La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.
(priorité)
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2°:
a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Après le d, sont insérés des d biset d ter ainsi rédigés :
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
c) Le second alinéa du e est supprimé ;
d) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) la société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
« g), h) et i)
Supprimés
3° Au 3°:
a)
Supprimé
b) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
A bis (nouveau). – À la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;
B. – Le III est abrogé ;
C. – Au IV :
1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;
D. – Au VI :
1° A
1° Au 2 :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation de l’ensemble des frais et commissions, » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent VI ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
E. – Au premier alinéa du VI bis :
1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° À la fin de la même phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation de l’ensemble des frais et commissions, » ;
E bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
F. – Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :
« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à ces réductions d’impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article.
« VI quinquies. – Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
« b) La société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
II. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1 :
aa) §(nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Après le b, sont insérés des b biset b ter ainsi rédigés :
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
c) Le f est ainsi rédigé :
« f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
d) (nouveau) Les g et h sont abrogés ;
2° Au 3 :
aa) (nouveau) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
a) Le e est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
B. – Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
C. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
D. – Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;
E. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
III. – L’article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les références : «, au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies -0 A » sont remplacées par la référence : « ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
4° À l’avant-dernier alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à l’avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est ajoutée la référence : « 1° du I de l’article 199 terdecies -0 A ou le » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l’article 199 terdecies -0 A et » ;
d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou » ;
e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’administration établit qu’une société n’a pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l’article 199 terdecies -0 A ou au f du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 3° du I de l’article 199 terdecies -0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
« Lorsque l’administration établit qu’une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l’état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies -0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 1° du I de l’article 199 terdecies -0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. »
IV. – L’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d’euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : «, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
V. – L’article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »
d) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :
« d) Respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. » ;
d bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;
e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
« 1 quater. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
VI. – Après l’article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -41 -2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l’économie et du budget. »
VII. – A. – Les I, II, IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l’article L. 214-41 et du 1 de l’article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1er janvier 2011 demeurent soumis à ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.
Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. – Le VI s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette intervention vaudra évidemment à la fois comme telle et comme explication de notre opposition au contenu de cet article.
L’article 14 révise sur un certain nombre de points les dispositifs de soutien au financement des PME par les particuliers, et singulièrement du dispositif Madelin et du dispositif ISF-PME.
Comme nous l’avons dit, le coût fiscal du Madelin est aujourd’hui de 423 millions d’euros, partagés entre 240 000 à 250 000 contribuables – à moins qu’il ne s’agisse d’articles fiscaux, certains contribuables jouant des différents étages de la « sédimentation » du dispositif –, tandis que le dispositif ISF-PME intéresse 81 300 contribuables de l’ISF pour un coût de 733 millions d’euros.
Le coût est majoré de 70 millions pour les dons faits en direction d’œuvres reconnues d’utilité publique ou de fondations par un peu moins de 30 000 contribuables de l’ISF.
Là encore, cela peut être les mêmes personnes qu’au sein du groupe de ceux qui versent des capitaux à des PME. Et, dans certains quartiers de Paris où l’on suit les conseils éclairés des pages saumon du Figaro...
... ou des suppléments spécialisés des journaux Les Échos ou La Tribune, il n’est sans doute pas rare que ceux qui font des versements au titre de l’ISF-PME soient aussi ceux qui versent au titre du Madelin.
La législation est d’ailleurs ainsi faite que l’on peut fort bien, au besoin, cumuler les deux dispositifs...
Ainsi, le paragraphe V de l’article 885-0 V bis du code général des impôts stipule que, nonobstant la fraction de l’investissement qu’il peut consacrer à réduire son ISF, le contribuable peut fort bien diminuer aussi son impôt sur le revenu avec le solde des versements qu’il n’aura pas utilisés au titre du crédit d’impôt ISF.
Cette situation motive d’ailleurs l’optimisation fiscale de nombre de montages largement encouragés par les officines que l’on peut voir agir dans l’un et l’autre cas.
On met 12 000 euros au titre de l’ISF et l’on perçoit 6 000 ou 9 000 euros de réduction ISF ; on ajoute 5 000 euros au titre du Madelin. Pour 17 000 euros d’investissement, on obtient de 7 250 euros à 10 250 euros de remise d’impôt. C’est une forme de rémunération de l’investissement avant dividende qui se situe entre 42 % et 60 % !
Ajoutez quelques dividendes puis, au bout de quelque temps, une plus-value latente et vous vous trouvez en présence d’un excellent produit d’optimisation fiscale.
Pour ce qui nous concerne, je le répète, nous sommes donc clairement partisans du renforcement des moyens financiers de nos petites et moyennes entreprises, en passant par d’autres voies que celles de la défiscalisation Madelin ou TEPA.
Ainsi, d’aucuns craignent légitimement que certains investissements ne soient abandonnés, faute de pouvoir espérer un retour suffisant sur investissement. C’est notamment le cas des entreprises dites « solidaires », qui, dans les faits, sont parfois bénéficiaires de versements de la part de contribuables utilisant tant le Madelin que le dispositif ISF-PME.
Par la voie d’un amendement qui a été déclaré irrecevable, nous avions proposé de modifier les conditions d’utilisation par les établissements de crédit distribuant le Livret A et le Livret de développement durable depuis la loi de modernisation de l’économie des sommes non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.
L’irrecevabilité de notre amendement, sur le fondement de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, nous semble d’ailleurs pour le moins discutable, ne serait-ce que parce que les établissements de crédit pourraient, si une obligation d’affectation de prêts leur était imposée, se trouver en situation de subir une moins-value de produit net bancaire, et donc de voir se réduire d’autant les recettes de l’État.
Mais, sur le fond, avec cette question des encours de Livret A et de Livret de développement durable non centralisés, il y a bel et bien une question qui est essentielle et loin d’être à cent euros !
Selon certains, il s’en faudrait même de plusieurs dizaines de milliards d’euros, puisqu’une étude de la Banque de France situe à plus de 85 milliards d’euros l’encours de l’épargne défiscalisée non centralisée !
La pression des banques est de plus en plus forte pour que le décret relatif au taux unique de centralisation offre l’opportunité aux établissements concernés de prêter aux PME, sur la base du coût de la collecte Livret A et Livret de développement durable, une masse considérable de prêts sans risque et offrant une forte marge commerciale.
Ayant épuisé le temps de parole qui m’était imparti, je conclus en disant que c’est vers une meilleure utilisation de ces ressources que nous devons tendre, en lieu et place de tout dispositif de type Madelin ou ISF-PME.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai deux demandes à formuler devant le Sénat.
D’une part, je souhaite que l’on disjoigne l’amendement n° I-331 rectifié des amendements en discussion commune déposés sur cet article 14.
D’autre part, le Sénat ne siégeant pas demain matin, je souhaite, pour le bon déroulement de nos travaux, que nous poursuivions la séance au-delà de minuit, jusqu’à deux heures.
Ainsi pourrons-nous examiner dans de bonnes conditions les quelque 280 amendements qui restent en discussion et nous prononcer mercredi soir sur l’article d’équilibre, conformément au schéma que nous avons adopté.
Je consulte d’abord le Sénat sur la disjonction de l’amendement n° I-331 rectifié.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
J’en viens à la seconde demande du président Arthuis, qui en profite toujours. §Mais je comprends fort bien qu’il faille mener dans de très bonnes conditions ce débat budgétaire.
Pour ma part, j’avoue que je suis d’accord pour prolonger les débats de deux heures, si nous nous arrêtons impérativement à deux heures du matin.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Éventuellement, à deux heures moins une minute !
Nouveaux sourires.
Je consulte le Sénat sur la poursuite de la séance jusqu’à deux heures du matin.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Je crois que tout le monde comprend ces contraintes, mais ne les partage pas forcément...
Voilà !
Nous poursuivrons donc nos travaux jusqu’à deux heures du matin.
Je souhaitais que tout le monde fût au courant en ce début d’après-midi et non plus tard.
Nous poursuivons l’examen de l’article 14.
(priorité) (suite)
L'amendement n° I-331 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, relatif à la réduction d’impôt accordée à raison des versements en numéraire au capital de certaines sociétés non cotées, a un nom plus connu et plus générique. Produit d’une idéologie qui tendait à favoriser le développement de l’épargne des ménages en direction des entreprises, on l’appelle communément « le Madelin ».
Mais la mesure est un peu plus ancienne, le Madelin datant de 1994 et ayant été à plusieurs reprises modifié et restructuré, notamment sur initiative parlementaire, au point qu’elle agit aujourd’hui quelque peu par « sédimentation ».
En effet, ses conditions d’application évoluent selon que les versements à une entreprise sont directs, que l’on capitalise dans une structure innovante ou que l’on centralise des versements au sein d’un fonds commun de placement dédié, notamment d’un fonds dit « de proximité ».
Toutefois, cette sédimentation ne se traduit pas par un écho particulièrement fort en termes de dépense fiscale, puisque l’évaluation des voies et moyens donne les indications suivantes.
Au cas générique, la mesure intéresse 115 000 ménages pour une dépense fiscale de 230 millions d’euros, et un apport en capital d’environ 1 milliard d’euros eu égard au taux de la réduction d’impôt.
Au cas particulier des versements au sein de fonds communs de placement dans l’innovation, l’affaire intéresse 76 960 ménages pour 110 millions de dépense fiscale.
Pour le cas des fonds de proximité, on atteint 70 millions de dépense fiscale pour 51 670 ménages et, pour finir, 13 millions de dépense fiscale pour 3 740 ménages qui investissent en Corse, l’île disposant d’un statut spécifique de ce point de vue.
La dépense fiscale atteint donc 423 millions d’euros pour des fonds représentant un peu plus de 2 milliards d’euros par an apportés par un nombre de ménages demeurant faible, à savoir un peu moins de 250 000 personnes, soit moins de 1 % des redevables de l’impôt sur le revenu.
De fait, malgré son ancienneté relative, le « Madelin » n’a pas convaincu totalement les épargnants de tenter l’aventure du capitalisme populaire.
En outre, celui-ci se double aujourd’hui du dispositif « ISF-PME », car ce sont souvent les mêmes ménages qui y ont recours, pour les mêmes investissements. Il s’avère in fine moins producteur de ressources peu onéreuses pour le développement des entreprises que nombre de dispositifs d’épargne défiscalisée visant les mêmes objectifs.
Soyons clairs : nous préférerions mille fois que l’on fasse disparaître le dispositif Madelin, comme, d’ailleurs, le dispositif ISF-PME, en échange d’un relèvement du plafond des livrets de développement durable et d’une plus grande centralisation de la ressource en direction des entreprises cibles du Madelin.
D’autant que la défiscalisation des investissements s’accompagne des effets secondaires de l’imposition séparée des dividendes éventuels.
En fait, pour le détenteur de capital, le Madelin, c’est le capitalisme sans risque, la dépense fiscale venant suppléer l’éventuelle défaillance du rendement de l’investissement !
Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement qui vise à supprimer le dispositif Madelin.
Thierry Foucaud le sait bien, ce dispositif trouvera avantageusement sa place parmi les idées qui pourront être examinées au cours de la préparation du projet de loi de finances rectificative du printemps 2011, c'est-à-dire dans le cadre du débat global sur la fiscalité du patrimoine et des revenus du patrimoine.
C’est pourquoi, à ce stade, la commission demande le retrait de l’amendement n° I-331 rectifié.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement.
J’ajoute que notre politique vise précisément à permettre à l’actionnariat privé de soutenir le capital des petites et moyennes entreprises, sur lequel nous recentrons le dispositif.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-443, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
IA.- À la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».
IB.- À la première phrase du f, au premier alinéa du g et au h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».
II. - Alinéas 43 et 79
1° À la première phrase de ces alinéas, remplacer les mots :
ni aux titres dont la souscription a ouvert droit
par les mots :
ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
2° À la seconde phrase de ces alinéas, remplacer le mot :
Les
par les mots :
La fraction des versements effectués au titre de
et les mots :
n'ouvrent
par les mots :
n'ouvre
III. - Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis.- Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet d’apporter une précision sur les règles de non-cumul des avantages fiscaux.
En d’autres termes, un investissement d’un euro dans une société ne peut donner lieu au cumul du bénéfice des dispositifs Madelin et ISF-PME. Les avantages fiscaux qui leur sont liés ne peuvent pas non plus être cumulables avec d’autres dispositifs, notamment ceux qui concernent les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, les SOFIPECHE ou certains investissements réalisés outre-mer.
Il convient de préciser que, du point de vue de l'investisseur et pour des raisons de simplicité, un même versement peut être fractionné, afin qu’un avantage puisse s’appliquer à une fraction du versement et une autre réduction à une autre fraction du même versement.
Ainsi, pour un investissement de 5 000 euros au capital d’une PME, la réduction ISF-PME pourrait s’appliquer à 3 000 euros, les 2 000 euros restants pouvant ouvrir droit à la réduction Madelin au titre de l’impôt sur le revenu.
L'amendement n° I-75, présenté par MM. Adnot, Türk et P. Dominati, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Remplacer les mots :
aux titres dont la souscription a
par les mots :
à la fraction du versement effectué au titre des souscriptions ayant
La parole est à M. Philippe Adnot.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-113.
L'amendement n° I-113, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 79, première phrase
Remplacer les mots :
aux titres dont la souscription a
par les mots :
à la fraction du versement effectué au titre des souscriptions ayant
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Il s’agit d’amendements de précision, qui reprennent la terminologie par ailleurs utilisée, la réduction s’appliquant aux versements et non aux titres eux-mêmes.
Ces deux amendements, qui traitent de la question du cumul des avantages, sont opportuns.
Toutefois, la rédaction adoptée par la commission me paraît plus complète. C’est pourquoi, par souci de simplicité, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer les amendements n° I-75 et I-113, au profit de l’amendement n° I-443 que j’ai présenté voilà quelques instants.
Là encore, nous convergeons tout à fait sur l’analyse et la solution.
Par l’amendement n° I-443, M. le rapporteur général ne se contente pas d’apporter quelques précisions à l’économie générale de ces dispositifs de capitalisme sans risque que constituent notamment le Madelin et l’ISF-PME.
Il s’agit en effet – il fallait y penser ! – de permettre à l’investisseur – ce « pauvre » investisseur qui, nous l’avons vu, chiffres à l’appui, ne représente, dans le meilleur des cas, que moins de 1 % des contribuables de l’impôt sur le revenu – de faire son marché au mieux de ses intérêts. Cela revient en fait à utiliser ses apports au capital d’entreprises pour réduire son ISF ou pour bénéficier, grâce au Madelin, d’une réduction d’impôt sur le revenu, et, pour conclure, imputer sur son revenu global les intérêts versés pour payer les emprunts qu’il aura souscrits pour faire face à ses acquisitions…
Ainsi, à la surprise générale, certains investisseurs, par ailleurs contribuables de l’ISF, s’endetteraient pour acquérir des titres d’entreprises non cotées !
Bravo, monsieur le rapporteur général ! Vous avez en effet glissé au sein de votre amendement le petit « truc » législatif qui permettra à de pauvres contribuables de l’ISF, qui réduisent en général leur base imposable du montant des dettes qu’ils ont pu souscrire pour participer à l’achat d’un bien familial ou d’une entreprise dont ils sont partie prenante, de réduire leur impôt sur le revenu du montant des intérêts courant sur ces dettes, pour peu qu’elles soient bancaires !
Avec votre système, ce qui est bien, c’est que chacun aura le choix entre l’une des trois formules : acheter à crédit les parts sociales de l’entreprise pour avoir des intérêts à imputer sur le revenu fiscal, utiliser le dispositif ISF-PME par le biais d’un véhicule extérieur – holding ou fonds commun de placement quelconque –, ou encore avoir recours au dispositif Madelin.
Au demeurant, le passage par une officine de financement des PME présente un avantage : celui de permettre l’imputation sur l’ISF des versements effectués, sans assimilation excessive avec le patrimoine privé des contribuables.
Il ne faut aucunement s’étonner de ce processus, puisque c’est la voie qui a été choisie par un grand nombre des contribuables de l’ISF – un peu plus de 81 000 sur les quelque 600 000 connus – pour tirer parti du dispositif.
Je n’oublie pas, bien évidemment, en plus des contribuables de l’ISF, les 150 000 à 160 000 contribuables de l’impôt sur le revenu utilisant le Madelin.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) La société compte au moins deux salariés ; ».
II. - Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b bis) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Compter au moins deux salariés ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi un critère simple permettant de s’assurer que les investissements effectués au titre de ces régimes fiscalement aidés soutiennent de véritables entreprises, et non pas des montages.
À cette fin, nous proposons de retenir la condition suivante : la société dans laquelle l’investissement est réalisé devra compter au moins deux salariés. Au demeurant, une clause identique existe déjà pour les fonds d’investissement de proximité. Je suggère de l’étendre à l’ensemble des dispositifs, y compris aux investissements directs éligibles au régime ISF-PME.
L'amendement n° I-72, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6 et après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La société compte au moins un salarié ;
La parole est à M. Philippe Adnot.
Ces deux amendements ont le même objet : il s’agit de retenir le critère, non pas de deux salariés, mais d’un seul.
En effet, si je rejoins la proposition de M. le rapporteur général pour ce qui concerne les holdings, il paraît difficile d’exiger d’entrée de jeu des entreprises nouvellement créées, notamment par essaimage de l’université, d’avoir deux salariés.
Je me rallierai donc volontiers à l’amendement que proposera tout à l’heure le Gouvernement, dans lequel il établit une différence entre les conditions qui s’appliqueront aux holdings et celles qui concerneront l’investissement direct, pour lequel pourra être retenu le critère d’un seul salarié, ce qui me donnerait satisfaction.
L'amendement n° I-466, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« a) Le premier alinéa du b est complété par les mots : « et comptant au moins deux salariés. »
II. - Après l'alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ab) Le b est complété par les mots : « et comptant au moins deux salariés. »
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement n° I-466 est retiré.
L'amendement n° I-73, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La société compte au moins un salarié ;
II. - Après l'alinéa 62, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La société compte au moins un salarié ;
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° I-72 et I-73.
Les amendements n° I-72 et I-73 procèdent du même esprit que l’initiative de la commission. Par conséquent, j’estime que, avec le concours de Mme la ministre, nous devrions réussir à trouver une formulation commune.
J’avais indiqué en commission que la clause des deux salariés pourrait s’interpréter de manière plus « libérale », si j’ose dire, s’agissant de l’artisanat, c'est-à-dire des sociétés inscrites à la chambre de métiers. Dans ce cas, il me semble que nous pourrions retenir le critère d’un seul salarié, au lieu des deux prévus initialement.
Mais peut-être Mme la ministre a-t-elle une autre idée de nature à nous réunir sur ce point.
Le Gouvernement partage les points de vue exprimés tant par M. le rapporteur général que par M. Adnot, dont les amendements respectifs procèdent d’intentions comparables. En effet, il est tout à fait souhaitable de moraliser le mécanisme de l’ISF-PME de façon que celui-ci réponde bien aux objectifs qui lui ont été assignés, à savoir concourir au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises, en particulier les très petites entreprises et notamment les entreprises nouvellement créées, en phase d’amorçage ou en développement.
En revanche, il est bien entendu qu’il ne s’agit pas d’un outil d’optimisation visant à favoriser les créations fortuites et durables de sociétés qui n’auraient qu’une réalité nominale, et qui, par conséquent, ne participeraient pas à la création de valeur et au développement de l’emploi.
Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission, à ceci près que nous souhaitons plus particulièrement privilégier les sociétés qu’a évoquées M. le rapporteur général, à savoir les sociétés artisanales, celles qui sont inscrites au répertoire des métiers, qui, bien souvent, compte tenu de la nature de leur activité, ne comptent qu’un seul salarié. C’est pourquoi, uniquement pour ces entreprises, je propose de réduire à un salarié le seuil visé à l’amendement de la commission.
En outre, de manière à prendre en considération la situation des sociétés en phase d’amorçage, c’est-à-dire celles qui démarrent leur activité, sur un coin de bureau, avec un ordinateur et pour seul collaborateur leur fondateur, le Gouvernement estime que cette condition de l’effectif salarié doit s’apprécier à la clôture du premier exercice fiscal de manière à donner à l’entreprise en question, une micro-entreprise disposant souvent de très peu de moyens, le temps de développer son activité, de créer de la valeur et de l’emploi.
Aussi, monsieur le président, je propose à M. le rapporteur général de rédiger comme suit l’alinéa 4 de l’amendement de la commission : « c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ce seuil de deux étant ramené à un pour celles des sociétés qui sont inscrites au registre des métiers. »
Par coordination, l’alinéa 8 serait ainsi rédigé : « e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, le seuil de deux étant ramené à un pour celles des entreprises qui sont inscrites à la chambre de métiers. »
Monsieur le rapporteur général, que pensez- de la proposition de Mme la ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À titre de motion de synthèse, si je puis dire
M. François Marc ironise
Pour l’alinéa 8, elle propose la rédaction suivante : « e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers ; ».
Il s’agit donc de l’amendement n° I-14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers ; ».
II. - Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b bis) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers ; ».
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Je souhaiterais vous dire combien je trouve impressionnant que nous en soyons réduits à voter de telles dispositions ! Nous frisons la caricature ! En réalité, nous tentons, en procédant de la sorte, de prévenir des manœuvres d’optimisation et des abus de droit.
Votre bonne conscience vous commande de fixer à un seul salarié le seuil applicable aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. Mais comment établit-on ce décompte ? Doit-on prendre en considération les heures travaillées ? Raisonne-t-on en équivalents temps plein travaillé ?
Nous ne réglerons pas cette question maintenant, et la seule issue, mes chers collègues, c’est la suppression à la fois de l’ISF et, naturellement, du bouclier fiscal, …
… car, pardonnez-moi de devoir le répéter, les dispositions visées à cet amendement frisent le ridicule.
Croyez-moi !
Les ingénieurs ou les chercheurs ayant créé une entreprise innovante ne se versent aucun salaire au cours de ses premiers temps d’existence. Et là, que sommes-nous en train de faire ? Nous essayons de nous faire pardonner !
Certes, je sais bien que, il n’y a pas si longtemps, le président d’une grande société cotée au CAC 40 développait le concept d’« entreprises sans usines ».
Sourires.
Mes chers collègues, la commission a accepté de rectifier son amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre, rectification qui enrichira son propre texte, mais si nous votons cet amendement, ce ne sera qu’à titre provisoire, car il devient véritablement urgent de supprimer l’ISF. Nous en reparlerons en seconde partie du projet de loi de finances.
J’avais annoncé, par avance, que je me ralliais à l’amendement n° I-466 du Gouvernement, mais Mme la ministre l’a retiré en demandant à M. le rapporteur général de bien vouloir rectifier l’amendement de la commission de manière à prendre en considération la situation des entreprises en phase d’amorçage.
Si j’approuve cette rectification dans son principe, madame la ministre, j’attire néanmoins votre attention sur le fait que, comme l’a très justement fait observer M. le président de la commission, les entreprises en phase d’amorçage, singulièrement les entreprises innovantes, et, parmi elles, celles qui sont issues des universités, seront incapables de recruter un salarié au bout d’un an d’existence.
Les priver de la possibilité de recevoir un apport direct en capital, par exemple 50 000 euros, c’est les empêcher de démarrer, de réunir les premiers fonds de capital-risque nécessaires pour commencer leur développement alors même que, par ailleurs, elles auront perçu des aides à la recherche apportées par l’État à travers OSEO.
Aussi, madame la ministre, je souhaiterais que cette condition d’effectif s’applique au terme non pas du premier exercice, mais du deuxième ; à défaut, les dispositifs Madelin et ISF-PME n’auront aucune efficacité pour les entreprises en phase d’amorçage.
