Cet amendement complète celui que vient de présenter M. Adnot, mais son libellé me semble plus précis.
Cette disposition s’appliquerait que la rémunération des tiers soit directe ou indirecte, ce qui couvrirait notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles.
Elle s’appliquerait en outre quelle que soit la forme de cette rémunération, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d’avantage.
En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantages que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes, y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds.
Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits, M. du Luart et moi-même, à présenter cet amendement.