Séance en hémicycle du 28 juin 2016 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

1° A Le second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ;

1° L’article L. 11 est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;

a bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ;

b)

Supprimé

b bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la cinquième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité d’indivisaire, de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Sans préjudice du 4° de l’article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. » ;

2° Les articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. P. Dominati.

L'amendement n° 22 rectifié sexies est présenté par MM. Maurey, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Cigolotti, Mme Férat, MM. Marseille et Tandonnet, Mme Gourault, M. Guerriau, Mme Billon, M. Savin, Mme Jouanno et M. L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement tend à réduire la durée d’inscription nécessaire au rôle d’une des contributions directes communales pour être électeur dans une commune. La commission a rejeté cette demande au principe que l’électeur vote à l’endroit où il vit.

Nous avons rarement l’occasion de débattre des modalités d’inscription sur les listes électorales. Or, au moment où l’on veut inciter nos concitoyens à retrouver le chemin des urnes, il me semble important que les élus fassent preuve d’exemplarité.

À ma connaissance – j’ai longtemps été élu du VIIIe arrondissement de Paris –, les Présidents de la République, quels qu’ils soient, n’ont jamais voté là où ils vivaient. Ils ont voté à Colombey-les-Deux-Églises, à Cajarc, à Chamalières… Le Président Mitterrand, peut-être en raison de la taxe de séjour, a même voté à l’hôtel du Vieux Morvan !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Aucun n’a eu ce souci d’exemplarité. Il ne faudrait pas que le code électoral ne s’applique qu’aux quidams, c’est-à-dire à tout un chacun, et pas aux puissants. Je ne songe pas qu’aux Présidents de la République, mais aussi à grand nombre de ministres et de parlementaires.

Beaucoup des électeurs d’une grande ville comme Paris ont des attaches en province, soit que leur famille y réside, soit qu’ils participent à un projet local, par exemple.

Je voulais évoquer cette question devant le rapporteur et le président de la commission des lois. Nous avons l’occasion de modifier un principe essentiel de notre droit qui n’est pas respecté au plus haut niveau de l’État. Le simple citoyen doit pouvoir profiter des mêmes avantages.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Lors de la discussion générale commune, tous les orateurs se sont félicités des dispositions de ce texte, qui permettent de simplifier et de faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Dès lors, la commission et le Gouvernement ne sauraient être défavorables à cet amendement, qui s’inscrit dans le droit fil de cette proposition de loi.

Nous soulignons une anomalie : il est plus facile de se présenter aux élections municipales – il suffit d’avoir été inscrit au rôle d’une des contributions directes communales au 1er janvier de l’année en cours – que d’être électeur. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réduire de cinq à deux ans la durée d’inscription nécessaire à ce rôle pour qu’un citoyen soit reconnu comme contribuable local d’une commune et donc électeur.

Il existe un lien fort entre les contributions et la commune, puisque la commune vit de ces contributions.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

La commission est défavorable à ces deux amendements.

La situation actuelle n’est pas exactement celle qui a été présentée. Il existe aujourd’hui deux façons d’être électeur d’une commune : y résider ou en être contribuable. Ce dernier cas permet d’être électeur de sa « commune de cœur », pour reprendre l’expression qu’Alain Vasselle a utilisée en commission. Je pense qu’il s’agit d’une bonne disposition – cinq ans pour montrer son attachement, ça ne me semble pas excessif.

Par ailleurs, en décidant qu’il suffit de payer des impôts dans une commune depuis deux ans pour pouvoir voter au bon moment nous encouragerions ce que notre collègue Christophe-André Frassa a appelé le « tourisme électoral ». Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.

Le droit en vigueur remplit d’autant plus sa fonction que la loi favorise l’inscription au titre de la résidence beaucoup plus rapidement. Quand on est attaché à ce qu’est une commune, je crois que ce petit effort a du sens.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui s’inscrivent dans le droit fil de ce texte. Il s’agit en effet de simplifier et de faciliter l’inscription sur les listes électorales.

Pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, il faut soit y résider, soit y verser des contributions. Or si l’on verse des contributions directes locales, c’est soit à raison d’un investissement, soit à raison d’une activité économique sur un territoire donné. Dès lors, le critère du lien d’attachement me semble tout à fait fondé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 15 et 22 rectifié sexies.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 23 rectifié sexies, présenté par MM. Maurey, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne, Gabouty, Cigolotti et Tandonnet, Mme Férat, MM. Marseille et Guerriau, Mme Billon, M. Savin, Mme Jouanno et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement, très proche de celui que je viens de présenter, vise à permettre aux porteurs de parts sociales – je pense par exemple aux parts de SCI – de bénéficier de la même réduction de délai. En effet, il existe également un lien direct entre les impositions locales et la commune.

Cet amendement, qui procède du même esprit que le précédent, devrait donc être adopté.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, G. Bailly, Magras, Legendre, Pellevat, Bouchet, Carle, Lemoyne et Pierre, Mme Morhet-Richaud, M. Huré, Mme Gruny et MM. Kennel, Laménie, D. Laurent et Raison, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer les mots :

d'indivisaire,

La parole est à M. Jacques Genest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Genest

Par cet amendement, je propose de supprimer la référence aux indivisaires et d’en rester aux actionnaires majoritaires ou uniques.

Si une commune de cent à deux cents électeurs – il y en a beaucoup en France – compte trois indivisions, en bâti ou en non bâti, cela fait, à raison de cinq indivisaires par indivision, quinze électeurs. Si l’on ajoute les conjoints, qui peuvent voter, nous arrivons à trente électeurs.

Pareille situation peut complètement désorganiser le corps électoral d’une commune rurale, et ce d’autant plus que nous venons de réduire la durée d’inscription sur le rôle des contributions directes locales pour devenir électeur de la commune. Le pouvoir risque donc d’échapper complètement aux habitants des communes rurales comptant beaucoup de résidences secondaires et d’indivisions.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il est favorable également.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 37, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Ceux qui détiennent la nue-propriété d’un bien immobilier depuis cinq ans au moins, l’année de la demande d’inscription, et s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à prendre en compte un état de fait.

Nous nous sommes rendu compte, lors de nos travaux en commission, que beaucoup des personnes inscrites sur les listes électorales sont non pas contribuables de la commune, mais nus-propriétaires. En adoptant le texte en l’état, ces personnes risquent d’être rayées de ces listes. Or nous souhaitons laisser les choses en l’état.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pourquoi laisser perdurer une situation illégale ? Pourquoi inscrire sur les listes électorales, à raison d’un seul bien, ceux qui paient des impôts et ceux qui ne les paient pas ?

Selon la jurisprudence, seuls les usufruitiers s’acquittent de l’impôt foncier.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je fais tout de même remarquer que la loi se fait au Parlement et que je suis dans mon rôle en proposant cet amendement.

Cela étant dit, j’ai été particulièrement sensible aux arguments développés par M. Requier lors de la discussion générale. Il est en effet essentiel de donner la priorité au lieu de résidence.

Toujours est-il qu’en adoptant ce texte en l’état, les nus-propriétaires qui votent aujourd’hui dans les communes seront progressivement radiés des listes électorales, car n’étant pas contribuables. Je tenais à ce que les choses soient clairement dites. Toutefois, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 37 est retiré.

L'amendement n° 36, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

qui

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ont acquis la nationalité française à la date de ce scrutin, ou lorsque le mode de scrutin permet un second tour à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé. » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à aligner les conditions d’inscription sur les listes électorales relatives aux personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française sur celles prévues pour les jeunes majeurs.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, mais pour des questions techniques. En effet, s’il est possible de prévoir et d’anticiper l’accès d’une personne à la majorité entre les deux tours d’une élection, on ne peut en faire de même d’un décret d’accès à la nationalité française, à quinze jours près.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je suis quelque peu inquiet. Le Sénat, représentant des collectivités territoriales, est en train de multiplier les contraintes qui auront pour effet de diminuer le nombre d’électeurs et donc de rendre encore plus difficile l’établissement des listes aux élections municipales. Dans mon département de l’Hérault, 60 communes sur 340 comptent moins de 200 habitants ; en Lozère, elles sont 100 sur 184. L’argument que l’administration avancera pour supprimer ces communes est déjà tout trouvé !

Ce soir, au Sénat de la République, défenseur des collectivités locales, nous sommes en train de tuer les petites communes de France ! Je vous alerte sur ce point, mes chers collègues. En 2020, quand le maire d’un petit village voudra établir sa liste électorale, il ne trouvera pas les citoyens remplissant les conditions, ce qui conduira à un constat de carence. Or nous savons que le constat de carence est le premier pas vers la disparition de la commune. Je voulais simplement, à ce stade du débat, rappeler cette réalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Ces cas de personnes étrangères demandant la nationalité française seront très rares. Pour avoir participé à la remise de certificats de nationalité, je puis vous dire que c’est un moment émotionnellement fort et intime ; ce n’est pas rien d’acquérir une autre nationalité. Voter est également un acte très fort. Par cet amendement, nous disons simplement à ceux qui ont fait cette démarche importante que l’acte le plus fort consiste à exprimer par leur vote la nouvelle citoyenneté qu’ils viennent d’acquérir.

J’entends votre argument concernant le décret, mais la nationalité française ne s’obtient pas du jour au lendemain, c’est une démarche qui s’inscrit dans le temps. S’il advenait que quelques individus obtiennent la nationalité française entre les deux tours d’une élection, il s’agit de leur permettre d’exprimer leur droit de vote. Cette mesure n’est pas seulement symbolique ; je pense qu’elle aidera un certain nombre de personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

Madame la secrétaire d’État, il faut se rendre aux arguments qui viennent d’être développés par Mme Conway-Mouret. Nous avons souvent beaucoup de plaisir à assister à la remise des certificats de nationalité française. Pour les gens qui en reçoivent un, c’est un grand moment d’émotion et la réalisation d’une aspiration qui remonte parfois à de nombreuses années. À cette occasion, les préfets soulignent qu’ils sont à présent membres de la communauté française et qu’ils ont les mêmes droits.

La situation visée par cet amendement ne concernera que peu de personnes, qui attendent parfois depuis longtemps la nationalité française, et nos administrations locales sont tout à fait aptes à faire face à ces inscriptions. C’est une façon de les intégrer entièrement à la communauté française.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je voudrais verser au débat la référence à l’article L. 30 du code électoral, qui prévoit que toute personne naturalisée après la clôture des délais d’inscription pourra s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à dix jours avant un scrutin. Au-delà de ce délai, je maintiens les arguments que j’ai invoqués. Ce droit minore la problématique qui serait posée à des personnes naturalisées entre les trente jours de la clôture des listes électorales et dix jours avant le scrutin. Pendant cette période, l’inscription est toujours possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Les alinéas 13, 14 et 15 de l’article 1er ne font pas même mention d’un délai de dix jours. À partir du moment où une personne est naturalisée, elle est inscrite d’office sur la liste de sa commune et peut participer au vote.

Je cite : « II. - Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Sans préjudice du 4° de l’article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. »

Nous ne voyons pas pourquoi les règles concernant les personnes qui deviennent majeures ne s’appliqueraient pas à celles qui viennent d’être naturalisées. Le décret est pris, il convient donc de leur accorder le droit de vote dans la commune, que ce soit pour le premier ou le second tour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Personnellement, je ne voterai pas cet amendement, qui compliquerait la vie des élus, en particulier dans les petites communes.

Les préfets ont beau nous inviter le jour de la remise des certificats de nationalité, les maires ne sont pas toujours au courant de toutes les procédures engagées. Rappelons-nous en outre que ces personnes devaient attendre longtemps voilà quelques années. Là, on nous parle d’une inscription entre les deux tours ; je trouve qu’on nous complique la vie. Des révisions des listes électorales sont déjà prévues en décembre et en février, je ne pense pas qu’il faille complexifier le dispositif.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 27, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 15-… – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.

« II. – Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. – La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Au 1er juin 2016, 68 542 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. Parmi elles, une proportion importante a conservé ses droits civiques et jouit de la totalité de ses droits électoraux. Mais combien d’entre elles exercent effectivement ce droit qui participe à maintenir le lien avec la communauté nationale ? Bien trop peu ! Le taux de participation en prison reste très bas, et ce malgré l’article 30 de la loi pénitentiaire de 2009 qui permet aux personnes détenues de se domicilier au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, la participation aux élections en milieu carcéral tourne autour de 4 %.

Dans le cadre des textes qui nous sont soumis aujourd’hui et qui visent à lutter contre l’abstention, il semble au groupe écologiste que plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens ne peuvent être simplement ignorés. Nous proposons donc, avec cet amendement, qu’une liste électorale spéciale soit tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection. Il s’agit tout simplement de permettre aux détenus d’exercer effectivement un droit, dont je rappelle qu’ils n’ont pas été privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Les détenus qui n’ont pas été privés de leur droit de vote peuvent bénéficier d’une permission de sortie ou voter par procuration.

De fait, peu de détenus participent aux élections. Je pense qu’il s’agit plutôt d’un problème d’information. De surcroît, si les taux de participation sont bas, quid de l’anonymat de l’expression des votes ?

Comme je m’en suis expliqué en préambule, ce sujet n’étant pas en rapport direct avec le texte, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour plusieurs raisons.

Premièrement, il existe de nombreuses entrées et sorties dans un établissement pénitentiaire. Je ne sais donc pas très bien comment nous pourrions établir des listes électorales stabilisées.

Deuxièmement, le fait de confier cette tâche au directeur de l’établissement me paraît peu compatible avec le pouvoir de contrainte qu’il détient sur les détenus. En tout cas, ce n’est pas ainsi que nous voyons les choses dans notre pays.