Je vous parle d’expérience : je suis avec attention les débuts de porteurs de projets dans une technopole et une pépinière d’entreprises, et, croyez-moi, une entreprise en phase d’amorçage ne compte pas nécessairement un salarié au terme de son premier exercice. Ou alors, comme l’a suggéré M. le président de la commission, il faut considérer les équivalents temps plein et les heures travaillées.
Monsieur Adnot, pour la simplicité du débat, je vous suggère que nous en restions à la rédaction de l’amendement n° I-14 rectifié pour la raison simple raison qu’il est tout à fait possible que le premier exercice fiscal d’une société créée par des ingénieurs chercheurs ait une durée légèrement supérieure à douze mois. Ainsi, il arrive que certains exercices aient une durée de dix-huit mois.
Voire davantage, en effet.
Votre demande est donc satisfaite dès lors que le premier exercice peut dépasser l’année calendaire. Il est tout loisible à un créateur de société de faire correspondre la durée de son premier exercice à sa période d’amorçage.
Madame la ministre, j’accepte de faire un geste dans votre direction : je retire mes deux amendements.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, qui est un vrai sujet, car, après la grande « remise en cause » qui se produira dans les prochains mois, comme l’a rappelé M. le président de la commission des finances, il faudra bien imaginer des mécanismes de soutien au développement des jeunes entreprises.
J’espère en tout cas que ces dispositions ne gêneront pas les jeunes entreprises innovantes.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-279, présenté par MM. Détraigne, Deneux, Dubois et Merceron, Mmes Payet et Férat et M. Soulage, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Après les mots :
tarif réglementé de rachat de la production
insérer les mots :
d'électricité utilisant l'énergie d'origine éolienne ou photovoltaïque
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement vise à exclure le secteur du biogaz du champ d'application de la suppression de la réduction d'ISF à l'occasion d'investissements dans les PME issues de secteurs ne présentant pas de risques en raison de tarifs réglementés.
Les tarifs fixés par le Gouvernement dans les contrats d'achat de la production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque permettent à ces filières de tendre vers la maturité. En revanche, les tarifs d’achat du biogaz n’assurent pas nécessairement la rentabilité de ce secteur nouveau, qui offre un potentiel de développement énergétique très important à l’échelle de la France.
Il est alors légitime de continuer à encourager les investissements destinés à cette filière.
Tel qu’il est rédigé, je me demande si cet amendement ne pourrait pas concerner d’autres secteurs que celui du biogaz. De fait, je ne vois pas très bien les limites du champ de l’exclusion.
Sur le fond, même si les tarifs sont moins élevés, le biogaz bénéficie, lui aussi, d’obligation de rachat à tarif réglementé, ce qui limite la notion de « risque », qui devrait, en principe, être consubstantielle à ce régime d’investissement. En d’autres termes, ceinture et bretelles, cela fait beaucoup ! En outre, compte tenu de l’état de nos finances publiques, il n’est pas nécessaire d’accorder avantage sur avantage.
Aussi, même si elle a beaucoup de considération pour le secteur du biogaz, la commission n’a pas considéré que cet amendement était indispensable ; c’est pourquoi elle en demande le retrait.
L'amendement n° I-279 est retiré.
L'amendement n° I-15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 54 :
Rédiger ainsi la dernière phrase de ces alinéas :
Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-78, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 56
Compléter ces alinéas par les mots :
d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement a pour objet de permettre à un certain nombre de professionnels, notamment les artisans restaurateurs d’œuvres d’art, qui doivent disposer de quelques stocks en raison de l’objet social de leur entreprise, de bénéficier de l’exception permise pour le commerce de détail des vins et alcools.
Exclure du champ du régime les galeries d’art, les sociétés d’antiquité ou de brocante, qui sont de vraies entreprises, serait jeter sur elles un opprobre qu’elles ne méritent pas. Dans la mesure où le Sénat a voté l’amendement n° I-14 rectifié, qui contient la clause relative aux deux salariés, la commission ne peut qu’émettre un avis favorable sur cet amendement.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
II. - Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du I les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 du I ou au 3 du I, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à ce que l’encadrement des rémunérations et des frais de gestion applicable aux holdings trouve également à s’appliquer aux sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion, dans le cadre des régimes Madelin et ISF-PME. Ces entreprises fonctionnant de manière très comparable, il convient de les soumettre aux mêmes contraintes.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-126, présenté par MM. du Luart et P. Dominati, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2011 vise à remettre en cause les réductions d’impôts en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
L’objet de cette mesure est de lutter contre des pratiques consistant à créer des PME mises en place à des fins uniquement fiscales et qui sont dissoutes au terme de la période de conservation obligatoire de cinq ans.
Outre que la lutte contre les comportements abusifs pourrait être menée efficacement via les dispositifs que l’administration a déjà à sa disposition – abus de droit ou fraude à la loi –, l’exigence d’un délai de dix ans pénalise l’ensemble des entreprises qui se comportent correctement.
En effet, elle ne tient pas compte de la réalité du fonctionnement des entreprises, qui peuvent être amenées à rembourser les apports pour des motifs tout à fait justifiés. Ainsi, la PME peut être obligée par la loi de réduire son capital dans certaines circonstances, par exemple en cas de pertes.
Par ailleurs, cette exigence impose à l’investisseur de bloquer sa participation pendant dix ans, car dans la pratique il est difficile de vendre des actions d’une PME non cotée. Ces dernières n’étant par définition pas liquides, leur cession est souvent soumise à agrément des actionnaires dirigeants.
Empêcher le remboursement des apports aura par conséquent un effet repoussoir sur les investisseurs, qui ne voudront pas prendre le risque d’une telle remise en cause.
Il n’est pas justifié que la lutte contre quelques comportements abusifs conduise à fragiliser un dispositif très positif pour le financement des PME qui, en cette période de sortie de crise, ont particulièrement besoin de renforcer leurs capitaux propres.
En résumé, cette exigence de non-remboursement des apports pendant dix ans présente une triple caractéristique.
Tout d’abord, elle est antiéconomique. Les fonds propres étant le « poumon » de la PME, cette dernière doit pouvoir les ajuster en fonction de la vie des affaires.
Ensuite, elle est antipédagogique. Dans la mesure où le Gouvernement annonce une revue en profondeur de la fiscalité au printemps 2011, il serait inapproprié d’entamer avant cette échéance des modifications partielles des grandes lignes de notre fiscalité.
Enfin, cette exigence est contraire à la lisibilité. Voté en août 2007, suivi d’un décret d’application en avril 2008, le dispositif a déjà été modifié en 2009.
L’amendement n° I-126, que j’ai cosigné avec M. du Luart, rejoint une observation qui a été faite par M. le président de la commission des finances. Il paraît irréaliste de procéder à des ajustements à cette période de l’année alors que, dans quatre ou cinq mois, nous allons être amenés à revoir le dispositif et plus largement l’ensemble de notre fiscalité.
M. François Marc s’exclame.
L'amendement n° I-74, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
cinquième
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à caler le blocage de la faculté de remboursement des apports aux souscripteurs sur la durée obligatoire de conservation des titres concernés.
Le passage de cinq ans à dix ans qui nous est proposé me semble de nature à empêcher des restructurations qui sont par ailleurs nécessaires à l’évolution des entreprises. Une entreprise qui se développe rapidement, qui a besoin de capitaux importants, pourrait être amenée à remettre en cause son pacte d’actionnaires. Il serait dommage qu’une telle mesure face obstacle au développement des entreprises.
Monsieur Dominati, permettez-moi de vous faire part de mon incompréhension. Vous nous avez dit, de manière fort judicieuse, que ce droit est trop instable, qu’il ne faut pas le modifier sans cesse, et surtout pas à quelques mois d’une réforme fondamentale.
Vous voulez que la réduction s’applique non seulement à un investissement en fonds propres, mais également à des titres remboursables. Or, donner et retenir ne vaut ! Ce serait compliquer les choses et ouvrir la porte à des titres hybrides. Nous allons évoquer, dans un instant, les obligations convertibles et remboursables, qui procèdent de la même idée. Or, il faut être très clair : les sommes qui sont investies au titre de l’ISF-PME, c’est de l’impôt.
C’est de l’impôt choisi. Le contribuable peut s’acquitter des sommes dont il est redevable soit en les payant directement à l’État, soit en les versant en fonds propres à une entreprise, mais il ne s’agit pas alors d’un versement sans risque. Accorder au souscripteur la certitude de récupérer les sommes ainsi versées ne serait pas conforme à la règle du jeu. Ce serait contraire à la « vertu » du régime.
La commission ne peut donc, pour des raisons de principe, être favorable à l’amendement n° I-126, ni à l’amendement n° I-74. Si l’on pouvait faire l’économie de telles idées et nous en tenir à l’excellent texte de l’Assemblée nationale, nous pourrions aborder plus vite le régime de l’investissement outre-mer.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition.
L’objectif que nous visons avec cette très bonne mesure de l’ISF-PME, c’est le renforcement des capitaux propres des petites et moyennes entreprises. Dans le présent projet de loi de finances, il vous est proposé de porter de cinq à dix ans la durée de détention des actions pour avoir droit à la réduction d’impôt Madelin ou à l’avantage ISF-PME. Pourquoi ? Certains mécanismes, qui ont d’ailleurs été mis en place avec intelligence, prévoyaient le retour à l’investisseur au terme d’un délai de cinq ans. Or, le renforcement des capitaux propres d’une entreprise s’inscrit dans le temps. C’est pourquoi il nous paraît légitime de retenir une durée de détention de dix années.
Vous visez le cas particulier d’une société qui, ayant subi des pertes, est contrainte de réduire son capital. Dans une telle hypothèse, il y a une dilution, le capital est réduit et l’actionnaire n’est pas remboursé de son apport. Il subit alors effectivement le risque qu’il a pris, parce que l’entreprise affiche des pertes et qu’elle doit à ce titre réduire son capital.
Le Gouvernement souhaite que les PME puissent constituer leurs fonds propres sur le long terme. Je demande donc à MM. Dominati et Adnot de bien vouloir retirer leurs amendements.
Madame la ministre, je suis sans doute celui qui, au cours des dernières années, a le plus souvent attiré votre attention sur les dérives que l’on avait pu constater et sur les montages sophistiqués qui consistaient à ne pas faire aller l’argent là où il devait aller. Je pense donc être irréprochable sur ce point.
Madame la ministre, je suis d’accord avec vous, le dispositif ne doit pas consister à aller au bout des cinq ans et à rembourser des sociétés cibles qui auraient été montées spécialement à cet effet, c’est-à-dire pour détourner la loi.
Moi, je vous parle d’entreprises qui nécessitent des évolutions imposant la remise en cause du pacte d’actionnaires, donc la sortie éventuelle de l’investisseur de départ. Ce que je vous avais proposé en d’autres temps et j’y reviendrai dans d’autres amendements, c’est que si l’investisseur, qui souhaite participer à l’évolution d’une entreprise, retire, après cinq ans, ses fonds des capitaux propres d’une entreprise pour les investir dans ceux d’une autre entreprise, il ne soit pas pénalisé.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-124, présenté par MM. du Luart et P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au c du 1, les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » et après la date : « 2010 », la fin de ce c est ainsi rédigée : «, à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »
II. - Alinéa 75
Compléter cet alinéa par les mots :
les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » et après la date : « 2010 », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : «, à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-77, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 32 et 40
Compléter ces alinéas par les mots :
directs, soit les droits d’entrée exclusivement
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à atténuer l’innovation introduite par le présent article excluant de l’assiette de la réduction d’impôt Madelin – et d’ISF-PME – l’ensemble des frais et commissions payés par le contribuable. Le bénéfice de l’avantage fiscal serait ainsi réservé aux seules sommes réellement susceptibles d’être investies et de profiter aux entreprises.
Ce dispositif paraît raisonnable. Toutefois, afin de mieux en comprendre et la teneur et la manière dont il pourrait s’articuler avec l’article 14, je souhaite entendre Mme la ministre.
Ce que je comprends de votre amendement, monsieur Adnot, c’est que vous souhaitez préciser quels frais et commissions doivent venir en diminution du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôts dite « Madelin ». Votre amendement ne porte pas sur le dispositif ISF-PME, mais seulement sur le Madelin, ce qui constitue une difficulté. Vous proposez de préciser qu’il s’agira uniquement des droits d’entrée.
Je suis favorable à votre proposition, qui répond à un souci de sécurité juridique. Mais pour mieux faire encore, elle devrait également s’appliquer à l’avantage fiscal ISF-PME.
Je suppose, monsieur le rapporteur général, que cette modification pourrait être apportée en commission mixte paritaire.
Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement émet un avis favorable, en souhaitant que cette disposition s’applique pari passu, c’est-à-dire pour la réduction d’impôt Madelin et pour l’avantage ISF-PME.
Madame la ministre, je peux rectifier l’amendement maintenant si vous le souhaitez…
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-76, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 45, première phrase
Après les mots :
mentionnés au 1 du I
insérer les mots :
pour ce qui concerne, et ce à titre exclusif, leur fraction ayant bénéficié de l’avantage fiscal prévu au I
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement, qui est très important, concerne la règle de minimis. J’attends donc avec beaucoup d’intérêt de connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement n° I-76, présenté par M. Adnot, vise à modifier le calcul du plafond communautaire des aides d’État pour l’avantage fiscal dit « Madelin ».
Vous souhaitez, monsieur le sénateur, qu’il soit indiqué que seule la fraction de versement ayant bénéficié de la réduction d’impôt pour investissement au capital d’une PME doit être prise en compte pour la détermination du plafond, et non l’intégralité du versement.
Je ne suis pas favorable à votre proposition pour trois raisons.
Tout d’abord, je le rappelle, le calcul du plafond communautaire des aides d’État tient compte des versements ayant ouvert droit à l’avantage fiscal, et non uniquement de l’avantage lié à ces mêmes versements.
Le plafond communautaire, qui est actuellement de 2, 5 millions d’euros par période de douze mois, se rapporte à des tranches d’investissement conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État. Il s’agit donc d’un plafond d’apport ou de souscription.
Ensuite, votre proposition placerait la France en infraction au regard de la réglementation communautaire, ce qui en soi me paraît suffisant pour l’écarter, si vous l’acceptiez.
Enfin, elle serait d’une mise en œuvre plus complexe pour les entreprises bénéficiaires puisqu’elle supposerait un suivi des montants de versements ayant donné lieu à un avantage fiscal.
Cette raison juridique et ces deux raisons pratiques me conduisent à solliciter le retrait de cet amendement.
Madame la ministre, j’avais eu l’occasion de rencontrer vos services, qui m’avaient indiqué que les 2, 5 millions d’euros ne seraient pas maintenus.
Si l’on devait en revenir au de minimis à 200 000 euros, et même si l’avantage Madelin, par exemple, permet de déduire 25 % de l’investissement, cette somme représenterait la totalité de ce qui est permis, y compris les trois quarts apportés en financement privé.
Par conséquent, si vous prenez l’engagement de maintenir le montant de 2, 5 millions d’euros, je vous suis ; sinon, il n’y aura plus d’intérêt à appliquer la règle du de minimis comme nous l’avons fait jusqu’à présent.
Monsieur le sénateur, j’aimerais bien prendre cet engagement, mais le plafond du de minimis est une mesure d’ordre communautaire. Nous ferons tous nos efforts en ce sens, et la France soutiendra cette position ; mais nous sommes vingt-sept…
L'amendement n° I-76 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-106 est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, du Luart, Bernard-Reymond et Milon, Mmes Sittler et Hermange et M. Chatillon.
L'amendement n° I-208 rectifié ter est présenté par MM. Gilles et Leclerc, Mmes Desmarescaux et Panis et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° I-106.
L’Assemblée nationale a diminué la réduction d’impôt prévue à l’article 885 0 V bis du code général des impôts en cas d’investissement dans une PME de 75 % à 50 % du montant de l’investissement direct. Elle a ainsi ramené l’avantage fiscal perçu par le particulier qui investit directement dans une PME au même niveau que lorsqu’il passe par l’intermédiaire d’un fonds.
Le dispositif ISF-PME tel qu'il existe aujourd'hui est pourtant un vrai succès.
Le Gouvernement doit permettre d'établir une certaine stabilité juridique et fiscale pour nos entreprises. Contestant l'utilité de l'ISF dans la fiscalité française, il est d'ailleurs nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine, pour reprendre les termes employés par M. le président de la commission des finances.
Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif ISF-PME tel qu'il existe actuellement, avec un taux de 75 % de réduction d'impôt en cas d'investissement dans une PME.
Je tiens à souligner que nous risquons de retrouver le problème posé à l’article 14 lors de l’examen de l’article 15 et, un peu plus tard, de l’article 78 sur les entreprises innovantes.
En réalité, c’est le cumul de toutes ces dispositions qui met en péril, par les contraintes que nous faisons porter sur le financement de ces PME innovantes, le succès de l’ensemble du dispositif.
Je suis particulièrement inquiet, car, au moment de l’abandon de l’ISF, c’est-à-dire au mois de mai ou de juin…
M. Michel Sergent s’exclame.
… – c’est en tout cas ce que l’on nous a annoncé –, nous aurons la réponse à tous les maux que nous essayons de corriger inutilement, comme cela a été souligné tout à l’heure.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à un retour au texte initial, avant le débat à l’Assemblée nationale.
L’amendement n° I-208 rectifié ter n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 53
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 67, 5 % » ;
ab) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
II. - Alinéa 71
Remplacer le taux :
par le taux :
III. - Après l’alinéa 77
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C bis. - Le 2 du III est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
IV. - Après l’alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
D bis. - Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
Je partage dans une large mesure plusieurs des propos qui ont été tenus par Philippe Dominati voilà quelques instants, en particulier celui qui a trait à l’instabilité, et, comme M. le président Jean Arthuis, je trouve assez dérisoire que l’on passe autant de temps à retailler un dispositif sur lequel nous reviendrons dans quelques mois.
C’est pourquoi il me semble préférable de ne pas modifier la hiérarchie des taux que comporte le régime ISF-PME. Cette hiérarchie, vous vous en souvenez, fait une différence entre l’investissement direct et l’investissement intermédié, et c’est un sujet dont il a très souvent été question au Sénat.
Je vous propose par conséquent de revenir sur le texte de l’Assemblée nationale, en appliquant simplement le « rabot » de 10 % à l’ensemble des éléments du dispositif ISF-PME, c’est-à-dire faire en sorte que l’avantage retiré par l’investisseur, quelle que soit la « sous-niche » où il se situe, soit amputé de 10 %.
C’est pourquoi notre amendement n° I-17 vise à remplacer le taux de 75 % par celui de 67, 5 % pour les investissements directs, le montant plafond de 50 000 euros par 45 000 euros et, s’agissant des autres investissements, le taux de 50 % par le taux de 45 %.
De même, les plafonds en valeur absolue sont adaptés, celui de 20 000 euros, par exemple, devenant 18 000 euros.
L'amendement n° I-248, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 53
Remplacer le taux :
par le taux :
II - Après l'alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa bis) À la fin de la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
III. - En conséquence, à l'alinéa 71
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je voudrais tout de même rappeler que, depuis plus d’une heure, la majorité discute d’aménagements d’une niche à un impôt, l’impôt de solidarité sur la fortune, auquel nous tenons.
Ces efforts me semblent démesurés par rapport à l’objectif, avoué à trois reprises au cours de cette heure, qui est de supprimer au printemps l’ISF.
Si le grand soir fiscal ou le petit matin que vous nous proposez se résume à cela, n’utilisez pas le mot de réforme ! Vous voulez supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune, et, en attendant, depuis la loi TEPA, vous avez créé une niche qui, je le rappelle, « galope » à 1 milliard d’euros ? Vous voulez donc supprimer un impôt de 4 milliards d’euros + 1 milliard d’euros, soit 5 milliards d’euros.
J’attends de voir comment vous allez compenser cette suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune. Vous connaissez notre position à ce sujet, nous l’avons rappelée lors de la discussion générale.
S’agissant de la niche, j’ai lu avec attention, comme les autres membres du groupe socialiste puisqu’ils ont cosigné cet amendement, le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Il y est écrit que les effets économiques des réductions d’impôt visant les souscriptions au capital des PME ne sont pas du tout évidents. C’est la première leçon.
La seconde leçon que tire avec le recul le Conseil des prélèvements obligatoires, c’est que les effets d’aubaine sont extrêmement importants, puisque l’investissement dans sa propre entreprise, pourtant déjà exonérée d’ISF, est admis et bénéficie ainsi d’un cumul d’avantages fiscaux.
Cela me paraît important, parce qu’on nous reproche souvent, pour des choses autrement plus sérieuses du point de vue de l’utilité sociale, de vouloir ajouter une niche sur la niche. En l’occurrence, c’est exactement ce qui est fait, puisqu’il y a un cumul d’avantages.
Monsieur le rapporteur général, vous ne voulez pas bousculer la hiérarchie des taux ; eh bien nous, nous ne la bousculons pas, nous bousculons le taux au travers de notre amendement, en prenant pour vérité – peut-être le contesterez-vous – les recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires !
Nous proposons de ramener le taux de l’incitation à l’investissement à 25 % au titre de l’ISF, car ce taux est celui qui a été retenu pour l’impôt sur le revenu. En effet, il n’est pas admissible que le taux de l’incitation concernant l’ISF soit trois fois plus élevé que celui qui s’applique à l’impôt sur le revenu.
Parallèlement, nous proposons aussi dans notre amendement de limiter l’avantage au titre de ce dispositif à 25 000 euros, soit un niveau équivalant à celui qui existe en matière d’impôt sur le revenu, pour les plafonds les plus élevés.
Le plafond actuel, je le rappelle, permet à 95, 4 % des redevables de l’ISF, soit ceux qui relèvent des quatre premières tranches du barème, d’investir la totalité de l’impôt dû. En effet, les contribuables qui paient plus de 50 000 euros d’impôt de solidarité sur la fortune relèvent des catégories les plus élevées.
J’ai une idée de la réponse que vous allez apporter à notre amendement. Depuis que l’ISF existe et que vous êtes aux responsabilités, tous vos efforts tendent à contourner celui-ci. Nous voulons au moins limiter au minimum l’effet de ce contournement. Bien évidemment, si nous revenions aux affaires, cette niche ferait partie de celles qui seraient supprimées.
Je suggère à Philippe Dominati de bien vouloir se rallier à l’amendement n° I-17 de la commission, dans la mesure où nous ne nous sentons pas en capacité de réformer un régime qui sera réexaminé en profondeur dans quelques mois.
Je disais à un média que l’on nous critique souvent pour l’instabilité fiscale. Dans ce cas-là, ce ne serait plus de l’instabilité, ce serait du dessin animé
Mme la ministre sourit.
Si on rabote, on maintient le dispositif et les avantages sont réduits de 10 %. Tout le monde peut comprendre. C’est la nécessité des temps qui fait loi.
L’amendement n° I-248 vise à diminuer le taux de réduction, en le ramenant à 25 %. Là encore, nous préférons en rester au rabot et ne pas procéder à une réforme substantielle.
Je voudrais formuler trois observations.
Premièrement, la stabilité fiscale, c’est mon amendement, monsieur le rapporteur. En effet, je continue à soutenir le dispositif existant, alors que la politique du rabot, qui est effectivement une nouveauté dans cette discussion budgétaire, créera une nouvelle instabilité fiscale, c’est-à-dire un changement dès cette année. Avec mon amendement, la situation est maintenue, au moins jusqu’au mois de mai.
Deuxièmement, cet amendement que j’ai présenté a été signé par un grand nombre de sénateurs de l’UMP, qui ont voulu attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’être vigilants face aux mesures qui s’empilent aux articles 14, 15 et 78, et qui vont fragiliser un dispositif qui fonctionne.
Troisièmement, la politique du rabot est un moindre mal dans ce domaine. Cependant, il est un peu dommage qu’elle soit l’une des priorités gouvernementales. Je pensais que, en l’occurrence, nous pouvions nous en dispenser, d’autant que la recherche est le domaine où l’État a fait un effort budgétaire particulier pour maintenir la compétitivité de nos entreprises, et que le dispositif concerne surtout les PME.
Néanmoins, à ce stade de la discussion, je retire cet amendement au profit de celui qui a été présenté par la commission.
Je voudrais simplement rendre hommage à M. Dominati pour ces propos, puisque, par trois fois – j’espérais que Mme Bricq ferait référence aux objectifs que nous visons –, j’ai bien indiqué que nous voulions renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises. C’est l’objet de ce débat.
Monsieur le rapporteur général, vous proposez d’appliquer, au motif à la fois de la stabilité et du juste équilibre entre les efforts répartis, un rabot de 10 %, ce qui nous paraît une bonne mesure. Vous appliquez ce rabot au seuil, que vous ramenez à 45 000 euros, et également à chacun des deux pourcentages, à savoir 75 % et 50 %, qui seraient ramenés respectivement à 67, 5 % et 45 %.
Cette mesure nous semble opportune, à la différence de celle qui est prévue par l’amendement n° I-248, laquelle prévoit un rabot non pas de 10 %, mais de 50 %, qui s’appliquerait, mutatis mutandis, aux taux en vigueur et au montant du plafond.
En conséquence, nous sommes favorables à l’amendement n° I-17, conformément à notre objectif de renforcement des capitaux propres des entreprises et à notre volonté de garantir la stabilité et la juste répartition des efforts.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote sur l'amendement n° I-17.
Je regrette que l’on s’éloigne du texte adopté par l'Assemblée nationale.
J’ai souvent critiqué le régime des holdings, qui permet à leurs associés ou actionnaires de déduire de l’ISF 75 % des investissements réalisés, avec un très faible effet de levier.
En prévoyant de ramener ce taux à 50 %, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale aurait permis de multiplier par deux l’effet de levier des fonds ainsi investi via des holdings.
Mme la ministre et M. le rapporteur général s’entretiennent.
Je m’étonnerai que le Gouvernement ne se réjouisse pas du fait qu’une assemblée cherche à faire en sorte que, avec 1 de l’argent de l’État, on fasse plus !
Le taux est actuellement de 75 %. M. Marini propose de le ramener à 67, 5 %, quand l’Assemblée nationale prévoyait de le réduire à 50 %.
Je regrette que l’on n’en reste pas au dispositif adopté par les députés, qui permettait de renforcer les fonds propres des entreprises tout en améliorant l’effet de levier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° I-248 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-111, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés.
L'amendement n° I-125, présenté par MM. du Luart et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement complète celui que vient de présenter M. Adnot, mais son libellé me semble plus précis.
Cette disposition s’appliquerait que la rémunération des tiers soit directe ou indirecte, ce qui couvrirait notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles.
Elle s’appliquerait en outre quelle que soit la forme de cette rémunération, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d’avantage.
En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantages que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes, y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds.
Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits, M. du Luart et moi-même, à présenter cet amendement.
L'amendement n° I-298, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 60, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l’origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d’un tiers, à l’exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l’acte de souscription. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement a été excellemment défendu, tant par M. Adnot que par M. Dominati.
Madame la ministre, je trouve toutefois que, coincée entre le dogme présidentiel de ne pas augmenter les impôts, dont on voit la traduction dans le PLFSS et le PLF, et la réforme attendue au printemps prochain, notre discussion budgétaire a quelque chose de surréaliste… Cela montre bien que notre pauvre Parlement est réduit à peu de chose.
Ces contributions intéressantes trouveront mieux leur place à l’occasion du débat à venir sur la fiscalité du patrimoine, qui sera l’occasion de remettre à plat le dispositif ISF-PME et, plus largement, de s’interroger sur l’ensemble des régimes incitatifs liés aux investissements dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises ou des entreprises en phase d’amorçage.
Toutefois, dans l’immédiat, et pour les raisons que j’ai déjà développées, ces approches ne sont pas nécessaires.
Le Sénat vient d’ailleurs de choisir une autre option, que je qualifierais de conservatoire, en faisant fonctionner le « rabot » de 10 % sur le régime existant.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements, non pas en raison d’une opposition sur le fond, mais simplement pour assurer le bon enchaînement de nos travaux.
L'amendement n° I-112 est retiré.
L'amendement n° I-79, présenté par MM. Adnot, Türk et P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
B bis. - À la première phrase du second alinéa du 2 du II, les mots : « stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires sont remplacés par les mots : « pour quelque cause que ce soit » et les mots : « par un actionnaire minoritaire » sont supprimés.
II. - Après l'alinéa 87
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
II bis. L'article 150-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ».
II ter. - L'article 210 B du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où :
« - le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ;
« - la société cessionnaire prend l'engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens cédés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
J’admets que cette succession d’amendements puisse lasser, mais, le projet de loi étant ainsi fait, nous sommes obligés, article après article, alinéa après alinéa, d’envisager les améliorations qualitatives que nous pourrions lui apporter. Ne dénigrez pas le travail parlementaire, surtout lorsqu’il est de qualité !
Le présent amendement vise essentiellement le cas des business angels, qui peuvent devoir céder certains investissements avant l’expiration du délai de cinq ans sans que l’application d’une clause de sortie forcée soit possible. C’est notamment le cas lors du rachat par les fondateurs et par des FIP ou des FCPI déjà actionnaires, dans le cadre de restructuration financière de la participation.
Or, les cessions avant l’expiration du délai de cinq ans doivent répondre à une double obligation si les business angels ne veulent pas voir leur avantage fiscal remis en cause. Ils doivent non seulement réinvestir le montant de leurs investissements initiaux augmenté de la plus-value réalisée, mais aussi s’acquitter de l’impôt correspondant à cette dernière.
Selon moi, il aurait été suffisant de leur imposer de réinvestir la totalité de la part initiale augmentée de la plus-value, ce qui est normal, et n’imposer les plus-values qu’au moment de la cession définitive. Sinon, les investisseurs sont obligés de lever des fonds pour payer l’impôt sur des plus-values qui sont de toute façon réinvesties.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ce que la réduction d’impôt ISF-PME ne soit pas remise en cause en cas de vente des parts par le souscripteur avant le terme légal de cinq ans, à condition qu’il réinvestisse cette somme pour le même terme dans une autre structure éligible. Il s’agit, en quelque sorte, d’une clause de continuité
M. Philippe Adnot opine.
Le droit existant prévoit que l’avantage n’est pas remis en cause si le souscripteur est obligé de sortir du capital en raison des stipulations d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, et si la somme est réinvestie pour le même terme dans une autre structure éligible.
Sur cette question, je sollicite l’avis du Gouvernement pour savoir si le dispositif préconisé par cet amendement est nécessaire, et s’il est réellement de nature à améliorer la législation en vigueur.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, monsieur Adnot.
Le régime actuellement applicable vient d’être décrit par M. le rapporteur général : le bénéfice de la réduction de l’ISF est maintenu en cas de cession forcée des titres par un actionnaire pendant le délai de conservation de cinq ans, sous réserve que le produit de la cession soit réinvesti dans une autre PME éligible pendant un délai de douze mois.
Le dispositif prévoit une exception à l’obligation de conservation des titres, lorsque la cession est stipulée obligatoire par un pacte d’actionnaires, afin de ne pas pénaliser l’actionnaire minoritaire.
Vous proposez, à travers cet amendement, de maintenir le bénéfice de l’avantage fiscal quelle que soit la cause de cession des titres, alors que la loi ne prévoit actuellement son maintien qu’en cas de cession forcée.
Cette modification ne nous paraît pas souhaitable.
Elle serait tout d’abord contraire à l’objectif du Gouvernement de renforcer à long terme les fonds propres des entreprises. L’hypothèse de la cession forcée est déjà prévue. Pourquoi aller au-delà ?
Ensuite, contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur Adnot, cet amendement ne prévoit aucun sursis d’imposition, mais bien une véritable exonération des plus-values mobilières réalisées à cette occasion.
M. Philippe Adnot fait un signe de dénégation.
Pour cette double raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il se peut que l’amendement ait été mal rédigé, mais mon intention était bien de prévoir un sursis d’imposition pour la plus-value dégagée.
Je regrette ce malentendu, car cet amendement aurait permis de résoudre certaines situations particulières.
Cela étant, je le retire, monsieur le président.
Sourires.
Que voulez-vous, monsieur le président, depuis que les sénateurs sont classés en fonction du nombre de leurs interventions… Je plaisante, bien sûr !
Chacun des alinéas de cet article mérite que l’on s’y attache.
Le présent amendement a pour objet d’éviter l’effet d’aubaine dont pourraient profiter les holdings animatrices constituées depuis plus d’un an.
Le texte, tel qu’il a été construit, constitue une véritable occasion de détournement pour les holdings. Je propose de le durcir légèrement, en proposant de porter le délai à vingt-quatre mois.
Je ne suis pas loin de partager cette volonté de durcir le dispositif, mais je souhaiterais que Mme la ministre puisse nous renforcer dans cette orientation.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il semblerait que M. le rapporteur général m’invite à émettre un avis favorable sur cet amendement…
Sourires.
Vous êtes dans une logique de moralisation supplémentaire du dispositif, monsieur Adnot. Le délai de douze mois nous paraissait suffisant. Vous proposez de le porter à vingt-quatre mois. Étant donné que nous partageons ce souci de moralisation, le Gouvernement accepte cet amendement et il émet par conséquent un avis favorable.
J’imagine que vous êtes également favorable à cet amendement, monsieur le rapporteur général…
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-132, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 87
Après les mots :
au 1 du III
insérer les mots :
, pour ce qui concerne, et ce à titre exclusif, leur fraction ayant bénéficié de l’avantage fiscal prévu au I,
La parole est à M. Philippe Adnot.
Je reviens avec cet amendement sur le de minimis, cette fois à l’alinéa 87.
Mais je suppose, madame la ministre, que vous me ferez la même la réponse que tout à l’heure.
L'amendement n° I-132 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-95, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 89, 90 et 91
Après les mots :
au montant
insérer les mots :
des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion effectivement perçus par la société de gestion et nets de rétrocessions, liées à la distribution
II. - Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné » sont remplacés par les mots : « au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion effectivement perçus par la société de gestion et nets de rétrocessions, liées à la distribution »
III. - Alinéas 102 et 103
Compléter ces alinéas par les mots :
effectivement perçus par la société et nets de rétrocessions
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à apporter une précision pour tirer les conséquences de la réalité pratique dans la mesure où il ne peut être demandé aux fonds d'être pécuniairement condamnés sur la base de sommes qu'ils ne perçoivent pas.
L'amendement n° I-83, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 89 et 90
Après les mots :
au montant
insérer les mots :
des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion nets des rétrocessions liées à la distribution
La parole est à M. Philippe Adnot.
Sous réserve de l’avis du Gouvernement, j’ai le sentiment que les amendements n° I-95 et I-83 viennent un peu contrarier le régime des sanctions au cas où les quotas ne seraient pas respectés. Il s’agit de souplesses que l’on accepterait de prendre dans ce régime de sanctions.
La commission a considéré que cela n’allait pas forcément dans le bon sens. C’est pourquoi elle demande le retrait des amendements, mais, bien entendu, si le Gouvernement avait une analyse différente, nous pourrions y réfléchir de nouveau.
L’analyse du Gouvernement est exactement la même : en réalité, M. Adnot souhaite assouplir le plafond en le constituant net des frais de rétrocession par les distributeurs.
Nous souhaitons, au contraire, renforcer le régime des sanctions afin que celles-ci soient réellement dissuasives. Par conséquent, je vous demande, monsieur Adnot, dans le même souci de moralisation qui nous animait tout à l’heure l’un et l’autre, de retirer l’amendement n° I-95, de même que l’amendement n° I-83.
Les amendements n° I-95 et I-83 sont retirés.
L'amendement n° I-84, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 105, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Après le b du même I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ce quota de 60 % est également constitué, pour au moins 20 % de titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« b) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa et du a.
« c) Respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
« d) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ;
« e) Compter au moins deux salariés.
« Les conditions fixées aux a à e s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
L’objet du présent amendement est d’harmoniser entre les différentes formes de FCP l’obligation d’un quota d’amorçage, afin d’assurer le financement du segment des jeunes entreprises de moins de huit ans.
La commission n’est pas convaincue car notre législation et notre réglementation des fonds, et plus spécialement des fonds de placement dans l’innovation comme des fonds de capital-risque, comportent déjà de très nombreuses obligations pesant sur la répartition des actifs.
Faut-il ajouter une nouvelle contrainte de gestion avec une classe d’actifs dont il faudrait suivre spécifiquement la valeur par rapport à la totalité de l’actif géré ?
Il ne faut pas sous-estimer les complexités que cela induit car pour saturer son quota, il faut du temps. On est donc amené à demander la possibilité de gérer des liquidités pendant plusieurs mois.
En outre, la valorisation des sociétés en phase d’amorçage n’est pas forcément simple à définir. C’est une valorisation entre les associés. Par conséquent, comment s’assurer de l’exactitude de l’atteinte du taux de 20 % par rapport à la totalité des actifs gérés dans le fonds ?
Toutes ces questions me semblent plaider en faveur de la simplification, qui serait d’ailleurs toute relative même si l’on ne crée pas ce nouveau compartiment.
A priori, la commission est réservée sur cette initiative.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement et vous invite à le retirer, monsieur Adnot. En effet, vous proposez d’appliquer la même règle de quotas aux FIP et aux FCPI.
Les FCPI sont des mécanismes datant de 1999, qui ont fait leurs preuves, qui arrivent à s’équilibrer au bénéfice non seulement de jeunes entreprises de moins de huit ans, mais, parfois, d’entreprises plus anciennes dans leur activité d’innovation.
Il ne nous paraît pas souhaitable, au motif de cette règle d’harmonisation entre les FIP et les FCPI, d’appliquer un quota de 20 % à des FCPI qui, pour certains d’entre eux, financent nombre de jeunes entreprises de moins de huit ans, mais qui, pour certains autres, financent de façon équilibrée des jeunes entreprises et des moins jeunes.
Compte tenu de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Il faut bien que je fasse de temps à autre un geste très positif, je retire donc cet amendement. Mais nous aurons l’occasion, après le débat qui aura lieu au printemps, de reparler des méthodes à utiliser pour que de l’argent soit dirigé vers les PME innovantes, notamment au début de leur existence.
L’amendement n° I-84 est retiré.
L'amendement n° I-85, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 105
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au I bis, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des titres admis aux négociations sur un marché régulé ou non réglementé ».
La parole est à M. Philippe Adnot.
Au travers de cet amendement, il s’agit d’assurer l’éligibilité des titres admis sur des marchés comme Alternext, la volonté étant de dynamiser ces marchés régulés.
Philippe Adnot sait que la commission est, là encore, très réservée car soit une société est cotée, soit elle ne l’est pas.
Admettre qu’une société cotée soit assimilée à une société non cotée pour le respect des ratios d’investissement des fonds communs de placement dans l’innovation, c’est tout de même un peu contre nature. Si on fait cela, on demandera à faire le contraire et on nous a expliqué qu’Alternext – nous avons eu récemment, madame la ministre, une discussion sur ce sujet lors de l’examen de la loi de régulation bancaire et financière – était vraiment nécessaire pour amener à la cotation des entreprises qui ne pourraient pas satisfaire à toutes les obligations du grand marché.
C’est une vraie cotation. Dès lors, pourquoi considérer ici ces entreprises réellement cotées comme si elles ne l’étaient pas ?
Je le retire, monsieur le président. Mais il y a une incompréhension entre nous, monsieur le rapporteur général, parce que, dans mon esprit, il était au contraire question de favoriser ces marchés.
L’amendement n° I-85 est retiré.
L'amendement n° I-296, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 107
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Il s’agit, là encore, de soutenir les PME innovantes. Cet amendement vise à réduire de 40 % à 20 % le taux du nouveau ratio d’investissement en capital dans les PME imposé aux FCPI.
En effet, la disposition prévue par le projet de loi de finances va rendre encore plus difficile le financement des PME technologiques, qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Si l’apport en capital est important, les compléments qui peuvent être apportés en quasi-fonds propres – obligations convertibles, par exemple – renforcent la structure financière des entreprises.
En outre, les rachats d’actions déjà émises permettent souvent de réorganiser le capital, d’en simplifier la structure et de débloquer des situations qui freinent le développement de l’entreprise.
Cette modification proposée dans l’amendement permettrait de conserver intacte la motivation des dirigeants à développer leur entreprise, particulièrement nécessaire en période économique difficile.
Là encore, je me demande, sous réserve de l’avis du Gouvernement, si l’on n’introduirait pas un peu trop de porosité entre les fonds propres à strictement parler et les quasi-fonds propres.
Votre amendement vise, me semble-t-il, à soulever certaines questions et Mme la ministre va vous apporter les informations nécessaires.
Quant à l’assouplissement proposé ici, je ne le sens pas très bien.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, notamment pour une raison communautaire.
Nous avons un seuil de 40 % précisément parce que l’on identifie ce besoin comme étant très spécifique au secteur. Si on le réduit de 40 % à 20 %, le signal communautaire qui nous permet de bénéficier d’un régime un peu dérogatoire risque de disparaître ou en tout cas de s’affaiblir.
Ne serait-ce que pour cette raison principale, je vous demande de retirer votre amendement pour que l’on continue à avoir ce régime qui est accepté par les voies communautaires.
L’amendement n° I-296 est retiré.
L'amendement n° I-89, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 107
Après les mots :
souscriptions au capital
insérer les mots :
, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Le présent amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des FCPI les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.
Il me semble parfaitement louable que le législateur ait voulu exclure les opérations de type LBO – leverage buy out –, notamment de financement mezzanine.
En revanche, les sociétés en mal de financement bancaire, qui n'intéressent pas les opérations de rachat par recours à l'endettement bancaire avec effet de levier et qui ont besoin de financement sans pouvoir augmenter encore la dilution de leur capital – comme certaines sociétés familiales, par exemple –, ne doivent pas être exclues de tout financement, surtout en cette phase de lente sortie de crise.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, je ne sens pas très bien cet amendement
M. Robert del Picchia sourit.
Premièrement, l’investissement en fonds propres, c’est du capital. Or, vous souhaitez aller au-delà et rendre éligibles des quasi-fonds propres, c’est-à-dire la souscription, par exemple, d’obligations convertibles ou de titres de quasi-dettes remboursables en capital. Selon quelles conditions ? En fonction de quel contrat d’émission ? À quelle valeur ? Maîtrisé par qui ? Contrôlé par qui ?
Tout cela n’est pas simple et risque d’engendrer des pratiques peut-être incertaines dans ces instruments qui, ne l’oublions pas, demeurent des instruments fiscaux.
Deuxièmement, – je comprends bien les raisons excellentes pour lesquelles vous avez écrit cela – il ne s’agirait que des PME apportant la preuve expresse de refus d’octroi d’un prêt bancaire.
Cela veut-il dire qu’il faudrait s’être adressé à toutes les banques de la place et faire la preuve que tout est refusé ? Cela signifie-t-il qu’il faudrait être allé voir le directeur de la succursale compétente de la Banque de France ? Autrement dit, cela signifie-t-il que la PME aurait dû avoir recours au Médiateur du crédit et que celui-ci acte qu’il n’était pas possible de trouver un banquier susceptible de répondre favorablement à cette demande de crédit ? Cela peut représenter un temps assez long avec des procédures qui ne sont pas définies. Bref, je m’interroge aussi sur ce second aspect des choses.
Tout cela me conduit à me tourner vers le Gouvernement, mais sans enthousiasme excessif pour cette mesure.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
En effet, nous avons déjà aujourd'hui un mécanisme très souple au profit des FCPI, puisqu’un certain nombre de titres qui ne sont pas directement des actions sont admis dans le cadre de l’appréciation du quota de 40 %.
Par votre amendement, vous souhaitez l’élargir encore plus. Cela ne nous paraît pas souhaitable car ce mécanisme d’affectation ISF-PME, via éventuellement des fonds aux conditions différentes de taux de réduction d’impôt que vous connaissez, qui ont maintenant été rabotés de 10 %, c’est la contrepartie d’un risque.
Or, si on ouvre le champ à des instruments financiers qui sont à risque réduit, on vide le mécanisme dans son principe même, à savoir l’affectation des sommes qui, par ailleurs, auraient été dues au titre de l’impôt dans le capital et pour le renforcement des fonds propres d’entreprises, mais en contrepartie il y a un risque.
Telle est la raison pour laquelle je demande le retrait de l’amendement.
Il ne peut pas être retiré sans explication, madame la ministre.
J’ai souvent combattu – vous le savez bien – la possibilité de placements au titre de l’ISF TEPA dans des formules qui ne présentaient strictement aucun risque. Nombre de holdings ont eu recours à de tels procédés et, malheureusement, il en existe encore qui n’ont pas compris que cet argent devait être bien employé.
En l’occurrence, je vous l’assure, c’est l’opinion d’un praticien, qui est confronté à des problèmes d’entreprise pour lesquels aucune banque ne veut concourir et sur lesquels avec M. le préfet, dans le cadre du comité de l’emploi, nous sommes confrontés à l’incapacité de faire venir des fonds et où la problématique de la maîtrise du capital nous empêche de trouver des fonds.
Vous ne souhaitez pas que l’on puisse trouver des solutions de financements, je le déplore. En l’occurrence, il s’agissait vraiment d’entreprises à risques, car les banques prêtent de l’argent aux entreprises qui ne présentent pas de risques.
Si vous ne voulez vraiment pas accepter ces dispositions, je retirerai mon amendement, mais à regret.
Madame la ministre, avez-vous vraiment pris en compte le fait qu’il s’agissait de véritables entreprises à risques ?...
Dans ces conditions, monsieur le président, peut-être pourriez-vous mettre aux voix cet amendement, puisque je ne l’ai pas retiré formellement.
M. Philippe Adnot. Je reconnais bien là votre esprit autoritaire, monsieur le président !
Nouveaux sourires.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est une autorité souriante !
Même mouvement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-86, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 113
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Je vais le retirer, monsieur le président, car il me semble satisfait par la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale.
J’avais déposé cet amendement sur le texte proposé par le Gouvernement, qui ramenait le nombre de régions de quatre à une. Avec cette rédaction, seule l’Île-de-France aurait vu fleurir des fonds d’investissement de proximité. Mais la décision prise par l'Assemblée nationale de retenir trois régions me satisfait.
Aussi, je retire mon amendement.
Il est dommage que notre collègue Philippe Adnot n’ait pas explicité de manière plus détaillée cet amendement, car il est très intéressant.
Cet amendement vise à préciser que les fonds d’investissement de proximité peuvent investir dans des sociétés holdings investissant uniquement dans des sociétés éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu Madelin ou d’ISF-PME, les dispositions actuelles du code général des impôts et du code monétaire et financier paraissant se contredire.
En première analyse, il m’avait semblé que cet amendement apportait une précision utile, et la commission était prête à émettre un avis favorable, sous réserve, bien entendu, de l’appréciation du Gouvernement…
Mme Christine Lagarde, ministre. Sur l’amendement n° I-87, qui a été presque présenté par M. Philippe Adnot
Sourires.
Nouveaux sourires.
Même mouvement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-93, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 116
Remplacer le nombre :
deux
par le nombre :
un
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à abaisser de deux à un le nombre de salariés que doit compter une entreprise pour être éligible au quota, mais, compte tenu du vote qui est intervenu précédemment, il est satisfait. Aussi, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° I-93 est retiré.
L'amendement n° I-88, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 119
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1 les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
Mes chers collègues, nous examinons les alinéas les uns après les autres.
