Intervention de Clotilde Valter

Réunion du 28 juin 2016 à 21h45
Modalités d'inscription sur les listes électorales — Article 2, amendement 30

Clotilde Valter, secrétaire d'État :

Je profite de l’examen de cet amendement pour faire une réponse globale aux amendements n° 30 rectifié bis, 34 et 31 rectifié bis, qui visent à préciser les modalités d’exercice du recours administratif préalable devant les commissions de contrôle, instauré par votre commission des lois.

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de contrôle, et ce pour quatre raisons.

Premièrement, l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire devant les commissions dénature le dispositif de contrôle tel qu’il est envisagé et dans lequel la commission n’est qu’un échelon de contrôle, sans pouvoir de rectification. Il revient ainsi au seul juge d’instance de corriger une radiation ou une inscription indûment effectuée par le maire.

Deuxièmement, l’instauration d’un recours obligatoire impose un caractère quasi permanent aux commissions pour pouvoir se prononcer tout au long de l’année sur les demandes d’inscription qui seront déposées par les électeurs. Dès lors, ce dispositif risque de s’avérer extrêmement lourd pour les communes qui devront constituer fréquemment leurs commissions, sauf à penser que ces dernières préféreront ne pas se prononcer et rejeter les demandes de manière implicite. Dans ce cas, l’intérêt des commissions et du recours obligatoire s’en trouve largement amoindri…

Troisièmement, au-delà de ces considérations, l’argument qui fonde l’objection du Gouvernement concerne l’impossibilité de respecter le délai de trente jours avant un scrutin pour s’inscrire sur les listes si le recours obligatoire est conservé. En période électorale, ce délai n’est en effet plus tenable si l’électeur doit obligatoirement déposer un recours devant les commissions.

Ainsi, si les dispositions introduites par les amendements en question peuvent fonctionner tout au long de l’année, bien que le risque existe que les commissions ne se réunissent pas et rejettent implicitement les demandes, l’introduction du recours administratif préalable obligatoire ne peut fonctionner en période préélectorale. Il n’est donc pas compatible avec le nouveau délai de trente jours avant un scrutin pour s’inscrire sur la liste électorale, qui constitue pourtant la mesure phare de cette réforme, le Gouvernement étant attaché à ce qu’une décision du juge d’instance, gardien des libertés individuelles, dans un domaine aussi sensible que l’exercice du droit de vote et son corollaire premier l’inscription sur les listes électorales, puisse être rendue avant l’élection.

Quatrièmement, l’institution d’un recours administratif relève de la compétence réglementaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, dans une décision du 10 mars 1988, que les dispositions « relatives à une procédure administrative précontentieuse […] ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice contre des décisions leur faisant grief ; elles ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l’article 34 de la Constitution ; elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ».

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable au présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion