Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une République numérique s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 29 juin 2016.
Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Dominique Raimbourg, député, président, et Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente, M. Luc Belot, député, étant désigné rapporteur pour l'Assemblée nationale et M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
À titre liminaire, et avant que la parole ne soit donnée aux rapporteurs, je souhaitais relever que quarante-cinq nouveaux articles ont été adoptés par le Sénat, ce qui montre la richesse et l'importance des sujets numériques. Je trouve donc parfaitement scandaleux que le Gouvernement n'ait pas souhaité que ce projet de loi fasse l'objet d'une deuxième lecture par chaque assemblée. Cela oblige à s'appuyer sur le travail de nos deux rapporteurs, certes excellents - je veux souligner le climat de travail constructif qui a présidé à nos échanges avec le rapporteur de l'Assemblée nationale et la qualité des contacts que nous avons également noués avec le rapporteur du Sénat - mais qui ont été contraints de nous proposer de nombreuses réécritures d'articles, ce qui peut être très hasardeux d'un point de vue juridique.
J'observe que, la semaine dernière, nous étions dans la configuration inverse, le Sénat se plaignant des ajouts opérés par l'Assemblée nationale sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, ce qui a conduit à l'échec de la commission mixte paritaire. Celle-ci ayant vocation à être conclusive, nous allons essayer d'examiner attentivement les différents sujets dont ont discuté les deux rapporteurs. Cette question renvoie à celle de l'organisation de nos débats : les doubles lectures sont parfois extrêmement longues mais la procédure accélérée est assez frustrante. Nous devrons réfléchir collectivement à de nouvelles méthodes de travail.
En écho à ce que disait Mme Laure de La Raudière, M. Luc Belot et moi-même avons également exprimé notre regret de ne pas bénéficier d'une deuxième lecture sur un texte qui a été complété par quarante-six articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale et près de quarante-cinq par le Sénat, passant ainsi de quarante-huit articles dans sa version initiale à presque cent-vingt dans sa version adoptée par le Sénat. Le projet de loi embrassait au départ de très nombreux sujets, auxquels s'en sont ajoutés de nouveaux au cours des débats. Ce texte constitue une première en France et en Europe puisqu'il balaie le numérique dans tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens, des entreprises, des territoires et des administrations publiques.
Au Sénat, nous avons conduit de nombreuses auditions : j'ai entendu près de centre-quatre-vingt personnes en audition et reçu quarante-cinq contributions écrites. En séance, nous avons mené quarante heures de débat et avons adopté 327 amendements sur les 1 087 qui avaient été déposés. Les quarante-quatre articles additionnels introduits à l'initiative du Sénat ont permis d'enrichir le texte sur plusieurs aspects, comme l'open data des décisions de justice, l'encadrement de la location des meublés de tourisme pour une clientèle de passage, la déclaration fiscale des plateformes, l'extension du projet « Dîtes-le nous une fois », la carte « mobilité inclusion », l'itinérance ultramarine, le statut des joueurs de jeux vidéo ou la mutualisation des réseaux radioélectriques.
M. Luc Belot et moi-même avons mené près de douze heures de réunion afin de préparer cette commission mixte paritaire. Le sujet en valait la peine et ces échanges nous ont permis de vous proposer un texte de compromis. Certains de ces compromis ont été faciles, lorsque les deux assemblées, en accord sur les principes, avaient seulement retenu des rédactions différentes ; d'autres ont été plus compliqués à dégager en raison d'une divergence d'appréhension et d'appréciation du sujet. Grâce à un important travail de préparation, nous sommes parvenus à vous présenter les équilibres suivants :
- nous avons retenu une cinquantaine d'articles dans leur version adoptée par le Sénat, sous réserve de modifications apportées sur le tableau comparatif ou par des propositions de rédaction cosignées par vos deux rapporteurs ;
- nous avons conservé plus de cinquante articles dans leur version adoptée par le Sénat ou l'Assemblée nationale, sans y apporter de modification ;
- douze articles font l'objet de propositions de rédaction de compromis de vos deux rapporteurs ;
- treize articles adoptés par le Sénat sont supprimés ;
- enfin, nous vous proposons de soumettre au vote de la commission mixte paritaire l'article 23 quater sur la déclaration automatique des revenus par les plateformes, sur lequel nous ne sommes pas tombés d'accord.
Chaque assemblée a fait des concessions. L'Assemblée nationale a accepté de supprimer la publication des avis du Conseil d'État, de retenir un plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) proche de celui fixé par le Sénat et de se rapprocher de la proposition de la haute assemblée sur la question de la mort numérique. Le Sénat, de son côté, a concédé la suppression de plusieurs dispositions, comme certaines mesures encadrant l'open data, l'abattement de 5 000 euros sur les revenus perçus par l'intermédiaire de plateformes en ligne ou le mode de calcul des redevances radioélectriques.
Nous avons souhaité vous présenter un tableau comparatif comportant le maximum d'articles faisant l'objet d'un accord préalable. Ce compromis permet de respecter les engagements pris tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Le texte qui serait issu des travaux de cette commission nous paraît viable et conforme à nos engagements européens, en général, et au règlement européen sur la protection des données, en particulier. Il fait de la France un pays pionnier en matière numérique.
Je serai bref dans la mesure où je souscris entièrement à la présentation qu'a faite mon collègue Christophe-André Frassa de l'esprit du texte et de nos échanges.