Cet amendement vise à rendre éligibles les titres admis sur des marchés comme Alternext. Je pense que l’avis de la commission et du Gouvernement en la matière n’a pas changé.
Mon avis est le même que précédemment concernant un amendement très voisin : la commission apprécierait que notre collègue le retire.
L'amendement n° I-88 est retiré.
L'amendement n° I-297, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 121
Remplacer le pourcentage :
Par le pourcentage :
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Compte tenu des explications apportées tout à l'heure par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° I-297 est retiré.
L'amendement n° I-90, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 121
Après les mots :
souscriptions au capital
insérer les mots :
, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des fonds d’investissement de proximité les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.
Il s’agit d’un amendement de simplification, qui a pour objet d’harmoniser la date de dépôt des états récapitulatifs par les fonds à l’AMF, l’Autorité des marchés financiers, avec la date de dépôt des informations relatives aux ratios auprès de l’administration fiscale.
La commission, convaincue par cette simplification, a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également favorable à la simplification.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-135 est présenté par M. P. Dominati.
L'amendement n° I-288 est présenté par M. Jégou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 128
Après les mots :
s'appliquent aux souscriptions effectuées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à compter du 1er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° I-135.
Mes chers collègues, nous venons d’adopter un amendement de simplification ; en voici un autre !
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement.
Selon la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, la différenciation de la date d’entrée en vigueur des modifications selon les modalités d’investissement crée une discrimination totalement injustifiée. Le texte introduit en effet une rupture d’égalité entre, d’une part, l’investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société interposée et, d’autre part, l’investissement dans des fonds d’investissement pour lesquels la rétroactivité ne s’applique pas.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une entrée en vigueur au 13 octobre 2010 des modifications apportées par l’article 14 aux réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF pour les investissements effectués dans des sociétés et une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011 pour les investissements réalisés dans des fonds d’investissement, ce qui représente un écart de deux mois et demi.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction en retenant une date commune pour ces deux filières d’investissement, à savoir celle du 1er janvier 2011.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° I-288.
Monsieur le président, je n’allongerai pas le débat dans la mesure où cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Dominati.
L'amendement n° I-289, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 128
Après la date :
13 octobre 2010
insérer les mots :
à l'exception de celles ayant obtenu, avant cette date, un visa de l'autorité des marchés financiers les autorisant à procéder à une offre au public de leurs titres financiers conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier,
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement vise à supprimer l'atteinte portée au principe de sécurité juridique par l'application immédiate des modifications apportées par l'article 14 aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF en excluant les sociétés qui ont respecté les procédures prévues par le code monétaire et financier et obtenu un visa de l’AMF.
L'amendement n° I-92, présenté par MM. Adnot, Türk, du Luart et P. Dominati, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 128
Remplacer le mot :
constitués
par les mots :
agréés par l'Autorité des marchés financiers
II. – Alinéa 129
Remplacer les mots :
sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier
par les mots :
doivent respecter les conditions définies aux b à b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
III. - Alinéa 130
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date demeurent soumis aux conditions définies au b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement est quasiment le même objet. Il vise à bien faire la distinction entre les différentes mesures de moralisation qui ont été prises par le Gouvernement, et que nous approuvons, les sociétés qui ont simplement respecté les règles et fait les déclarations qui conviennent à l’AMF n’ayant pas lieu d’être pénalisées rétroactivement.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Jégou.
L'amendement n° I-299 est ainsi libellé :
Alinéa 129
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214–41 et L. 214–41–1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
L'amendement n° I-300 est ainsi libellé :
Alinéa 130
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214–41–1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre ces deux amendements.
Ces amendements ont pour objet de modifier les modalités d’entrée en vigueur des règles relatives aux FIP et FCPI.
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° I-135 et I-288, la question de la date d’application se pose souvent lorsqu’il s’agit de mettre en place des dispositifs un peu plus contraignants.
Si l’on attend le 1er janvier 2011, c'est-à-dire l’ouverture du nouvel exercice, on prend le risque de créer un effet d’aubaine. Sachant que certaines activités ne seront plus éligibles aux réductions d’impôt à partir du 1er janvier 2011, les monteurs d’opérations de défiscalisation s’efforceront de faire passer un maximum de dossiers d’ici à la fin de l’année.
Afin de ne pas fausser le marché, si je puis dire, on a l’habitude d’utiliser la date d’annonce de la mesure : si elle est d’origine gouvernementale, on retient la date du conseil des ministres qui approuve le projet de loi de finances ; si elle est d’origine parlementaire, on retient la date d’approbation de la mesure par la commission parlementaire qui a pris l’initiative de ladite mesure.
Dans le domaine qui nous intéresse ici, mieux vaut, me semble-t-il, conserver la date du 13 octobre 2010 afin d’éviter tout effet d’aubaine.
C’est pourquoi la commission demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir retirer leurs amendements respectifs.
L’amendement n° I-289 a trait, lui aussi, à la date d’entrée en vigueur. Aussi demanderai-je également à notre collègue Jean-Jacques Jégou de bien vouloir retirer son amendement.
L’amendement n° I-92 concerne les quotas d’investissement. Mme la ministre nous donnera son opinion sur ce sujet, mais il me semble que les gestionnaires de fonds d’investissement disposent de quelques mois pour adapter leur politique d’investissement, les nouveaux quotas ayant bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des structures concernées.
Sous réserve de l’avis du Gouvernement, la commission demande à notre collègue Philippe Adnot de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° I-299 est très proche de l’amendement n° I-92. Aussi la commission sollicite-t-elle, pour les mêmes raisons, son retrait.
Quant à l’amendement n° I-300, il vise à limiter davantage encore le champ des entreprises dans lesquelles pourront investir les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité créés avant le 1er janvier 2011.
Cet amendement crée une distinction très spécifique applicable uniquement aux fonds créés avant le 1er janvier 2011. N’est-il pas préférable de s’en tenir à la rédaction actuelle ? La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur général sur les amendements identiques n° I-135 et I-288, ainsi que sur les amendements n° I-289 et I-92 et demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit des amendements n° I-299 et I-300, présentés par M. Jégou, auxquels le Gouvernement est favorable.
En effet, une entrée en vigueur au 13 octobre 2010 ne porte pas atteinte à la sécurité juridique des fonds, puisqu’il n’y a pas de remise en cause des souscriptions réalisées avant cette date. Une partie du dispositif peut donc parfaitement entrer en vigueur à compter du 13 octobre 2010, et ce, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général, afin d’éviter des stratégies d’abus, de constitution de dossiers dans des délais très rapides avant le 1er janvier 2011.
Pour autant, un certain nombre d’éléments du dispositif ne doivent entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2011.
La vertu des amendements n° I-299 et I-300 tient précisément à la dissociation de ces mesures : d’une part, celles qui entreraient en vigueur au 13 octobre 2010 et, d’autre part, les mesures, notamment concernant les quotas des fonds, qui seraient appliquées à compter du 1er janvier 2011.
C’est pourquoi cette formule permet, de notre point de vue, de garantir un juste équilibre et d’atteindre les objectifs qui sont les nôtres, c’est-à-dire éviter d’éventuels abus et favoriser la restructuration des FIP et des FCPI.
Maintenez-vous votre demande de retrait de l’amendement n° I-299, monsieur le rapporteur général ?
Non, monsieur le président. Je me rallie à la position du Gouvernement.
Non, je le retire, ainsi que l'amendement n° I-289, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures quarante.
(priorité)
L'amendement n° I-68, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation visés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l'exercice, à compter du 1er juillet 2010. Il n'a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. »
II. - En conséquence, le III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A- Les sociétés financières d'innovation et les fonds financiers d'innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
« b) Être sise dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière notamment dans les secteurs de la santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies l'urgence environnementale et les écotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies ;
« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« Les sociétés financières d'innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d'innovation sont des fonds communs de placement à risques décrits aux articles L. 214-36, L. 214-37 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier. » ;
3° Au C, le mot : « agréé » est supprimé et après les mots : « sociétés financières d'innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l'État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. - En conséquence, le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou porteur de parts de fonds financiers d'innovation » et sont ajoutés les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ; après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou d'un fonds financier d'innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. - En conséquence des I à III ci-dessus, un décret est pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi en vue de modifier les dispositions du décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement vise à opérer un toilettage législatif du statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche.
Certes, cet instrument existe déjà, mais il n’est pas activé aujourd’hui, en raison d’un certain nombre de difficultés.
Le principe d’un toilettage du dispositif a déjà été accepté par le Gouvernement. M. Woerth a ainsi pris des engagements en ce sens lors de la séance du 16 février 2010.
Et c’est tant mieux ! Nous avons en effet besoin de cet outil pour compléter les mesures adoptées dans le cadre du grand emprunt, s’agissant notamment des sociétés d’accélération du transfert de technologie, les SATT, qui sont des sociétés de valorisation de la recherche et qui n’ont aujourd’hui pas le droit d’investir dans le capital des entreprises issues de la recherche.
Un tel instrument complémentaire serait donc le bienvenu, conformément aux engagements pris par M. Woerth au mois de février.
J’ai bien noté que cette proposition a été élaborée en lien avec des organismes de recherche publics, en particulier avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM.
M. Adnot fait référence à un échange avec le Gouvernement au mois de février 2010 et relance aujourd’hui son initiative en se fondant sur une réponse jugée encourageante de la part de celui qui exerçait alors les fonctions de ministre du budget.
Pour ma part, je m’interroge sur la nécessité de faire coexister tous ces instruments complexes et toutes ces formes juridiques nouvelles, entre lesquelles on finit parfois par se perdre.
En l’occurrence, l’auteur de l’amendement évoque les sociétés financières d’innovation, les sociétés d’accélération du transfert de technologie, ainsi que d’autres entités, et voudrait ouvrir la possibilité de constituer de nouvelles structures, les « fonds financiers d’innovation », qui, si j’ai bien compris, seraient en réalité des fonds de capital-risque.
Je n’ai malheureusement pas pu mener une investigation complète pour percer tous les secrets de cette construction compliquée.
Je souhaite donc que vous nous exprimiez votre opinion, madame le ministre. Personnellement, je ne peux pas me départir d’un certain scepticisme.
Est-ce par la multiplication des formes juridiques que nous pourrons encourager la recherche, les transferts de technologie et les créations d’entreprises viables ? J’ai tendance à en douter un peu. Mais peut-être Mme la ministre nous apportera-t-elle son éclairage sur la question.
En réalité, cet amendement vise à remettre au goût du jour un mécanisme ancien qui concernait les sociétés financières d’innovation, les SFI. M. Adnot envisage la création des fonds financiers d’innovation, les FFI.
Toutefois, le régime ainsi institué serait assez particulier. En effet, l’amortissement du capital initial est envisagé en contrepartie de la non-application de l’exonération des plus-values. En d’autres termes, la fiscalité sur la constitution du capital serait allégée à l’entrée, sous prétexte qu’il s’agit d’innovation, mais alourdie à la sortie !
La proposition de M. Adnot n’est pas inintéressante dans son principe, même si je partage les réserves émises à l’instant par M. le rapporteur général de la commission des finances. En effet, les FCPI existent déjà. Nous devons donc vérifier que les SFI et les éventuels FFI correspondraient à des objectifs différents et complémentaires, faute de quoi ces mesures se révéleraient superfétatoires.
En outre, nous devons également nous assurer qu’il s’agit d’un dispositif équilibré ; il ne faut pas qu’il en résulte un coût supplémentaire pour l’État. À mon sens, cela nécessite une expertise plus précise que toutes celles dont nous disposons jusqu’à présent. En effet, si nous savons à quoi correspond l’amortissement du capital à l’entrée, des interrogations demeurent sur l’équilibre du dispositif, avec la non-application de l’exonération des plus-values en sortir. En fait, tout dépendra de la réalité de la plus-value.
Par conséquent, le système proposé me semble intéressant dans son principe, mais nous manquons d’éléments sur ses modalités de stabilisation et nous craignons qu’il ne fasse « doublon » avec des dispositions existantes.
Je vous propose donc de continuer à examiner cette question ensemble, monsieur Adnot. Votre idée aboutira dans un éventuel projet de loi de finances rectificative si nous nous apercevons qu’elle correspond à un besoin réel, notamment pour des sociétés importantes.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement.
Il ne s’agit pas vraiment d’investir dans les sociétés importantes, qui ont d’autres moyens en la matière.
Comme vous le savez, je suis le rapporteur spécial de la mission « Recherche et enseignement supérieur » et j’ai rédigé un rapport sur la valorisation de la recherche.
Si j’ai travaillé sur une telle proposition en lien avec l’INSERM, c’est bien parce que les outils actuels ne nous permettent ni de résoudre les problèmes qui se posent ni de faire naître des entreprises très innovantes, dont nous avons pourtant besoin – d’ailleurs, le Gouvernement va mobiliser 1 milliard d’euros pour favoriser leur développement –, dans le domaine des biotechnologies. Nous ne sommes pas en capacité d’attirer des investisseurs privés dans le secteur.
Madame la ministre, vous avez pris l’engagement de poursuivre la réflexion sur le sujet. Mais, dans la mesure où les SATT n’auront pas la capacité d’investir dans des entreprises à naître, les créations que vous espérez relèveront du vœu pieux ! Je vous demande donc d’accélérer cette réflexion.
Quoi qu’il en soit, comme vous venez de m’y inviter, je retire mon amendement.
L'amendement n° I-68 est retiré.
L'amendement n° I-120, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Le 1 bis du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
3° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
4° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »
III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 est abrogé.
IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. Jean Arthuis.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de libérer la conscience des gestionnaires de « carried interest », qui ont parfois l’impression de bénéficier d’avantages excessifs.
Je souhaite rappeler quelques éléments. Les parts ou actions dites de « carried interest » ou « à rendement subordonné » sont attribuées aux gestionnaires d’entités de capital-investissement et peuvent constituer une proportion importante de leur rémunération au terme de la période de gestion. Elles ont été conçues avant tout comme un instrument d’intéressement et permettent donc aux gestionnaires de bénéficier d’une fraction importante, généralement de 20 %, de la surperformance du fonds ou de la structure au-delà d’un certain seuil.
Cette surperformance ne prend pas la forme d’une rémunération avec les impositions et les cotisations sociales qui s’y attachent. En revanche, elle peut prendre la forme d’une plus-value et être taxée comme telle. L’unité de comptes n’est pas seulement en milliers d’euros ; parfois, il s’agit de millions d’euros.
L’article 15 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a encadré le régime fiscal de ces produits. La taxation proportionnelle selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s’applique que si certaines conditions, en particulier de seuil et de durée d’investissement dans le fonds par les gestionnaires, sont remplies. Le retour sur la surperformance du fonds est également plafonné à 20 %.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les revenus de la cession sont assimilés à des salaires, donc soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Ce régime concerne ainsi les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement pour l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les sociétés de capital-risque de droit français, et a été étendu aux entités européennes équivalentes. L’ensemble est codifié dans les articles 80 quindecies, 150-0 A et 163 quinquies C du code général des impôts, et un décret du 20 octobre 2009 a précisé les modalités d’application du dispositif.
Il se trouve que les intéressés peuvent tirer profit d’un placement dans un plan d’épargne en actions, un PEA, ce qui n’a manifestement pas été prévu pour eux. Il me paraît donc indispensable d’exclure cette possibilité. Sans doute me rétorquerez-vous que d’autres modes d’utilisation du PEA appelleraient également des commentaires critiques et pourraient faire l’objet d’apurements… Il serait temps de définir un bon usage de ces plans, madame la ministre !
Le présent amendement vise donc à étendre une telle interdiction aux titres d’entités européennes de capital-investissement, comme cela est prévu par le titre IV de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. Il procède également à une double codification de cette nouvelle disposition dans le code monétaire et financier et de l’ensemble des dispositions de ce même titre IV dans le code général des impôts.
La commission soutient cette initiative du sénateur Jean Arthuis. D’ailleurs, il s’agit d’une extension nécessaire et bienvenue de l’article 15 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, qui résultait lui-même de l’adoption d’un amendement déposé à l’époque par notre collègue.
La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° I-120, qui tend à compléter le travail effectué au mois de décembre 2008.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’amendement qui vient d’être présenté par le sénateur Jean Arthuis.
D’une part, cet amendement a pour objet de compléter le dispositif anti-cumul des avantages du régime des parts de « carried interest » avec d’autres avantages fiscaux.
D’autre part, il vise à inscrire dans le code général des impôts ou dans le code monétaire et financier des dispositifs qui n’y figuraient pas jusqu’à présent.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 14.
L'amendement n° I-395, présenté par M. Leleux, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du f du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « d'organismes publics ou privés », sont insérés les mots : «, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
II. - Le I est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le sous-amendement n° I-467, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 395
Remplacer les mots :
aux versements effectués au titre des exercices ouverts
par les mots :
aux dons et versements effectués.
L’amendement n° I-395 n'est pas soutenu.
En conséquence, le sous-amendement n° I-467 n'a plus d'objet.
L'amendement n° I-335, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 156 974 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les mesures contenues dans les articles 8, 9 et 10 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ou loi TEPA, ont constitué, en leur temps, une sérieuse amorce de la réforme de la fiscalité du patrimoine.
En effet, alors que le lien entre travail, emploi, pouvoir d’achat et imposition du patrimoine demeure relativement ténu, ces trois articles ont procédé à une réforme sensible de l’imposition des successions et donations. Au demeurant, ils constituent une sorte de concentré de ce que l’on appelle de manière abusive depuis 2007 une « réforme ».
Dans un premier temps, on a fait beaucoup de bruit autour d’une idée simple. Il s’agit de s’apitoyer sur les personnes qui, du fait des lois de la nature, se trouvent confrontées au problème de règlement d’une succession. Et, en vertu du principe selon lequel il ne faut pas ajouter du malheur à la douleur de la perte d’un être cher, on met en place une mesure visant à relever les seuils d’exonération de droits, tout en assurant l’exonération intégrale de la part du conjoint survivant. Une telle disposition est a priori évidemment populaire, sauf que le deuxième volet de l’affaire a été soigneusement caché.
En effet, ce que nous constatons dans un deuxième temps est d’une tout autre nature.
D’abord, dans les familles dotées d’un patrimoine important, le principe de l’exonération de la part du conjoint survivant constitue un sacré avantage fiscal qui permet de réduire les droits de l’ensemble de la succession, et ce de manière proportionnelle.
Ensuite, la mesure n’avait évidemment de portée que pour les successions productrices de droits. Or, comme chacun sait, seul un nombre minoritaire de successions étaient concernées par cette disposition de la loi TEPA.
Mais, surtout, dans un troisième temps, la mesure s’est révélée transposable aux donations ; là, c’est le jackpot ! Car les donations entre vifs ont sans surprise connu un grand développement depuis 2007 au motif, d’ailleurs prévisible, que cela permettrait à quelques familles de bonne réputation dotées d’un patrimoine important de procéder à de fructueuses opérations de donation-partage assorties d’une belle optimisation fiscale.
Le démembrement tout relatif d’un patrimoine familial permettait d’éviter d’acquitter le moindre droit sur la donation, mais aussi de réduire les droits à payer au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Les conséquences de la loi TEPA sur le montant des droits de succession perçus sont de 700 millions d’euros. Pour les donations, nous sommes passés d’une recette de 1, 4 milliard d’euros dans la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 à une recette attendue de 800 millions d’euros dans la loi de finances pour 2011 et ce, sans le double effet de la réduction des droits à payer l’ISF que nous évoquions précédemment.
Compte tenu de l’ampleur de cette déperdition de recettes, nous ne pouvons évidemment que proposer de ramener le montant des exonérations à un niveau plus conforme à la réalité des patrimoines et des capacités contributives des éventuels redevables.
C’est d’ailleurs le sens de cet amendement, que nous vous invitons à adopter.
Les auteurs de cet amendement ne seront sans doute pas surpris que je les renvoie à la discussion sur la fiscalité du patrimoine. Cela formera un tout, et leur contribution au débat sera importante. Il serait donc dommage de la consommer prématurément dans un cadre qui ne lui convient pas forcément.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission et sollicite également le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, monsieur le président. De toute manière, il n’aurait pas été adopté. Toutefois, nous reviendrons sur le sujet.
L'amendement n° I-335 est retiré.
L'amendement n° I-253, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Le I est applicable aux contrats conclus depuis 1er novembre 2010.
La parole est à M. Marc Massion.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une grande partie des transmissions s’effectuent aujourd’hui au travers de l’assurance-vie, qui permet de léguer jusqu’à 152 500 euros en franchise de droits, l’abattement de 152 500 euros au-delà duquel s’applique une taxation de 20 % étant accordé à chacun des bénéficiaires.
Les droits de succession en ligne directe ont été quasiment supprimés dans le cadre du « paquet fiscal » adopté au cours de l’été 2007.
Cependant, afin d’éviter que les avantages fiscaux au bénéfice des plus aisés ne conduisent à une totale défiscalisation de toutes les successions, nous proposons de limiter la possibilité de transmission d’un patrimoine en exonération totale de droits au travers d’une assurance-vie à un montant comparable à celui qui est retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites, soit 100 000 euros.
La réponse que je ferai au groupe socialiste sera très voisine de celle que j’ai adressée précédemment à nos collègues du groupe CRC-SPG.
Vous pourrez d’ailleurs participer au débat. Nous allons créer le terreau nécessaire pour qu’il soit pluraliste et fructueux.
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier l’abattement relatif aux revenus de l’assurance-vie. Le régime fiscal applicable en la matière devra effectivement être réexaminé, ainsi d’ailleurs que l’ensemble de la fiscalité de l’épargne, à l’occasion du rendez-vous printanier. Mais ne le faisons pas ponctuellement aujourd’hui. Le débat aura bientôt lieu, et nous l’attendons avec une certaine gourmandise.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Je précise que nous devrons aborder cette série de questions en ayant pour objectifs non seulement de réformer en profondeur de la fiscalité du patrimoine, mais également d’adapter notre législation à la directive « Solvabilité II » et de renforcer les fonds propres de nos entreprises grâce au recours par les sociétés d’assurance-vie à des investissements dans des sociétés, y compris sous forme d’actions.
Madame la ministre, vos propos sont certes un peu plus rassurants que ceux de M. le rapporteur général de la commission des finances.
Néanmoins, si nous revenons sans cesse sur la fiscalité applicable à l’assurance-vie, nous allons créer de l’incertitude et de l’inquiétude parmi les épargnants, que j’essaie de défendre au sein de notre Haute Assemblée.
Par ailleurs, comme vous le savez, les placements réalisés en la matière servent à financer l’économie. Dès lors, je doute que l’adoption de mesures ayant pour effet de faire fuir les épargnants soit bien raisonnable et entraîne des conséquences conformes aux attentes du Gouvernement…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-252, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
La parole est à M. François Marc.
Sans doute nous promettra-t-on une nouvelle fois, sur le présent amendement comme sur les précédents, un printemps qui chante…
Pour autant, nous ne pouvons pas, me semble-t-il, nous dérober en évitant de légiférer sur des sujets qui nous semblent très importants dès maintenant.
La réforme des successions devait, nous affirmait-on lors de l’adoption de la loi TEPA, profiter au plus grand nombre. Si cela avait été vrai, nous nous en serions certainement tous réjouis. Mais c’était évidemment totalement faux !
En effet, à l’époque, 89 % des successions en ligne directe étaient déjà exonérées, ainsi que 90 % des transmissions aux époux survivants. Et comme le taux des successions en ligne exonérées a été porté à 93 % par cette loi, seuls 4 % de Français supplémentaires ont été concernés ! Il y a donc de quoi s’interroger lorsque certains prétendent que le dispositif « profite à tout le monde » !
