L’activité des fonds d’investissement, et notamment des fonds de capital-risque, les amène à investir dans de jeunes entreprises technologiques dont le risque de défaillance est élevé.
À travers ces prises de participation des fonds, les entreprises disposent de moyens financiers pour développer leurs innovations technologiques et financer leur croissance.
En général, le développement de ces innovations demande quelques années, pendant lesquelles les entreprises sont structurellement déficitaires, par manque de chiffre d’affaires.
Ces activités déficitaires conduisent chaque année des entreprises à déposer le bilan puis à être liquidées. Les fonds de capital-risque prennent donc souvent le risque de subir le dépôt de bilan de ces entreprises quelques années après leur prise de participation.
L’article 15, dans sa rédaction actuelle, ne distingue pas les différentes catégories d’associés. Il paraît pourtant indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient dans leur capital des fonds d’investissement qui, par leur activité, auraient eu, au cours des cinq dernières années, une participation supérieure à 25 % dans une entreprise ayant subi une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.
Mes chers collègues, parce que c’est la nature même de ces fonds à risques, il est très probable que certains d’entre eux auront subi, au cours des cinq années précédentes, une telle mésaventure dans le cadre d’un investissement.
Par conséquent, cela pénaliserait d’autres entreprises qui essaieraient de se lancer, puisqu’elles s’interdiraient une participation de 25 % à leur capital.