Comme vous le savez, ce projet de loi est attendu par la communauté numérique depuis longtemps - nous en parlons depuis trois ans - et au-delà, puisque pas moins de quatorze codes différents sont modifiés et que huit commissions s'en sont saisi, au fond ou pour avis. Je tiens à remercier nos collègues de la commission des Lois et des autres commissions des deux assemblées pour leur travail ainsi que les administrateurs qui nous ont permis de traduire en droit notre volonté d'aboutir à un compromis.
Le tableau comparatif qui vous est présenté comporte des propositions communes à vos deux rapporteurs sur la quasi-totalité des articles restant en discussion. Ces propositions n'affaiblissent en rien l'ambition du projet de loi sur les sujets qu'il traite, qu'il s'agisse de la donnée publique au travers de l'open data, de la donnée de recherche avec l'économie du savoir ou de la donnée personnelle par la consécration de droits opérationnels dès les prochains mois au service de la protection de l'identité numérique de nos concitoyens.
J'insiste : le consensus qui s'est dégagé entre nous et que nous vous invitons à approuver n'enlève rien du caractère éminemment politique des questions qui sont traitées. La qualité des débats, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et dont j'avais douté au départ, sont à l'honneur du Parlement et démontre que la connaissance et l'expertise parlementaires sur ces sujets ont progressé.
Article 1er
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 1er bis A
La suppression de l'article 1er bis A est maintenue.
Article 1er bis
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er ter
L'article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 2 bis
La suppression de l'article 2 bis est maintenue.
Article 3
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 4
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 4 ter
L'article 4 ter est supprimé.
Article 5
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 6
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis
L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 7
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7 bis
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 8
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 9 bis
L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 9 ter
La migration vers l'IPv6 est une question essentielle aujourd'hui. La secrétaire d'État chargée du numérique, Mme Axelle Lemaire, a demandé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) une étude sur ce sujet, afin de dresser un état des lieux, d'identifier les obstacles et de faire des propositions. Dans un rapport qui va paraître prochainement, l'ARCEP rappelle le rôle exemplaire que doit jouer l'État, qui doit encourager la migration de ses systèmes d'information vers l'IPv6. Je présente donc une proposition de rédaction qui a pour objectif d'inciter l'État à opérer cette migration avant le 1er janvier 2018.
Nous en sommes encore à l'IPv4 et on constate une saturation dans l'attribution d'adresses IP. Je suis donc favorable à cette proposition de rédaction. Le fait d'écrire « elles encouragent la migration » permet un parallélisme des formes avec la rédaction retenue pour les logiciels libres et laisse des marges de manoeuvre aux opérateurs.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 20 de Mme Erhel.
L'article 9 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10
Nous présentons une proposition de rédaction qui revient au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, avec l'ajout de quelques modifications rédactionnelles et des précisions sur l'open data des délégations de service public.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 1 des rapporteurs.
L'article 10 est ainsi rédigé.
Article 11
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 12 bis A
Une seconde lecture aurait été utile sur ces sujets. Je m'interroge sur l'ajout, par le Sénat, d'une analyse de risque aux articles 12 bis A et 12 bis B. S'agit-il d'une analyse au cas par cas ou d'une analyse prenant en compte les grands thèmes de jurisprudence ? Comment s'articule le troisième alinéa par rapport au premier ?
Le Sénat a eu un débat nourri sur ce sujet, ces articles ayant été adoptés à l'initiative du Gouvernement. Le Sénat a souhaité ajouter une analyse de risque et le fait que les décisions disponibles en open data doivent être définitives. Nous considérons qu'en ce qui concerne la mise en ligne des décisions de justice, l'anonymisation n'est pas suffisante car le contexte permet d'identifier les personnes concernées par ces décisions. Or, la protection des personnes est primordiale. Il appartient aux juridictions, par cette analyse de risque, de faire en sorte qu'on ne puisse pas « ré-identifier » les personnes. Cette analyse sera faite par la juridiction avant de décider de la mise en ligne des décisions de justice.
Les sujets traités par les articles 12 bis A et 12 bis B ne sont pas nouveaux. Des jugements sont déjà publiés. Se pose notamment la question du caractère définitif de certaines décisions. Je trouve problématique qu'on puisse mettre en ligne des décisions de justice qui ne sont pas définitives. La jurisprudence de la CNIL sur ces sujets est établie : je propose donc que le décret en Conseil d'État soit pris après avis de cette commission.
Je partage le point de vue de mon collègue sur la question relative au caractère définitif des décisions. Je considère que l'analyse de risque n'est pas nécessaire et constitue une charge pour les juridictions. C'est l'anonymisation qui est essentielle. Je suis dubitatif sur le fait que ce soit un décret en Conseil d'État qui précise les conditions d'application de cet article, le Conseil d'État étant juge et partie.
Lors des échanges entre rapporteurs, les discussions sur les articles 4, 12 bis A et 12 bis B ont été liées. Le Sénat a été particulièrement vigilant sur la ré-identification. Je suis convaincu que les décisions des tribunaux doivent être accessibles pour que le droit s'enrichisse avec la jurisprudence récente. Les décisions, même non définitives, sont déjà accessibles dans les tribunaux. La rédaction retenue, qui inclut les décisions de justice non définitives mais prévoit une analyse de risque de la mise en ligne de ces décisions par les juridictions, est un compromis équilibré. Prévoir dans ces articles un avis de la CNIL n'est pas nécessaire car l'article 29 du projet de loi précise que la CNIL donne son avis sur tout projet de décret et tout projet de loi relatif aux données personnelles. La demande de M. Philippe Gosselin est donc satisfaite.