En réalité, les mesures ainsi instituées bénéficient seulement à 20 000 familles parmi les plus aisées, et le 1, 7 milliard d’euros qui leur a été distribué représente en moyenne une restitution de 85 000 euros pour chacune. Ce n’est, certes, pas si mal pour les concernés, mais ce n’est pas du tout conforme à ce que qui avait été annoncé, c’est-à-dire des dispositions profitant au plus grand nombre !
Le Président de la République avait déclaré qu’il s’agissait de favoriser la transmission des fruits d’une vie de travail. Là encore, l’expérience montre que c’est totalement faux !
Comme tout le monde le sait, si des successions sont aujourd’hui exonérées, c’est bien en raison de l’augmentation de la valeur du patrimoine, du capital et, surtout, de la spéculation financière active, sans oublier le gonflement des prix de l’immobilier ! Voilà les vraies raisons de la progression des montants de certaines successions !
Par conséquent, il est légitime d’affirmer que, contrairement aux déclarations de ses auteurs, la réforme sur les successions a essentiellement concerné, outre les 4 % de Français dont je parlais tout à l’heure, les familles qui se sont enrichies sans travailler !
À l’appui de notre demande de suppression d’un tel dispositif, nous osons dire qu’il a mis à mal notre pacte républicain ! Nul n’est besoin d’en faire la démonstration.
L’allégement des prélèvements progressifs est incontestablement une tendance lourde et des niches fiscales ont été créées en nombre depuis des années, notamment depuis 2002.
Tels sont les arguments qui, à nos yeux, justifient aujourd’hui l’abandon du « détricotage » libéral du système fiscal français. Le présent amendement a donc pour objet de revenir sur cette disposition inacceptable, car contraire à l’esprit républicain en faveur duquel nous nous battons tous.
Sur la forme, je me demande si l’amendement n° I-252 fait référence au bon dispositif. Ses auteurs mentionnent en effet l’article 4 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues par les étudiants au cours de l’année scolaire ou universitaire.
M. Marc souhaite à l’évidence parler non pas d’une telle disposition, mais plutôt de l’évolution des droits de succession, sujet important qui doit être mis en relation avec le devenir de l’impôt sur le patrimoine.
Madame le ministre, parmi différents schémas, n’est-il pas concevable que les droits de succession soient imputables sur un impôt annuel, si l’on en maintient un, sur la détention de capital ou de patrimoine ? Ne serait-ce pas l’une des pistes à explorer ?
À mon sens, les droits de succession, d’une part, et les relations entre ceux-ci et un éventuel impôt maintenu, d’autre part, sont deux sujets bien distincts.
Mes chers collègues, je me permets de vous renvoyer à des travaux antérieurs de la commission des finances sur les droits de succession, en particulier à un rapport que j’avais commis voilà quelques années. J’y rappelais l’augmentation en valeur réelle de ces droits sur la longue période, en particulier depuis 1984, date à laquelle ils ont été doublés.
Assurément, le sujet mérite un vrai débat et doit être remis en perspective dans le cadre de l’opération printanière que nous entamerons lorsque nous aurons enduré les frimas de l’hiver. §Nous serons alors en mesure d’y voir un peu plus clair sur le devenir de notre fiscalité.
Pour l’instant, je pense que le destin de cet amendement d’appel est d’être retiré.
Monsieur Marc, je vous ferai la même observation que M. le rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise plutôt les articles 8 à 10 de la loi TEPA, autrement dit l’ensemble du dispositif relatif aux successions.
Nous aurons l’occasion de débattre plus longuement au cours de l’année 2011 sur les apports de ce dispositif, en particulier sur l’exonération des conjoints survivants, qu’il s’agisse de couples mariés ou pacsés.
Nous pourrons également évoquer l’exonération consentie en faveur du frère ou de la sœur survivant ayant vécu aux côtés du de cujus avant le décès de ce dernier et examiner l’ensemble des dons sous plafond consentis entre vifs, entre ascendants et descendants.
À mon sens, toute une série de mesures, à propos desquelles nous ne partageons pas forcément le même point de vue, étaient clairement avantageuses pour nos concitoyens et ont permis à un plus grand nombre d’entre eux – certains en profitaient déjà auparavant – de bénéficier d’une exonération de droits de succession au profit de la transmission du patrimoine acquis après paiement des impôts par ceux qui avaient constitué des actifs au cours de leur vie.
L’ensemble de ces questions seront examinées à l’occasion du débat sur la fiscalité du patrimoine, qui, je l’espère, n’aura pas comme résultat une imposition annuelle sur la détention du patrimoine, dont la logique ne me semble pas évidente. Il me paraît plus souhaitable de se situer dans une perspective, plus dynamique que statique, d’imposition des revenus et plus-values du patrimoine, afin d’encourager la fructification du capital, et non sa pure détention.
Sous le bénéfice de ces quelques explications préliminaires, qui ne préjugent en rien du fond du débat, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° I-252, monsieur le sénateur. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Nous maintenons notre amendement, car occulter un tel sujet reviendrait à biaiser totalement le débat sur la justice fiscale.
Madame le ministre, monsieur le rapporteur général, je vous en donne acte, le présent amendement concerne effectivement les articles 8 à 10, et non l’article 4, de la loi TEPA.
Vous le savez, la fiscalité sur les successions telle qu’elle existait avant 2007 participe au caractère progressif de l’impôt.
Pour notre part, nous tenons vraiment à l’abrogation des mesures du « paquet fiscal ».
M. le rapporteur général de la commission des finances nous renvoie élégamment au grand débat qui doit se dérouler au printemps prochain. Mais, pas plus qu’une hirondelle ne fait le printemps, une intervention du Président de la République, même devant trois chaînes de télévision, ne fait une réforme fiscale !
Or nous avons d’ores et déjà bien compris que la réforme fiscale risquait de se limiter à la suppression de l’ISF. Et nous ne sommes pas du tout d’accord.
Avant la loi TEPA, les droits de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire les donations et les droits de succession, représentaient 9 milliards d’euros. Les mesures adoptées dans la loi TEPA correspondent à un manque à gagner annuel pour le budget de l’État de plus de 2 milliards d’euros. Elles ont profité à 4 % de la population et ont visé les plus fortunés de nos concitoyens. Elles ont donc renforcé les inégalités de patrimoine, qui étaient largement supérieures aux inégalités liées aux revenus du travail.
Nous ne pouvons pas nous contenter de l’argument avancé des finances publiques et des déficits. La fiscalité dont nous débattons participe, je le répète, au caractère progressif de l’impôt, donc à la redistribution et à une plus grande justice fiscale.
Selon votre argumentation, le maintien de taux d’imposition élevés sur le capital – je parle bien du capital, et non des plus-values réalisées – pourrait créer des risques d’évasion fiscale. Or, selon une étude réalisée par l’un des meilleurs spécialistes de l’université de Columbia, de tels phénomènes peuvent exister, mais ils sont de très faible ampleur. Le risque n’est donc pas réel.
De plus, la transmission de fortunes importantes à des descendants n’assure absolument pas que ces derniers possèdent les qualités requises en matière de gestion, notamment lorsqu’ils héritent d’entreprises.
L’efficacité économique du « paquet fiscal » n’est donc pas non plus prouvée.
J’ai entendu le Président de la République, toujours en avance d’un sujet, annoncer une réforme de la dépendance.
Il a alors avancé trois pistes de réflexion : le recours sur succession, la souscription d’une assurance privée – nous avons bien compris que ce serait le moyen le plus sollicité – et une hausse de la contribution sociale généralisée, la CSG, solution très vite écartée, la majorité étant opposée aux augmentations générales.
J’ai évoqué une perte de recettes pour l’État de 2 milliards d’euros. Mes chers collègues, si vous voulez faire un effort de solidarité en matière de dépendance, revenez sur les mesures contenues dans la loi TEPA et vous trouverez 2, 3 milliards d’euros ! Ensuite, nous pourrons commencer à discuter d’une réforme fiscale. Nous avons bien compris que telle n’était pas votre position.
Pour notre part, nous ne voulons pas que les impôts portant sur les successions comme sur les donations à titre gratuit soient l’angle mort de la fiscalité française.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons l’amendement n° I-252.
L'amendement n'est pas adopté.
(priorité)
I. – Après le 8° du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9°ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret. »
II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer l’article 14 bis, dont l’objectif est, certes, louable, mais dont l’adoption aurait pour effet d’élargir une niche fiscale portant sur l’ISF, ce qui – soyons logiques avec nous-mêmes – ne serait pas raisonnable sur le plan des principes, à plus forte raison à quelques mois d’une réforme de fond.
Je salue évidemment la constance de M. le rapporteur général de la commission des finances, puisque nous avions eu le même débat l’année dernière dans une configuration quasi similaire : alors que l’Assemblée nationale avait maintenu le principe de l’ouverture de l’avantage dit « ISF-PME » au bénéfice des sociétés de microcrédit, le Sénat, dans sa sagesse, avait choisi de le supprimer.
Pour ma part, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas étendre le bénéfice d’un tel dispositif aux activités de microcrédit, qui participent évidemment à la fois à l’insertion et au développement de l’emploi.
À cet égard, je ne partage pas votre position, monsieur le rapporteur général. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
(priorité)
I. – L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. » ;
B. – Le II est ainsi rétabli :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b ) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c ) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies -0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;
C. – Le IV est abrogé.
I bis (nouveau). – A. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles visées au a lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III. »
B. – Le présent I bis s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
II. – Le même article 244 quater B est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :
« 1° Qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 2° Que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 3° Que l’exploitant individuel de l’entreprise :
« a) N’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;
« b) Ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».
III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, s’il y a un domaine dans lequel la volonté de réforme du Gouvernement a conduit à des abus manifestes, c’est bien celui de la recherche et du développement.
En effet, le crédit d’impôt recherche, le CIR, a été réformé en 2008. Pour notre part, nous avions dénoncé cette mesure, car il était prévisible qu’elle aurait des conséquences très importantes sur les comptes publics et ce, sans garantie de la moindre retombée positive pour l’emploi dans le secteur.
De fait, le coût du CIR s’est singulièrement élevé, passant de 900 millions d’euros en 2007 à 1 500 millions d’euros en 2008 et à 5 800 millions d’euros en 2009, en raison du plan de relance. Rappelons d'ailleurs que ce dernier était composé de nombreuses mesures de trésorerie visant à accorder par anticipation aux entreprises les crédits et remboursements d’impôts auxquels elles pouvaient prétendre.
Pour continuer sur le sujet des dépenses éligibles, je souligne que les remboursements se situeront aux alentours de 4, 2 milliards d’euros pour l’année 2010 et que cette tendance pourrait se confirmer en 2011, avec quelques centaines de millions d’euros en plus.
Le problème est qu’une telle explosion de la dépense fiscale a d’abord visé les grandes entreprises, puisque ces dernières ont encaissé 45 % des remboursements au titre du CIR en 2008, contre 39 % l’année précédente. Dans cet ensemble, la part des PME demeure faible : 20 % du total, même en comptant les 5 % de crédits remboursés aux micro-entreprises.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, et après la prise en compte des règles européennes, nous avons donc 200 grandes entreprises, 4 600 entreprises de taille intermédiaire, 160 000 PME comptant de 10 à 249 salariés et plus de 2, 5 millions d’entreprises de moins de 10 salariés. Le défaut de la réforme, celui d’être un cadeau aux grands groupes, s’est donc clairement vérifié, comme nous pouvions le penser.
En outre, d’une manière générale, le volume des dépenses de recherche des entreprises n’a pas augmenté. En effet, selon les termes du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, le CIR « réformé » n’a fait que ralentir la baisse des dépenses de recherche au regard du produit intérieur brut.
D’ailleurs, cela n’a pas empêché 20 très grandes entreprises ayant dépassé les 100 millions d’euros de dépenses de recherche d’obtenir de l’État le remboursement de 1 142 millions d’euros en 2008 !
Toutefois, ce qui nous intéresse, c’est évidemment l’efficacité de l’ensemble du dispositif en termes d’emplois.
De même, l’ancien CIR a encouragé une forte externalisation des coûts de recherche et de développement, et la réforme n’a pas mis un terme à ce processus. D’une certaine manière, le dispositif de l’article 15 participe d’un encouragement supplémentaire à cette tendance.
Étant acquis que la réforme n’a pas relevé de manière significative le niveau des dépenses privées de recherche et de développement, ce sont les mêmes secteurs d’activité qui portent aujourd'hui encore l’essentiel de la démarche.
Il s’agit notamment de la communication et des industries de l’automobile, des biens d’équipement et des biens intermédiaires, c’est-à-dire des secteurs où l’essentiel des effectifs salariés est concentré dans de grands groupes très largement intégrés et ayant dans de nombreux cas sous-traité les fonctions de recherche et de développement auprès de PME qui leur sont liées commercialement.
Décider, par cet article 15, de faciliter un remboursement plus rapide des CIR aux PME risque donc de placer plus nettement encore un certain nombre de ces dernières sous la coupe de leurs donneurs d’ordres. C’est également vrai pour les centres de recherche universitaires, que d’aucuns voudraient sans doute voir accepter la loi du marché de la connaissance et de l’innovation telle qu’elle est conçue par l’architecture du crédit d’impôt recherche.
Le véritable enjeu est de mettre un terme au déclin de la dépense de recherche publique, qui se poursuit et qui met en péril les potentiels de croissance de notre pays.
En se plaçant d’un point de vue « libéral », les PME se satisferaient, pour la plupart, d’une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés en échange d’une suppression pure et simple du crédit d’impôt recherche, dont elles ne sont évidemment pas les principales bénéficiaires, surtout quand la dépense fiscale de ce dispositif représente une valeur de 1 %, une fois rapportée au taux facial de l’impôt sur les sociétés.
Mes chers collègues, afin d’améliorer la lisibilité de la législation fiscale et d’assurer la sécurité juridique de l’action des entreprises, nous pensons qu’il faudra sans doute supprimer le crédit d’impôt recherche.
De même, il sera nécessaire de revoir l’assiette sérieusement mitée de l’impôt sur les sociétés, dont le poids, plus que léger, est sans commune mesure avec ce que nous pouvons observer en Europe.
Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas l’article 15.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention sera tout à fait différente de celle de M. Vera, que nous venons d’entendre. En effet, je pars de deux constats.
Premièrement, la recherche privée en France est très insuffisante, et je ne partage pas du tout la théorie selon laquelle il n’est de recherche que publique. La différence avec nos voisins allemands ou états-uniens réside non pas dans la recherche publique, qui est à peu près comparable, mais dans la recherche privée, qui est nettement déficitaire par rapport aux standards normaux en la matière.
Deuxièmement, en dépit de tous les efforts du Gouvernement, que je salue, la reprise de l’investissement privé dans notre pays est très faible, puisqu’elle n’a été que de 1, 1 % au deuxième trimestre de 2010. Cette progression est tout à fait intéressante par rapport à la baisse de 7 % ou 8 % que nous avons enregistrée l’année dernière, mais elle reste tout de même très faible.
Or en observant le fonctionnement des entreprises, qui sont nombreuses dans le département où je suis élu, les Hauts-de-Seine, je constate que le crédit d’impôt recherche est un véritable facteur de développement des investissements et de l’emploi.
Il est certain, comme l’a souligné M. Vera, que certaines extrapolations et externalisations ont été un peu lourdes. Toutefois, ce qui m’intéresse, c’est l’effort mené dans les petites et moyennes entreprises ; il représente, et cela a été souligné, environ 20 % du total de la recherche et du développement !
Or les PME seront particulièrement touchées par l’une des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, à savoir la limitation à 50 % du crédit d’impôt pour les dépenses de fonctionnement et de personnel.
En effet, lorsqu’une d’entre elles, qu’elle compte 7, 10, 20, 50 ou 100 salariés, décide de s’engager dans un projet de recherche, elle choisit soit de faire appel à des cabinets extérieurs dans une démarche d’externalisation, soit de recruter une ou deux personnes supplémentaires.
Pour ma part, ce que je souhaite encourager, c’est le recrutement par cette PME de deux ou trois ingénieurs ou salariés supplémentaires, comme je l’observe à l’heure actuelle dans mon département. Or la limitation du crédit d’impôt recherche à 50 % mettrait fin à ce mouvement à un moment où nous avons pourtant bien besoin de développer les investissements et l’emploi. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement tendant à rétablir cette limitation à 75 %.
Madame la ministre, je reconnais que le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont fait un effort en acceptant de tenir compte également des dotations aux amortissements. Toutefois, dans les PME dont je suis allé observer le fonctionnement cette semaine, il n’y avait justement pas d’investissements !
Par conséquent, si vous annoncez aux responsables de telles PME que la déduction pour leurs dépenses de fonctionnement sera, certes, seulement de 50 %, mais qu’ils bénéficieront d’un plafond de 75 % pour leurs dotations aux amortissements, vous les laisserez froids ! Il n’y a pas d’investissements dans ces sociétés ; il n’y en aura que dans deux ou trois ans, quand le projet de recherche aura abouti.
J’ai visité, entre autres, des entreprises qui s’occupent de la collecte des déchets ou de recherche en matière de carburation automobile. Dans toutes ces sociétés, les investissements suivront, mais dans deux ou trois ans seulement. Par conséquent, en limitant la déduction à 50 %, on risque de porter un coup terrible au développement des PME dans le contexte actuel.
J’ai donc déposé un amendement visant à rétablir à 75 % la déduction aussi bien pour les dépenses de fonctionnement que pour les dotations aux amortissements.
Toutefois, comme M. le rapporteur général de la commission des finances a lui-même déposé un amendement tendant à maintenir le plafond de 50 % – en général, une telle limite suffit pour les grands groupes – tout en ouvrant la possibilité de le porter jusqu’à 75 % à condition de tenir compte des frais réels, je me rallierai à cette position, qui me paraît raisonnable, même si elle introduira tout de même une certaine complexité dans la gestion des entreprises.
J’aurais préféré que l’on s’en tienne à 75 % pour les frais de fonctionnement comme pour la dotation aux amortissements, ce qui permettait de conserver ce régime. En effet, nous avons une mauvaise habitude qui consiste à revenir chaque année sur les mécanismes incitatifs en matière de financement des efforts de recherche et de développement.
Ce n’est pas ainsi que nous créerons la stabilité nécessaire à la recherche et au développement.
Les grands groupes se sont précipités sur le crédit d’impôt recherche, et il est clair qu’ils ont accompli des efforts à cet égard.
Autant il faut continuer dans cette voie, me semble-t-il, même s’il est nécessaire d’encadrer les propositions formulées à la fois par l’Assemblée nationale et par le Gouvernement, autant il convient de laisser aux PME deux ou trois années de tranquillité pour leur permettre de développer leurs efforts de recherche, notamment en matière de développement durable, puisque c’est dans ce secteur que nombre de PME se sont créées.
C’est la raison pour laquelle je pense qu’il ne faut pas revenir chaque année sur le crédit d’impôt recherche, madame la ministre. Ce dispositif est onéreux, mais en comparant ses conséquences sur les entreprises à celles, par exemple, de la réduction de la TVA sur la restauration – nous avons une perte de recettes pour l’État, d’un côté, de 4 milliards d’euros et, de l’autre, de 3 milliards d’euros –, on s’aperçoit que le bénéfice marginal d’un euro dépensé dans le cadre du CIR est nettement plus élevé !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
L'amendement n° I-33, présenté par Mmes Lamure et Sittler et MM. Grignon, J. Gautier, Houel, Béteille, Doublet, Laurent, Martin, Bécot et Chatillon, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les entreprises qui satisfont cumulativement aux deux définitions suivantes :
« - Celle des entreprises de taille intermédiaire, donnée à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
« - Celle des entreprises autonomes, donnée par le 1 de l’article 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de l’article 40 de la Constitution.
L'amendement n° I-123, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
La parole est à M. Jean Arthuis.
Le CIR est certainement un levier efficace pour stimuler la recherche. Toutefois, madame la ministre, il est au fond une manière de nous excuser de ne pas être capables de réduire les charges sociales qui grèvent le coût du travail.
En adoptant un dispositif d’allégements significatifs des cotisations d’assurance-maladie et de politique familiale, nous pourrions faire l’économie du crédit d’impôt recherche.
Ce qui incite les entreprises à développer la recherche en France, ce n’est pas seulement le crédit d'impôt recherche. C’est également la présence de mathématiciens et, d’une manière plus large, de scientifiques de renommée mondiale !
La commission des finances s’est naturellement intéressée à l’évaluation du crédit d'impôt recherche. Notre excellent collègue Christian Gaudin, qui est aujourd’hui préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, avait conclu son rapport en suggérant d’examiner ce qui se passe hors du territoire national, notamment au sein de certains États de l’Union européenne, car le crédit d’impôt recherche participe au financement de certains travaux qui ne sont pas localisés en France.
Il est vrai que l’on a limité de telles opérations en restreignant à 10 millions d’euros le montant des dépenses pouvant entrer dans l’assiette du crédit d'impôt recherche pour les opérations confiées à des sous-traitants privés, car c’est bien de sous-traitance qu’il s’agit dans la plupart des cas.
M. Christian Gaudin était également frappé par le fait que le taux de crédit était fixé à 30 % par entreprise et par an jusqu’à un seuil de 100 millions d’euros de travaux de recherche et développement et que, au-delà d’une telle somme, ce taux était ramené à 5 %.
En effet, pour un grand groupe, un crédit d'impôt recherche de 5 % représente une somme tout de même très marginale, sans doute insuffisante pour décider la structure de gouvernance du groupe à engager plus de 100 millions d’euros pour la recherche. Or le versement du crédit d'impôt recherche aux entreprises ayant dépassé un tel seuil de dépenses représente une charge de 200 millions d’euros pour l’État.
Le présent amendement a donc pour objet de limiter le crédit d’impôt recherche à une assiette de 100 millions d’euros par entreprise pour un taux de 30 %, étant entendu que, au-delà de ce seuil, le taux de 5 % appliqué jusqu’alors disparaîtrait purement et simplement.
Mon intention n’est pas de contraindre les groupes à consolider leurs travaux de recherche et les activités développées dans les filiales. Je m’en tiens simplement à la suppression du taux de 5 % qui s’applique aux dépenses de recherche engagées au-delà de 100 millions d'euros par an.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission, qui s’est réunie lors de la suspension du déjeuner, a rejeté par cinq voix contre cinq l’amendement de M. Arthuis. Je plaiderai donc – j’espère que notre collègue ne m’en tiendra pas rigueur – contre cet amendement.
Exclamations sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.
Le crédit d’impôt recherche forme un tout. C’est un régime dont la simplicité et la robustesse conditionnent l’efficacité.
En 2007, une mission commune d’information a travaillé sur les centres de décision économique. D’ailleurs, plusieurs d’entre nous y avons participé et Christian Gaudin, dont le nom vient d’être mentionné, en était l’excellent rapporteur. Nous avons alors comparé les atouts et les handicaps respectifs des grands bassins économiques européens, afin d’accueillir, de garder et de retenir les quartiers généraux d’entreprises de taille mondiale.
Il faut bien réfléchir à un tel enjeu quand on aborde une proposition comme celle qui est formulée par l’auteur du présent amendement.
Je ne sais pas si un crédit d’impôt de 5 % est absolument décisif pour les grandes entreprises elles-mêmes. En revanche, ce que je sais, c’est, d’une part, qu’il peut s’agir d’un argument important en termes de compétitivité par rapport à d’autres localisations en Europe et, d’autre part, que la recherche réalisée dans les grands groupes fait appel à beaucoup de compétences à l’extérieur du territoire national.
On ne peut pas considérer que le devenir technologique serait uniquement entre les mains des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Les grands groupes ont évidemment un rôle vital dans ce domaine et peuvent également créer autour d’eux tout un terreau. Ils sont les partenaires de nos pôles de compétitivité.