Troisièmement, comme l’a indiqué le rapporteur, tout détenu qui n’est pas privé de ses droits reste inscrit sur la liste électorale de sa résidence et peut exercer son droit de vote par procuration. Par conséquent, son statut ne l’empêche pas de voter s’il le souhaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

Je souscris tout à fait aux arguments développés par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d’État. J’ajoute que le fait de rayer quelqu’un de la liste électorale parce qu’il est en prison aurait un effet de stigmatisation.

Par ailleurs, il faut toujours faire en sorte qu’un électeur sache pour qui il vote. Un détenu dans un établissement pénitentiaire situé à plusieurs centaines de kilomètres de sa résidence habituelle n’est pas forcément le mieux informé pour savoir pour qui voter. Je crois qu’il faut garder la proximité avec le lieu de vie, y compris pour les détenus.

Je me range aux arguments de Mme la secrétaire d’État : je voterai contre cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 28, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin de l’article L. 131-3 est ainsi rédigée : « l’article L. 552-4. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 15 -1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Nous proposons, avec le présent amendement, de faciliter le vote des « gens du voyage » et, plus généralement, des personnes sans domicile stable.

Il ne s’agit pas d’un problème anecdotique. C’est pourquoi nous avons toutes et tous ici le devoir de tout faire pour qu’il n’y ait plus de citoyens de seconde zone. Chacun sait ici que les gens du voyage ont fait l’objet, jusqu’à la récente intervention du Conseil constitutionnel, de discriminations indignes de notre pays.

Je porte ces mesures depuis longtemps ; j’ai eu l’occasion de les défendre au sein de cet hémicycle. Elles sont aussi portées à l’Assemblée nationale et ont été incluses dans le projet de loi Égalité et citoyenneté. Elles finiront, j’en suis certaine, par être adoptées, et ce quel que soit le vote sur cet amendement.

Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est de participer à ces avancées en matière d’accès au droit et de ne pas être de simples spectateurs. Permettons que l’exercice du droit de vote soit effectif pour tous !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’avis de la commission est défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment : la question n’est pas en rapport direct avec le texte.

En outre, les personnes sans domicile fixe ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune auprès de laquelle un organisme agréé assure leur domiciliation. Encore une fois, il s’agit plus d’un problème d’information que d’autre chose.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 16. – I. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.

« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.

« L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.

« Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.

« II. – Le maire transmet l’ensemble des informations mentionnées au I à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.

« Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.

« III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :

« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;

« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.

« Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.

« L’institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.

« IV. – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.

« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. » ;

2° L’article L. 17-1 est abrogé ;

3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.

« II. –

Supprimé

« III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 20. »

II

Non modifié

« Le présent article est également applicable au maire qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Grand et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu et Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

À titre expérimental, la loi du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l’occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors eu la possibilité de s’inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit deux mois avant.

Dans ce texte, le délai de trente jours qui est proposé semble trop court, notamment en termes d’examen par la commission de contrôle, de respect des délais de recours et d’édition des listes d’émargement pour une ville comme Paris, pour prendre l’exemple de la plus grosse commune de France.

L’allongement de ce délai à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l’ensemble des parties prenantes.

Pour l’ensemble de ces raisons, je propose de fixer ce délai à soixante jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’avis de la commission est défavorable, je m’en suis expliqué. Je me suis finalement rallié à la position des auteurs de la proposition de loi de conserver le délai de trente jours essentiellement pour deux raisons.

D’une part, beaucoup d’élections ayant lieu au mois de mars avec le calendrier électoral qui prévaut depuis pas mal d’années, prévoir un délai de deux mois ne permettrait de modifier les délais d’inscription que de quinze jours ou de trois semaines, ce qui est d’un intérêt limité.

D’autre part, malgré les difficultés qu’il y aura au début, si les communes prennent la peine d’informer régulièrement les électeurs de la possibilité de s’enregistrer sur les listes électorales à l’occasion de chaque contact administratif, par exemple lorsqu’ils viennent inscrire leur enfant à l’école ou demander quelque chose, la gestion des flux deviendra progressivement plus régulière. Ce sera même un élément favorable pour la gestion des services communaux. Bien sûr, cela n’empêchera pas un certain afflux à l’approche des périodes électorales, mais il ne faut pas déconnecter cette disposition de l’idée que désormais les inscriptions se feront de manière continue sur toute l’année.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement est également défavorable. Avec cet amendement, on touche au cœur de ce texte, que nous ne souhaitons pas remettre en cause.

Nous avons prévu un délai de trente jours, parce que nous pensons être en mesure, sur le plan opérationnel, d’assurer l’inscription jusqu’à ce moment. Comme le souligne le rapporteur, une régulation s’effectuera dans la durée. Nous n’avons aucune raison de dégrader le service rendu aux citoyens en leur permettant de s’inscrire tout au long de cette période. Nous souhaitons leur laisser ce bénéfice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

La position de la commission et du Gouvernement me semble un peu aventureuse. Je rappelle que toute inscription sur une liste électorale est une décision administrative susceptible de recours et que le recours devant le tribunal d’instance est lui-même susceptible d’un pourvoi en cassation.

Lorsqu’une élection nationale suscite dans le dernier mois des centaines de milliers de demandes d’inscription - ce qui se vérifie à chaque élection présidentielle -, alors même que l’actuel renouvellement annuel des listes électorales tombe en décembre pour une élection ayant lieu en avril, il n’est guère réaliste de penser que celles-ci pourront faire l’objet d’un jugement dans des conditions acceptables, même si le nombre de recours est limité. Il est imprudent de penser qu’il puisse être statué en masse sur des litiges relatifs à ces inscriptions en moins de trente jours à la fois en première instance et en cassation.

Au moins dans le cas de l’élection présidentielle, il me semble qu’un délai de quarante-cinq jours serait plus réaliste que le délai de trente jours défendu par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

J’entends bien les arguments énoncés tant par l’auteur de l’amendement que par M. Richard, qui sont d’ailleurs différents.

Nous sommes en train de discuter d’un texte visant à permettre l’inscription des électeurs au fil de l’eau, toute l’année, qui a donc normalement pour effet de diminuer la concentration des demandes à un moment donné de l’année. La plupart des inscriptions se feront sur la base du fichier de l’INSEE par un certain nombre d’automatismes. D’autres électeurs pourront également se présenter en mairie pour demander leur inscription.

À l’évidence, le mécanisme est beaucoup moins lourd pour les mairies. Surtout, l’objectif est simple : il s’agit de permettre aux gens de continuer à s’inscrire sur les listes électorales en début d’année alors que, dans le cadre de la révision annuelle, leur demande ne pouvait être prise en compte que jusqu’au mois de décembre. Si nous prévoyons un délai de soixante jours, les gens devront avoir au plus tard déposé leur demande au début du mois de janvier, ce qui risque de vider le texte de son objet.

Si nous admettons que c’est un progrès pour les citoyens de s’inscrire en dehors de la procédure annuelle qui existait jusqu’à présent, essayons de réduire le délai. Or si un délai de trente jours est peut-être trop court, je suis sûr qu’un délai de soixante jours est trop long. Je vous suggère de vous en tenir à la position de la commission, sans exclure la possibilité qu’un travail avec les représentants de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire permette de vérifier que ce délai est effectivement raisonnable compte tenu des recours contentieux.

Cela dit, pour avoir eu l’occasion d’apprécier la rapidité avec laquelle la juridiction se prononce sur ces questions, je ne suis pas aussi inquiet que M. Richard sur sa capacité à absorber des contentieux dans un délai rapide, d’autant plus que les inscriptions seront moins nombreuses que lorsqu’elles avaient lieu au mois de décembre dans une révision annuelle des listes électorales. C’est pourquoi je souhaite vraiment que cet amendement ne soit pas adopté et que l’on s’en tienne à la position de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

C’est votre intervention, monsieur le président de la commission, qui me conduit à prendre la parole.

En commission, j’avais relayé la remarque qui m’est apparue pertinente d’Alain Richard concernant le délai. Vous aviez objecté à M. Richard qu’une décision serait prise en référé dans des délais très rapides et qu’en la circonstance le délai de trente jours pourrait être tenu.

Cela étant, un élément du texte m’échappe au sujet du délai de soixante jours qui ne permettrait pas à quelqu’un qui voudrait s’inscrire sur les listes électorales au mois de janvier de le faire. Autant que je sache, les inscriptions sur les listes électorales étaient closes auparavant au mois de décembre, mais l’inscription au fil de l’eau signifie que l’on peut s’inscrire à tout moment. Le délai de soixante jours, si j’ai bien compris, est celui qui précède la date du scrutin, donc une inscription effectuée au mois de janvier laisse largement le temps aux procédures contentieuses.

Tous ces éléments plaident dans le sens de votre proposition, monsieur le président de la commission, à savoir que la commission mixte paritaire s’accorde sur un délai qui tienne compte des observations qui ont été formulées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Avec cet amendement, nous entrons dans le cœur du sujet. Des problèmes de délais peuvent effectivement se poser si l’inscription est très proche d’une élection. Plusieurs amendements viendront d’ailleurs préciser un certain nombre de délais, en particulier pour le recours administratif préalable obligatoire.

La conjugaison de ces éléments tend à renforcer notre volonté de disposer de la liste électorale la plus actualisée possible, de conserver le délai de trente jours et de réfléchir en commission mixte paritaire à la manière de conjuguer les délais avec les possibilités de recours. Il me paraît plus raisonnable de conserver le cœur de la réforme et de se poser la question des recours exclusivement lorsqu’une élection a lieu dans les trente jours.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il me semble indispensable de réaffirmer la position du Gouvernement, qui est aussi celle du président de la commission et du rapporteur, et de montrer que nous sommes, si je puis dire, dans les clous.

Le maire statue dans les cinq jours du dépôt, puis dispose de deux jours pour notifier à l’intéressé l’inscription ou le refus d’inscription sur la liste électorale ; ce dernier a sept jours pour saisir le tribunal d’instance, qui a dix jours pour statuer et trois jours pour notifier.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, le délai de trente jours tient parfaitement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Si l’on accepte des inscriptions irrégulières !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Les débats me laissent assez perplexe, à cette heure tardive.

S'agissant des délais, il y a une grande différence entre ce qui se passe en France métropolitaine et la réalité que je connais sur le terrain. J’ai d'ailleurs déposé un amendement à l’article 13 visant également à porter le délai à soixante jours en Polynésie française. À cet égard, je vous invite à venir en Polynésie, et vous constaterez le temps qu’il faut pour relier une commune au fin fond des Tuamotu et Gambier à Papeete pour déposer un recours !

Je soutiendrai cet amendement de mon collègue du groupe Les Républicains, qui va dans le même sens que celui que je présenterai à l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je suis quelque peu étonné que l’on parle d’inscription au fil de l’eau. Aujourd'hui, il est déjà possible de s’inscrire jusqu’au 31 décembre, mais les électeurs se présentent tous un mois avant ! La situation est la même pour les demandes de passeport, que tout le monde pense à déposer un mois ou quinze jours avant de partir en vacances. Par conséquent, cet argument ne tient absolument pas.

Sachez que mon amendement ne tombe pas du ciel. C’est une demande forte de l’AMF, l’Association des maires de France !

À Paris, il faut trois semaines pour constituer une liste électorale. Nous risquons donc d’avoir un certain nombre de problèmes quand il y aura besoin d’une liste électorale pour un candidat.

Le dispositif qui nous est proposé ne réglera pas le problème des embouteillages, …

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Mais si !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

… car nous savons comment les choses se passent.

Rien ne vous empêche de vous inscrire sur une liste électorale le 1er janvier, simplement vous voterez plus tard ; vous aurez 365 jours d’avance si l’élection a lieu l’année suivante !

Je suis très surpris par certains arguments, à plus forte raison de la part de collègues qui sont également maires. Je peux comprendre que l’on veuille soutenir le Gouvernement, mais tout de même !

Enfin, malgré tout le respect que j’ai pour M. le président de la commission des lois, je trouve étonnant de s’en remettre à la commission mixte paritaire. Si nous arrivons en commission mixte paritaire avec un dispositif déjà voté, nous serons plus forts et nous pourrons négocier sur d’autres points.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je souhaite formuler deux observations.

Premièrement, la situation actuelle n’a rien à voir avec celle qui nous est décrite. Il n’y a pas d’inscription. Il est simplement précisé qu’une personne est venue déposer un dossier ; cela ne crée aucun droit. On ne peut donc pas déclencher de procédure de révision.

Deuxièmement, moi qui ne suis pas maire d’une grande ville, je voudrais vous lire la lettre qui nous a été envoyée par notre collègue François Baroin, en tant que président de l’AMF. Il n’est pas là ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Notre collègue écrit ceci : « Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d’inscription sur la liste électorale, afin de tenir compte des contraintes spécifiques des grandes villes, la possibilité pour tout électeur qui souhaite participer à un scrutin de s’inscrire au plus tard trente jours avant le scrutin devrait être reportée à soixante jours. En effet, pour toute grande ville, et tout particulièrement pour Paris, » – on va pleurer ! – « ce délai de trente jours soulèvera de grosses difficultés. Le maire disposant de cinq jours pour traiter les demandes d’inscription et l’INSEE ayant besoin de deux jours pour les intégrer […] Une fois la liste reçue, les communes devront éditer des listes. Cette seule opération nécessite actuellement trois à quatre semaines. » Il termine en nous expliquant grosso modo que ça représente cinq tonnes de papier.

J’imagine que la Ville de Paris, compte tenu du nombre de fonctionnaires dont elle dispose, devrait tout de même parvenir à faire aussi bien que les petites communes rurales…

Franchement, je veux bien que l’AMF nous envoie ses observations. Mais je ne pense pas que ce dont nous parlons ait arrêté la plupart des maires, passés ou présents.