Je partage tout à fait l'objectif poursuivi mais je m'interroge sur la rédaction de cet article, notamment le fait de prévoir une analyse de risque au cas par cas. Je préfère qu'on donne aux tribunaux les grands principes pour permettre la non ré-identification. Une telle mention aurait davantage sa place dans un décret et je trouve la rédaction ambiguë.
Les rapporteurs ont trouvé un accord sur la suppression de la mention relative au caractère définitif des décisions car cela fait partie de l'analyse de risque. Le décret d'application précisera les conditions pour permettre la non ré-identification des personnes concernées. En l'occurrence, ce n'est pas l'anonymisation qui est primordiale, mais bien la non ré- identification. Le débat en séance publique au Sénat et les échanges entre rapporteurs ont essentiellement porté sur ce sujet. L'analyse de risque ne se fera pas au cas par cas, mais constituera un canevas à prendre en compte pour la mise en ligne des décisions de justice.
Pouvez-vous me confirmez que les explications données par les rapporteurs en commission mixte paritaire ont suffisamment force de droit pour prévenir des éventuels recours portant sur des mises en ligne ? Le compte rendu des travaux de la commission mixte paritaire doit pouvoir éclairer les juridictions en cas de litige.
Les précisions des rapporteurs sur ce point en séance publique lors de l'examen du texte issu de la commission mixte paritaire permettront de préciser l'intention du législateur.
Ne serait-il pas plus simple d'améliorer la rédaction de l'article ?
L'intention du législateur est précise et non ambiguë. Elle sera prise en compte au moment de la rédaction du décret.
L'ensemble de nos travaux et de nos débats feront l'objet d'un rapport qui indiquera clairement l'intention du législateur.
L'article 29 du projet de loi modifié par le Sénat permet la consultation de la CNIL sur tout projet de décret relatif à la protection des données à caractère personnel. Or les modifications introduites par le présent article à l'article L. 10 du code de justice administrative ont un objet différent, puisqu'elles concernent exclusivement la mise à disposition du public en open data.
N'y a-t-il pas un risque que la CNIL ne soit pas saisie du projet de décret d'application correspondant et ne faudrait-il pas prévoir expressément cette consultation ?
Je précise que l'article 29 vise à la fois les projets relatifs à la protection des données à caractère personnel et ceux intéressant leur traitement.
J'appelle l'attention de tous sur le risque d'a contrario si une telle précision était prévue pour ce seul article.
L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis B
L'article 12 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis C
L'article 12 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 12 bis
L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 ter
L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 bis
La suppression de l'article 16 bis est maintenue.
Article 16 ter
Il me semble que le secrétariat d'État au numérique pourrait remplir la fonction de ce commissariat à la souveraineté et je propose par conséquent de supprimer la demande de rapport.
Un rapport sur ce sujet pourrait se révéler utile, compte tenu du retard accumulé par notre pays en la matière.
Le principe d'une telle étude avait été voté à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; il serait dommage de remettre en cause ce point d'accord.
Je retire ma proposition de suppression.
L'article 16 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 17 A
La suppression de l'article 17 A est maintenue.
Article 17
L'article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 17 bis
L'article 17 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 17 ter A
L'article 17 ter A est supprimé.
Article 17 ter B
L'article 17 ter B est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis AA
L'article 18 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis AB
L'article 18 bis AB est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18 bis A
L'article 18 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18 bis
Cet article concerne le text and data mining (TDM), autrement dit la fouille de textes et de données. J'ai été beaucoup sollicité sur ce sujet parce qu'il modifie le régime des droits d'auteur. Je veux ici insister sur le caractère équilibré de la rédaction votée à l'Assemblée nationale, qui visait à la fois les textes et les données, et nous vous proposons d'y revenir sous réserve d'un aménagement de compromis qui fait l'objet d'une proposition de rédaction.
J'ai eu l'honneur d'être rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat sur ce texte. À ce titre, je souhaite vous mettre en garde contre l'atteinte que porterait au droit d'auteur la rédaction que vous envisagez. Je rappelle également la prochaine réforme de la directive européenne régissant cette matière.
Je vous propose donc de modifier la proposition de rédaction de nos deux rapporteurs afin de la limiter à l'exploration de textes scientifiques.
Le Sénat avait retenu une rédaction de compromis proposée par sa rapporteure pour avis. J'insiste cependant sur la nécessité de soutenir les chercheurs français, qui pâtissent dans la compétition internationale d'un cadre législatif inadapté en matière de TDM.
Les chercheurs français se trouvent aujourd'hui dans une situation ubuesque : beaucoup d'entre eux utilisent le TDM, à l'étranger, sans pouvoir en faire état dans leurs travaux publiés en France !
Par ailleurs, il me paraît bienvenu que la rédaction proposée par les rapporteurs permette d'exclure du dispositif certains types de documents, notamment audiovisuels, pour lesquels de vives craintes avaient été exprimées.
Cet article avait été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet ; aussi, le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale soutiendra la proposition des deux rapporteurs de revenir à la rédaction initiale.
Je soutiens, pour ma part, la rédaction alternative proposée par Mme Mélot, car elle permettrait notamment de préserver le secteur de la presse écrite, déjà fragile.
Je suis satisfaite de l'accord trouvé entre les rapporteurs. S'agissant de textes mis en ligne par des scientifiques, le droit d'auteur ne peut trouver à s'appliquer. Il faut faire la part des choses entre le travail scientifique et le droit d'auteur, qui mérite une protection qui n'est pas remise en cause par la proposition de rédaction n° 2.