Quand nous nous réjouissons, chacun dans sa région, de promouvoir des activités de très haute technologie à partir des pôles de compétitivité, quels sont les partenariats qui se mettent en place ? Certes, des activités se développent dans le tissu des PME, mais nous sommes tellement heureux et fiers de montrer que l’aéronautique, la chimie ou l’énergie s’expriment par l’engagement de grands groupes industriels français !
Par conséquent, j’espère que M. Arthuis tiendra compte d’une telle réalité et acceptera de retirer le présent amendement.
À cet égard, permettez-moi de vous faire part de quelques considérations.
D’abord, nombre de collaborations universitaires essaiment à partir des grands groupes.
Ensuite, la sous-traitance autour de ces grands groupes amplifie le développement des technologies à partir de leurs propres équipes.
Enfin, nous nous sommes longuement interrogés, les uns et les autres, à propos de la consolidation du crédit d’impôt recherche, à laquelle je ne vous cache pas que j’étais initialement favorable.
Cependant, j’ai examiné la question dans le détail et, après avoir reçu un certain nombre de dirigeants de groupes, j’ai pu observer que l’histoire de chacun d’entre eux était originale.
Certains groupes ont une tradition d’unicité, tandis que d’autres, selon les branches d’activités, ont plutôt tendance à créer des filiales, par exemple parce qu’ils ont fait le choix de se développer par croissance externe, en acquérant des sociétés autrefois indépendantes, plutôt que par croissance endogène.
Si l’on consolidait le crédit d’impôt recherche – je crois que Jean Arthuis a raison d’avoir lui aussi résisté à cette forte tentation –, on créerait une inégalité de traitement entre groupes industriels en raison de telles différences de morphologie.
Madame la ministre, j’espère que vous saurez vous montrer convaincante et que le crédit d’impôt recherche ne sera pas amputé d’une part importante de son efficacité.
Puisque M. le rapporteur général de la commission des finances m’y invite, je m’emploierai à emporter la conviction de notre majorité, et même de l’opposition si celle-ci est ouverte sur le régime du crédit d’impôt recherche.
De quoi parlons-nous ? D’un dispositif qui s’applique aujourd’hui selon les modalités suivantes : un crédit d’impôt de 30 % est accordé pour toute dépense de recherche jusqu’à un plafond de 100 millions d'euros par an et par entreprise ; au-delà, le taux est ramené de 30 % à 5 %.
Actuellement, le coût total pour l’État du crédit d’impôt recherche est de 3, 2 milliards d'euros en régime de croisière, c’est-à-dire hors période où l’on « dégorge les tuyaux » et où l’on paie aux entreprises toutes les créances qu’elles détiennent au titre du régime antérieur.
Dans cette somme totale de 3, 2 milliards d’euros, le taux de 5 % appliqué au-delà de 100 millions d'euros coûte 107 millions d'euros à l’État.
Certes, si vous votiez cet amendement, qui vise à supprimer le crédit d'impôt recherche consenti au-delà du seuil de 100 millions d'euros, l’État ferait une économie de 107 millions d'euros.
Mais nos entreprises réalisent 2 milliards d’euros d’investissements grâce à ce crédit d’impôt ! Aujourd’hui, nous avons dix-neuf groupes français – vous les connaissez tous, car ils sont implantés dans vos circonscriptions, mesdames, messieurs les sénateurs – qui dépensent aujourd’hui 2 milliards d'euros en recherche et développement. Et le Gouvernement n’est partenaire avec eux qu’à concurrence de 100 millions d'euros !
Les grands groupes français participent de manière éminente à la recherche et au développement français. Ce sont non seulement des partenaires, monsieur le rapporteur général, mais bien souvent aussi des locomotives des pôles de compétitivité français.
C’est pourquoi il faut évidemment leur envoyer un message positif. Il ne faut pas leur dire : « Nous participons pour des dépenses allant jusqu’à 100 millions d'euros, mais l’effet incitatif du crédit étant dérisoire, superfétatoire ou inutile au-delà de cette somme, vous vous en occuperez seuls ; l’État ne sera plus à vos côtés !» Ce serait leur adresser un message discriminant !
Monsieur Arthuis, nous partageons évidemment votre souci de privilégier les petites et moyennes entreprises. En effet, comme le rappelait tout à l’heure M. Fourcade, il faut que les PME françaises « mordent à l’hameçon » de la recherche et développement par le biais du crédit d'impôt recherche.
Pour autant, il ne nous paraîtrait pas légitime d’écarter du bénéfice de ce dispositif les grands groupes français, dix-neuf d’entre eux, au regard des investissements très importants que ces derniers réalisent en faveur de l’innovation.
Il convient de le rappeler, si ces groupes souhaitent parfois sous-traiter à l’extérieur, que ce soit au sein du groupe ou de manière totalement extérieure à celui-ci, les dépenses confiées aux sous-traitants entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt dans la limite de 2 millions d'euros ou 10 millions d'euros par an en fonction de l’appartenance ou non à un groupe. Par ailleurs, si la sous-traitance est effectuée au bénéfice d’un établissement situé à l’étranger, le groupe bénéficie du dispositif uniquement sous réserve d’un agrément du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Nous ne privilégions donc pas les fuites de crédit d'impôt recherche. Le dispositif s’applique de manière extrêmement parcimonieuse, et sous réserve d’agrément lorsqu’il s’agit d’une recherche qui ne peut être effectuée qu’à l’étranger parce que la faculté de recherche est à l’étranger.
Il faut absolument donner un signal positif aux grands groupes et les encourager dans leur détermination à investir au-delà de 100 millions d'euros, y compris sur le territoire français.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.
(Sourires.) En bon centriste, je me rallierai néanmoins à un autre centriste.
Nouveaux sourires.
Entre le président et le rapporteur général de la commission des finances, mon cœur balance ! §
M. Arthuis et le rapporteur général de la commission des finances ont tous deux fait référence il y a quelques instants aux paroles mémorables de notre grand ancien Christian Gaudin, qui nous regarde depuis les Terres australes et antarctiques françaises en ce moment.
Exclamations ironiques sur les travées de l ’ UMP.
Pour ma part, je ferai référence aux travaux de la mission commune d’information sur l’expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises, que j’ai eu l’honneur de présider et qui s’était beaucoup interrogée sur le sujet.
Après vous avoir écouté, il me semble qu’une seule question se pose : le dispositif que l’amendement vise à supprimer est-il ou non incitatif ? S’il ne l’est pas, nous pouvons faire l’économie d’une telle mesure et soutenir la proposition de M. Arthuis !
Le fait d’être passé d’un taux de 30 % à un taux de 5 % pour un montant de dépenses éligibles supérieur à 100 millions d'euros prouve bien que l’on s’était déjà interrogé sur le sujet. Il avait été estimé que, au-delà d’un certain montant de dépenses, l’effet incitatif décline très sérieusement. Voilà qui va dans le sens des arguments de M. Arthuis.
En outre, le message adressé par l’auteur de cet amendement aux entreprises n’est pas « discriminant », pour reprendre les termes de Mme la ministre. M. Arthuis vise simplement un montant de dépenses éligibles. Il ne cible pas telle ou telle catégorie d’entreprises selon la taille, pas plus qu’il ne cible pas les groupes ou les sous-traitants.
À partir du moment où le montant de la dépense de recherche est supérieur à 100 millions d'euros, l’objet de la dépense est probablement très important. Dans ce cas, je pense que le taux de 5 % n’a plus aucun effet incitatif.
Et si nous pouvons économiser environ 100 millions d'euros, c’est très positif !
Madame la ministre, si j’ai proposé un tel amendement, c’est surtout parce que le budget que vous nous avez soumis présente un déficit de 92 milliards d'euros.
Bien sûr, il est formidable de réduire le déficit pour 2011 en le ramenant de 152 milliards d'euros à 92 milliards d'euros.
Mais, et vous le savez très bien, la baisse de 60 milliards d'euros est, au moins à hauteur de 50 milliards d'euros, la conséquence de constatations pures et simples. Je pense ainsi à l’achèvement du grand emprunt, soit 35 milliards d'euros, et au sursaut de taxe professionnelle, soit 5 milliards d'euros, que l’on ne retrouvera d’ailleurs pas en 2011. Ajoutons à cela…
… la fin du plan de relance, qui coûtait 12 milliards d'euros en 2010 mais qui n’affecte pas le projet de loi de finances pour 2011. Idem pour le plan « Campus », qui pesait sur le budget de 2010 à hauteur de 3 milliards d'euros, mais pas sur celui de 2011. Madame la ministre, le compte n’y est pas !
Par conséquent, si nous pouvons faire une économie de 100 millions d'euros, je ne peux que m’en réjouir.
En outre, il faudra un jour inverser la table des prélèvements obligatoires si nous voulons que le pays redevienne compétitif, car les niveaux de cotisations sociales en France sont tels qu’ils activent avec une belle efficacité les délocalisations d’activités et d’emplois. Et nous nous lamentons ensuite que le pays se désindustrialise !
Stimuler la recherche est un bel objectif, mais il serait bon de savoir où se concrétise l’activité industrielle une fois que la recherche a abouti. Dans de très nombreux cas, on fait la recherche en France, mais les travaux démarrent en Europe centrale ou en Asie ! Il faut mettre de la cohérence dans le système.
Madame la ministre, je veux croire que les grands groupes industriels n’en sont pas à chipoter pour savoir s’ils récupéreront ou non 5 % sur les dépenses engagées au-delà de 100 millions d'euros. Je pense que la déontologie, l’éthique des dirigeants de ces groupes les pousseront à y renoncer, car il s’agit purement et simplement d’un effet d’aubaine !
Je préfère que nous conservions des marges de manœuvre pour ne pas être trop regardants lorsqu’il s’agit des PME.
Les grands groupes industriels français, qui font la fierté de la France, réalisent l’essentiel de leurs bénéfices en dehors du territoire national et acquittent bien souvent leurs impôts hors de France, ont – je veux le croire – suffisamment de noblesse pour ne pas décider de dépenser plus de 100 millions d'euros au motif qu’ils pourraient bénéficier de 5 % de subventions. Ils ne le feraient d’ailleurs que sur l’initiative de leurs services financiers.
Madame la ministre, dans la mesure où il ne s’agit que d’un effet d’aubaine, je maintiens cet amendement.
Jusqu’à présent, Mme la ministre, qui est très attachée au crédit d’impôt recherche – elle en a amplifié l’effet par un dispositif introduit en 2008 –, a toujours eu une stratégie d’empêchement, prétextant que le recul nécessaire manquait et qu’il fallait attendre.
Si cet argument était recevable en 2009, des études ont été menées depuis. Je pense au rapport d’information sur le bilan de la réforme et l’évaluation de la politique du crédit d’impôt recherche de Christian Gaudin, dont M. Arthuis s’est inspiré en présentant cet amendement, ou aux travaux de MM. Alain Claeys, Jean-Pierre Gorges et Pierre Lasbordes au sein de la mission d’évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Tous ont émis des doutes sur le caractère incitatif de ce plafond de 5 %.
L'amendement de M. Arthuis vise à limiter au minimum l’optimisation fiscale, phénomène dont nul ne conteste la réalité. Le dispositif n’a effectivement pas de vertu incitative pour les grands groupes.
Notre amendement n° I-259 nous semble beaucoup plus efficace.
En effet, alors que l’adoption de l'amendement de Jean Arthuis entraînera pour les finances publiques un gain d’une petite centaine de millions d’euros
M. Jean-Jacques Jégou s’exclame
Les grands groupes bénéficient du crédit d’impôt recherche à hauteur de près de 30 %. Pourtant, certains d’entre eux ne jouent pas le jeu et n’installent pas leur centre de recherche et développement dans notre pays.
Sans chercher à stigmatiser qui que ce soit, je rappelle qu’un grand groupe connu dont je tairai le nom a – tout le monde le sait – implanté ses centres de recherche en Chine et en Inde, alors même qu’il empoche le bénéfice fiscal du crédit d’impôt recherche. C’est tout de même assez scandaleux !
Nous partageons la volonté de Jean Arthuis : nos deux amendements vont dans le même sens. Toutefois, nous préférons notre amendement, qui nous paraît plus intéressant. En effet, il est plus important à nos yeux d’empêcher le découpage des dépenses de recherche afin de bénéficier d’un effet d’aubaine et de faire jouer l’optimisation fiscale.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° I-36 et I-96 sont identiques.
L'amendement n° I-36 est présenté par MM. Houel, Beaumont, Bécot et P. Dominati, Mlle Joissains et MM. Fouché et Revet.
L'amendement n° I-96 est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, A. Dupont et Milon, Mmes Sittler et Hermange, MM. Chatillon et Adnot et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 19 à 23
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° I-36 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° I-96.
Je rappelle tout d’abord que le crédit d’impôt recherche est un mécanisme qui fonctionne bien, notamment pour les petites et moyennes entreprises.
Or, à l’occasion de ce débat, nous sommes en train, petit à petit, de remettre en cause le dispositif – nous venons de le faire pour les grandes entreprises –, ce qui est relativement préoccupant.
M. Fourcade a très bien exposé les difficultés qu’entraînait la distinction entre frais de personnel et frais d’amortissement. Les petites entreprises innovantes, les PME d’une dizaine de salariés qui auront au départ seulement des frais de personnels, se verront pénalisées dans leur refinancement.
Le mécanisme du crédit d’impôt recherche inclut également la constitution du dossier d’accréditation. Il existe des sociétés spécialisées – je rappelle que 85 % du crédit impôt recherche concerne les PME – pour aider ces dernières à déposer le dossier d’accréditation. Or seulement 30 % des dossiers déposés sont finalement agréés.
C’est pourquoi cet amendement vise à laisser aux entrepreneurs la liberté de choisir le mode de rémunération des sociétés intermédiaires. En effet, face à l’incertitude du résultat – leur entreprise sera-t-elle éligible ou non au crédit d’impôt recherche ? –, les entrepreneurs ont d’autres priorités et confient une telle mission à une quarantaine de sociétés intermédiaires.
Les jeunes entreprises ne veulent pas être obligées de payer alors qu’il y a une incertitude quant au résultat, préférant la rémunération « au succès ».
C'est la raison pour laquelle cet amendement a été signé par un grand nombre de collègues. Nous proposons de supprimer les alinéas 19 à 23 du présent article 15, qui ont été introduits par l'Assemblée nationale, pour revenir au texte initial du Gouvernement et laisser aux entrepreneurs le choix de trouver le mode de rémunération qui leur convient en fonction de l’intérêt de l’entreprise.
Enfin, contraindre la transaction entre des chefs d’entreprise, notamment de petites entreprises, alors que les sommes facturées par les sociétés de conseil représentent environ 4 % du budget du crédit d’impôt recherche, me paraît soulever un problème de constitutionnalité. Mais je n’ai pas le temps d’aller plus loin.
L'amendement n° I-97, présenté par MM. P. Dominati et A. Dupont, Mme Bout, M. Milon, Mme Hermange, MM. Chatillon et Adnot et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 23
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de professionnaliser et d'encadrer les interventions des sociétés de conseil spécialisées dans l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt, ces sociétés, ou les associations professionnelles les représentant, devront s'engager dans une démarche d'harmonisation des conditions d'intervention à travers la définition et le respect d'un code déontologique. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à la mise en place d’un code déontologique et d’une réglementation concernant les sociétés de conseil spécialisées dans l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt recherche.
L’amendement n° I-98, présenté par MM. P. Dominati, Cambon et A. Dupont, Mme Bout, M. Gilles et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 22
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence du montant des sommes rémunérant ces prestations au-delà de 10 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
C’est également un amendement de repli, qui vise à prévoir un taux de déduction relativement élevé sur les honoraires versés aux sociétés de conseil si les PME devaient être contraintes à rémunérer systématiquement ces dernières.
Toutefois, je préfère évidemment que l'amendement n° I-96 soit adopté. Cela résoudrait une fois pour toutes le problème dont nous discutons.
L'amendement n° I-287 rectifié, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 22
I. - Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence du montant des dépenses ainsi exposées lorsqu'il excède 8 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement tend à aménager le dispositif relatif à la rémunération des conseils extérieurs dans le cadre du CIR, en portant le taux qui fixe la rémunération des sociétés tiers de 5 % de l’assiette à 8 %.
Il vise également à supprimer l’alinéa excluant la rémunération proportionnelle, dite « au succès ».
Les entreprises de conseil apportent en effet un service aux PME qui ne possèdent pas de service interne et qui désirent avoir recours au crédit d’impôt recherche. Sans cette aide, beaucoup de PME n’y aurait pas accès, car le système est tout de même très complexe. Par ailleurs, les entreprises de conseil permettent de sécuriser le risque fiscal encouru par les PME.
Au motif de limiter les abus de quelques intermédiaires, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale restreindra considérablement l’accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire au dispositif du crédit d’impôt recherche.
L'amendement n° I-94, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
du montant des dépenses ainsi exposées qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
II. - Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Je serais évidemment satisfait si l'amendement n° I-96 était adopté, puisqu’il tend à supprimer les alinéas 19 à 23.
L’objet du présent amendement consiste, d’une part, à modifier l’alinéa 20 afin de fixer le plafond soit à 15 000 euros hors taxes, soit à 8 % du total des dépenses hors taxes et, d’autre part, à supprimer les alinéas 21 et 22.
Je ne sais pas ce qui a motivé nos collègues de l'Assemblée nationale. Certes, des excès existent, et il est tout à fait louable de vouloir les maîtriser. Nous ne pouvons qu’y être favorables. En revanche, je ne comprends pas qu’ils aient supprimé la possibilité pour les entreprises de rémunérer un intermédiaire « au succès », alors que c’est l’opération la plus efficace et la moins coûteuse pour les PME. Une telle décision conduira ces entreprises à renoncer à continuer de bénéficier du crédit d’impôt recherche, alors qu’elles en ont besoin.
J’espère que le Gouvernement nous suivra dans notre volonté de redonner un peu d’« appétit » aux PME, car elles ont vraiment besoin d’un tel dispositif.
L'amendement n° I-37, présenté par MM. Houel, Beaumont, Bécot et P. Dominati, Mlle Joissains et MM. Fouché et Revet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20 :
Compléter cet alinéa par les mots :
du montant des dépenses ainsi exposées lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III
II. – En conséquence, alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L'amendement n° I-470, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »
La parole est à Mme la ministre.
L'Assemblée nationale a souhaité encadrer les rémunérations versées par les entreprises à des intermédiaires pour bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Le fonctionnement est assez classique : les grands groupes industriels qui décident de continuer à investir sur le territoire français, au-delà des seuils qui viennent d’être modifiés, disposent d’un grand nombre de services internes qui montent les dossiers d’accréditation.
En revanche, un certain nombre d’autres entreprises sont dépourvues d’une expertise interne et ont recours à des intermédiaires extérieurs auxquels elles versent des honoraires au titre des prestations de conseil qui leur sont fournies.
L'Assemblée nationale a souhaité plafonner l’ensemble de ces rémunérations en appliquant un taux et un plafond en valeur absolue. Le mécanisme est le suivant : toute somme qui aurait été versée à des intermédiaires au-delà de l’un ou de l’autre de ces seuils serait venue en diminution de l’assiette de l’ensemble des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche.
Le Gouvernement a écouté très attentivement les arguments développés par les uns et par les autres. Certains lui semblent extrêmement raisonnables. Peut-être est-il effectivement légitime de laisser à des entreprises la liberté d’organiser leur dossier, de sous-traiter à des intermédiaires et de payer des prestations de conseil à ce titre.
Toutefois, dans un souci de conciliation, je vous présente cet amendement, qui tend à reprendre le texte de l'Assemblée nationale concernant les rémunérations proportionnelles, les success fees.
Il s’agit de préciser que toute rémunération proportionnelle viendra en diminution de l’assiette de l’ensemble des dépenses éligibles au crédit impôt recherche. C’est également, me semble-t-il, ce que votre commission souhaitait.
En revanche, les rémunérations fixes nous paraissent devoir continuer à être admises dans des limites raisonnables sans entraîner une réduction de l’assiette du crédit impôt recherche.
Nous vous proposons de fixer cette double limite à 8 % de l’assiette du CIR ou à la somme de 15 000 euros.
Ce sont donc des seuils alternatifs. Toute somme payée par une entreprise au-delà de 8 % ou des 15 000 euros viendrait en diminution de l’assiette. En revanche, si la somme reste inférieure à l’un ou l’autre de ces seuils, elle sera prise en compte dans l’assiette des dépenses bénéficiant du crédit d’impôt recherche.
Voilà qui devrait permettre, compte tenu des seuils retenus, de maintenir la possibilité pour les petites et moyennes entreprises de recourir à des organismes de conseil extérieurs et à des intermédiaires compétents si elles ne disposent pas elles-mêmes des personnels qualifiés.
C’est une proposition qui nous paraît introduire un juste équilibre en modifiant légèrement le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Je l’indique d’emblée, pour la commission, c’est l’amendement n° I-470, c’est-à-dire celui du Gouvernement, qu’il faut adopter.
D’abord, par cet amendement, le Gouvernement reconnaît que les petites et moyennes entreprises doivent souvent avoir recours à des prestataires extérieurs pour présenter leur dossier de crédit d’impôt recherche, mais il pose des limites à cette pratique.
Il faut bien l’avouer, la notion de success fees est inacceptable en la matière, que ce soit pour le crédit d’impôt recherche ou pour tout autre avantage fiscal. Nous ne pouvons pas admettre un comportement de « chasseur de primes » dont le résultat se mesure en impôt éludé. C’est une question de principe ; il ne faut pas transiger avec cela.
Ensuite, à partir du moment où cette exclusion de la rémunération proportionnelle est bien indiquée, le fait que la PME puisse rémunérer un cabinet de conseil pour une prestation réelle n’a rien d’anormal.
Le compromis qui est proposé, avec le double seuil, soit 8 % du total des dépenses éligibles au CIR, d’une part, et 15 000 euros hors taxe, d’autre part, me paraît tout à fait raisonnable.
Par conséquent, les auteurs des amendements n° I-96, I-97, I-98, I-287 rectifié, I-94 et I-37 devraient pouvoir se rallier à la proposition du Gouvernement et retirer leurs amendements.
Depuis le début de notre discussion sur les articles 14 et 15, nous voyons, amendement par amendement, s’amonceler les difficultés.
Mme la ministre, qui a évoqué la liberté de l’entrepreneur, a très bien compris que mon amendement vise à laisser cette liberté, à maintenir le système actuel et à conserver le texte initial tel que le Gouvernement l’a soumis à l’Assemblée nationale.
M. le rapporteur général de la commission des finances parle bien d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, c’est-à-dire entre les différents intérêts, mais tout cela reste très confus.
Pour ma part, je propose réellement la liberté et la simplification. Je maintiens donc mon amendement.
Madame la ministre, je voudrais être certain de bien comprendre ce que vous nous proposez.
Votre amendement reprend, à l’alinéa 22, la disposition que j’avais moi-même proposée à l’alinéa 20 et qui m’entraînait, contrairement à votre amendement, à supprimer les alinéas 21 et 22.
Je voudrais savoir si l’entreprise devra tout de même payer en l’absence de succès. Car il me paraît essentiel qu’une entreprise contractant avec un cabinet de conseil ne rémunère ce dernier qu’en cas d’aboutissement du dossier et après réception des fonds correspondants au remboursement du CIR.
C’est un point extrêmement important pour les PME, afin d’alimenter leur trésorerie et de leur permettre de n’engager la dépense qu’en cas de réussite. On ne peut pas demander aux entreprises de payer en cas d’échec et avant même d’avoir obtenu les crédits !
Madame la ministre, si les seuils que vous proposez – ils sont identiques à ceux qui figurent dans mon amendement – sont accompagnés de la liberté pour les entreprises de payer les intermédiaires exclusivement en cas de succès et seulement à partir du moment où elles disposent de la trésorerie correspondante, je pourrai me rallier à votre amendement.
