L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à compléter le d bis de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le texte impose ainsi aux entreprises d’effectuer un minimum de recherche interne pour pouvoir inclure dans les bases de calcul de leur crédit d’impôt recherche les prestations de recherche sous-traitées auprès d’organismes agréés privés.
Cette disposition anti-abus viserait à réprimer un montage qui, initié par une société implantée hors de l’Espace économique européen, serait fondé sur la création d’une entreprise ou l’utilisation d’une coquille vide n’ayant pour seule activité que d’acheter de la recherche et développement dans l’Espace économique européen et, à ce titre, bénéficier en France du crédit d’impôt recherche.
Cette disposition imposée quelle que soit l’activité ou la date de création aurait de graves conséquences pour les entreprises françaises qui ont une activité effective. Il en va de même pour les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires.
En effet, l’un des effets les plus positifs du nouveau crédit d’impôt recherche est d’avoir encouragé les collaborations de recherche. Ce cercle vertueux est, en effet, un des facteurs clés du succès de l’innovation.
De nombreuses entreprises investissent dans la recherche et développement. Elles sont innovantes, mais leur recherche et développement n’est pas éligible, par exemple parce qu’elle est trop proche de la phase de production.
L’application de la disposition adoptée par l’Assemblée aurait des répercussions sur ces coopérations, qui constituent le « chaînon manquant » indispensable pour faire de la France le pays de l’innovation.
De plus, elle interdirait aux PME, qui n’ont pas les moyens humains ou matériels, d’accéder aux collaborations privées dans les domaines non investis par la recherche publique.
Par ailleurs, elle pénaliserait également celles qui font de la recherche, mais pas suffisamment pour bénéficier de ces collaborations.
Afin non seulement de préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus mais aussi de ne pas pénaliser les entreprises qui ont une activité réelle ainsi que les PME innovantes, il est donc proposé de ne pas appliquer le second alinéa du d bis, d’une part aux entreprises industrielles et commerciales ayant une activité effective depuis plus de vingt-quatre mois et, d’autre part, aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.