien ! – et nous permettrait de lancer le débat de stratégie fiscale sur l’architecture des taux de TVA. À cet égard, je ne peux que souscrire totalement aux propos de Jean Arthuis sur la nécessité de trouver le bon taux intermédiaire, qui se situe entre le taux très réduit et le taux normal. Mais sans doute ne sommes-nous pas assez mûrs pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie.
Mes chers collègues, le rabot est un instrument merveilleux, simple et équitable, dont tout le monde peut comprendre le fonctionnement. En l’occurrence, il ferait des copeaux assez significatifs ! C’est pourquoi j’en préconise l’emploi.
C’est un amendement présenté à titre personnel, mais on aura reconnu le ton du rapporteur général !
L’amendement n° I-292, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le m de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° I-292, I-293, I-294 et I-295, car ils visent tous à remettre en cause la baisse du taux de TVA applicable dans le secteur de la restauration, votée, je le rappelle, dans la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Permettez-moi de faire un peu d’histoire, monsieur le ministre. Nous avons eu l’occasion de siéger ensemble à l’Assemblée nationale. Je me souviens que la revendication, formulée de façon assez violente, par André Daguin, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, était fondée sur une raison et une seule : la distorsion de concurrence existant entre la restauration rapide et la restauration classique.
C’est sur cet argument qu’insistaient les défenseurs de la TVA à 5, 5 %. Pendant longtemps, ils se sont cassé les dents.
Je l’ai dit, cette mesure fiscale a finalement été adoptée le 22 juillet 2009, dans le cadre d’un texte relatif au tourisme ; elle coûte 3 milliards d’euros en année pleine, alors même que notre pays connaît un déficit budgétaire record de 152 milliards d’euros et une dette de près de 1 600 milliards d’euros. Compte tenu de l’état de ses finances, la France ne peut pas se permettre une telle dépense.
Le Gouvernement a créé une nouvelle dépense fiscale de 3 milliards d’euros qu’il compense, très partiellement, à hauteur de 550 ou 600 millions d’euros par l’extinction des mesures d’allègement de charges. Ce n’est rien d’autre, en fait, qu’une nouvelle niche fiscale, et vous nous l’avez d’ailleurs confirmé. En outre, cette niche a échappé au coup de rabot appliqué cette année et dont on parle sans cesse.
Les défenseurs de la baisse du taux de TVA dans le secteur de la restauration font valoir que cette mesure permettra de faire prospérer l’emploi en stimulant la consommation, grâce à une baisse des prix. Même si je doute de la réalité des chiffres qui nous sont transmis par la profession et le ministère, on peut calculer le coût de ces emplois pour la collectivité.
La profession fait état de 19 400 créations d’emploi dans le secteur, depuis l’entrée en vigueur de cette mesure. Encore faut-il signaler que ces chiffres reflètent la situation de la profession pendant la période touristique, qui se caractérise par le recours à des emplois saisonniers et à temps partiel. Malgré cela, on constate que le coût par emploi de cette mesure est de 138 000 euros.
C’est pire que l’affaire de la Chapelle d’Arblay, du temps de M. Fabius ! Le coût de cette opération, que vous et moi avions dénoncée, monsieur le ministre, lorsque nous étions dans l’opposition, était alors moitié moindre.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Je citerai à mon tour le Conseil des prélèvements obligatoires : dans un récent rapport, celui-ci indique que la baisse du taux de TVA à 5, 5 % dans la restauration a eu un « impact limité » et très incertain sur l’emploi, pour un « coût élevé » de 3 milliards d’euros. Il juge souhaitable de supprimer cette mesure : non seulement elle lui semble inefficace sur l’emploi, mais il considère qu’une partie très importante « du coût de la mesure sera en effet accaparée par le comportement de marge des entreprises ».
En clair, les restaurateurs ont amélioré leurs marges sur le dos des consommateurs et des contribuables, avec l’aide du Gouvernement ! C’est d’ailleurs logique : les restaurateurs demandaient cette baisse du taux de TVA pour reconstituer leurs marges. Ils n’ont jamais dit qu’elle profiterait au consommateur, alors que c’est lui qui paye la TVA.
Le vrai problème, comme je l’ai dit, était la différence de taux de TVA entre la restauration traditionnelle, à laquelle le taux de 19, 6 % s’appliquait à l’époque, et la restauration rapide, qui bénéficiait, pour d’inexplicables raisons, d’un taux de 5, 5 %.
Pour supprimer la distorsion de concurrence, il fallait porter le taux applicable aux fast-foods à 19, 6 %, mais surtout, ne pas baisser la TVA, car elle est payée par les clients qui viennent se restaurer, contrairement à ce que pensent les restaurateurs. J’y insiste, ce n’est pas l’argent du restaurateur, c’est le client qui paye.
Je soutiens les restaurateurs qui ont des difficultés en raison de charges trop élevées, mais j’affirme que la baisse de la TVA est une décision totalement démagogique.
J’ajoute que la restauration n’est pas une activité délocalisable. Si nous voulons recréer de l’emploi, stimuler la croissance et réindustrialiser notre pays, il faut alléger les coûts de production et non pas baisser les taux de TVA.
Il n’y avait donc aucune raison économique à décider d’une telle baisse, si ce n’est honorer une vieille promesse présidentielle, qui émanait d’ailleurs, non de l’actuel président, mais du précédent. Mieux aurait valu conserver la mesure d’allègement de charges : cela n’aurait coûté « que » 550 millions d’euros.
D’ailleurs, je ne crois pas à la réalisation des engagements – baisse des prix, embauches, augmentation des salaires, modernisation – pris dans le cadre du contrat d’avenir pour la restauration négocié avec le Gouvernement, puisque tout le monde, et l’INSEE le confirme, peut notamment constater que les prix n’ont quasiment pas diminué.
L’objet de ces quatre amendements correspond donc à ce que préconise le Conseil des prélèvements obligatoires : la suppression du taux de TVA à 5, 5 % dans la restauration ou, à défaut, le relèvement du taux de TVA à hauteur de 12 %, taux intermédiaire qu’il est possible d’instituer dans le droit communautaire. Pourquoi 12 % ? Afin que la réduction du coût de ces mesures soit significative pour des finances publiques, le Conseil des prélèvements obligatoires estime que le taux intermédiaire ne doit pas être inférieur à 10 % ou 12 %.Vous comprendrez pourquoi je juge insuffisant le taux de 7 % proposé par certains de nos collègues.
Les amendements n° I-292 et I-293 tendent à revenir simplement au taux de TVA à 19, 6 % pour les ventes à consommer sur place et pour les ventes à emporter. Les amendements n° I-294 et I-295 visent, eux, à créer un nouveau taux de 12 %, qui s’appliquerait aux deux types de ventes dans la restauration.
Il s’agit d’une proposition que notre collègue Jean Arthuis et moi-même avons déjà formulée l’année dernière. L’idée est d’introduire un taux de TVA de 12 % applicable à l’ensemble de l’économie de proximité : si cette dernière n’est certes pas menacée par la délocalisation hors du territoire national, elle risque de voir ses activités basculer vers l’économie non régulée, l’économie « grise », laquelle s’exonère de toutes les règles, y compris en matière de cotisations sociales et fiscales. Ce taux de 12 % présente, en outre, l’immense avantage d’atténuer le manque à gagner pour les recettes de l’État.
L’amendement n° I-415, présenté par MM. About, Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (m) de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
La parole est à M. Nicolas About.
J’indique dès à présent que je voterai les amendements présentés par Jean Arthuis et Jean-Jacques Jégou. Je considère donc le présent amendement comme un amendement de repli, éventuellement opposable aux arguments qui pourraient être avancés par M. le ministre sur les amendements précédents.
Cet amendement n° I-415 vise lui aussi à appliquer la logique du rabot à la dépense fiscale que constitue le taux de TVA réduit dans la restauration.
Nous proposons donc de réduire de 10 %, comme pour l’ensemble des niches, le montant de l’avantage consenti aux bénéficiaires de ce taux réduit dans l’hôtellerie et la restauration, en créant un taux intermédiaire de 7 %.
L’adoption de cet amendement aurait deux avantages.