Monsieur Adnot, pour répondre à votre interrogation, c’est le principe même de la rémunération proportionnelle qui est exclu dans mon amendement. Il s’agit tout simplement, et je rejoins en cela le souci exprimé tant par M. le rapporteur général que par M. le président de la commission des finances, d’éviter une espèce de parasitisme d’avantages fiscaux.
Autrement dit, nous privilégions le principe d’une rémunération fixe, dont les modalités doivent être déterminées librement entre les parties, parce que nous sommes encore dans un régime de libre entreprise, mais cette rémunération ne peut être ni subordonnée à la réussite de l’opération ni proportionnelle aux gains réalisés par l’entreprise.
Je ne peux pas, me semble-t-il, être plus claire.
Madame la ministre, il ne s’agit pas de demander le beurre et l’argent du beurre. Ce que je propose ne coûte pas un centime d’euro de dépenses supplémentaires pour l’État. En l’occurrence, il s’agit simplement de savoir si l’on va charger un peu plus ou non les entreprises.
Votre amendement est du pain béni pour les sociétés de conseil, puisqu’elles seront payées que l’opération réussisse ou pas.
Je propose, moi, de fixer les mêmes sommes, mais de ne les payer qu’en cas de succès.
Mon amendement est donc à l’avantage des entreprises, tandis que le vôtre favorise l’ensemble des cabinets de conseil, qui seront payés dans tous les cas, et plombe un peu plus la trésorerie des entreprises.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas vous rallier à ma proposition. Je suis d’accord avec votre amendement, mais laissez donc la liberté aux entreprises !
À ce stade du débat sur les success fees, permettez-moi d’évoquer une anecdote qui nous a été rapportée en commission des finances par le dirigeant d’une institution importante ; elle permet de mesurer l’effet levier du crédit d’impôt recherche.
Un jour, un cabinet spécialisé dans la préparation des dossiers de crédit d’impôt recherche a démarché un président de banque. Apprenant que ce dernier ne percevait pas le CIR, le responsable du cabinet, arguant du fait que son interlocuteur disposait de salles de marché et d’équipes travaillant quotidiennement sur des algorithmes, donc avait une activité de recherche et de développement, lui a proposé de l’aider à constituer un dossier de demande de CIR, moyennant des honoraires représentant 30 % du montant du CIR versé par l'État ! Je parle sous le contrôle de mes collègues de la commission des finances. C’est cela, les success fees !
On le voit, s’il n’est pas forcément un levier extraordinaire pour déclencher de la recherche, le crédit d’impôt recherche provoque des réflexes et donne naissance à toute une activité d’optimisation.
Voilà ce qui se produit à chaque fois que vous créez des régimes particuliers, des dérogations, des exceptions et que vous densifiez un peu plus le code général des impôts, dont la complexité crée une véritable inégalité devant l’impôt.
Il faut donc prohiber les success fees. Je voterai l’amendement n° I-470 du Gouvernement. Cela étant, je reconnais que ce n’est pas simple et qu’il peut y avoir quelque chose d’arbitraire dans de telles opérations.
Je suis très embarrassé.
Dans un premier temps, je comptais me rallier à votre amendement, madame la ministre. Mais il faut reconnaître que notre collègue Philippe Adnot n’a pas tort.
En outre, monsieur le président de la commission des finances, malgré toute l’amitié que je vous porte, je dois vous dire que les success fees ne concernent pas uniquement les cas que vous venez de décrire. L’exemple que nous avons en effet entendu en commission des finances concerne des opérations qui n’ont rien à voir avec les activités des PME.
Je ne veux pas insister lourdement. Certes, j’obtiens en partie satisfaction, mais je crois, madame la ministre, que vous êtes aussi hésitante que moi. J’avoue que je ne sais pas quelle décision prendre.
Nous avons récemment consacré beaucoup de temps aux réseaux consulaires, qui sont faits pour entourer et aider les entreprises.
Nous le savons, les entreprises adhèrent à différentes unions, qui ont des services communs et qui sont là pour défendre leurs intérêts.
Si tout ce petit monde était bien organisé, ne trouverait-il pas en lui-même la capacité de mutualiser les études, afin de présenter des dossiers qui tiennent debout pour bénéficier, s’il y a lieu, du crédit d’impôt recherche ?
Pour ma part, je suis très sensible aux arguments développés par M. le président de la commission des finances lorsqu’il souligne le fait que tous ces régimes favorisés ou particuliers suscitent la création de professions d’intermédiaires, dont l’objectif est de maximiser la dépense fiscale.
Certes, tout cela est légal : les textes sont d’ordre public et il convient de les appliquer de la manière la plus précise possible.
Pour autant, faut-il encourager – c’était la réaction que je voulais livrer tout à l’heure – le principe du success fee dans de tels cas ? Cela signifie bien que l’on aura une incitation d’autant plus forte que l’on confiera à un tiers le carnet de chèques de l’État !
Le raisonnement du président de la commission des finances vous a conduits tout à l’heure, mes chers collègues, à vous montrer très rigoureux à l’égard des grands groupes. Cela nous a permis de gagner plus de 100 millions d’euros ; après tout, je me résigne à ce vote, compte tenu de son résultat favorable pour l’article d’équilibre.
Je pense sincèrement qu’il faut appliquer la même attitude rigoureuse dans le cas présent. Est-ce une bonne manière de procéder ? Est-ce un bon exemple à donner que d’encourager la rémunération variable, c’est-à-dire le maximum de tirages sur les finances publiques ?
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I-417 rectifié, présenté par MM. About, Détraigne, Maurey et Jarlier, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les taux :
50 % et 40 %
par les taux :
40 % et 35 %
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Depuis que nous avons entamé l’examen de l’article 15, tous les orateurs ont indiqué que le crédit d’impôt recherche, le CIR, était un excellent instrument de dynamisation de la recherche privée
M. le président de la commission des finances fait un signe de dénégation
Dans ce contexte, l’amendement déposé par M. About et les membres du groupe Union centriste vise à répondre à une autre préoccupation : soutenir et encourager les entreprises nouvellement engagées dans la recherche. La loi prévoit actuellement de porter le taux du CIR de 30 % à 50 % pour la première année, puis à 45 % la deuxième année. Nous trouvons cette progression un peu trop forte par rapport au taux initial de 30 %. En outre, elle nous semble dépourvue de l’effet incitatif nécessaire pour que d’autres entreprises s’engagent dans des travaux de recherche et de développement.
Selon nous, une augmentation de 30 % à 45 % la première année et de 30 % à 40 % la deuxième année aurait le même effet et serait largement suffisante.
Nous voulons en effet éviter que certains grands groupes ne soient exposés à la tentation de créer des filiales dans le seul objectif de bénéficier d’un effet d’aubaine.
Madame la ministre, vous affirmiez tout à l’heure que 100 millions d’euros, ce n’est pas énorme. Notre mesure, comme celle qui est proposée par le président de la commission des finances, permet justement de récupérer une telle somme.
Comme le déclarait Raymond Devos : « Rien, ce n’est rien, mais trois fois rien, c’est déjà quelque chose ! » §De même, 100 millions, ce n’est pas rien ; et deux fois cette somme, cela commence à peser sur l’équilibre de nos comptes publics !
Cet amendement vise à diminuer la majoration pour CIR dont bénéficient pendant deux ans les entreprises ne l’ayant pas perçue depuis au moins cinq ans. Il s’agit d’une proposition intéressante.
Pour des raisons liées aux difficultés auxquelles nos finances publiques sont confrontées, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur Badré, je n’ai jamais dit : « 100 millions d’euros, ce n’est rien » !
C’est beaucoup ! Mais, et vous en conviendrez, cela fait tout de même moins que les 3, 2 milliards d’euros consacrés au CIR !
Je comprends l’esprit de votre amendement : vous souhaitez exclure les grands groupes du bénéfice du taux préférentiel – je dirais même du taux d’appel – proposé aux entreprises ne bénéficiant pas du CIR parce qu’elles ne se sont pas lancées dans des travaux de recherche et de développement depuis plus de cinq ans.
Or, avec une telle mesure, vous allez sanctionner non pas les grands groupes – la plupart bénéficient déjà du CIR, et de manière récurrente, puisqu’ils ont dorénavant droit à 30 % de crédit d’impôt recherche jusqu’à 100 millions d’euros –, mais les PME.
Le CIR, qui est un produit d’appel, a été conçu pour les PME, c’est-à-dire toutes les entreprises dont parlait Jean-Pierre Fourcade, celles qui ne faisaient jusqu’à présent pas de recherche et de développement, ou seulement de manière réduite, en tout cas sans s’engager dans une démarche de crédit d’impôt recherche.
C’est pour aider ces PME françaises, qui ne consacrent aujourd’hui pas assez d’argent à la recherche et au développement, que nous avons mis en place les taux d’appel de 50 % pour la première année, de 40 % pour la deuxième et, comme il ne faut pas trop s’habituer aux bonnes choses, de 30 % en régime de croisière.
Cet amendement ne permet donc pas d’atteindre l’objectif louable que vous poursuivez. Le Gouvernement n’y est donc pas favorable, d’autant qu’il souhaite fortement encourager les PME implantées sur notre territoire à s’engager dans la voie de la recherche et du développement. Nous voulons des PME solides, qui déposent des brevets, qui investissent et qui créent des emplois dans notre pays.
Par conséquent, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Au risque de faire de la peine à Mme le ministre, je maintiens mon amendement.
Je disais en préambule que le CIR était un excellent instrument, mais qu’il devait être parfaitement encadré.
Pour aider les petites entreprises à s’engager dans la recherche, si on a 100 millions d’euros, il faut les leur réserver exclusivement. Or, dans le dispositif actuel, une partie de cette somme disparaît sous forme d’effets d’aubaine. Ce n’est pas bien ! Il faut éviter à tout prix que les grands groupes ne soient tentés de créer des filiales aux seules fins de réduire leurs impôts.
Le taux que nous proposons dans cet amendement est largement suffisant pour inciter les PME à s’engager dans des travaux de recherche.
M. Serge Dassault. Je ne sais pas ce que vous avez contre les grands groupes, mon cher collègue, mais je vous signale qu’ils ont autant besoin d’argent que les petits !
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Le CIR est un outil formidable pour promouvoir l’emploi et la création de nouveaux produits. Vous faites des histoires pour déterminer si telles ou telles entreprises méritent ou non d’être favorisées, s’il faut aider ou non ceux qui les aident… C’est stupide !
L’important, c’est donner aux entreprises les moyens de créer de nouveaux produits. À défaut, elles iront faire de la recherche à l’extérieur, et ce sont des pays autres que le nôtre qui en profiteront.
Toutes les entreprises doivent bénéficier de cette aide, et à égalité, qu’il s’agisse des PME, des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes.
Vous affirmez que les grands groupes vont créer de nouvelles unités ou des filiales dans le seul objectif de bénéficier du CIR. Il ne faut pas dire n’importe quoi ! C’est faux !
Les grands groupes ont des personnels pour faire de la recherche et du développement. Encore faut-il qu’ils disposent de moyens financiers suffisants, ce qui n’est pas forcément le cas.
Nous avons un outil formidable. Je ne vois pas pourquoi on en limiterait le bénéfice aux seules PME. Pourquoi les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes n’y auraient-ils pas droit ?
Cessez d’imaginer d’éventuels effets d’aubaines ou d’hypothétiques détournements du dispositif par le biais de création de filiales !
Les entreprises ont besoin de travailler et de développer des produits nouveaux. Si on ne les aide pas, tout le monde sera chômage, il ne restera plus rien à prélever et l’État sera en faillite !
J’invite vraiment le Sénat à rejeter cet amendement. Le dispositif du CIR est véritablement destiné, au travers d’un mécanisme incitatif, à encourager les PME à faire de la recherche.
Je comprends votre préoccupation, monsieur Badré. Vous ne voulez pas que les grands groupes bénéficient de ces taux d’appel de 50 %, 40 %, puis 30 %, car vous craignez qu’ils ne détournent le dispositif en créant des filiales pour profiter d’un effet d’aubaine.
Je vous le rappelle, l’Assemblée nationale a voté un dispositif anti-abus prévoyant le cas que vous évoquez. Cette mesure permet d’exclure du bénéfice du CIR à 40 % et 50 % les sociétés dont l’actionnaire principal aurait déjà profité du crédit d’impôt dans le passé. Votre amendement est donc d’ores et déjà satisfait.
Si mon amendement est satisfait, je le suis aussi… Mais il appartiendra à la commission mixte paritaire de juger lequel des dispositifs anti-abus, celui de l’Assemblée nationale ou le nôtre, est le meilleur.
Au demeurant, si les députés ont voté une telle mesure, c’est bien qu’ils partagent mes craintes. Mon amendement n’est donc pas complètement idiot ! J’en profite pour rassurer mon excellent collègue Serge Dassault. Je n’ai rien contre les grands groupes, et j’essaie de ne pas dire « n’importe quoi » et de ne pas tenir de propos « stupides » ! Mais je n’insisterai pas sur ces effets de séance...
Je rappelle également que la commission des finances a semblé sensible à mon argumentation. Elle n’est pas revenue sur sa position après avoir émis un avis favorable sur mon amendement !
L’adoption de cet amendement nous aidera à élaborer un texte satisfaisant lors de la commission mixte paritaire et permettra à l’État de gagner 100 millions d’euros.
L’amendement du président Arthuis, qui a finalement été voté par notre assemblée, portait sur le même sujet.
Nous partageons l’objectif de M. Badré. Il faut limiter les effets d’aubaine et l’optimisation fiscale que pratiquent les grands groupes. Mêmes causes, mêmes effets… Je pense que l’amendement n° I-259, déposé par le groupe socialiste, est plus efficace.
Venons-en au bilan. Permettez-moi, madame la ministre, de citer les chiffres figurant dans le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur le CIR.
Entre 2007 et 2008, le nombre de holdings ayant bénéficié du CIR a plus que doublé, passant de 971 à 2 436, tandis que la part des PME indépendantes a peu progressé, passant de 6 314 entreprises à 6 759 en 2008. L’effet tant attendu de ce dispositif n’est donc pas encore vraiment au rendez-vous pour ces entreprises.
La pratique consistant à créer des filiales pour bénéficier au maximum de l’effet d’aubaine du CIR dans les premières années existe bien, et profite à de nombreux grands groupes. On pouvait encore hésiter l’année dernière, mais pas cette année ! À moins de considérer que les différentes études menées sur le sujet sont nulles et non avenues ! Nous aurons besoin d’avoir de la clarté sur cette pratique, de même que sur les dépenses de fonctionnement qui sont prises en compte.
Ne dites donc pas que le CIR bénéficie à plein aux PME indépendantes, madame la ministre. Ce n’est pas vrai !
C’est un sujet qui me tient à cœur, car je le considère déterminant pour l’attractivité de notre territoire et pour nos PME.
Depuis la réforme de 2007, qui a mis en place ces taux d’appel de 50 % et 40 %, deux tiers des nouvelles entrantes dans le dispositif sont des PME. Sur les 3 000 nouvelles entreprises bénéficiaires, 60 % n’avaient jamais fait de travaux de recherche et développement. On retrouve les mêmes chiffres dans le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle, dans le rapport Gaudin et dans celui de l’Inspection générale des finances.
Mme Nicole Bricq le conteste.
Je comprends le point de vue de M. Badré, mais son amendement tend à exclure du dispositif les PME qui souhaitent en bénéficier.
Il faudrait trouver une autre solution contre les abus, mon cher collègue.
On pourrait par exemple proposer que le CIR s’applique seulement aux entreprises ayant une certaine durée d’existence, ou à celles qui ne sont pas des filiales d’autres entreprises. Mais il me paraît exagéré de pénaliser les PME au motif d’éviter l’optimisation fiscale recherchée par quelques grands groupes !
L'amendement est adopté.
Sourires.
L'amendement n° I-99, présenté par MM. P. Dominati, Cambon, du Luart, A. Dupont, Revet et Milon, Mmes Sittler et Hermange et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Après le mot :
associé
insérer les mots :
, excepté les sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds,
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’activité des fonds d’investissement, et notamment des fonds de capital-risque, les amène à investir dans de jeunes entreprises technologiques dont le risque de défaillance est élevé.
À travers ces prises de participation des fonds, les entreprises disposent de moyens financiers pour développer leurs innovations technologiques et financer leur croissance.
En général, le développement de ces innovations demande quelques années, pendant lesquelles les entreprises sont structurellement déficitaires, par manque de chiffre d’affaires.
Ces activités déficitaires conduisent chaque année des entreprises à déposer le bilan puis à être liquidées. Les fonds de capital-risque prennent donc souvent le risque de subir le dépôt de bilan de ces entreprises quelques années après leur prise de participation.
L’article 15, dans sa rédaction actuelle, ne distingue pas les différentes catégories d’associés. Il paraît pourtant indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient dans leur capital des fonds d’investissement qui, par leur activité, auraient eu, au cours des cinq dernières années, une participation supérieure à 25 % dans une entreprise ayant subi une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.
Mes chers collègues, parce que c’est la nature même de ces fonds à risques, il est très probable que certains d’entre eux auront subi, au cours des cinq années précédentes, une telle mésaventure dans le cadre d’un investissement.
Par conséquent, cela pénaliserait d’autres entreprises qui essaieraient de se lancer, puisqu’elles s’interdiraient une participation de 25 % à leur capital.
En votant l’amendement précédent, qui allait dans la direction opposée, nous avons refusé le bénéfice du taux majoré à certaines catégories d’entreprises.
Cet amendement-ci tend à accorder le taux majoré dans certains cas. Par cohérence avec le vote qui vient d’être émis, il serait préférable que cet amendement soit retiré, faute de quoi la commission appellerait à son rejet.
Je souhaitais initialement émettre un avis favorable sur cet amendement de M. Dominati, mais je suis un peu perplexe, puisque votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, vient de supprimer le taux majoré de crédit d’impôt recherche.
Je me demande s’il ne vaudrait pas mieux retirer cet amendement, malheureusement.
Monsieur Dominati, êtes-vous convaincu de la nécessité de retirer l’amendement n° I-99 ?
Monsieur le président, je suis convaincu que, dans l’état actuel des choses, il vaut mieux que je retire cet amendement et que je me consacre à la défense d’autres propositions portant sur des sujets plus importants !
L'amendement n° I-99 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I-100, présenté par MM. P. Dominati, Cambon, du Luart, A. Dupont et Milon, Mmes Sittler et Hermange, M. Chatillon et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement a trait au sujet très brillamment évoqué tout à l’heure par notre collègue Jean-Pierre Fourcade.
La baisse de 75 % à 50 % du forfait de frais de fonctionnement applicable aux dépenses de personnel de recherche et développement implique mécaniquement une baisse de 7, 5 % à 12, 5 % du crédit d’impôt recherche, soit une diminution d’environ 500 millions d’euros, sur le budget global concerné.
Cette baisse n’est pas justifiée, car il n’y a à ce jour aucune évaluation précise ni définition officielle de ces frais de fonctionnement.
Les seuls éléments chiffrés disponibles au niveau national sur les frais de fonctionnement émanent d’une enquête menée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2007, qui évalue les frais généraux du personnel de recherche, en moyenne, à 60 %, et non à 50 %, comme le prévoit l’amendement voté par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, une étude de la direction du Trésor a évalué, de son côté, le taux de frais de fonctionnement à 73 % des frais de personnel.
En l’absence de définition précise de ces frais de fonctionnement permettant de déterminer un taux forfaitaire moyen équitable, il convient de ne pas modifier la règle actuelle, qui semble convenir à tous les bénéficiaires.
La réduction de taux proposée concernerait pratiquement toutes les PME, et la perte serait d’environ 70 000 euros pour chacune de ces entreprises. Les témoignages qu’un certain nombre d’entre nous ont reçus sont particulièrement édifiants. Ainsi, cette entreprise qui considère que ce seul amendement réduirait de 7 % son budget de fonctionnement pour 2011. Il s’agit non pas d’une grande entreprise, mais d’une entreprise de onze salariés, créée en 2007, et dont la totalité des frais est consacrée au personnel.
C’est donc la raison et l’objet de cet amendement, qui consiste à revenir au texte initial et à supprimer l’alinéa 35 de l’article 15 du projet de loi dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
L'amendement n° I-444, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Il est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« toutefois, les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu’elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et du b bis ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission des finances souhaite préparer les conditions d’une commission mixte paritaire fructueuse.
Nos collègues de l’Assemblée nationale se sont beaucoup mobilisés sur ce sujet. Ils se sont appuyés, comme nous, sur des travaux de contrôle budgétaire précis sur les enjeux du crédit d’impôt recherche. À cet égard, il ne faut pas caricaturer leur approche.
La commission vous propose une solution en quelque sorte intermédiaire, moins rigoureuse que celle qui a été votée par l’Assemblée nationale, mais qui ne revienne pas totalement au statu quo, lequel a été critiqué par les différents travaux d’inspection, d’étude et de contrôle auxquels nous nous référons. Jean-Pierre Fourcade, dans son intervention tout à l’heure, a fait allusion à cette position.
Nous proposons le choix entre deux solutions : soit la prise en compte des dépenses de fonctionnement forfaitairement, à concurrence de 50 %, soit la prise en compte des dépenses réelles de fonctionnement affectées à des tâches de recherche et de développement, c’est-à-dire un régime de frais réels justifiés, dans la limite de 75 %, c’est-à-dire la proportion actuellement en vigueur.
Cette formule constitue une solution équitable, permettant de tenir compte des efforts réalisés par nos collègues députés. L’assainissement des finances publiques doit tous nous engager et, en même temps, il faut tenir compte de la réalité des efforts réalisés par les entreprises, notamment petites et moyennes.
Le sous-amendement n° I-468 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4 de l'amendement n° I-444
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement a présenté ce sous-amendement pour rester fidèle au principe évoqué à l’instant par M. le rapporteur général, celui qui consiste, pour une entreprise, à disposer d’une option : soit 50 % des dépenses de personnel sous forme de forfait, soit les frais réels dans les limites d’un plafond de 75 % des dépenses de personnel.
Je souhaiterais, monsieur le président, par ce sous-amendement, réintroduire la notion de dotation aux amortissements, qui avait été prévue par l’Assemblée nationale et dont je suggère qu’elle soit prise en compte pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement. En plus des 50 % des dépenses de personnel, ce forfait inclurait donc 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche.
Sans préjuger de l’avis que vous me demanderez d’exprimer sur l’ensemble des amendements qui viennent en discussion commune, c’est à cet amendement dûment sous-amendé que le Gouvernement se ralliera.
L'amendement n° I-38, présenté par MM. Houel, Beaumont, Bécot et P. Dominati, Mlle Joissains et MM. Fouché et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer les mots :
de 75 %
par les mots :
de la totalité
La parole est à M. Philippe Dominati.
L'amendement n° I-67, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 35
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
II. - Alinéa 38
Remplacer l'année :
par l'année :
III. - La perte de recettes pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
L’amendement avait pour objet d’unifier le taux des amortissements et des dépenses de fonctionnement à 67 % et d’évoquer un sujet qui n’a pas encore été examiné, celui de la rétroactivité.
Lorsque les entreprises prévoient leur budget, elles le font par définition à l’avance, c'est-à-dire, pour l’année 2010, en 2009. Or les mesures prévues à l’article 15 sont rétroactives sur l’année 2010, ce qui veut dire que vont être mises en cause des entreprises qui, de bonne foi, se sont engagées au vu de certaines règles que l’on s’apprête à changer à la fin de l’année. Cela ne me paraît pas convenable.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de remplacer, à l’alinéa 38, l’année 2010 par l’année 2012.
Madame la ministre, je vous fais une suggestion : je suis prêt à retirer mon amendement d’harmonisation à 67 %, compte tenu du sous-amendement que vous avez déposé sur l’amendement n° I-444, à condition que vous reteniez l’année 2012, de façon à ne pas mettre en cause les budgets prévus en 2009.
L'amendement n° I-101, présenté par MM. P. Dominati et Cambon, Mme Hermange, M. A. Dupont, Mme Bout, MM. Gilles, Revet et Bernard-Reymond et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéa 38, première phrase
Remplacer l'année :
par l'année :
La parole est à M. Philippe Dominati.
Afin de soutenir l’activité des entreprises dans un contexte économique de crise, la loi de finances rectificative pour 2008 a institué un régime de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche calculées au titre des années 2005 à 2008, régime qui a été prorogé pour 2009.
Cet amendement prévoit de pérenniser cette mesure, mais en la limitant aux petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire.
Le rapport de l’Inspection générale des finances indique que le remboursement immédiat, s’il a principalement concerné des PME, a également permis à plus de 1 700 entreprises de taille supérieure de bénéficier du remboursement immédiat de leurs créances, pour près de 500 millions d’euros.
Les états généraux de l’industrie ont mis en avant le manque criant d’entreprises de taille intermédiaire en France, contrairement à ce qui prévaut en Allemagne.
Cette mesure est l’une de celles qui ont permis à ces entreprises de taille intermédiaire, ou ETI, de bénéficier d’un soutien de trésorerie important dans le cadre de la crise économique, grâce auquel elles ont pu continuer à se développer et à investir.
Il ne faut pas que la mise en place trop rapide du dispositif ne fragilise encore plus les entreprises, qui définissent leur budget de fonctionnement sur le dernier trimestre. Pour leur budget 2011, actuellement en préparation, elles intègrent le remboursement du crédit d’impôt recherche 2010.
L’arrêt de cette mesure pour les entreprises ne répondant pas à la définition de PME va donc les fragiliser dangereusement au cours de l’année 2011, dans un contexte économique toujours incertain, en particulier pour les entreprises du secteur industriel, premier bénéficiaire du crédit d’impôt recherche.
Nous proposons donc de remplacer, à l’alinéa 38, l’année 2010 par l’année 2011.
Je sollicite le retrait de l’amendement n° I-100 au profit de l’amendement n° I-444 de la commission des finances, modifié par le sous-amendement n° I-468 rectifié du Gouvernement, auquel la commission des finances est favorable. La prise en compte des dotations aux amortissements avait été malencontreusement omise dans mon dispositif.
L’amendement n° I-38 n’aura plus d’objet si l’amendement n° I-444 sous-amendé est adopté, et son auteur aura largement satisfaction.
Il en est de même de l’amendement n° I-67, qui est également satisfait par l’amendement de la commission des finances.
Enfin, je sollicite le retrait de l’amendement n° I-101, car, par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale, la prorogation d’une année du remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche serait forcément plus coûteuse pour les finances publiques. Or la commission des finances préférerait ne pas dégrader la situation.
J’ai par avance indiqué la position du Gouvernement lorsque j’ai présenté le sous-amendement n° I-468 rectifié du Gouvernement à l’amendement n° I-444 de la commission des finances.
Pour les mêmes raisons que celles que M. le rapporteur général vient d’évoquer, vous comprendrez, monsieur Adnot, que je ne puisse pas reporter d’une année la date d’entrée en vigueur du dispositif que nous mettons en place actuellement, d’autant que l’entreprise a le choix. Si elle opte pour un régime de frais réels, elle peut parfaitement, comme par le passé, aller jusqu’au plafond de 75 %. Elle a donc une corde de rappel.
Par conséquent, à l’exception de l’amendement n° I-444, sous réserve qu’il soit modifié par le sous-amendement du Gouvernement, je souhaite le retrait de l’ensemble des amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable sur chacun d’eux.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-101 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-102, présenté par MM. P. Dominati et Cambon, Mme Sittler, MM. A. Dupont et Milon, Mmes Hermange et Procaccia, M. Chatillon et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception des dépenses engagées par les entreprises ayant une activité industrielle et commerciale effective depuis plus de vingt-quatre mois et par les jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A du présent code
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à compléter le d bis de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le texte impose ainsi aux entreprises d’effectuer un minimum de recherche interne pour pouvoir inclure dans les bases de calcul de leur crédit d’impôt recherche les prestations de recherche sous-traitées auprès d’organismes agréés privés.
Cette disposition anti-abus viserait à réprimer un montage qui, initié par une société implantée hors de l’Espace économique européen, serait fondé sur la création d’une entreprise ou l’utilisation d’une coquille vide n’ayant pour seule activité que d’acheter de la recherche et développement dans l’Espace économique européen et, à ce titre, bénéficier en France du crédit d’impôt recherche.
Cette disposition imposée quelle que soit l’activité ou la date de création aurait de graves conséquences pour les entreprises françaises qui ont une activité effective. Il en va de même pour les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires.
En effet, l’un des effets les plus positifs du nouveau crédit d’impôt recherche est d’avoir encouragé les collaborations de recherche. Ce cercle vertueux est, en effet, un des facteurs clés du succès de l’innovation.
De nombreuses entreprises investissent dans la recherche et développement. Elles sont innovantes, mais leur recherche et développement n’est pas éligible, par exemple parce qu’elle est trop proche de la phase de production.
L’application de la disposition adoptée par l’Assemblée aurait des répercussions sur ces coopérations, qui constituent le « chaînon manquant » indispensable pour faire de la France le pays de l’innovation.
De plus, elle interdirait aux PME, qui n’ont pas les moyens humains ou matériels, d’accéder aux collaborations privées dans les domaines non investis par la recherche publique.
Par ailleurs, elle pénaliserait également celles qui font de la recherche, mais pas suffisamment pour bénéficier de ces collaborations.
Afin non seulement de préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus mais aussi de ne pas pénaliser les entreprises qui ont une activité réelle ainsi que les PME innovantes, il est donc proposé de ne pas appliquer le second alinéa du d bis, d’une part aux entreprises industrielles et commerciales ayant une activité effective depuis plus de vingt-quatre mois et, d’autre part, aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-58, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception des dépenses engagées par les jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Pour toutes les bonnes raisons que vient d’évoquer notre collègue Philippe Dominati, je vais plus loin avec cet amendement.
Je propose tout simplement, pour préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus, mais surtout pour ne pas pénaliser les PME innovantes, de ne pas appliquer le second alinéa du d bis aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale vise à éviter que ne soient créées des structures qui, en fait, sous-traitent une grande partie de leur recherche hors de France. Il mérite d’être adopté en l’état, afin de ne pas encourager l’optimisation.
Il serait de surcroît paradoxal que de jeunes entreprises innovantes n’aient pas vocation à engager elles-mêmes au moins le quart de leurs dépenses de recherche, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit. En effet, une entreprise qui n’engage pas par elle-même, avec ses propres moyens, sa matière grise et son matériel, le quart des dépenses de recherche, mérite-t-elle d’être qualifiée de « jeune entreprise innovante » ? Il s’agirait plutôt d’un « jeune courtier innovant » !
Sourires.
Par conséquent, ces deux amendements ont vocation à être retirés. En son temps, la commission des finances avait d’ailleurs fait part de son grand scepticisme et formulé de nombreuses réserves, lors de la création de ce label « jeune entreprise innovante » par le gouvernement Villepin.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Peu importe, il s’agit d’un gouvernement précédent !
Sourires.
Sans doute existe-t-il de vraies jeunes entreprises innovantes, et le dispositif de l’Assemblée nationale les encourage précisément à se concentrer sur ce qui doit faire leur valeur.
La sous-traitance pour plus des trois quarts de l’assiette du crédit d’impôt recherche n’est sincèrement pas acceptable.
L'amendement n° I-58 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° I-19 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-439 est présenté par M. Raoul, au nom de la commission de l'économie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I.- Après l'alinéa 37
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C.- Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »
II bis. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B. ».
II.- Alinéa 38, seconde phrase
Remplacer les mots :
et le B du II
par les mots :
, le B et le C du II et le II bis
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-19.
Avec cet amendement, qui vise à améliorer la transparence, je proposais que les entreprises déclarant plus de 100 millions de dépenses éligibles et bénéficiant de la tranche de crédit d’impôt recherche de 5 % transmettent à l’administration fiscale des informations sur leurs travaux de recherche et développement, …
… sur leur état d’avancement, les moyens et leur localisation.
Mais je me demande, monsieur le président, si cet amendement a encore une utilité, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-123 de Jean Arthuis... Me confirme-t-on que le champ est le même ?
Cet amendement n’a donc plus d’objet, monsieur le président, mais nous le gardons en réserve pour la CMP !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, ma chère collègue, il faut toujours avoir quelque chose en réserve !
Sourires.
Je rappelle que cet amendement avait été adopté à l’unanimité de la commission des finances.
Les amendements identiques n° I-19 et I-439 n’ont en effet plus d’objet, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-123.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-20 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-438 est présenté par M. Raoul, au nom de la commission de l'économie.
Les deux amendements sont ainsi libellés :
I. Après l'alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, qu'ils reçoivent en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques.
II. Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le II bis s'applique à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-20.
Cet amendement a pour objet de permettre la transmission des informations relatives au crédit d’impôt recherche aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie, directement intéressé par de telles informations.
L’amendement n° I-20 est assorti d’un sous-amendement n° I-469 ainsi libellé :
Amendement n° I-20
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministère chargé de l’économie et de l’industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l’élaboration d’études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l’innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »
La parole est à Mme le ministre.
Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel.
Le sous-amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° I-259, présenté par Mme Bricq, MM. Marc, Raoul, Daunis et Mirassou, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le IV de l'article 244 quater B du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« IV. - A. - Par dérogation au I, lorsqu'une entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, à d'autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l'année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d'impôt est égal au taux résultant de l'application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l'année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 précité.
« B. – Le A du présent IV s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je l’ai annoncé tout à l’heure, cet amendement nous paraît de nature à satisfaire tous ceux qui, sur ces travées, veulent lutter contre l’optimisation fiscale avérée, notamment par les grands groupes, du crédit d’impôt recherche.
Le crédit d’impôt recherche est actuellement calculé au taux de 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la fraction excédant ce montant.
Le présent amendement est plus large que celui de M. Arthuis, qui a été adopté tout à l’heure !
Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation des groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales. On a même cité des cas de grands groupes qui favorisent cette optimisation en créant des filiales pour bénéficier à plein de l’effet du crédit d’impôt recherche. Au seul titre des groupes fiscalement intégrés, l’appréciation filiale par filiale a renchéri ainsi le coût du crédit d’impôt recherche de 390 millions d’euros en 2008.
Afin de mettre un terme à cette optimisation, nous proposons, avec le présent amendement, de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d’entreprises liées, c’est-à-dire placées sous un contrôle commun.
Permettez-moi de citer un exemple qui montre l’intérêt de cette formule.
Pour deux entreprises liées réalisant chacune 100 millions d’euros de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche et bénéficiant chacune aujourd’hui de 30 millions d’euros de crédit d’impôt recherche, le barème du crédit serait appliqué sur la dépense totale, produisant un taux moyen pour le groupe qui conduirait à faire bénéficier chacune des entreprises de 17, 5 millions d’euros de crédit d’impôt recherche, plutôt que de 30 millions.
Afin de garantir – c’est important – un traitement équivalent entre entreprises françaises et étrangères, comme le suggère le Conseil des prélèvements obligatoires, les entreprises exerçant des activités de recherche à l’étranger les déclareraient en vue de leur prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche.
Une telle mesure est la meilleure pour optimiser le dispositif.
Nous avions soutenu en commission la proposition de M. Arthuis, mais notre amendement n° I-259 avait été rejeté, alors qu’il s’inscrivait dans la même logique, sans doute avec une amplitude plus grande.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus tout à l’heure lors du vote de l’amendement n° I-123 de M. Arthuis, qui a finalement été adopté par le Sénat.
Madame Bricq, cet amendement ayant en effet une amplitude plus grande que l’amendement n° I-123 de M. Arthuis, auquel j’ai tenté de m’opposer, je ne puis y être favorable.
Au demeurant, je le rappelais tout à l’heure, l’adoption d’une telle disposition aurait pour conséquence un traitement inégalitaire des groupes, selon l’historique de leur constitution et leur structure juridique.
L’amendement que vient de défendre Mme Bricq me paraît tout à fait opportun.
Il s’agit de proposer une gestion plus rigoureuse du crédit d’impôt recherche, en luttant contre ses importants effets d’aubaine, d’autant plus rageants que de nombreux chercheurs dans notre pays – je pense bien sûr à ceux qui œuvrent dans le domaine de la recherche publique au sein des organismes de recherche et de l’Université –, estiment à juste titre que les moyens dont ils disposent sont insuffisants.
Pour avoir rencontré récemment de ces chercheurs qui œuvrent dans le secteur public, je peux vous dire qu’ils voient avec désappointement partir vers l’étranger nombre de leurs collègues, faute pour nous de leur proposer, notamment, des postes de post-doctorat, qui seraient tellement nécessaires.
Face à l’investissement en faveur de la recherche d’un certain nombre de pays, notamment les pays émergents comme la Chine ou l’Inde, on doit dire et redire que notre propre investissement en la matière est une absolue priorité.
Cette remarque vaut d’ailleurs aussi pour un certain nombre de chercheurs œuvrant dans le cadre de structures à caractère privé, très attentifs aux crédits qui leur sont alloués.
Si l’on considère la totalité des sommes affectées à la recherche, la part relevant des budgets publics est malheureusement insuffisante au regard des enjeux actuels. La recherche scientifique d’aujourd’hui, ce sont les emplois de demain et d’après-demain, mes chers collègues.
Quant au crédit d’impôt recherche, il s’agit d’une somme prélevée, d’une manière ou d’une autre, sur le budget de l’État pour être affectée aux entreprises.
Pour notre part, nous sommes favorables au crédit d’impôt recherche. Mme Bricq a cité à cet égard le rapport extrêmement rigoureux et constructif de notre collègue député Alain Claeys, lequel a énuméré toutes les pistes à explorer pour rendre ce dispositif le plus efficace possible.
Dans un certain nombre de cas, des sommes importantes sont affectées au titre du crédit d’impôt recherche, alors qu’il ne s’agit pour les entreprises que d’un pur effet d’aubaine, les activités en question ne relevant pas véritablement de la recherche ou résultant d’une série de « bricolages » visant à tirer parti du dispositif.
Parallèlement, des chercheurs qui se donnent beaucoup de mal ne bénéficient, pour poursuivre leurs activités, que de crédits tout à fait insuffisants. Nous pouvons alors comprendre leur colère et leur incompréhension devant une telle situation.
C’est la raison pour laquelle il faut donner à la recherche scientifique française les moyens qui doivent être les siens. Nous aurons l’occasion d’évoquer ce sujet au cours de l’examen des crédits de la recherche et de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, il convient de mettre un terme aux effets d’aubaine engendrés par le crédit d’impôt recherche. Chaque euro affecté à la recherche doit bénéficier effectivement à la recherche.
Dans cette perspective, Mme Bricq vous propose, mes chers collègues, un système extrêmement rigoureux que je soutiens totalement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'article 15 est adopté.
(priorité)
L'amendement n° I-379, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. » ;
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »
La parole est à M. François Fortassin.
Entre 2008 et 2009, deux événements majeurs ont bousculé un certain nombre de pratiques et de préjugés inhérents aux marchés financiers : la perte par la Société Générale de près de 5 milliards d’euros, à la suite de ce que l’on a appelé « l’affaire Kerviel », puis la crise financière internationale, qui a ébranlé de nombreuses banques, notamment celles qui étaient spécialisées dans la gestion des actifs financiers.
L’amendement n° I-379 tend à élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’avantage tiré de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions et de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires qui s’appliquerait au-delà de la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
La rémunération variable des opérateurs de salle de marché se trouverait ainsi assujettie à une imposition plus rigoureuse. Ce nouveau régime de la taxe sur les salaires inciterait les établissements financiers à modérer, au-delà d’un certain montant, la rémunération de leurs salariés.
La commission n’est pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’abord, nous sommes hostiles à une extension du champ de la taxe sur les salaires. Nous penchons davantage pour la création d’un substitut à cette taxe et avons formulé des propositions en ce sens. En effet, la taxe sur les salaires ne nous semble pas un impôt moderne, car elle frappe le secteur financier de manière discriminatoire.
Ensuite, je crains que le dispositif proposé par cet amendement, excellemment défendu par M. Fortassin, ne nuise à la compétitivité des activités financières localisées en France.
En effet, si nous adoptions de telles mesures, sans que celles-ci s’appliquent sur les autres places européennes, nous régresserions et perdrions des emplois, c’est évident.
Je propose que nous revenions sur ce sujet dans le cadre du débat sur l’article qui va venir en discussion et qui concerne la taxe de risque systémique sur les banques. Le groupe du RDSE a d’ailleurs, me semble-t-il, déposé des amendements sur cet article.
Dans l’immédiat, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’appeler à son rejet.
La position du Gouvernement est identique à celle de la commission.
Sur le fond, nous ne souhaitons pas une extension de la taxe sur les salaires. Des propositions sont actuellement à l’examen pour lui substituer d’autres modes d’imposition.
Quant aux rémunérations dans le secteur bancaire, nous avons pris un arrêté, le 3 novembre 2009, pour encadrer les modes de rémunération dans ce secteur d’activité, en confiant à la Commission bancaire, devenue l’Autorité de contrôle prudentiel, la faculté d’exiger des augmentations de capitaux propres dans les entreprises qui ne respecteraient pas l’encadrement prévu.
Ces mesures nous paraissent suffisantes pour encadrer de manière rigoureuse les modalités de rémunération dans le secteur bancaire, lequel, je le rappelle, est éminemment concurrentiel.
Par conséquent, dans la mesure où les banques respectent l’ensemble des règles posées en novembre dernier, il convient de s’en tenir aux standards internationaux, afin de ne pas grever inutilement ce secteur d’activité.
Mon opinion est conforme à celle qui a été exprimée par M. le rapporteur général voilà un instant.
Il y a un an, nous débattions du projet de loi de finances pour 2010. À l’occasion de l’examen de l’article 6, nous nous étions interrogés sur ce risque systémique.
Vous nous aviez indiqué alors, madame la ministre, qu’un rapport était à l’étude, dont M. Jean-François Lepetit, président du groupe de travail, assurait la supervision. Toutefois, nous avions décidé d’insérer dans le projet de loi une disposition visant à substituer à la taxe sur les salaires une contribution au titre du risque systémique.
La taxe sur les salaires est évidemment un facteur d’activation des délocalisations d’un certain nombre d’emplois dans le secteur bancaire et financier au profit de la place de Londres, peut-être même de celle de Dublin. Sans doute pourrez-vous d’ailleurs nous éclairer sur les engagements pris par l’Irlande et de nature à favoriser une plus grande harmonisation fiscale.
Chers collègues du RDSE, nous ne sommes pas favorables à la taxe sur les salaires. Nous souhaitons lui substituer un dispositif à la charge des banques et des organismes financiers, y compris les assurances, qui s’apparenterait à une prime d’assurance systémique.
À l’occasion de la crise, nous avons pu constater que, lorsqu’une banque est menacée, l’État est de fait l’assureur systémique. En tant que tel, il peut prétendre à la perception d’une prime pour le risque qu’il assume.
Madame la ministre, ce rapport, promis pour le 30 juin 2010, est-il encore en préparation ? À quelle échéance nous sera-t-il communiqué ?
Le travail effectué sous l’autorité de M. Lepetit se poursuit. J’ai bon espoir qu’il soit achevé avant la fin de l’année 2010.
Je rappelle que l’article 16 que nous allons examiner porte notamment sur le caractère systémique des risques encourus par un certain nombre de banques et d’établissements financiers.
Au niveau européen, le commissaire chargé du marché intérieur et des services travaille également sur ces notions de mutualisation de risques, notions sur lesquelles tous les États membres ne sont pas d’accord, puisqu’un certain nombre d’entre eux, par exemple la Suède, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou, bientôt, je l’espère, la France, ont mis en place, ou sont en train de le faire, des taxations dites « systémiques ».
Au niveau international, à la suite des travaux qu’a conduits le comité de Bâle afin de définir la part que doivent représenter les fonds propres dans le bilan des établissements bancaires – il est évident que cette part doit être accrue –, le Conseil de stabilité financière travaille, quant à lui, sur la future liste des institutions systémiques globales – les fameux SIFIs, ou systemically important financial institutions – de manière à définir, le cas échéant, les garanties additionnelles qu’elles devront apporter en termes soit de supervision, soit de résolution à l’intérieur du groupe, soit de supervision renforcée, soit de capitaux supplémentaires.
Le Conseil de stabilité financière, bien qu’il ait d’ores et déjà formulé quelques propositions, devrait continuer à travailler sur cette question jusqu’à la fin de cette année, avant de remettre un rapport probablement au milieu de l’année 2011.
Le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services devrait remettre ses propositions vers le mois d’avril 2011.
Voilà l’état des réflexions globales sur cette question, que l’article 16 du projet de loi de finances nous permettra d’évoquer sur le plan national.
Madame la ministre, nous vous remercions de ces précisions, mais je me permets d’insister : la taxe sur les salaires a des effets dévastateurs.
Je rappelle que cette taxe peut se monter à 14, 5 % pour les salaires les plus élevés. De fait, nombre de groupes financiers et bancaires en ont tiré la conséquence en délocalisant certains de leurs emplois à Londres ou ailleurs, en tout cas hors de France.
Le maintien de cette taxe sur les salaires est un activateur de délocalisations d’emplois dans les secteurs financier, bancaire et assurantiel.
Nous voudrions que la prime d’assurance systémique, qui tiendrait compte de la composition des actifs et de la nature des passifs des banques, sans préjudice des règles de Bâle III, puisse se substituer à la taxe sur les salaires, dont la charge sur les entreprises croît avec les embauches.
Nous avions évoqué l’année dernière la taxe systémique, à laquelle nous voulons conférer un caractère préventif. Nous y reviendrons. En commission, le président et le rapporteur général ont déclaré qu’ils étaient favorables à cette taxe systémique, à condition qu’elle se substitue à la taxe sur les salaires. Pour notre part, nous n’avons jamais été favorables à un tel marchandage, et c’est pourquoi nous voterons l’amendement du groupe du RDSE.
Si l’on y regarde de près, la taxe systémique prévue à l’article 16 est conçue pour être indolore.
Monsieur le président de la commission, vous venez de reprendre un argumentaire que nous connaissons par cœur – c’est celui du milieu bancaire -, sans pour autant nous démontrer que la taxe sur les salaires avait pour effet de délocaliser certains emplois. À un moment où la City n’est pas vraiment flamboyante, ne venez pas nous dire que la taxe sur les salaires contribue à l’évasion des cerveaux de la finance !
Soit dit en passant, on a vu ce dont étaient capables certains de ces cerveaux, dans des cas extrêmes… Je ne m’étendrai pas une nouvelle fois sur l’affaire de la Société Générale, mais, figurez-vous, j’ai mal digéré le fait qu’elle ait pu comptabiliser comme des pertes, dans son compte de résultat pour 2009, les malversations de M. Kerviel, et ce alors même qu’elle s’était montrée largement défaillante dans le contrôle qu’elle aurait dû exercer sur son salarié, et ce à tous les échelons de responsabilité.
Madame la ministre, vous invoquez l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ancienne Commission bancaire. Le fait que des pairs surveillent d’autres pairs m’inspire la plus grande prudence. C’est pourquoi, je le répète, nous voterons l’amendement du groupe du RDSE.
Le Gouvernement nous invite à retirer cet amendement au motif que les établissements bancaires vont devenir vertueux. Comme nous n’y croyons guère, nous maintenons notre amendement !
L'amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures trente.