Intervention de Christophe-André Frassa

Commission mixte paritaire — Réunion du 29 juin 2016 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une république numérique

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat :

Cet article est souvent désigné par le nom d'une entreprise bien connue. Nous sommes parvenus à une rédaction commune avec le rapporteur Luc Belot qui est un compromis créant un système pertinent et efficace, qui ne pèse pas sur les communes et les plateformes, mais qui permette de lutter contre le dévoiement de certaines plateformes et les abus qui y sont commis.

Par rapport à la version du projet de loi issue du Sénat, les modifications proposées apportent des améliorations importantes.

La possibilité pour une commune de mettre en place une procédure déclarative (article 23 quater A) est mieux encadrée :

- la mise en place d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration par la commune est conditionnée à l'existence d'un téléservice ;

- le dispositif concerne potentiellement toutes les communes puisqu'il s'applique automatiquement aux communes de plus de 200 000 habitants où il y a changement d'usage (article L. 631-7 code de la construction et de l'habitation) ainsi qu'à celles qui, par décision administrative, sur proposition du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ont instauré un changement d'usage (article L. 631-9) ;

- la possibilité pour la commune de définir un seuil d'application est supprimée, car elle rendait plus complexe le dispositif (les communes ont toujours le choix de prendre ou non une délibération mettant en place l'enregistrement) ;

- le dispositif d'enregistrement d'une déclaration concerne aussi bien les résidences principales que les résidences secondaires dans les communes concernées.

La deuxième disposition (celle prévue à l'article 23 sexies dans le projet de loi voté par le Sénat) est améliorée :

- l'application est destinée à tous les services d'intermédiation de location meublée de courte durée en résidence principale, et plus seulement aux plateformes numériques ;

- par cohérence, la disposition est insérée dans le même article 23 quater A, qui modifie uniquement le code du tourisme, et non plus le code de la construction et de l'habitation ;

- enfin elle confirme que lorsqu'ils en ont connaissance, les services d'intermédiation en ligne et hors ligne devront en outre transmettre annuellement aux communes qui en font la demande le nombre de nuits louées par leur intermédiaire pour chaque logement, pour leur permettre de vérifier si le seuil des 120 jours est respecté, et à défaut, d'engager la procédure de sanction à l'encontre des propriétaires n'ayant pas respecté la procédure de changement d'usage.

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