Je lis dans la proposition de rédaction des rapporteurs qu'il est fait référence aux « copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses dans des écrits scientifiques ou associées à ceux-ci pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale ». Tel que c'est écrit, il est clair que nous sommes dans le domaine de la science. La solution ne serait-elle pas de remplacer « incluses » par « inclus » ? Je vous soumets cette proposition.
Il me semble, au contraire, qu'il faut bien maintenir le mot « incluses », car la rédaction que vous proposez exclut la fouille de texte à caractère non scientifique, et pénaliserait la recherche en sciences humaines. Je ne suis pas favorable aux propositions de rédaction qui viennent d'être faites. Avec mon collègue Christophe-André Frassa, nous sommes parvenus à un équilibre que je vous suggère, sous réserve de son accord, de ne pas remettre en cause.
Je vous propose effectivement d'en rester à la proposition de rédaction que nous vous avons présentée avec M. Luc Bélot.
Votre proposition de rédaction commune est un compromis ; elle ne tient pas compte de la directive européenne. Si nous la retenons, nous prenons le risque de favoriser les contentieux. Alors que la directive va être prochainement réformée, il aurait été plus simple d'attendre.
Je partage l'avis de Mme Colette Mélot et je crois savoir que le Gouvernement est également contre votre proposition de rédaction.
Je pense que tout ce dont nous parlons doit être public. Les rapporteurs ne devraient-ils pas préciser en séance publique le sens de leur pensée et mettre en lumière qu'il ne s'agit que de recherche publique ?
Mesdames, souhaitez-vous un vote sur la proposition de modification de Mme Colette Mélot, qui a pour objectif d'ajouter « scientifique » à deux occurrences du texte proposé par les rapporteurs, ou nous contentons-nous de précisions de la part des rapporteurs en séance publique ?
Article 18 ter
Je présente une proposition de rédaction qui a pour objet de prévoir une liberté de panorama complète. À défaut, je souhaiterais que nous revenions à la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.
Cette proposition a déjà été rejetée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il existe un vaste débat sur cette question de liberté de panorama, avec des subtilités sur lesquelles je ne reviendrai pas, comme la question de savoir si la reproduction porte sur la Tour Eiffel scintillante ou non. Nous avons eu de nombreux et longs échanges avec M. Christophe-André Frassa à ce sujet et je vous propose de ne pas remettre en question l'accord auquel nous sommes parvenus en retenant la rédaction issue du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Si on peut prévoir une exception pour un usage privé, l'étendre aux usages commerciaux reviendrait à supprimer le droit d'auteur. Je ne suis pas favorable à la proposition de M. Lionel Tardy.
La France a été, au XIXème siècle et même dès la Révolution française, à l'origine d'un droit de la propriété intellectuelle qui a prospéré en Europe ; il ne faut pas détricoter l'ensemble du code de la propriété intellectuelle. La rédaction proposée pour l'article 18 ter est un bon compromis. Par conséquent, une fois n'est pas coutume, je ne suivrai pas mon collègue Lionel Tardy.
Maintenez-vous votre proposition de rédaction, M. Tardy ?
Oui, je la maintiens.
La proposition de rédaction de M. Lionel Tardy est rejetée.
L'article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 quater
La suppression de l'article 18 quater est maintenue.
Article 19
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19 bis
La suppression de l'article 19 bis est maintenue.
Article 20 bis A
En accord avec Christophe-André Frassa, nous vous proposons de maintenir le texte adopté par l'Assemblée nationale sous réserve de préciser que cette disposition ne s'applique qu'aux nouveaux équipements destinés à la vente ou à la location à compter du 1er janvier 2018.
L'article 20 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 bis
L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 ter
Pour l'article 20 ter, les rapporteurs proposent de retenir le texte adopté par le Sénat avec une modification destinée à introduire une précision relative aux conditions d'entrée en vigueur.
L'article 20 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 quater
L'article 20 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 sexies
La suppression de l'article 20 sexies est maintenue.
Article 20 septies
La proposition de rédaction n° 3 a pour objet de prévoir un traitement spécifique pour les « hackers blancs », c'est-à-dire ceux qui, ayant trouvé une faille dans un système informatique, le signalent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) mais ne tirent pas profit de la détection de cette faille, en particulier en ne transmettant pas l'information à d'autres. À ceux-là les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ne doivent pas trouver à s'appliquer. Il n'en va pas de même pour les hackers gris ou noirs. Nous proposons ainsi, avec M. Christophe-André Frassa, une rédaction équilibrée.
En effet, le texte que nous vous proposons permet aux « hackers blancs », lorsqu'ils découvrent une faille, de la signaler à l'ANSSI, qui apprécie alors si le hacker est ou non de bonne foi. S'il l'est, l'ANSSI signale à l'opérateur que le système est défaillant et préserve la confidentialité de l'identité du hacker. S'il n'est pas de bonne foi, il revient à l'ANSSI de signaler au procureur de la République le hacker malveillant. Nous proposons ainsi de renforcer les pouvoirs de l'ANSSI.
La proposition de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.
L'article 20 septies est ainsi rédigé.
Article 21 A
La suppression de l'article 21 A est maintenue.
Article 21
La proposition de rédaction n° 4 est principalement rédactionnelle et vise à mettre ces dispositions en conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles en prévoyant qu'elles entrent en vigueur au même moment que ce dernier, soit le 25 mai 2018.
Je m'interroge sur l'utilité de cet article : pourquoi la décision n'a-t-elle pas été prise de le supprimer puisque son application est reportée à la date d'entrée en vigueur du règlement européen ? Cela signifie-t-il que cet article comporte des dispositions différentes de celles du règlement ? Le cas échéant, les rapporteurs peuvent-ils nous les signaler ?
Cet article pose plus de problèmes qu'il n'en résout et aucune des deux versions adoptées par les assemblées n'est satisfaisante. Une mise en cohérence avec le règlement européen est indispensable. La version du Sénat a l'avantage de différer l'entrée en vigueur de ces dispositions jusqu'à celle du règlement européen mais supprime le seuil pour les petites entreprises. Je pense par ailleurs qu'il faut supprimer les mots « ou antérieurement » à l'alinéa 16 de cet article. En effet, on ne doit pas pouvoir demander la récupération des données consultables en ligne antérieurement à la demande mais seulement celles consultables à l'instant t, sinon c'est une source d'insécurité juridique.
J'aimerais avoir une réponse précise à ma question ; à défaut, je demanderai la suppression de cet article.
La proposition de rédaction que nous vous présentons répond aux objections de M. Tardy.
Pour répondre aux interrogations de Mme de La Raudière, notre proposition de rédaction précise, au nouvel article L. 224-42-2 du code de la consommation, que « cette récupération s'exerce conformément aux conditions prévues à l'article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (...) pour les données ayant un caractère personnel » et, pour les données qui ne le sont pas, dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions insérées dans le code de la consommation. C'est la raison pour laquelle l'article 21 du projet de loi se justifie pleinement.
À la différence du règlement européen, qui traite seulement des données personnelles, l'article 21 traite de toutes les données, y compris les données de consommation que sont, par exemple, les playlists.
Par conséquent, je m'oppose à la proposition de rédaction des rapporteurs.
La proposition de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.
L'article 21 est ainsi rédigé.
Article 22
On aborde ici la loyauté des plateformes, question sur laquelle nous devons nous inscrire dans le cadre des lignes directrices du 25 mai 2016 relatives aux pratiques commerciales déloyales énoncées par la Commission européenne. Tel est l'objet de la proposition de rédaction n° 5, qui vise également à regrouper au sein d'un seul et même article du code de la consommation l'ensemble des obligations d'information des opérateurs de plateformes en ligne en précisant les obligations spécifiques des comparateurs de prix. Par ailleurs, nous vous proposons un dispositif qui garantit l'effectivité des sanctions en cas de manquement à l'une ou l'autre des obligations d'information prévues par l'article 22 de la part d'un opérateur de plateforme en ligne.
Je souhaiterais la suppression des mots « ou le référencement » à l'alinéa 8 de cet article : la relation contractuelle inclut forcément un référencement, seul le classement change. Par ailleurs, je suis favorable à la réintroduction de l'alinéa voté par l'Assemblée nationale aux termes duquel « le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d'une description générique et intelligible dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme en ligne ».
Les rapporteurs peuvent-ils m'indiquer si mes observations sont satisfaites par leur rédaction ?
Inscrire la notion de « référencement » permet d'inclure les comparateurs de prix. S'agissant de votre deuxième observation, par souci d'équilibre, nous n'avons pas souhaité réintroduire les pictogrammes renvoyant aux conditions générales d'utilisation dans le texte final par souci d'équilibre.
La proposition de rédaction n° 5 des rapporteurs est adoptée.
L'article 22 est ainsi rédigé.
Article 22 bis A
Je souhaiterais souligner le bien-fondé de cet article qui a été voté à l'unanimité par le Sénat où nous nous préoccupons de la structuration du marché numérique. À l'heure où toutes les entreprises se numérisent, il nous semble important de créer des conditions loyales pour ce marché. Or, on constate des situations d'abus de position dominante avérées de la part de certaines plateformes ou de certains moteurs de recherche. La Commission européenne s'est d'ailleurs attaqué au problème et Google, pour ne pas le citer, a fait l'objet de deux notifications de griefs. Toutefois, les choses avancent très lentement - cela fait sept ans que ces abus de position dominante sont dénoncés -, au détriment d'un certain nombre d'entreprises qui ont déposé plainte et n'obtiennent pas satisfaction.
Cet article visait à permettre à la France de sanctionner les abus de position dominante des moteurs de recherche qui sont en situation de quasi-monopole : lorsqu'un moteur de recherche concentre 93 % des recherches, il devient une facilité essentielle et représente une intermédiation technique obligatoire pour l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit de rendre l'Autorité de la concurrence compétente, de permettre le déclenchement d'une enquête de fond et le prononcé de mesures conservatoires.
Ce qui est reproché à cet article, c'est qu'il serait contraire au droit européen. Je m'étonne de l'emploi d'un tel argument dès lors que nous avons adopté, il y a quelques instants, un article sur le text and data mining en contradiction avec une directive européenne. Je souhaiterais vous renvoyer à l'article 3 du règlement du 16 décembre 2002, qui autorise les États membres à mettre en place des législations nationales plus strictes en matière de concurrence et de sanction des comportements unilatéraux d'une entreprise. Les mesures conservatoires sont prévues par ce même règlement, à son article 8, mais aucune n'a encore été mise en oeuvre par la Commission européenne. Le présent article n'interviendrait que de manière subsidiaire, pour pallier cette carence de la Commission.
Le présent article pose quatre problèmes : le premier est qu'il propose une définition des moteurs de recherche s'appuyant sur des notions qui m'apparaissent incertaines ; le second est qu'il n'est pas utile dès lors que l'article L. 420-2 du code de commerce réprime déjà les abus de position dominante - comme l'ont d'ailleurs montré les procédures engagées à l'encontre de l'entreprise Google - ; le troisième est qu'il va à l'encontre de la régulation que nous avons proposée à l'article 22, qui vise à informer le consommateur sur les conditions du référencement pour qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause ; le quatrième est son imprécision au regard de la définition de l'abus de position dominante.
Je voudrais ajouter que cet article semble inopportun dès lors que le décret prévu à l'article 144 de la loi dite « Macron » n'a pas encore été publié.
Il ne s'agit pas de s'opposer au règlement européen, mais de rappeler que nous disposons d'un arsenal juridique satisfaisant, je pense en particulier à l'article L. 464-1 du code de commerce qui autorise déjà l'Autorité de la concurrence française à prononcer des mesures conservatoires si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
La Commission a engagé deux procédures pour abus de position dominante à l'encontre d'une entreprise déjà citée lors de nos débats, de même que l'Autorité de la concurrence, par une décision du 30 juin 2010 10-MC-01, a déjà prononcé des mesures conservatoires contre cette entreprise, s'agissant des « ads-words ». En 2015, l'Autorité de la concurrence a également obtenu des engagements de la part de la société Booking pour qu'elle mette fin à un abus de position dominante. Le droit de la concurrence s'applique donc à tous les secteurs, y compris les plateformes. Il me semble donc que vous êtes satisfaite sur le fond.
Le président de l'Autorité de la concurrence, lors de son audition du 22 juin 2016 par la commission des Affaires économiques, a estimé que l'amendement sénatorial créant cet article 22 bis A n'ajoutait rien au droit existant, dès lors que l'Autorité a déjà le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires. L'autorité fait d'ailleurs usage régulièrement de ce pouvoir, au contraire de la Commission européenne. Je me rallie donc, comme mon collègue M. Lionel Tardy, à la proposition de suppression de cet article.
Je ne suis pas convaincue, car l'Autorité de la concurrence ne peut prononcer des mesures conservatoires, dès lors que la Commission européenne est chargée d'une enquête en cours. Cet article n'est donc pas superfétatoire.
Sur la proposition conjointe des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, l'article 22 bis A est supprimé.
Article 22 bis B
J'aurais souhaité interroger les rapporteurs sur leur proposition de suppression de cet article. Quelle est leur position s'agissant de la reconnaissance automatisée des contenus illicites ? Le considérant n° 48 de la directive dite « e-commerce » permet en effet aux législations nationales d'empêcher certaines démarches illicites. Ne serait-il pas opportun d'éclaircir ce point en vue de la séance plénière ?
Votre question nous renvoie à un débat plus large sur la régulation du secteur numérique. Il existe deux tentations : d'une part la régulation des « gros » acteurs, qui peut avoir pour effet contre-productif de freiner l'ascension d'acteurs émergents et, d'autre part, la lutte contre les contenus illicites, mais qui ne s'appliquerait qu'à des acteurs français... Cet article est une bonne idée sur le fond. Mais j'appelle votre attention sur le fait que c'est déjà une possibilité, le groupe TF1 le fait déjà. En revanche, faut-il l'imposer à toutes nos entreprises nationales ?
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 22 bis B est supprimé.
Article 22 bis
La suppression de l'article 22 bis est maintenue.
Article 23
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 bis
La suppression de l'article 23 bis est maintenue.
Article 23 ter
La suppression de l'article 23 ter est maintenue.
Article 23 quater A
Cet article est souvent désigné par le nom d'une entreprise bien connue. Nous sommes parvenus à une rédaction commune avec le rapporteur Luc Belot qui est un compromis créant un système pertinent et efficace, qui ne pèse pas sur les communes et les plateformes, mais qui permette de lutter contre le dévoiement de certaines plateformes et les abus qui y sont commis.
Par rapport à la version du projet de loi issue du Sénat, les modifications proposées apportent des améliorations importantes.
La possibilité pour une commune de mettre en place une procédure déclarative (article 23 quater A) est mieux encadrée :
- la mise en place d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration par la commune est conditionnée à l'existence d'un téléservice ;
- le dispositif concerne potentiellement toutes les communes puisqu'il s'applique automatiquement aux communes de plus de 200 000 habitants où il y a changement d'usage (article L. 631-7 code de la construction et de l'habitation) ainsi qu'à celles qui, par décision administrative, sur proposition du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ont instauré un changement d'usage (article L. 631-9) ;
- la possibilité pour la commune de définir un seuil d'application est supprimée, car elle rendait plus complexe le dispositif (les communes ont toujours le choix de prendre ou non une délibération mettant en place l'enregistrement) ;
- le dispositif d'enregistrement d'une déclaration concerne aussi bien les résidences principales que les résidences secondaires dans les communes concernées.
La deuxième disposition (celle prévue à l'article 23 sexies dans le projet de loi voté par le Sénat) est améliorée :
- l'application est destinée à tous les services d'intermédiation de location meublée de courte durée en résidence principale, et plus seulement aux plateformes numériques ;
- par cohérence, la disposition est insérée dans le même article 23 quater A, qui modifie uniquement le code du tourisme, et non plus le code de la construction et de l'habitation ;
- enfin elle confirme que lorsqu'ils en ont connaissance, les services d'intermédiation en ligne et hors ligne devront en outre transmettre annuellement aux communes qui en font la demande le nombre de nuits louées par leur intermédiaire pour chaque logement, pour leur permettre de vérifier si le seuil des 120 jours est respecté, et à défaut, d'engager la procédure de sanction à l'encontre des propriétaires n'ayant pas respecté la procédure de changement d'usage.
Cet article s'appliquera-t-il à toutes les communes ou aux seules communes de plus de 200 000 habitants ? Ainsi certaines villes sont très touristiques, mais d'une taille modeste, c'est par exemple le cas de Lourdes, qui compte 15 000 habitants.
Ce dispositif s'applique à toutes les communes qui ont mis en place le dispositif relatif au changement d'usage, donc aux zones tendues.
Dans cette proposition de rédaction, nous n'avons pas pu viser les zones touristiques en tant que telles, compte tenu des disparités de densité urbaine. Je précise cependant qu'une commune appartenant à une conurbation de 50 000 habitants peut parfaitement, dès lors qu'elle appartient à une zone tendue, être concernée.
Je salue les efforts faits par les rapporteurs dans leur proposition de rédaction commune, tout en demeurant très inquiète à propos des zones non couvertes par ce dispositif, en particulier celles qui, sans être en zone tendue, n'en sont pas moins touristiques et connaissent la concurrence de plateformes telles que Airbnb.
L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie notre proposition de rédaction, permettra d'étendre le dispositif, par décision du préfet sur proposition du maire, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Ainsi, le préfet pourra prendre sa décision indépendamment de la conurbation : il n'est donc pas besoin de seuil ; toutes les communes sont potentiellement susceptibles d'être concernées.
Face à de telles dispositions, une deuxième lecture aurait été utile. La proposition de rédaction des rapporteurs est cependant une solution de compromis acceptable, que notre groupe approuve. Elle instaure un système déclaratif immédiat, et non un régime d'autorisation préalable. La période de 120 jours peut certes paraître excessive, mais c'est un début de statut et d'encadrement de la concurrence, qui bénéficiera aux professionnels de l'immobilier. En tout état de cause, ce dossier n'est pas clos - ne serait-ce que parce que nous aborderons tout à l'heure son aspect fiscal.
Je souscris à l'équilibre défini par les rapporteurs, mais quel sera le régime de responsabilité applicable ? Par exemple, si le numéro de déclaration est inexact ou si le local n'est pas le bon, la responsabilité juridique pèsera-t-elle sur le loueur ou sur la plateforme numérique ?
Le numéro de déclaration sera attribué par téléservice. Le maire pourra ensuite vérifier, par exemple, que l'adresse ne correspond pas au quartier mentionné dans l'annonce. Mais quoi qu'il en soit, le propriétaire du bien demeurera seul responsable juridiquement du numéro de déclaration figurant sur l'annonce.
Vous confirmez ainsi que ni la plateforme, ni l'agence de location ne pourront voir leur responsabilité engagée.
La proposition de rédaction des rapporteurs pose malgré tout un problème, s'agissant des services d'intermédiation autres que numériques. Les petites agences de voyages et les offices de tourisme - dont le personnel est parfois bénévole - n'auront pas toujours les moyens de faire appliquer les dispositions relatives au plafond de 120 jours. Je propose donc de supprimer cet aspect de votre proposition de rédaction.
Je ne partage pas ce point de vue : nous gagnerions au contraire à conserver le principe du plafond de 120 jours. Au demeurant, les obligations relatives au décompte des nuitées ne vaudront que dans la mesure où l'intermédiaire concerné « a connaissance » des informations en cause.
En effet, lorsque l'intermédiaire n'aura pas cette connaissance, les dispositions en cause ne trouveront pas à s'appliquer. J'ajoute que nous ne visons ici que les cas dans lesquels l'intermédiation se fait « contre rémunération », ce qui exclura par exemple la plupart des offices de tourisme.
Je suis défavorable à la suppression du plafond de 120 jours, qui est une contrainte d'autant moins lourde que le dispositif de téléservice sera très réactif. En outre, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux mises en relation gratuites : seules les grandes plateformes ou agences seront concernées. Il nous faut, en tout état de cause, assurer un parallélisme des obligations entre le monde digital et le monde physique.
Je retire ma proposition de suppression de cet article.
La proposition de rédaction de Mme Laure de La Raudière est rejetée.
La proposition de rédaction n° 6 des rapporteurs est adoptée.
L'article 23 quater A est ainsi rédigé.
Article 23 quater
Nous avions délégué au fond cet article à la commission des finances, saisie pour avis. Je laisse donc à M. Philippe Dallier, qui en était le rapporteur, le soin de présenter ce dispositif sur lequel nous sollicitons le vote de la commission mixte paritaire.
Cet article a été adopté à l'unanimité par le Sénat. Le rapport sur l'économie collaborative du député Pascal Terrasse, remis au Premier ministre, va dans le même sens. Contrairement à certaines énormités parues dans la presse ou lues sur Twitter, il ne s'agit aucunement de créer un nouvel impôt ! L'article vise simplement à soumettre à une obligation déclarative, auprès des services fiscaux, l'ensemble des opérateurs de plateformes - y compris, par exemple, ceux qui organisent la location de voitures. En outre, même si elle figure à l'article 23 quinquies, la « franchise » fiscale de 5 000 euros introduite par le Sénat doit être examinée en parallèle : nous souhaitons envoyer un signal positif à un secteur qui doit accepter d'être mieux régulé - comme il l'est déjà à Berlin, à San Francisco et dans beaucoup d'autres métropoles. Certains ont mis en garde contre un risque d'inconstitutionnalité, mais un tel dispositif ne serait guère différent des avantages fiscaux dont bénéficient les professionnels libéraux adhérents d'une association de gestion agréée.