D'une part, seul le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est visé. Or une augmentation, même très limitée du taux de TVA, procurerait néanmoins des recettes nécessaires à l’État, sans perturber les comportements des agents économiques.
D'autre part, en nous bornant à appliquer la logique du petit coup de rabot à cette niche fiscale, nous ne préjugeons en rien le bilan qui devra être tiré lorsque les délais de mise en œuvre des engagements pris avec les restaurateurs dans le cadre du contrat d’avenir arriveront à échéance.
Les restaurateurs se sont notamment engagés – il faut le rappeler et on les attend de pied ferme – à créer 40 000 emplois supplémentaires en deux ans, dont 20 000 contrats en alternance.
Il ne nous semble donc pas opportun de remettre en cause le principe du taux réduit avant que ces deux années soient écoulées et qu’un vrai bilan puisse être dressé.
Pour ces deux raisons et au vu de la situation des comptes publics, l’élévation du taux réduit de TVA dans la restauration de 5, 5 % à 7 % nous apparaît comme une mesure de rendement équilibrée et nécessaire.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-150 rectifié est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L’amendement n° I-247 rectifié bis est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le m de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° I-150 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer la réduction du taux de TVA dans la restauration. En effet, les sénatrices et sénateurs écologistes ne jugent pas utile de persévérer à tenir cette promesse clientéliste, qui, en 2010, aura coûté 2, 4 milliards d’euros ; selon les prévisions pour 2011, le montant de 3, 13 milliards d’euros est évoqué !
Un contrat d’avenir a été signé avec les employeurs de la restauration, afin de faire baisser les prix et de développer l’emploi. L’objectif était la création de 40 000 emplois en deux ans, dont 20 000 en apprentissage.
Évidemment, ce contrat d’avenir n’a rien eu de contraignant et n’a pas inquiété les entreprises du secteur.
Penchons-nous sur les chiffres. Selon le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, intitulé Entreprises et « niches » fiscales et sociales, l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration au cours de ces dernières années a évolué de la manière suivante : baisse de 6 900 emplois en 2008 et de 7 000 au premier semestre 2009, hausse de 9 400 au deuxième semestre 2009 et de 12 300 au premier trimestre 2010. Au total, il y a donc eu 21 700 créations nettes d’emplois. Nous pourrions nous en réjouir, mais cela a coûté 2, 4 milliards d’euros, soit 130 000 euros par emploi créé !
Dans les années quatre-vingt-dix, le secteur créait entre 15 000 et 20 000 emplois par an, sans TVA réduite. Certes, la crise est passée par là et le pouvoir d’achat a diminué. Néanmoins, le secteur n’a créé que 8 000 emplois de plus par rapport à son niveau d’avant 2008.
De plus, il y a emploi et emploi. Parmi les 21 700 nouveaux postes, combien de temps plein et de CDI ? Ou plutôt combien de stagiaires, de temps partiels subis, d’horaires morcelés ? Sans compter que, toujours selon le Conseil des prélèvements obligatoires, « la mesure n’a pas fait baisser le poids des infractions au code du travail ».
Cependant, la baisse de la TVA ne promettait pas seulement une hausse de l’emploi. Il était aussi question de baisse des prix. Qu’en est-il ? Pour les consommateurs, la situation n’a guère évolué.
En réalité, si un objectif a bel et bien été réalisé, c’est celui de la hausse des profits des patrons des hôtels et des restaurants, ce qui a sans doute évité à certains d’entre eux de mettre la clef sous la porte et permis la création de quelques emplois.
Pour autant, cela ne justifie pas une aide aussi importante de l’État. Combien aurions-nous pu créer d’emplois dans la fonction publique ? Au moins 40 000 emplois d’infirmiers, d’aides-soignants, de postiers dans le monde rural.
C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom du principe de la bonne gestion des finances publiques, je vous invite à supprimer cette mesure.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° I-247 rectifié.
Il s’agit, bien évidemment, d’un amendement de suppression. En cette fin d’année 2010, nous disposons pour 2011 d’éléments d’appréciation que nous n’avions pas jusqu’à présent.
Mes collègues ont cité le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Je le citerai à mon tour pour mentionner les quatre objectifs recensés dans ce fameux contrat d’avenir signé avec la profession.