Je comprends qu’on s’interroge, qu’on réfléchisse et qu’on fasse les décomptes ; c’est ce que j’ai moi-même essayé de faire. Mais, honnêtement, si nous revenons sur les délais, je ne vois pas bien à quoi la réforme servira.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le dispositif proposé dans le texte présente une différence fondamentale avec la situation actuelle.

Aujourd'hui, on peut aller en mairie toute l’année, mais le droit ouvert par l’inscription sur la liste électorale ne prend effet qu’une fois le processus de révision engagé, c'est-à-dire après la clôture des inscriptions au 31 décembre, dans la perspective de l’établissement d’une nouvelle liste valable à partir du 28 février.

En revanche, avec le dispositif que nous proposons, les démarches pourront toujours être effectuées tout au long de l’année – sur ce point, vous avez raison : il n’y a pas de changement –, mais l’inscription prendra effet dans les délais extrêmement brefs qui ont été rappelés.

Actuellement, en cas d’élection imprévue, une personne qui vient d’effectuer une démarche pour s’inscrire sur les listes électorales ne peut pas participer au scrutin. Désormais, elle le pourra. Il me paraît important de faire en sorte que les citoyens bénéficient le plus rapidement possible de leurs droits. C’est le sens de notre action.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Je suis vraiment surpris. Dans cet hémicycle, on ne cesse de parler de « simplification ».

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Nous la mettons en œuvre !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Or s’il y a bien quelque chose qui ne va pas simplifier la charge des élus, c’est bien ce qu’on nous propose ici.

Comme l’a rappelé Mme la secrétaire d’État, la situation actuelle est claire. Mais, si j’ai bien compris, on pourra désormais s’inscrire le 1er mars, le 5 mars, le 15 mars ou le 30 mars pour une élection ayant lieu à la fin juin. Mais pour qui prenez-vous les élus ? Avec cette histoire d’inscription glissante, vous allez leur rendre la vie impossible ! Simplifiez donc les choses !

De mémoire, le maire examine avec deux autres personnes – l’une est désignée par l’administration et l’autre par le conseil municipal – la validité d’une inscription sur les listes électorales. En période électorale, le maire qui croisera un administré non inscrit sur les listes électorales va lui demander de s’inscrire, puis il fera pareil avec un autre cinq jours plus tard, et ainsi de suite. Vous imaginez ? La vie des élus sera infernale !

Pour ma part, je voterai l’amendement de notre collègue ; je trouve déjà que soixante jours, c’est très peu… Mais peut-être ai-je mal compris votre proposition ? Dans ce cas, il faut me le dire !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mon cher collègue, je me garderai bien de dire cela. Je souhaite simplement vous exposer ce que j’ai moi-même compris. Si nos interprétations divergent, peut-être faudra-t-il nous départager.

Actuellement, dans nos mairies, nous faisons le travail au mois de décembre. Les demandes arrivent toute l’année, mais les personnes ne sont pas inscrites au fur et à mesure. Il faut attendre la fin de l’année et le passage devant la commission d’inscription sur les listes électorales.

Selon la taille de la commune, ainsi que le nombre de demandes et de radiations, il faut reprendre nom par nom toute la liste électorale, en considérant les personnes décédées, les jeunes qui viennent d’atteindre l’âge de la majorité civile, les nouveaux habitants de la commune, ceux qui en sont partis, etc. On ne peut pas nier que c’est un gros travail ! Or, d’après ce que j’ai compris, ce travail du mois de décembre serait supprimé par la réforme.

En effet, le fichier national de l’INSEE intègre tout ce qui peut se gérer automatiquement au niveau national, et il évite les doubles inscriptions. Ce n’est plus au maire de s’assurer que le nouvel inscrit est bien radié des listes électorales de son ancienne commune. Cela représente une charge en moins pour lui.

En contrepartie, la personne qui effectue une telle démarche – évidemment, cela dépend de la taille de la commune – peut être inscrite immédiatement, sans attendre le mois de décembre et la revue de détail de toute la liste électorale. Les contestations, s’il y en a, seront traitées par le tribunal d’instance au fur et à mesure des inscriptions.

Pour le maire, c’est du travail en moins. Pour le citoyen, c’est la possibilité que sa demande d’inscription sur les listes électorales prenne effet immédiatement. Voilà comment je comprends le texte. Si vous pensez que je fais fausse route, vous pouvez essayer de me le démontrer, mon cher collègue. En tout cas, au sein de la commission, nous avons voulu que les maires aient moins de travail et que les citoyens n’aient plus à attendre la fin de l’année pour savoir s’ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune. C’est l’avantage de cette réforme.

À l’Assemblée nationale, la proposition de nos collègues députés Jean-Luc Warsmann et Élisabeth Pochon a fait l’objet d’un vote à l’unanimité. À mon sens, les députés ne sont pas moins amis des maires, voire maires eux-mêmes que nous. S’ils ont fait un tel choix, c’est pour les raisons que j’ai indiquées. Peut-être se sont-ils trompés ; peut-être nous trompons-nous nous-mêmes… Mais, en toute sincérité, je vous le certifie, les arguments que je viens de vous présenter sont les seuls que nous avons retenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 405 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 29, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :

2° L’article L. 17-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 17 -1. – Les documents déterminant les contours du périmètre géographique du bureau de vote dont relève l’électeur sont publiés en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement a pour objet de permettre la publication en open data du périmètre géographique des bureaux de vote.

Nous avions déposé un amendement identique lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique. Le rapporteur de ce texte, notre collègue Christophe-André Frassa, et Mme la secrétaire d'État Axelle Lemaire nous avaient alors indiqué qu’un tel dispositif aurait plus sa place dans les textes sur la modernisation des modalités d’inscription sur les listes électorales. Nous pensons que l’heure est venue.

Cette mesure vise à lutter contre la mal-inscription. Elle peut avoir une incidence sur la participation effective le jour du vote. Elle est également utile pour les chercheurs et pour l’organisation des campagnes électorales.

Il s’agit simplement d’obliger les préfectures à publier en ligne, dans un standard ouvert, par exemple sur www.data.gouv.fr, l’ensemble de leurs arrêtés déterminant les limites de leurs bureaux de vote.

L’effet contre la mal-inscription et l’abstention peut être important. Un habitant d’une zone rurale qui déménage peut changer de bureau de vote sans le savoir. Rien ne garantit aujourd'hui qu’il puisse avoir accès en ligne à cette information.

À l’ère du numérique, la mauvaise qualité des informations disponibles est difficilement compréhensible pour le citoyen. Politiquement, il ne serait pas compréhensible que nous refusions toute évolution sur le sujet.

La proposition de loi que nous examinons tend à créer une liste électorale dématérialisée d’ici à 2019. Un refus serait contradictoire avec l’agenda réformateur ambitieux du ministère de l’intérieur sur la question des listes électorales.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Comme l’a rappelé notre collègue, un amendement identique a déjà été déposé et rejeté lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique.

La question soulevée ne correspond pas à l’objet du débat d’aujourd'hui.

Faut-il donner un statut particulier aux documents administratifs – car ce sont bien des documents administratifs – visés dans l’amendement ? Je ne pense pas que l’examen de la présente proposition de loi soit le cadre adapté pour en décider.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Les auteurs de cet amendement ont au moins le mérite de soulever un problème qui est réel. Aujourd'hui, pour la connaissance des phénomènes électoraux, il est matériellement impossible d’avoir et de manier les données des périmètres des bureaux de vote.

Je pense que le sujet est en réalité de nature réglementaire. Mais il est vrai que, à la différence d’une profusion de données très accessibles, dont le ministère de l'intérieur et les préfectures en particulier font bénéficier les chercheurs, cette donnée-là est aujourd'hui rigoureusement inaccessible. C’est un énorme handicap pour tout travail de recherche, notamment lorsqu’on veut croiser les données des bureaux de vote avec les données des périmètres IRIS de l’INSEE. Il faudrait que ce dernier chaînon manquant de la connaissance scientifique des votes soit comblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je rejoins notre collègue Alain Richard : une telle disposition est de nature réglementaire. À cet égard, j’aimerais bien connaître les critères d’appréciation de la commission pour déclarer qu’un amendement est irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution.

On a considéré qu’un de mes amendements visant à modifier un article du code était de nature réglementaire ; il ne sera donc pas examiné. J’ai le sentiment qu’il y a deux poids, deux mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C’est un travail extrêmement déplaisant, pour la commission des lois, de devoir saisir le président du Sénat pour qu’il déclare irrecevable un amendement dont l’objet ne relèverait pas du domaine de la loi, au sens des articles 34 et 37 de la Constitution. En plus, c’est une nouveauté. Nous n’avions pas l’habitude de faire cela.

M. le président du Sénat nous a demandé d’être vigilants. Comme vous le savez – vous vous êtes vous-même exprimé sur le sujet, mon cher collègue –, on reproche très souvent à nos lois d’enfler au cours de nos travaux parlementaires et de comporter des dispositions qui auraient plus leur place dans un décret, voire dans une circulaire.

Ce travail juridique est effectué par les services de la commission des lois. Le rapporteur se fait sa propre conviction. Ensuite, la commission en débat. Enfin, nous saisissons le président du Sénat. Nous le faisons véritablement à sa demande, pour améliorer ce que nous croyons être la qualité de la loi. Certes, pour les auteurs des amendements, qui s’intéressent évidemment plus au fond de leur proposition qu’à cette préoccupation juridique, c’est généralement une déception.

Je vous prie de nous excuser de faire notre devoir. Bien entendu, cela ne nous empêche pas de demander au Gouvernement de prendre des engagements pour que les choix que nous voulions inscrire dans la loi figurent dans un décret lorsque, sur le fond, ils nous paraissent correspondre à une exigence importante. Je crois qu’il faudrait arriver à convertir ces irrecevabilités en demandes impérieuses formulées à l’égard du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Si la disposition dont nous sommes saisis est de nature réglementaire, il serait effectivement préférable de ne pas la voter. Pour autant, pour lutter contre la mal-inscription, il faut plus de transparence. Indépendamment de la question des travaux scientifiques, qui ont leur intérêt, il faut que chaque citoyen sache où il va voter.

De nombreux citoyens sont ballottés de bureau de vote en bureau en vote à la suite de leur inscription sur les listes électorales. La moindre des choses serait tout de même qu’ils puissent disposer de l’information.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je confirme que le dispositif visé dans cet amendement ne relève pas du domaine de la loi.

L’ouverture des données publiques est en cours. Le ministère de l'intérieur a fait des progrès importants au cours de ces derniers mois. Ainsi, depuis 1999, toutes les bases électorales ont été ouvertes ; les données par bureau de vote sont à disposition dans toute la France.

Les dispositions envisagées dans l’amendement correspondent à une demande réelle ; elles sont d’ailleurs utiles. Simplement, nous ne sommes pas prêts à ce stade. De toute façon, elles ne peuvent pas figurer dans la loi, pour les raisons qui ont été rappelées.

Le chantier est ouvert. Des mesures seront mises en œuvre, mais cela demande du temps et du travail. Le ministère de l’intérieur se donne pour objectif d’aboutir dans des délais relativement rapides.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 20, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Mme la secrétaire d’État vient d’indiquer que le Gouvernement prenait en compte une proposition tombant sous le coup de l’article 41 de la Constitution. Pour ma part, j’avais déposé un amendement sur la dématérialisation des procurations qui est, lui aussi, tombé sous le coup de cet article. Nous avons largement évoqué les embouteillages aujourd'hui ; les gendarmeries ont autre chose à faire que de s’occuper des procurations ! Je souhaite donc savoir si le Gouvernement se préoccupe de ce problème.

J’en viens à l’amendement n° 20.

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral prévoit un délai d’instruction par le maire des demandes d’inscription sur les listes électorales de cinq jours au maximum à compter de leur dépôt.

Dans la pratique, un tel délai se révèle insuffisant pour traiter, par exemple, les demandes internet, pour lesquelles il est bien souvent nécessaire de recontacter le demandeur, afin de compléter son dossier. Nous le savons tous par cœur.

Je propose donc de porter ce délai à dix jours. Je me permets de souligner qu’il s’agit, là aussi, d’une demande forte de l’Association des maires de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous avons évoqué tout à l’heure la brièveté des délais dans la loi pour que tout tourne bien. Porter le délai de réponse du maire de cinq à dix jours ne va donc certainement pas simplifier les choses !

Ensuite, très franchement, l’instruction des demandes d’inscription n’est tout de même pas un travail considérable ! On peut être inscrit parce qu’on veut montrer qu’on est là ou figurer depuis deux ans sur les rôles des impôts.

Au demeurant, le délai commence à courir seulement à partir du moment où le dossier est complet, c'est-à-dire quand il ne reste plus de points à éclaircir ou de pièces à fournir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

C’est cinq jours francs ? Car « cinq jours », ça ne veut rien dire !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, que M. Grand a présenté par cohérence avec ses autres amendements. Le dispositif proposé est contradictoire avec notre volonté de pouvoir rester dans une durée de trente jours.

J’en viens à l’interpellation sur l’article 41 de la Constitution, même si je ne vais sans doute pas pouvoir répondre à toutes les questions sur le sujet au cours du débat.

La dématérialisation des procédures, que celles-ci soient internes à l’administration ou destinées à nos concitoyens, est un gros chantier. Le Gouvernement s’est engagé dans cette voie. M. Grand m’interroge sur les procurations. Pour les Français de l’étranger, le sujet est traité. Pour les citoyens qui résident sur le territoire national, la démarche est engagée. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de mettre des dispositions en œuvre dès maintenant ; nous le ferons dans quelques mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je n’ai pas cosigné cet amendement, mais j’en partage les objectifs.

Mme la secrétaire d’État et nos collègues de la commission des lois, qui soutiennent le délai de cinq jours, savent-ils comment fonctionnent les secrétariats de mairie dans les petites communes rurales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je me doute bien, monsieur le rapporteur, que vous le savez puisque vous défendez souvent les communes rurales.

Dans ma commune, une permanence de mairie se tient une fois par semaine, c'est-à-dire tous les huit jours. En cas de demande d’inscription, il se pourrait que je n’en prenne connaissance que huit jours après, soit hors délais des cinq jours. L’administré engagera alors un contentieux contre la commune puisqu’elle n’aura pas instruit la demande dans le délai de cinq jours.

La proposition de notre collègue vise à prendre en compte une réalité sur le terrain. Dans les villes ou dans les communes de plus de 1 000 habitants qui emploient un secrétaire de mairie ou un agent administratif à temps plein, il n’y aura pas de problème. Mais dans les communes où la permanence a lieu deux heures une fois par semaine, le dispositif posera des difficultés. Réfléchissez-y en commission mixte paritaire !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Joyandet, Charon, Perrin et Raison, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 22

I. – Première phrase

Après le mot :

décisions

insérer les mots :

de radiation ou de refus d’inscription

II – Seconde phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

L’intégralité des décisions prises par le maire en application du I du présent article

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription et de radiation des listes électorales.

Après leur examen, les décisions d’inscription et de radiation devront être notifiées par le maire dans un délai de deux jours.

Cette obligation de notification de la décision à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes. Je me demande d’ailleurs ce soir qui nous représentons. Sommes-nous les représentants du syndicat des usagers ou ceux des maires de France ? J’aurais peut-être une réponse d’ici à la fin du débat…

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de radiation et de refus d’inscription. Lorsque les électeurs recevront leur carte électorale, ils comprendront bien qu’ils sont inscrits !

L’intégralité des décisions reste bien évidemment transmise à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. Il s’agit là d’appliquer le principe selon lequel le silence vaut accord. Cette proposition est également soutenue par l’Association des maires de France.

Mes chers collègues, je ne me vois pas envoyer tous les ans des lettres à mes administrés pour les prévenir qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Ils recevront leur carte, ce sera largement suffisant. Arrêtons de donner toujours plus de travail aux maires ! Les sénateurs représentent les maires et doivent les défendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Mon cher collègue, nous représentons d’abord nos concitoyens, et ensuite les élus qui travaillent pour eux !

La seule chose qui m’importe est que nous puissions trouver une solution viable pour donner satisfaction à nos concitoyens, d’où les modifications que nous avons proposées.

Il ne s’agit ici nullement d’envoyer des notifications à tout le monde. Seuls les nouveaux inscrits seront concernés, ce qui limite le champ d’application de la mesure. Par ailleurs, le processus s’échelonnera. Est-ce un travail surhumain que d’envoyer un imprimé pour notifier une inscription sur une liste électorale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il pourra aussi bien s’agir d’un mail, puisque les modalités d’envoi ne sont pas précisées.

Il est important que nos concitoyens sachent que leur demande a été acceptée. En cas de réponse négative, ils disposent ainsi des délais nécessaires pour déposer un recours.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je partage totalement l’avis de M. le rapporteur et je souscris pleinement à son raisonnement.

Quand une personne fait une démarche, c’est bien le moins que de lui faire savoir si sa demande a abouti ou non ! Cet amendement va à contresens de ce qu’il faut faire, monsieur le maire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Il est bien évident que les refus seront notifiés ! Cet amendement concerne uniquement les personnes dont l’inscription est acceptée. Elles recevront leur carte d’électeur. À quoi bon leur notifier une acceptation ?

Les services de l’État, madame la secrétaire d’État, ne font plus leur travail. Dois-je vous rappeler les dernières élections régionales ? Dois-je vous rappeler que le préfet de la région Midi-Pyrénées a accepté qu’une personne inéligible mène une liste électorale dans une région de six millions d’habitants ? Nous, les maires, nous faisons notre boulot ! Heureusement d’ailleurs que j’étais là pour remettre de l’ordre dans la boutique !

Madame la secrétaire d’État, les électeurs inscrits recevront leur carte, c’est bien suffisant ! Si l’inscription est refusée, alors naturellement la commune se manifestera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suis cosignataire de cet amendement et je partage les remarques de mon collègue. Il s’agit d’une demande de bon sens !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Aujourd’hui, lorsqu’une personne souhaite s’inscrire sur la liste électorale d’une commune, le maire ne lui notifie pas dans les deux jours son inscription. Or elle est inscrite. Où est le problème ? Quelle est la difficulté ? Elle recevra, comme l’a souligné mon collègue, sa carte électorale.

En revanche, en cas de radiation, il me paraît essentiel de le notifier à l’intéressé.

Le système a parfaitement fonctionné depuis des décennies. Pourquoi vouloir donner encore aux maires des tâches administratives supplémentaires ? Bon sang de bonsoir, ça suffit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Je partage le point de vue d’Alain Vasselle. On est encore en train de complexifier le système. Combien de petites communes vont en pâtir ? On va peut-être me répondre qu’elles ne devraient plus exister… En tout cas, comment vont-elles faire avec un secrétaire de mairie qui travaille un après-midi ou un matin par semaine, soit tous les sept jours ?

D’un côté, on diminue les dotations des communes et, de l’autre, on a cette proposition qui aura un coût, que ce soit en heures de travail supplémentaires ou en frais d’envoi. Je voterai contre cette proposition de loi, car elle contient bien trop d’idioties ! C’est d’ailleurs inadmissible !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

J’adhère pleinement aux propos de mes collègues, même si je ne suis plus maire. Ajouter des tâches aux tâches posera des problèmes, surtout dans les petites communes. Par ailleurs, l’absence de notification pourra donner lieu à des recours.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je suis certainement dans cette assemblée l’un des sénateurs les plus soucieux des petites communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Dans beaucoup de communes, le secrétaire de mairie ne vient certes qu’une fois par semaine, mais il existe peu de communes où le maire ne vient pas tous les jours ou tous les deux jours ! C’est en tout cas ainsi que je conçois la mission de maire que nous sommes nombreux ici à nous efforcer d’exercer !

Si la commune est petite, elle ne sera pas confrontée à un flux de demandes, à l’inverse de la mairie de Paris, qui doit envoyer beaucoup de papiers, mais qui dispose également de beaucoup d’employés pour le faire. Ne cherchons pas de problèmes là où il n’y en a pas !

Par ailleurs, sachant que la loi impose de donner une réponse dans un délai limité, celui qui ne reçoit rien se demandera pourquoi. Qui plus est, la notification ressemble fort à un récépissé. Il ne s’agira pas d’envoyer une dissertation, mais simplement de notifier l’inscription. Combien de temps prend une telle opération ?

Il existe des problèmes, nous les avons abordés. Nous pouvons ne pas être d’accord, mais discuter d’un sujet comme celui-là n’est pas sérieux. S’il s’agissait de la charge la plus difficile d’un maire, nous serions contents !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Merci pour les petites communes et les maires ruraux !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

est

insérer les mots :

formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision prévue au III. Il est

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’objet de cet amendement est de mieux encadrer la procédure du recours administratif préalable obligatoire, prévue judicieusement par M. le rapporteur, en précisant dans la loi le délai pendant lequel il est possible d’y recourir.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je profite de l’examen de cet amendement pour faire une réponse globale aux amendements n° 30 rectifié bis, 34 et 31 rectifié bis, qui visent à préciser les modalités d’exercice du recours administratif préalable devant les commissions de contrôle, instauré par votre commission des lois.

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de contrôle, et ce pour quatre raisons.

Premièrement, l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire devant les commissions dénature le dispositif de contrôle tel qu’il est envisagé et dans lequel la commission n’est qu’un échelon de contrôle, sans pouvoir de rectification. Il revient ainsi au seul juge d’instance de corriger une radiation ou une inscription indûment effectuée par le maire.

Deuxièmement, l’instauration d’un recours obligatoire impose un caractère quasi permanent aux commissions pour pouvoir se prononcer tout au long de l’année sur les demandes d’inscription qui seront déposées par les électeurs. Dès lors, ce dispositif risque de s’avérer extrêmement lourd pour les communes qui devront constituer fréquemment leurs commissions, sauf à penser que ces dernières préféreront ne pas se prononcer et rejeter les demandes de manière implicite. Dans ce cas, l’intérêt des commissions et du recours obligatoire s’en trouve largement amoindri…

Troisièmement, au-delà de ces considérations, l’argument qui fonde l’objection du Gouvernement concerne l’impossibilité de respecter le délai de trente jours avant un scrutin pour s’inscrire sur les listes si le recours obligatoire est conservé. En période électorale, ce délai n’est en effet plus tenable si l’électeur doit obligatoirement déposer un recours devant les commissions.

Ainsi, si les dispositions introduites par les amendements en question peuvent fonctionner tout au long de l’année, bien que le risque existe que les commissions ne se réunissent pas et rejettent implicitement les demandes, l’introduction du recours administratif préalable obligatoire ne peut fonctionner en période préélectorale. Il n’est donc pas compatible avec le nouveau délai de trente jours avant un scrutin pour s’inscrire sur la liste électorale, qui constitue pourtant la mesure phare de cette réforme, le Gouvernement étant attaché à ce qu’une décision du juge d’instance, gardien des libertés individuelles, dans un domaine aussi sensible que l’exercice du droit de vote et son corollaire premier l’inscription sur les listes électorales, puisse être rendue avant l’élection.

Quatrièmement, l’institution d’un recours administratif relève de la compétence réglementaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, dans une décision du 10 mars 1988, que les dispositions « relatives à une procédure administrative précontentieuse […] ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice contre des décisions leur faisant grief ; elles ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l’article 34 de la Constitution ; elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ».

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable au présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Madame la secrétaire d’État, je serai clair et direct. Est-ce que vous voulez qu’on aboutisse à un accord en CMP ? Vous pouvez vous en moquer, comme ce fut le cas l’année dernière pour une précédente loi, et l’Assemblée nationale aura le dernier mot…

Rires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Toutes nos propositions reçoivent un avis négatif. Je suppose que les rapporteurs de l’Assemblée nationale diront probablement la même chose que vous. Le résultat est donc garanti. Mais regardez bien le dispositif qui est prévu : il est ingérable ! L’exemple parfait est celui d’un conseil municipal avec trois listes représentées. Il y aura trois personnes en commission. Par conséquent, la minorité sera majoritaire. Cette commission pourra engager des recours devant le tribunal d’instance, le tout en pleine période électorale. Vous trouvez ça génial comme système ? L’AMF, évoquée tout à l’heure, a jugé que notre dispositif tenait un peu plus debout que le vôtre !

C’est très simple : si vous campez sur votre position, si vous comptez imposer ce dispositif, il faudra en assumer la responsabilité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

J’imagine, car il faut garder un peu de fraîcheur d’esprit, que le Gouvernement maintient le débat ouvert…

D’un système aujourd'hui éprouvé, lequel prévoit l’appréciation collégiale, même rapide, de toute demande d’inscription électorale par la commission, nous passons à un système purement hiérarchique : le maire seul – je signale au passage qu’il est agent de l’État – prendra la décision, sans aucun examen contradictoire. En réalité, nous savons bien que cette tâche incombera aux services administratifs dans les communes d’une certaine taille. On ira donc directement devant le juge d’instance.

Pour le candidat à la fonction d’électeur dont la situation est incertaine, la formule du recours « amiable » administratif devant la commission de contrôle se défend bien. L’argument avancé par Mme la secrétaire d’État, selon lequel le recours administratif préalable n’est pas cohérent avec la réforme, ne me semble pas convaincant. Il me paraît au contraire qu’un contrôle intermédiaire avant la décision du juge est une solution rationnelle. De surcroît, elle permettra de mettre fin à un certain nombre de désaccords pouvant être surmontés.

De deux choses l’une : soit on choisit cette option, et il faut en tirer les conséquences, soit le Gouvernement a arrêté définitivement sa position et décide d’écarter dans tous les cas le recours administratif. L’argumentation convaincra peut-être la majorité de l’Assemblée nationale.

Quoi qu’il en soit, si l’on retient la formule du recours administratif, quelques précautions seront nécessaires. Il faudra notamment introduire des limitations. En effet, si l’on retient la formule du recours administratif, même en la modifiant, le délai sur lequel nous nous sommes mis d’accord précédemment ne collera pas : les trente jours ne suffiront plus. Voilà pourquoi je proposais quarante-cinq jours.

M. le rapporteur a soulevé avec franchise la vraie question : la possibilité d’un recours administratif préalable fait-elle encore partie de la discussion ou le débat est-il déjà clos ? Si la position du Gouvernement est d’écarter cette formule, il n’y aura pas d’accord en commission mixte paritaire. Ce n’est pas à mes yeux la solution la plus prudente pour la bonne réussite de la réforme.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

La position du Gouvernement reste globalement ouverte. Nous ne refusons pas le processus. J’ai simplement essayé de vous démontrer, ce qui a été confirmé par Alain Richard, que pendant la période préélectorale nous ne serons pas capables de tenir le délai, qui a été fixé à trente jours. Nous pourrions éventuellement travailler ainsi tout au long de l’année, puisque la liste électorale s’élaborera désormais à jet continu. Il y aurait alors un mécanisme de fonctionnement « normal ». Mais il faudrait tout de même prévoir, par exception, un régime dérogatoire pour la période qui précède immédiatement l’élection.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Dit comme ça, madame la secrétaire d’État, je ne peux qu’être d’accord. Il faudra tout de même que vous étudiiez d’un peu plus près ces problèmes de délais pour que nous ne soyons pas coincés.

La proposition d’Alain Richard permet un peu plus d’aisance et répond à une certaine attente. J’y suis donc tout à fait ouvert.

J’ai eu le souci de me montrer accueillant aux propositions de nos collègues, car je les juge bonnes sur le fond, tout en trouvant des mécanismes d’application jouables. Reste que je n’ai pas la science infuse. Si le Gouvernement pouvait nous apporter une réponse plus précise avant la réunion de la commission mixte paritaire sur la question des délais, tout le monde s’en porterait mieux. Je le répète, cette commission permettra de résoudre beaucoup de problèmes et d’éviter de nombreux contentieux.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Leconte, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Cet amendement s’inscrit dans le débat que nous venons d’avoir. Il est donc défendu.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Par cohérence avec ce que je viens de dire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il aurait été préférable, selon moi, de prévoir un accord tacite en l’absence de réaction de la commission de contrôle. À défaut, cette commission ne se cassera pas la tête : elle n’examinera pas les dossiers, elle laissera passer les délais et la demande sera systématiquement rejetée. Il aurait donc mieux valu envisager une incitation inverse pour contraindre la commission de contrôle à s’intéresser aux dossiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’un des intérêts de prévoir l’avis de la commission de contrôle est d’éviter que le maire ne soit ultérieurement poursuivi pour sa décision.

C’est l’une des difficultés du mécanisme proposé par l’Assemblée nationale : le maire est tout seul. Notre dispositif évitera donc beaucoup d’erreurs. La lettre que nous a transmise l’AMF va dans ce sens.

Je suis très sensible à la question de la responsabilité. Nous accumulons les responsabilités sur la tête des maires. C’est pourquoi le mécanisme proposé vise à sécuriser le processus.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 34, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après le mot :

décision

insérer les mots :

de la commission de contrôle

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Sagesse, par cohérence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Leconte, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer le mot :

et

par les mots :

ou de la décision implicite de refus mentionnée à l’alinéa précédent. Il

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Commeinhes, Laufoaulu, Huré, Grand, Kennel, Vial, Bizet et Cambon, Mme Deromedi, MM. Chaize, Masclet, Joyandet, Pellevat, de Raincourt, Pillet et Longuet, Mmes Gruny et Imbert, MM. Lefèvre et Revet, Mme Keller et MM. Rapin et Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Les bras m’en tombent ! Cet article constitue un véritable peloton d’exécution pour les maires !

Si un maire inscrit quelqu’un frauduleusement sur une liste électorale ou procède indûment à une radiation, il est tout à fait normal qu’il soit poursuivi, puis condamné. C’est d’ailleurs ainsi que les choses se passent aujourd'hui.

En revanche, mesdames, messieurs les maires, si vous maintenez un électeur sur une liste électorale alors qu’il devrait ne plus y figurer, vous serez poursuivis, car la mode est aux lanceurs d’alerte ! Le maire sera dénoncé et se trouvera face à des difficultés juridiques, voire judiciaires, parce qu’il a inscrit sur une liste Mme Dupont ou M. Durand. Certes, dans un petit village, le maire connaît les quarante-six électeurs et sait parfaitement que treize d’entre eux ne sont pas dans les règles. Mais, dans les grandes villes, comment peut-il savoir qui est inscrit frauduleusement ou non ? Ma commune compte 16 000 électeurs. Croyez-vous que je sache qui est parti, qui est revenu, qui habite à deux, qui a divorcé, qui n’est plus pacsé ? Or, en cas d’erreur, ma responsabilité de maire sera engagée et je me trouverai accusé de maintenir illégalement un électeur sur les listes électorales. J’évoque ici mon modeste cas, mais si le maire de Marseille était présent, je l’interpellerais. Idem pour le maire de Lyon.

Nous sommes en train de voter l’insécurité juridique pour les maires de France. Il est inacceptable que le Sénat de la République puisse mettre en danger les maires de France !

L’amendement n° 21 rectifié et l’amendement n° 1 rectifié bis sont presque identiques. L’amendement n° 21 rectifié a également trait au « maintien d’électeurs sur la liste électorale », contrairement à l’amendement n° 1 rectifié bis, qui ne concerne que l’inscription ou la radiation. En effet, je ne veux pas que l’on parle du maintien des électeurs sur les listes électorales. Car, en plus, mesdames, messieurs les maires des petites communes, vous serez obligés d’enlever quinze ou vingt personnes sur les quarante petits électeurs qu’il y a dans votre commune. Dans ces conditions, vous ne pourrez plus établir de listes électorales et vos communes seront supprimées.

Quant aux maires qui n’ont pas les moyens techniques de vérifier si M. Dupont et Mme Durand vivent toujours sous le même toit, ils seront dans une situation d’insécurité juridique. Il y aura en effet toujours un opposant pour dire qu’il maintient indûment quelqu’un sur une liste électorale.

Si un seul élu, sur les travées de cet hémicycle, vote cette disposition, je lui souhaite bien du plaisir pour aller l’expliquer aux maires de son département !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin et Raison, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

inscrit, radie ou maintient indûment

par les mots :

inscrit ou radie

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je vous fais observer, mon cher collègue, que la liste ne sera plus celle de la commune, mais une extraction de la liste nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

C’est à ce moment-là que des problèmes peuvent se poser. Si nous sommes favorables à l’amendement n° 21 rectifié, c’est parce qu’il prévoit des pluriels là où il y avait un singulier. Ce ne sont pas des erreurs isolées qui peuvent entraîner des ennuis, mais leur répétition, ainsi que, j’y insiste, l’intention frauduleuse. Rien ne change par rapport à la situation actuelle ! En outre, si la commission fait bien son boulot, elle détectera les problèmes qui risquent de se produire.

Je le répète, il s’agira d’une extraction de la liste nationale. Il n’y aura donc sanction que si le maire ajoute ou enlève des noms par rapport à cette liste.

L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 21 rectifié, car il sécurise le dispositif. Par contre, je demande le retrait de l’amendement n° 1 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 21 rectifié, qui est satisfait.

L’amendement n° 1 rectifié bis vise à supprimer, parmi les causes de sanctions, le fait de maintenir indûment un électeur sur la liste électorale. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Vous avez émis, monsieur le rapporteur, un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié. Or l’amendement n° 1 rectifié bis me paraît beaucoup moins ambigu, dans la mesure où il tend à ajouter au mot « maintient » l’adverbe « indûment ». C’est une question d’interprétation, de lecture du texte.

L’amendement n° 21 rectifié vise à insérer un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. » Peut-on interpréter de la même façon cette phrase et le texte de l’amendement n° 1 rectifié bis ?

Dans le premier amendement, le mot « indûment », inscrit en début de phrase, s’applique aussi, à mon sens, au maintien sur la liste. Mais il ne doit y avoir aucune ambiguïté, afin que nous soyons tout à fait éclairés au moment de voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous avons préféré la rédaction de l’amendement n° 21 rectifié, car elle contient une factorisation : ce qui est frauduleux, ce sont toutes les opérations indues, qu’il s’agisse d’inscriptions, de radiations ou de maintien, dans la mesure où elles sont répétées. Il n’est pas question ici d’une simple erreur. L’aspect frauduleux, volontaire, doit être avéré.

Je crois que le dispositif est ainsi suffisamment bordé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je n’avais pas vu la phrase : le « maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines ». Je retire donc l’amendement n° 21 rectifié.

En revanche, je maintiens l’amendement n° 1 rectifié bis, car lui ne pénalise pas les maires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis donc saisie d’un amendement n° 43, présenté par M. Collombat, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 21 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l’amendement n° 1 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

L'article 2 est adopté.

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. – I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.

« III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :

« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.

« IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application du 3° du présent IV.

« En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

« À Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

« V. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° D’un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 3° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 4° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 5° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 3° et 4° du présent V.

« VI. − La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :

« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;

« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues au IV.

« Art. L. 19-1. – La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu et Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

II. – Alinéa 5

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

III. – Alinéa 32

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mme Lamure, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Joyandet, Charon, Laufoaulu, B. Fournier et Chaize, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 30

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de contrôle est composée d’un nombre de membres égal au tiers de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la commune, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« À Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 3 crée au sein de chaque commune une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement. Elle est réduite à quelques membres, parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice. Le texte de l’Assemblée nationale en prévoyait trois, celui de la commission cinq. L’objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Reconnaissons-le, il s’agit là d’une proposition d’organisation très complexe dont la rédaction est particulièrement lourde.

Cet amendement vise à prévoir une composition plus simple et plus stable. Il s’agit d’élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siégeront au sein de cette commission. Cette solution présente l’avantage d’assurer la stabilité de la commission, d’avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, et donc au volume des demandes à examiner, afin de garantir la parité et le pluralisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne vois pas en quoi votre amendement, mon cher collègue, est moins complexe que notre texte.

La proposition de loi prévoit, et c’est une innovation tout à fait positive, qu’il y ait au sein de la commission des représentants de toutes les composantes du conseil municipal. Nous avons veillé à ce que cette composition soit équilibrée, qu’elle ne favorise pas la minorité et qu’il y ait un regard extérieur.

Par ailleurs, votre amendement aurait pour conséquence de grossir la taille de la commission, surtout dans les grandes communes. Je ne vois donc pas quelle amélioration il apporte au dispositif.

Je vous demande donc de le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je partage l’avis de M. le rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » –

Adopté.

(Non modifié)

Les articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 du même code sont abrogés. –

Adopté.

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour précédant un scrutin : » ;

3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l’article 20. » ;

4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu et Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

trentième

par le mot :

soixantième

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 24 rectifié sexies, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Cigolotti, Mmes Férat et Gourault, MM. Marseille, Tandonnet et Guerriau, Mmes Billon et Jouanno et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 2° bis de l’article L. 30, les mots : « pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° » sont supprimés ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement reprend la proposition votée par le Sénat lors de l’examen de la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales, en modifiant l’article L. 30 du code électoral, pour permettre à tout nouvel arrivant dans une commune, et non aux seules personnes déménageant pour un motif professionnel, de s’inscrire sur les listes. Le dispositif, en assouplissant les conditions d’inscription sur les listes, favorisera la participation électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je suis un peu gêné de donner un avis sur cet amendement, dans la mesure où j’avais proposé le même, l’année dernière, afin de prévoir un autre dispositif que celui proposé par l’Assemblée nationale. Toutefois, le mien ne s’inscrivait pas du tout dans le même contexte.

Je me suis demandé s’il était encore justifié, au vu des nouvelles modalités d’inscription, de maintenir l’article L. 30 du code électoral. Finalement, je me suis rendu aux arguments de nos collègues députés, selon lesquels on ne peut pas à la fois faciliter l’inscription sur les listes électorales et supprimer une modalité qui la favorise. J’ai donc fait preuve d’un peu de conservatisme en gardant les modalités actuelles de l’article L. 30, sans étendre son champ d’application.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Nous ne souhaitons pas multiplier les demandes d’inscription hors délai. Le Gouvernement demande donc lui aussi le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin et Raison, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions de refus d’inscription prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L’intégralité des décisions prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30, aux termes duquel certaines catégories de personnes sont autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés. C’est tout ce que nous n’aimons pas !

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes et risque d’être complexe à mettre en place dans des délais aussi courts. Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmises à l’INSEE.

On pourrait s’interroger, par ailleurs, sur l’utilité de maintenir les dispositions de l’article L. 30 du code électoral sur les inscriptions en dehors des périodes de révision, alors que l’on réduit, dans le même temps, le délai d’inscription de droit commun avant l’arrêt de la liste électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’ai expliqué pourquoi je me suis finalement décidé à maintenir l’article L. 30 en l’état.

Par ailleurs, nous nous sommes expliqués à propos des problèmes de notification. Il paraît plus raisonnable de faire connaître aux personnes concernées la réponse apportée à leur demande ; en outre, cela ne représente pas un gros travail.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 8 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

L'article 6 est adopté.

(Non modifié)

La section 4 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 36. – Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

« Art. L. 37. – Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

« Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

« Art. L. 38. − Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin, Raison et Chaize, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture

par les mots :

sa commune d’inscription à la mairie

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Nous abordons un sujet sensible : la communication des listes électorales.

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Cet article est abrogé par l’article 5 de la présente proposition de loi. Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l’article L. 37 du code électoral, dans lequel il est fait la distinction entre l’électeur et le candidat ou parti ou groupement politique.

Les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d’obtention d’une copie auprès de la préfecture. Seul l’électeur pourra s’adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.

Les listes électorales étant des fichiers sensibles obtenus par une simple déclaration sur l’honneur de ne pas en faire un usage commercial, il ne semble pas opportun de permettre à tous les électeurs d’obtenir l’ensemble des listes du département auprès de la préfecture. Il est donc proposé de limiter la demande d’un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pourquoi restreindre les possibilités offertes par l’actuel article R. 16 du code électoral ?

Il est aussi plus intéressant dans certains cas, notamment les élections législatives, d’obtenir communication de la liste électorale par la préfecture. On ne va tout de même pas faire une collecte des listes dans toutes les communes de la circonscription ! Je sais bien qu’il s’agit d’informations sensibles, mais pas au point de ne pas être communicables. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je soutiens l’amendement. Je peux comprendre, monsieur le rapporteur, que vous ne vouliez pas limiter l’accès des électeurs, des candidats et des groupements politiques aux listes électorales. Il existe cependant des risques de dérive et d’utilisation de ces listes à des fins purement commerciales.

J’en ai fait l’expérience en tant que président de l’association des maires de mon département. Des demandes de communication des listes me sont parvenues. Toutes sensibilités politiques confondues, les membres de notre association se sont prononcés contre.

Il faut s’assurer que le dispositif soit parfaitement bien encadré et que des sanctions puissent être prononcées en cas de dérive, c’est-à-dire lorsque les listes électorales sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles on les a établies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Un candidat peut aujourd’hui exiger que lui soit communiquée une liste électorale. Mais vous connaissez la situation de nos préfectures, madame la secrétaire d’État : le nombre de personnels a été réduit au fil des années, et le gouvernement auquel vous appartenez n’en est pas, loin de là, le seul responsable. Ils en sont à compter les ramettes de papier…

N’importe qui pourra donc aller demander qu’on lui communique les listes électorales. Or, dans mon département de l’Hérault, par exemple, il y a bien 600 000 ou 700 000 électeurs… Et il peut y avoir plusieurs demandes !

Je suis stupéfait par cette disposition, car il y aura des dérives, avec cinquante ou cent demandes, certaines émanant de comités, et j’en passe. Et puisque, avec ce texte, on va pouvoir s’amuser à poursuivre tous les maires, d’aucuns récupéreront les listes électorales de toutes les communes, pointeront celles des maires qu’ils n’aiment pas ou qui leur ont refusé quelque chose et poursuivront lesdits élus pour avoir maintenu sur les listes électorales des personnes qui, prétendument, n’avaient rien à y faire.

Le système en vigueur garantit le bon fonctionnement de la démocratie. Si des comités veulent prendre connaissance des listes électorales, ils n’ont qu’à prendre leur vélo, parce qu’en général ce sont ceux-là qui les demandent, et faire le tour des communes du département pour les récupérer, sous forme papier ou dématérialisée. Tous les articles de ce texte visent à contrarier les maires de France. En l’occurrence, c’est l’État qui sera bien embêté !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Comme l’a dit M. le rapporteur, le Gouvernement n’entend pas restreindre ce droit de communication.

Vous êtes en contradiction avec vous-même, monsieur le sénateur. Vous venez de dire que le droit en vigueur convenait. Or le texte ne prévoit aucun changement en la matière.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Par ailleurs, il n’y a pas de charge supplémentaire pour les communes ou pour l’État. On peut en effet supposer que les mêmes personnes feront cette demande, dans les mêmes conditions.

En outre, la communication par le service se fait selon des modalités que l’État a choisies à un moment donné : par clé USB, sous forme papier…

Enfin, l’usage des listes à des fins commerciales est d’ores et déjà puni par la loi.

Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Quelle est la situation actuelle ? L’article R. 16 du code électoral dispose : « Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial. »

Croyez-vous vraiment que des centaines de personnes vont demander des copies de listes électorales à la préfecture ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Oui, car on pourra poursuivre les maires en justice !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce n’est pas une nouveauté : c’est déjà le cas aujourd’hui en cas d’action frauduleuse !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

On ne crée pas un délit spécifique pour les maires !

Nous avons même prévu, monsieur Vasselle, une peine spécifique en cas de mauvais usage des listes électorales. Cela peut refroidir les amateurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 26 rectifié sexies, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty, Cigolotti et Tandonnet, Mme Férat, MM. Marseille et Guerriau, Mmes Billon et Jouanno et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les conditions dans lesquelles les personnes chargées de l'identification d'héritiers en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires peuvent consulter le répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du présent code.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement vise à renvoyer à un décret les conditions dans lesquelles les généalogistes professionnels pourront effectuer des consultations du répertoire électoral unique créé par la présente proposition de loi, pour mener à bien des recherches d’héritiers et d’ayants droit.

Pour remplir les missions qui sont les leurs, et qui leur sont confiées notamment par les pouvoirs publics, il leur est nécessaire de pouvoir consulter ces listes.

C’est le cas, par exemple, des recherches menées pour le compte du ministère de la culture et de la communication visant à retrouver les héritiers des œuvres spoliées pendant la guerre. On a pu voir, récemment, l’intérêt d’une telle démarche.

C’est également le cas des recherches menées pour retrouver les ayants droit des assurances vie en déshérence – un projet soutenu par le Sénat –, en application de la loi Eckert du 13 juin 2014. Confrontés à d’innombrables cas d’homonymies, les chercheurs doivent pouvoir identifier la bonne personne. Seules les listes électorales le permettent, car elles rassemblent aujourd’hui les identifiants nécessaires : nom, prénoms, date et lieu de naissance, commune de résidence.

Ces recherches ne pourront s’effectuer que dans le cadre strict des mandats délivrés en application de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Les professionnels de la généalogie disposent déjà d’une autorisation unique délivrée par le service interministériel des archives de France et le parquet de Paris pour la consultation des archives de l’état civil de moins de soixante-quinze ans. Il apparaît nécessaire au regard de leurs missions et cohérent avec les autorisations dont ils disposent déjà de leur permettre, dans un cadre précis, de consulter le répertoire unique tenu par l’INSEE et de prévoir qu’un décret en fixe les modalités techniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Après réflexion, nous n’avons pas jugé bon d’exonérer les généalogistes de la règle générale, qui interdit l’usage commercial des listes électorales. C’est aussi la position de la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs, dont on peut ne pas vouloir suivre les avis, mais qui accueille en général plutôt bien les demandes de communication.

Nous voulons éviter qu’on fasse des listes électorales, lesquelles sont, on l’a dit, des documents quelque peu sensibles, un usage qui ne soit pas tout à fait approprié.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :

« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.

« Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;

2° L’article L. 57 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 558-46 et au 1° de l’article L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 38, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un article L. 113-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -2. – L’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni d’une amende de 15 000 €. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés par les mots : « six semaines au moins » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 247, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;

3° Aux articles L. 357, L. 378 et L. 558-29, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

4° Aux premier et second alinéas des articles L. 492, L. 519 et L. 547, les mots : «, au plus tard le quatrième lundi précédant » sont remplacés par les mots : « publié au moins six semaines avant ». –

Adopté.

I

Non modifié

1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».

II. – À l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, les références : « premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».

IV

Non modifié

V. − Au second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».

VI. –

Supprimé

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Raison, Mmes Imbert et Lamure, M. Grand, Mme Morhet-Richaud, M. Dallier, Mmes Micouleau et Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Joyandet, Cigolotti, Chaize et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Lasserre et Perrin, Mme Giudicelli et MM. Rapin, Gremillet, Panunzi et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 253, les mots : « l'élection est acquise au plus âgé » sont remplacés par les mots : « une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes » ;

2° Les avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 262 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. »

La parole est à M. Michel Raison.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Lorsque plusieurs candidats ou listes obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée. À vrai dire, peut-être faudrait-il choisir les plus jeunes ; ce serait plus positif…

Nous proposons par cet amendement que, dans ce cas, on recommence l’élection. Vous me rétorquerez que c’est un peu compliqué et que cela coûte cher. Mais c’est aussi très rare !

Lorsque cette situation survient – je ne l’ai pas vécue personnellement, mais j’ai pu l’observer dans une commune –, ce n’est confortable ni pour celui qui doit assumer l’exécutif, parce qu’il a été choisi pour des raisons d’âge, ni pour ceux qui deviennent alors des opposants.

Refaire l’élection est alors la solution la plus logique, sachant que, statistiquement parlant, la probabilité que le résultat soit de nouveau de 50-50 est quasi nulle.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il ne faut toucher aux résultats des élections que d’une main tremblante. C’est ce que font les tribunaux qui examinent les recours.

N’ajoutons pas un nouveau motif justifiant qu’on recommence une élection. Il est vrai que cette disposition du code électoral est un peu choquante. J’avais moi-même déposé un amendement, qui fut refusé, tendant à ce qu’on choisisse dans ce cas non pas le candidat le plus âgé, mais le plus jeune… C’est cependant la moins mauvaise façon de régler le problème.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement est un cavalier qui n’a aucun rapport avec la proposition de loi. J’en demande donc également le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Raison, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

M. Michel Raison. Un cavalier ? Me voilà nommé chevalier dans l’ordre du mérite des amendements !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Dire que c’est un cavalier dans le cadre d’une proposition de loi relative aux élections, cela me pose problème…

Sur ce qu’a dit le rapporteur à propos du choix du plus âgé ou du plus jeune, je reste dans ma logique. Par principe, je maintiens mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

De peu !

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du code électoral. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;

c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne… §(le reste sans changement). » ;

c bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;

2° Le IV de l’article 23 est abrogé ;

3° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;

b) (Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 39, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 330-3 est abrogé ;

3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes, les partis ou les groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 33, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

consulaires

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout effectué par l’Assemblée nationale qui constitue, à notre sens, une limitation de l’exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier lorsqu’ils sont installés en Europe. En effet, il est interdit d’utiliser les listes électorales à des fins d’ingérence dans la politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. Ça peut sembler logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cela étant, l’article 12 traite des dispositions spécifiques aux Français de l’étranger. La moitié d’entre eux vivent dans l’Union européenne et sont des citoyens européens. Ils peuvent aussi avoir besoin d’informations sur les conditions d’exercice de leur citoyenneté européenne dans leur pays de résidence.

Par conséquent, interdire par principe toute prise de position sur la politique intérieure du pays de résidence ne me semble pas correct. Cela limite la capacité d’exercice de la citoyenneté à l’étranger. Lorsqu’on est Français à l’étranger, on n’est pas indifférent à son environnement proche : nous pouvons avoir besoin de communiquer sur le pays de résidence.

Cette mesure a été introduite, car la députée Claudine Schmid n’a visiblement pas du tout apprécié que le référendum mis en œuvre en Suisse par l’UDC ait été critiqué par des élus français de Suisse. Ceux-ci ont estimé qu’il n’était pas inutile d’informer les Français des conséquences du référendum.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Bien entendu, tout extrémisme en la matière est risqué. Il n’est pas du tout logique de considérer que, par principe, un élu des Français de l’étranger doit faire de l’ingérence. Certes, mais tel n’est pas mon propos. Je veux simplement dire que, dans un certain nombre de cas, nous ne pouvons pas, en tant que représentants des Français de l’étranger, ne pas nous exprimer sur les situations qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens dans ces pays. Sinon, à quoi servons-nous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’avis est défavorable.

On peut comprendre que les Français établis à l’étranger émettent des avis sur la politique du pays dans lequel ils résident. Qu’ils utilisent des documents officiels établis par le consulat pour le faire et pour communiquer, on peut au minimum dire que ça se discute ! D’autant qu’apparemment – je n’ai pas, mon cher collègue, votre connaissance fine…

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

… de toutes les facettes de la question, mais, à votre contact, ça vient ! – des problèmes se sont déjà posés.

On peut défendre le principe de l’utilisation des listes électorales, comme vous l’avez, à votre habitude, brillamment fait – nous avons parlé précédemment des généalogistes –, mais la sagesse est de maintenir la décision prise et de ne pas utiliser les listes électorales pour un usage autre que celui pour lequel elles sont établies.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis est également défavorable. Je souscris à la sagesse du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je veux d’abord souligner le travail judicieux fait par le rapporteur. En effet, il y avait un petit problème dans le texte de l'Assemblée nationale : dans le dispositif limitant l’usage de la liste électorale, les députés avaient été oubliés. Le rapporteur a réparé cet oubli.

J’en viens au fond du problème.

M. Leconte a un peu « arrangé » les choses. Aussi, comme on doit toujours remettre l’église au milieu du village, il me semble qu’il faut remettre l’urne au milieu du bureau de vote. Les choses ne se sont pas passées comme M. Leconte les a décrites.

Le problème ne vient pas du fait que les élus des Français de Suisse aient utilisé la liste électorale pour s’adresser à nos compatriotes résidant dans ce pays à l’occasion d’un référendum voulu par un parti. On peut certes désapprouver les méthodes de celui-ci, mais, s’agissant d’un parti enregistré dans un État souverain, nous n’avons pas à juger de ce qu’il fait. Cependant, là n’est pas la question. Je le redis, même si on peut désapprouver les idées de certains partis, ils font ce qu’ils veulent dans leur pays.

Le problème vient du fait qu’une fédération, en l’occurrence celle des Français de l’étranger du parti socialiste, ait utilisé la liste électorale pour adresser, depuis Paris, un message à l’ensemble des électeurs français de Suisse leur donnant des consignes de vote – en l’occurrence, pour appeler à voter contre –, qu’ils soient ou non inscrits sur la liste électorale en Suisse.

Cela pose un véritable problème de fond. En effet, n’importe quel parti pourrait alors s’immiscer dans une votation, comme nous aurions pu le faire à l’occasion d’un récent référendum qui s’est tenu dans un archipel au nord-ouest de la France pour appeler à voter pour ou contre la sortie de ce pays de l’Union européenne. Un parti politique n’a pas à s’immiscer dans la politique intérieure d’un autre pays.

Le vrai problème de fond est exactement celui-là. C'est la raison pour laquelle je soutiens la position du rapporteur contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Cette modification, qui a été apportée par Mme Schmid et quelques autres membres de l'Assemblée nationale, porte sur deux points.

Le premier concerne l’interdiction de communiquer la liste électorale à des fins d’utilisation commerciale

Il est arrivé que la liste électorale soit utilisée en Belgique, avec protestation des élus de Belgique auprès du ministère des affaires étrangères. Après enquête, celui-ci a confirmé qu’un magazine avait utilisé la liste électorale pour faire de la propagande commerciale. Le ministère des affaires étrangères était très embêté, car il ne pouvait pas l’empêcher : rien n’était prévu en ce sens dans la loi relative à la représentation des Français établis hors de France.

Nous avions déposé un amendement au Sénat il y a quelques mois sur une loi qui ne concernait pas spécifiquement les élections. Le garde des sceaux m’avait alors demandé de le retirer, au motif que cette question allait être traitée à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait, et c'était absolument nécessaire.

J’ajoute qu’on parle de dispositions pour les députés des Français de l’étranger, mais elles ne concernent pas seulement ceux-ci. Pour les élections consulaires, c'est la même chose. Les communications faites aux électeurs à l’étranger et aux candidats à l’élection des conseillers consulaires relèvent du même cas. Aussi, l’intitulé du titre III – « Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France » – devrait être modifié, pour remplacer le mot « députés » par celui d’« élus ». Ces dispositions concernent en effet aussi les sénateurs.

