La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30, aux termes duquel certaines catégories de personnes sont autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin.
Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés. C’est tout ce que nous n’aimons pas !
Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes et risque d’être complexe à mettre en place dans des délais aussi courts. Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmises à l’INSEE.
On pourrait s’interroger, par ailleurs, sur l’utilité de maintenir les dispositions de l’article L. 30 du code électoral sur les inscriptions en dehors des périodes de révision, alors que l’on réduit, dans le même temps, le délai d’inscription de droit commun avant l’arrêt de la liste électorale.