Intervention de Guy Fischer

Réunion du 22 novembre 2010 à 10h00
Loi de finances pour 2011 — Articles additionnels après l'article 10, amendement 301

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 10, et l’amendement n° I-301 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-80, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le m de l’article 279 est abrogé ;

2° L’article 279-0 bis est abrogé ;

3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur :

« a) les livres numériques achetés en ligne ;

« b) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;

« c) les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« - qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« - à l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« Cette disposition n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.

« Le taux de 10 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

La parole est à M. Jean Arthuis.

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