Le second point porte sur la disposition que notre collègue Jean-Yves Leconte veut supprimer, en estimant qu’une communication est acceptable dans l’Union européenne. Pour ma part, j’estime qu’il faut maintenir l’interdiction. Imaginez que l’on communique la liste électorale dans les pays qui n’appartiennent pas à l’Union européenne, comme le Liban ou la Jordanie. Dans certains pays, il s’agit seulement d’ailleurs d’adresses internet. Une telle communication pourrait représenter un danger si on s’amusait à se mêler de la politique intérieure de ces pays. L’idée de supprimer l’interdiction part sans doute d’un bon sentiment pour l’Europe, mais, dans le reste du monde, elle posera des difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas du tout d’utiliser des documents à en-tête du ministère des affaires étrangères, mais la liste électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mes chers collègues, tout comme moi, vous voyagez et vous rencontrez des Français qui vivent hors de notre pays. Vous connaissez les questions qu’ils se posent : elles concernent aussi leur environnement direct. Cela peut être, par exemple, les conditions de renouvellement des cartes de résident dans tel pays ou les conséquences sur leur retraite du vote d’une loi par tel autre pays. Tout cela relève de la politique intérieure du pays dans lequel ils vivent ! Si nous ne pouvons plus communiquer sur ces éléments, je me demande à quoi nous servons…

Finalement, c’est aussi cela notre rôle : communiquer de l’information, expliquer et prendre des positions sur des éléments qui relèvent parfois effectivement de la politique intérieure d’un pays. Après, tout est une question de mesure, de manière de faire. Vous comme moi, si nous n’étions pas un minimum responsables, nous pourrions faire des déclarations posant des problèmes diplomatiques. Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu des usages qui dépassaient un peu les bornes…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Peut-être, mais je ne pense pas au même exemple que vous. Celui-là me paraissait être parfaitement dans les clous : il était normal d’intervenir, car c’était finalement le séjour des Français en Suisse qui pouvait être menacé.

En tout état de cause, cela me paraît être davantage une question de responsabilité des élus et des candidats. Je le répète, si nous ne pouvons plus communiquer sur l’environnement des Français qui vivent à l’étranger, je crois que nous ne servons plus à rien.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

(Non modifié)

Après le mot : « inscrits », la fin du 4° de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. » –

Adopté.

TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER

I. – Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° Au 11° de l’article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’article L. 386 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ; »

3° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l’article L. 62-1 du présent code sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »

II

Le II de l’article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 40, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

rédaction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

résultant de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections. »

II. – Alinéa 15

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Remplacer les mots :

les articles 12 bis et

par les mots :

l’article

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article 12 bis est applicable en Polynésie française.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, » sont insérés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il s’agit d’un amendement de précision lié à celui de Mme Tetuanui, dont nous allons discuter.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 19, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… L'article L. 438 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 17, le mot : “trente” est remplacé par le mot : “soixante”.

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 19, le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les communes composées de communes associées, la commission est composée : ».

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Sans relancer les débats, je voudrais prêcher pour ma paroisse, en l’occurrence la Polynésie française.

Cet amendement vise à tenir compte des spécificités des communes de ma collectivité eu égard à leur dispersion géographique. Le délai de trente jours avant le scrutin – nous y revoilà ! – est une date limite d'inscription trop rapprochée du premier tour de l'élection. Il serait souhaitable que ce délai soit porté à soixante jours.

De même, il faudrait simplifier la composition de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées, tout particulièrement lorsqu'elles sont dispersées sur plusieurs îles. À cet effet, la composition de la commission de contrôle est identique à celle prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sous-amendement n° 42, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 19

1° Alinéa 1

Remplacer le nombre :

par le nombre :

2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

3° Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

… Le même article L. 389 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation aux IV et V de l’article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au III du même article L. 19. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce sous-amendement vise à donner satisfaction à Mme Tetuanui sur la composition des commissions dans les communes de Polynésie. Par contre, comme je l’ai déjà dit, et sans reprendre le débat sur ce sujet, je reste sur la même position s’agissant des délais.

Le sous-amendement vaut donc approbation de la deuxième partie de l’amendement, l’avis restant défavorable sur les délais.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 19, sous réserve de l’adoption du sous-amendement présenté par M. le rapporteur.

Si le Gouvernement n’était pas favorable à l'amendement n° 19 sur la Polynésie française en raison des dérogations qui ne lui semblaient pas complètement justifiées, il ne s’oppose pas à ce sous-amendement, qui permet de rétablir, à l’instar de ce qui sera possible sur l’ensemble du territoire, la capacité de s’inscrire sur les listes électorales trente jours avant un scrutin.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

I. – La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

II

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 32, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’article 15 prévoit que la présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard le 31 décembre 2019. L’Assemblée nationale avait prévu le 31 décembre 2018.

Je veux faire remarquer que, 2019, c'est tout de même dans trois ans et demi. Cette année-là, les élections européennes se tiendront en juin, c’est-à-dire presque six mois après la clôture des listes électorales. Il semble donc assez utile que notre proposition de listes électorales réactualisées en permanence puisse être mise en œuvre pour les élections européennes. À cette fin, nous proposons de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’avis est évidemment défavorable. J’en ai expliqué les raisons dans mon intervention lors de la discussion générale commune. Franchement, les choses sont plus compliquées que vous ne le pensez, mon cher collègue !

Harmoniser les listes locales et la liste de l’INSEE, ce n’est pas une petite affaire ! On a pris la peine d’aller voir dans deux communes qui avaient tenté de faire ce travail : les maires ont été surpris du temps nécessaire. Certaines communes ne sont même pas arrivées jusqu’au bout.

Jusque-là, cela n’avait pas une grande importance : qu’il y ait des discordances entre la liste nationale et la liste locale ne portait pas à conséquence. Mais la liste locale étant une extraction de la liste nationale, il faut que ça colle pile-poil ! Je le répète, ce n’est pas un mince travail.

Par ailleurs, dématérialiser les échanges des communes, quand on sait combien d’entre elles le font actuellement, avec l’INSEE ne va pas être non plus une partie de plaisir ! Car les communes auront peut-être des adaptations à faire.

Se pose aussi le problème de la formation. J’ai essayé de maintenir un calendrier qui ne nous fasse pas perdre trop de temps, mais ce sont la raison et le bon sens qui nous conduisent à fixer ces délais.

La rédaction même de l’article prévoit que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État : la date limite peut être avancée si on s’aperçoit – je me serais alors trompé – que l’application du texte se fait très facilement et que tout le monde est prêt. Mais il faut tout de même faire preuve de prudence.

J’ai le plaisir de préciser que c’est aussi la position de l’AMF, qui s’est félicitée que nous ayons retardé d’une année la mise en œuvre de la réforme.

Au final, c’est une solution de sagesse, comme nous parviendrons probablement – du moins, je l’espère – à reculer le délai de trente à quarante-cinq jours. En tout cas, il ne faudra pas perdre de temps pour tenir les délais.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de revenir au délai de mise en œuvre adopté à l’Assemblée nationale. L’échéance qui a été fixée nous paraît réaliste. Nous pourrons mettre en œuvre le dispositif à la date prévue. Je rappelle qu’aucun scrutin n'est prévu en 2018. Nous pourrons donc travailler.

En tout état de cause, si nous pensons être prêts à cette date, c’est parce qu’un important travail préparatoire a été mené avec l’INSEE. Les éléments de base du fichier national seront initialisés. Il faut bien avoir conscience que la grande masse des données de ce fichier, environ 97 % des inscriptions, ne posera pas de problème. Par ailleurs, un certain nombre de traitements et de rectifications se feront par des croisements de fichiers et des traitements automatisés.

En tenant compte de tous ces paramètres, nous pouvons nous engager à respecter la date de 2018.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 41, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les listes électorales.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n° …. du…. rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’espère que vous soutiendrez cet amendement, chers collègues.

Évidemment, cette réforme ne coûtera rien aux communes… Mais à toutes fins utiles, ou inutiles, cet amendement prévoit que les éventuelles charges résultant de la mise en œuvre de la réforme soient prises en charge par l’État. Cela me paraît être une précaution élémentaire.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cela ne vous surprendra pas, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

Toute une partie du dispositif, notamment l’aspect technique – la création du répertoire et tout ce qui lui est lié –, sera prise en charge par l’État.

En ce qui concerne les communes, un certain nombre d’actes seront dématérialisés, sans frais supplémentaires. On a évoqué précédemment les frais postaux liés à des envois, mais avec la dématérialisation, la charge sera équivalente à zéro ; cela représentera uniquement du temps de travail pour les agents, mais ceux-ci sont déjà là pour s’occuper des inscriptions. Avec le dispositif actuel, 40 % des modifications des listes électorales sont faites durant le mois de décembre. Des communes sont parfois obligées de recruter des vacataires ou de demander à leurs personnels de travailler le week-end pour procéder aux inscriptions. Une économie sera donc réalisée grâce à la dématérialisation des échanges.

Pour compléter mon argumentation, je souhaiterais vous poser une question, monsieur le rapporteur : sur les bases que je viens de décrire, c’est-à-dire un dispositif technique pris en charge par l’État, un processus dématérialisé qui fera disparaître certains coûts, la répartition tout au long de l’année de la charge de travail entraînant, là aussi, une baisse des dépenses, notamment dans les derniers mois de l’année, comment allez-vous justifier et calculer les charges que vous évoquez ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Moi, je pratique encore la logique binaire. De deux choses l’une : soit cette loi n’entraînera, comme vous le dites, aucune charge supplémentaire pour les communes, auquel cas pourquoi refuser de compenser les éventuels coûts ? Soit il y aura tout de même des charges, auquel cas je comprends votre prudence.

C'est une habitude assez courante de demander aux collectivités de payer les réformes engagées par l’État. Cette petite manie nous agace un peu… Vous ne pouvez pas nous dire une chose et son contraire ! Enfin, si, vous le pouvez, la preuve… Mais ce n’est pas très convaincant.

Ou il y a des risques, ou il n’y en a pas ! S’il n’y en a pas, acceptez de prévoir un filet de sécurité ; s’il y en a, reconnaissez-le et ne venez pas nous dire que ça ne coûtera rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement proposé au nom de la commission des lois par le rapporteur est tout à fait de bon sens.

Le rapporteur a évoqué la complexité de la mise en œuvre – il est certain que les réformes d’ampleur ne sont pas simples à mettre en œuvre – et le coût financier.

Les services de l’État, c'est-à-dire les préfectures et les sous-préfectures, font le maximum pour aider les communes – en tant que maire d’une commune de moins de 200 habitants, je peux modestement en témoigner –, notamment pour l’établissement des listes électorales.

La mise en œuvre de la réforme nécessitera de former les 40 000 agents communaux concernés. Tout a un coût, il faut le dire. Je m’associerai donc à cet amendement de prudence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

L'article 15 est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne peux pas voter ce texte, qui prévoit 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement à l’encontre de maires qui, sans le savoir, auraient inscrit sur leurs listes électorales des citoyens n’habitant plus dans leur commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Pour cette raison seulement, je ne peux pas soutenir ce texte. J’ai trop de respect pour les maires de mon département, comme des autres, pour les soumettre à un tel risque juridique en votant ce texte. Je voterai donc contre cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Vous aurez compris à mes propos précédents que je ne voterai pas cette proposition de loi. Elle me semble dangereuse, difficile à appliquer, mais aussi coûteuse en temps pour nos mairies.

Comme cela vient d’être dit, je crains également l’insécurité juridique qu’elle entraînerait pour les maires, mais aussi les secrétaires de mairie.

Il sera sans doute intéressant de dresser un bilan dans trois ans, après l’application différée de ces dispositions, pour savoir qui avait raison. J’ai peut-être tort, mais j’ai vécu assez longtemps en mairie – quarante-neuf ans, dont trente-six ans comme maire – pour avoir été témoin de toutes les tracasseries que subissent nos petites communes. Je crois également avoir été assez proche, pendant vingt-cinq ans, des trente communes de ma communauté de communes pour savoir comment cela se passe au quotidien dans les municipalités.

Monsieur le rapporteur, sachez bien que, dans nos communes, les gens ne viennent pas tous les deux jours à la mairie, parce que les élus partent parfois le lundi et ne reviennent que le vendredi après-midi pour assurer leur permanence.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

On trouve tout cela dans les petites communes, avec beaucoup de cas particuliers. Ce texte ajoute encore un boulet à la cheville de nos élus, c’est pourquoi vous comprendrez, après ce que vient de dire M. Grand, que je ne peux pas le voter. Je voterai contre, mais j’espère avoir tort !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je respecte naturellement le choix de chacun, mais je voudrais répondre à mon collègue et ami Jean-Pierre Grand, lequel affirme que, si nous adoptions ce texte, un maire qui effectuerait par erreur une radiation ou procéderait à une inscription erronée serait passible d’une peine de prison. Ce n’est pas le cas.

J’ajoute, par égard pour ceux de nos collègues qui vont voter ce texte, qu’aucun d’entre nous n’accepterait cela. Tout le monde pense comme vous, mon cher collègue ! Il n’est pas question de prévoir des sanctions pénales pour une erreur d’inscription sur une liste électorale.

Selon l’amendement présenté, me semble-t-il, par notre collègue André Reichardt, en lien avec l’Association des maires de France, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… il s’agit seulement de préciser que, lorsqu’il y a fraude sur des inscriptions ou des radiations répétées, c’est-à-dire lorsqu’existe une intention délictueuse, alors la personne responsable s’expose à des sanctions pénales. Il ne s’agit que de cela.