À cet égard, monsieur Houel, j’ai lu avec attention le rapport que vous-même avez commis au nom de la commission de l’économie, mais tout est résumé dans son titre : La TVA à taux réduit dans la restauration : une mesure qui fait ses preuves. Je vais vous prouver le contraire !
Par définition, la profession concernée ici exerce une activité non délocalisable, à la différence de la filière du livre numérique, évoquée tout à l’heure. Or elle avait reçu, avant même la baisse du taux de TVA à 5, 5 %, plus de 3, 3 milliards d’aides sociales et fiscales.
Le premier objectif du contrat d’avenir était l’emploi. Quel que soit le montant considéré, y compris celui que vous avancez dans votre rapport, monsieur Houel, le coût par emploi créé se situe entre 123 000 et 138 000 euros.
Je rappelle tout de même que ce Gouvernement, qui maintient avec acharnement le taux de TVA réduit dans la restauration, va supprimer, en trois ans, d’après la loi de programmation des finances publiques, 140 000 emplois aidés. Nous savons les dégâts qui en résultent dans nos territoires.
Le second objectif consistait à régulariser ou à blanchir, en quelque sorte, un certain nombre d’emplois clandestins. Il se trouve qu’en 2009 le nombre de procès-verbaux dressés par l’inspection du travail pour travail dissimulé était supérieur à celui de 2007. L’argument ainsi invoqué n’est donc pas valable.
Le troisième objectif portait sur la revalorisation salariale. Il y a eu ce que la profession a appelé « la prime TVA », versée aux salariés présents dans l’établissement depuis plus d’un an, limitée à 2 % du salaire de base avec un maximum de 500 euros par an. Les saisonniers, quant à eux, devaient avoir travaillé au moins quatre mois pour y prétendre.
Compte tenu du turn-over constaté dans la profession, très peu de salariés ont pu bénéficier d’une augmentation de salaire. De plus, la mesure est très difficile à chiffrer. Cet argument tombe donc également.
Au vu de ces éléments, le seul résultat de la TVA à taux réduit dans la restauration, c’est la progression du taux de marge brute : il a bondi de 3, 8 % entre 2008 et 2009, après une croissance de seulement 0, 8 % entre 2007 et 2008. Le bénéfice avant impôts a augmenté.
Le quatrième objectif concernait la modernisation des établissements. D’après ce que j’observe, les cafés disparaissent et nombre de ceux qui subsistent changent totalement de nature. Autrement dit, cette mesure ne suffit pas à maintenir à flot un secteur mis en difficultés par des habitudes de consommation profondément modifiées.
Pour paraphraser un slogan publicitaire d’une très grande entreprise américaine de consommation, je dirai que, cette mesure que vous maintenez, Chirac l’avait promise, Sarkozy l’a faite. Qui plus est, vous la maintenez contre vents et marées, alors que nos finances publiques sont sérieusement mises à mal.
Cela pose le problème, soulevé par le rapporteur général tout à l’heure, des dépenses fiscales. Pour certaines d’entre elles, vous les laissez bien au chaud, sans les évaluer de façon sérieuse.
Le groupe socialiste demande donc une évaluation générale des dépenses fiscales, afin d’en finir avec l’arbitraire du Gouvernement, qui classe et déclasse à sa guise. Vous nous la promettez pour juin. Décidemment, cela s’annonce comme le grand ménage de printemps !
Il faut une évaluation globale au regard de deux impératifs : l’efficacité économique et l’utilité sociale. Dans le cas présent, ni l’un ni l’autre ne sont respectés.
Les trois amendements suivants sont présentés M. Jégou.
L’amendement n° I-293 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 19, 6 % sur les produits ayant fait l’objet d’une vente à emporter par un établissement de restauration, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L’amendement n° I-294 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L’amendement n° I-295 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les produits ayant fait l’objet d’une vente à emporter par un établissement de restauration, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
Ces amendements ont déjà été défendus.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
J’indique à ses membres que la commission des finances se réunira immédiatement après la suspension de la séance.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
À la demande de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la discussion reprendra à l’article 14, appelé en priorité.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.