Jamais aucun d’entre nous, moi le premier, n’accepterait des sanctions pénales en dehors de ces situations extrêmes, lesquelles, fort heureusement, ne se produisent que très exceptionnellement.

On peut naturellement être défavorable à ce texte, mais, à mon sens, pas pour cette raison, parce que, tout simplement, ce n’est pas exact.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

J’étais très réservé sur cette proposition de loi, mais je remercie notre président Philippe Bas de la clarté de son propos. Je lui fais confiance et je voterai finalement ce texte. Il m’a convaincu.

Effectivement, ce texte n’est pas simple et beaucoup d’éléments qui ont été discutés et votés sont parfois rendus nécessaires par la nécessité de remédier à des erreurs toutes simples. Monsieur le président, votre propos me rassure quant à ce qu’il pourrait advenir de ces maires, de ces élus, qui ne font que servir la société et l’intérêt général de leur commune et de leurs citoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, la liste… §(le reste sans changement). » ;

bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 2, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 1 er est adopté.

I

Non modifié

II

Non modifié

« Art. L.O. 384 -2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »

III

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 3, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

rédaction

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 2 est adopté.

La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 1, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

L’article 3 est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi organique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 406 :

Le Sénat a adopté la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;

2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :

« Art. 3. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.

« Art. 4. – I. – Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

« II. – Sans préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

« III. – Les décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

« IV. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 5. – Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa de l’article L. 16 du code électoral.

« Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues à ce même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.

« Art. 6. – Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

« Art. 7. – I. – Dans chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« À l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

« II. –

Supprimé

« III. – Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 8 de la présente loi organique. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 9.

« Art. 8. – I. – Dans chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article 7.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.

« III. – La commission est composée :

« 1° Du vice-président du conseil consulaire ;

« 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable.

« 3° De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, selon le cas, ou de leur représentant, qui participe avec une voix consultative.

« Art. 8-1. – La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Art. 9. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

3° La section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

« Art. 9 -1. – I. – Par dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le trentième jour et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre commune”.

« II – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

« III. – L’électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l’article 9 de la présente loi organique.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. 9 -2. – Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;

4° La section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16 -1. − L’article L. 113 du code électoral est applicable à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale.

« Le dernier alinéa de l’article 16 de la présente loi organique n’est pas applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 7, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La liste des bureaux de vote est arrêtée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, après qu’il a recueilli l’avis du ou des conseils consulaires.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Dans la discussion générale commune, j’ai fait part des difficultés que l’on rencontrait parfois pour voter à l’étranger, car les bureaux de vote peuvent être très éloignés du domicile de l’électeur. C’est la raison pour laquelle la définition de la localisation des bureaux de vote est importante.

Par cet amendement, nous proposons que les élus de proximité des Français de l’étranger, c’est-à-dire les membres des conseils consulaires, puissent être consultés en amont de la mise en place des bureaux de vote.

Une telle consultation apparaît indispensable pour permettre d’établir une cartographie des bureaux de vote aussi proche que possible des besoins des communautés. Seuls les conseillers consulaires connaissent suffisamment l’historique des votes et les habitudes des électeurs pour atteindre cet objectif.

On m’opposera qu’en France, cette décision relève du préfet, mais il me semble que cet amendement ne vise pas à changer cela, la décision relève bien de l’ambassadeur ou du chef du poste consulaire. Nous proposons seulement que ce dernier, avant de prendre cette décision, consulte les élus des conseils consulaires de manière que son choix soit le plus adéquat aux besoins des communautés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’avis de la commission est défavorable, dans la mesure où, s’agissant des bureaux de vote en métropole, le préfet ne consulte pas les conseils municipaux. On ne voit pas pourquoi il en irait différemment à l’étranger, même si on comprend bien que l’opération y soit plus compliquée.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Tout d’abord, cet amendement apparaît dénué de lien direct avec l’objet de ce texte.

Ensuite, la décision prise concernant les bureaux de vote ne relève pas localement de l’ambassadeur, mais bien du ministre des affaires étrangères.

En tout état de cause, l’argument avancé par M. le rapporteur, relatif à l’absence de consultation, sur notre territoire, concernant l’organisation des bureaux de vote vient à l’appui de cet avis.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 9, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après les mots :

premier alinéa

insérer la référence :

du I

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

est

insérer les mots :

formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision prévue au III de cet article. Il est

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la présidente, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je défendrai en même temps les amendements n° 2 rectifié bis, 6 et 1 rectifié bis, puisque leur objet est très proche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

J’appelle donc en discussion les amendements n° 2 rectifié bis, 6 et 1 rectifié bis.

L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Leconte, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

L’amendement n° 6, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après le mot :

décision

insérer les mots :

de la commission de contrôle

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Leconte, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

et

par les mots :

ou de la décision implicite de refus mentionnée à l’alinéa précédent. Il

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mes chers collègues, je ne compte pas répéter un argumentaire déjà développé. Ces amendements relèvent de la même inspiration que ceux qui ont été adoptés lors de l’examen de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. Par cohérence, il me semble que nous devons les adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Dans la continuité des débats qui viennent d’avoir lieu, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 4, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Du ou des vice-présidents du ou des conseils consulaires ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il s’agit de la composition de la commission administrative chargée des recours.

Le texte dispose que cette commission est composée du vice-président du conseil consulaire. Or, dans un certain nombre de cas, cette rédaction emporte des conséquences négatives. Au Honduras, par exemple, elle conduirait la commission chargée de statuer sur les recours concernant la liste électorale des Français du Honduras à n’être composée que de personnes qui ne sont pas élues par les Français du Honduras, mais par ceux du Guatemala.

La délimitation des circonscriptions consulaires – et non des circonscriptions électorales – relevant d’une compétence exclusive du ministère des affaires étrangères, nous ne pouvons pas modifier ces circonscriptions par la voie législative. Si nous n’opérons pas la modification qui vous est ici proposée, certaines listes électorales ne pourront pas faire l’objet de recours devant des élus membres de la commission pertinente.

C’est la raison pour laquelle nous vous soumettons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

N’étant pas certain de comprendre parfaitement cette question, je demande l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Merci de votre confiance, monsieur le rapporteur !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

L’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France dispose : « Auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général ». Il en ressort qu’une circonscription consulaire ne comporte donc, par définition, qu’un seul conseil consulaire, présidé par un ambassadeur ou un chef de poste et, à un instant donné, il y a donc un seul conseil consulaire compétent et donc un seul vice-président.

Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je comprends la prudence de notre rapporteur, mais je m’étonne de votre avis, madame la secrétaire d’État. Il faut lire la loi jusqu’au bout ! Ce que vous nous dites est inexact, vous êtes mal informée.

Mes propos précédents sont conformes à la réalité. Dans certaines circonscriptions, des ambassadeurs seront chargés de constituer des listes électorales, sous le contrôle de commissions, dans lesquelles, si l’on se réfère à la loi, ne siégeront pas les élus concernés. C’est le cas du Honduras, mais cela peut arriver ailleurs.

Quand on lit des textes de loi, il faut aller au bout et ne pas se limiter au cas général ! Il existe des exceptions produites par décret, c’est cela que je propose de traiter ici. La loi doit concerner tous les cas de figure et non se limiter au cas général. Elle ne peut pas négliger les exceptions en les abandonnant au pouvoir réglementaire !

M. Jean-Pierre Sueur approuve. – M. Christophe-André Frassa lève les yeux au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

M. Christophe-André Frassa. Pardonnez-moi, madame la présidente, si je me suis pris à l’instant à admirer la verrière…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Restons calmes.

Je comprends le propos de M. Leconte. Toutefois, sur les cent trente conseils consulaires, celui-ci s’applique aujourd’hui au seul cas du Honduras et du Guatemala. Il existe un conseil consulaire au Guatemala et un conseil consulaire au Salvador, lequel s’occupe du Honduras. Cela fait deux conseils consulaires.

Le problème, c’est que ces deux conseils consulaires sont séparés, mais qu’il n’existe qu’une seule section consulaire pour les deux. On a donc réuni l’administration des Français en un seul consulat couvrant le Guatemala et le Honduras, alors qu’ils étaient séparés quand la loi de 2013 a été votée.

C’est donc une exception que la loi n’avait pas prévue, puisqu’à l’époque, le Guatemala était d’un côté et le Salvador, avec le Honduras, était de l’autre. Depuis lors, le Honduras a été rattaché au Guatemala.

Je me demande, à ce stade, s’il est bien utile de traiter dans le dispositif général de la loi de cette exception, unique aujourd’hui, qui conduit, en effet, un élu du Guatemala à siéger dans la commission électorale qui devra statuer sur la liste électorale des Français du Honduras sans connaître le moindre de ses membres.

Ce membre du conseil consulaire du Guatemala, qui n’a jamais vu un Français du Honduras, pourra-t-il se prononcer valablement sur la pertinence d’une liste électorale de Français du Honduras qui n’auront, eux, jamais vu cet élu du Guatemala ? Telle est la question.

Devons-nous adopter cet amendement pour traiter cette unique exception, ou pouvons-nous régler le problème autrement ? Je ne le sais pas moi-même, et j’avoue ne pas savoir dans quel sens voter.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 3, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 28, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

De deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés après chaque renouvellement, par le ou les conseils consulaires de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Permettez-moi de faire un petit commentaire sur le vote précédent. Si l’exception dont je regrettais l’existence devient illégale, je serai parfaitement content. Il faudra toutefois que le ministère des affaires étrangères travaille sur le cas susvisé et sur quelques autres, car on trouve par exemple des listes électorales établies pour deux circonscriptions législatives. Il faudra donc mettre tout cela en conformité avec les règles que nous votons.

Cet amendement a pour objet de faire nommer les membres titulaires et suppléants de la commission de contrôle par les conseils consulaires plutôt que par l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette proposition tire les conséquences de la réforme de la représentation des Français établis hors de France mise en place par la loi du 22 juillet 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Comme le procédé m’a parfaitement réussi pour le précédent amendement, je demande une fois encore l’avis du Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Permettez-moi tout d’abord d’inviter chacun à veiller aux conditions dans lesquelles nous débattons et au ton employé. Je ne veux pas minimiser l’importance des questions qui sont posées, mais il faut garder son calme sur de tels sujets, afin que tout le monde comprenne exactement de quoi nous parlons.

Monsieur le rapporteur, je vous remercie de nouveau de votre confiance. Voici donc la position du Gouvernement sur cet amendement.

Les conseils consulaires, qui ne comportent pas que des membres élus et sont présidés par les chefs de poste diplomatique ou consulaire, ne sont pas l’équivalent des conseils municipaux à l’étranger. Seul le maintien d’un rôle de l’Assemblée des Français de l’étranger dans la désignation des membres de la commission de contrôle permet d’éviter l’écueil d’avoir des chefs de poste qui seraient juge et partie, puisqu’ils participeraient à la désignation des membres de la commission censée les contrôler.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Je l’espère !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Si je pouvais comprendre la perplexité de Mme la secrétaire d’État sur le sujet précédent – il est vrai qu’on ne pouvait pas faire entrer dans la loi le cas particulier des circonscriptions du Salvador et du Honduras vis-à-vis du conseil consulaire du Guatemala –, il me semble que la disposition que cet amendement tend à introduire prolonge la volonté du législateur et du Gouvernement en poursuivant le transfert, amorcé par la loi du 22 juillet 2013, des prérogatives de l’Assemblée des Français de l’étranger relatives à la validation des commissions électorales vers les conseils consulaires.

Madame la secrétaire d’État, vous soulignez qu’il n’y a pas que des membres élus dans le conseil consulaire. Certes, mais seuls les conseillers consulaires, qui sont élus, ont un pouvoir de vote et de délibération, tout comme les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il n’y a donc pas d’obstacle, ni a priori ni a fortiori, à ce que les membres des conseils consulaires désignent les membres des commissions électorales.

Autant je me suis abstenu sur le précédent amendement, autant je voterai celui-ci.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 10, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 16 -1. - Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Sagesse.

L’amendement est adopté.

L’article 1 er est adopté.

(Non modifié)

Après la deuxième occurrence du mot : « à », la fin de l’article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est ainsi rédigée : « une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d’État, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions. » –

Adopté.

I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;

b) La référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 57-1 » ;

c) (Supprimé)

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l’article L. 62-1 du code électoral, auxquels renvoie la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée. »

II

Non modifié

1° À l’article L.O. 1112-11, les références : « par les articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 1112-12, la référence : « L. 57, » est supprimée.

III

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 11, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

dans leur rédaction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

résultant de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il s’agit d’un amendement de clarification concernant l’application de ce texte en Nouvelle Calédonie.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 12, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un article L.O. 1112-14-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112 -14 - … Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1997 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 3 est adopté.

I. – La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

I bis (Non modifié). − Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

II. – Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, par dérogation à l’article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 8, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je profite de ma dernière intervention pour préciser que, si je suis un peu exaspéré sur les situations existant en Amérique centrale, c’est parce que les évolutions du réseau consulaire dans cette partie du monde posent d’énormes problèmes aux Français qui y vivent. De nombreuses interrogations demeurent quant à la manière dont ils seront administrés, notamment sur la perte de proximité qu’induiront ces évolutions.

Ces questions sont très sensibles, et leur traduction électorale mérite d’être évoquée. Nous attendons des réponses sur l’évolution des compétences, les restrictions de postes et les fermetures de consulats. Les Français qui vivent dans la région sont aujourd’hui dans une grande perplexité.

Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

L’article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi organique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 407 :

Le Sénat a adopté la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 29 juin 2016, à quatorze heures trente :

Proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires (677, 2015-2016) ;

Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (705, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 706 rectifié, 2015-2016).

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (695 rectifié, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission mixte paritaire (694, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 29 juin 2016, à une heure cinq.