À première vue, ces obligations déclaratives relèvent du bon sens : elles s'apparentent à celles incombant aux employeurs, à propos des revenus versés aux salariés. Mais nous disposons déjà, avec l'article 87 de la loi de finances pour 2016, de tous les outils de contrôle nécessaires : à compter du 1er janvier 2017, l'information des utilisateurs de plateformes sera sensiblement améliorée. Il faudra veiller à ce que, chaque fin d'année, les plateformes fournissent un récapitulatif de toutes les transactions opérées au moyen de chaque compte. Au-delà, il nous faut éviter trois écueils : un écueil économique, qui consisterait à viser l'ensemble des opérateurs de plateformes sans distinguer entre ceux à objet lucratif et ceux permettant un simple échange de frais à titre collaboratif ; un écueil juridique, conduisant à traiter différemment les intermédiaires numériques et les intermédiaires physiques ; un écueil technique, personne n'étant en mesure de vérifier l'identité du bénéficiaire des revenus concernés, sauf à ce que soient généralisés des dispositifs tels que « FranceConnect », récemment lancé par l'État. Je préconise donc de supprimer l'article 23 quater. Avec mon homologue, nous souhaitons également la suppression de l'article 23 quinquies.
Je suis favorable à la suppression de ces dispositions. Elles font doublon avec l'article 87 de la loi de finances pour 2016 et seraient difficiles à appliquer, faute de visibilité des plateformes sur l'ensemble des transactions.
Nous connaissons déjà beaucoup de dispositifs de déclaration obligatoire, en matière d'indemnités journalières, de données bancaires ou encore de revenus de salariés. Le texte du Sénat pose cependant un problème de seuil : pourquoi 5 000 euros ? Faute d'étude d'impact, nous risquons de créer une distorsion de concurrence entre les agences de location classiques et les plateformes numériques. Peut-être pourrons-nous revenir sur ce sujet dans le projet de loi de finances pour 2017 ? Aujourd'hui, il est sage de supprimer cet article.
L'objet de l'article n'est pas de taxer l'économie collaborative, mais d'introduire une transmission automatisée des informations. Si les plateformes ont déjà des obligations de transmission envers les administrations fiscales, avec le développement du numérique, il faut que cette transmission devienne automatique. La commission des finances du Sénat étudie ces sujets depuis longtemps. À titre d'exemple, elle travaille sur le recouvrement de la TVA en matière de e-commerce. Lorsque les sites sont basés à l'étranger, la base taxable s'évapore car si le particulier paie sa TVA, celle-ci est difficilement récupérable. Il faut, par conséquent, donner toutes les informations disponibles à l'administration fiscale pour lui permettre de contrôler ces activités.
Quant à la distorsion de concurrence, ces plateformes auraient, en effet, cette obligation en plus, mais cette dernière ne semble pas illégitime au regard des avantages en retour. Il ne s'agit pas d'une distorsion si importante.
Sur cette obligation de déclaration, je suis d'accord sur le fait qu'il puisse y avoir une baisse de recettes pour les administrations fiscales et qu'un système d'évasion fiscale soit mis en place plus ou moins volontairement. Mais, si l'on veut respecter un principe d'égalité, il faut avoir une réflexion sur les taxes de façon générale, comme le font les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, et lier ces deux sujets.
Nous sommes saisis d'une demande de suppression de cet article par le rapporteur de l'Assemblée nationale et d'une demande de maintien de la part du rapporteur du Sénat. Je vous propose de voter sur la demande de suppression.
Sur la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, l'article 23 quater est supprimé.
La remarque de M. Gosselin demeure vraie, tout le monde s'oppose à l'évasion fiscale.
En effet, nous sommes tous d'accord sur la lutte contre l'évasion fiscale, mais il ne convient pas de procéder par petites touches dans différents textes. Il s'agit d'un vrai débat qui pourrait être porté dès la prochaine loi de finances car les enjeux sont importants, même si les points de vue peuvent diverger sur les moyens à mettre en oeuvre.
Je trouve dommage cette décision car cela nous empêche d'avancer sur ce sujet. L'économie numérique s'est structurée. Or, au niveau européen, il n'y a pas de politique intégrée qui soit suffisamment ambitieuse. Si le texte de loi comporte des dispositions très utiles, il n'en reste pas moins que nous abordons ces questions par le biais des usages et non par le biais de la structuration de l'économie numérique. Cela manque d'envergure politique.
Je souhaite préciser que les personnes qui louent leur appartement sur une plateforme n'échappent pas à l'assiette fiscale. Ce sont celles qui ne déclarent pas leurs revenus qui font de la fraude fiscale.
Par ailleurs, nous pouvons avoir des positions politiques différentes sur la façon dont il faut responsabiliser les français sur leur situation fiscale. J'appelle votre attention sur le fait qu'il faut une équité entre les personnes qui louent à courte ou longue durée leur propriété. Si l'on crée une obligation pour les seules plateformes, on introduit des distorsions dans les obligations faites aux contribuables.
J'ai voté en faveur de cette disposition au Sénat, en considérant que, sur ce sujet, évoqué dans le rapport sur la fiscalité de l'économie numérique de MM. Pierre Collin et Nicolas Colin, nous avions pris du retard. Je me suis toutefois rangé, aujourd'hui, aux arguments du rapporteur de l'Assemblée nationale, même si je pense qu'on ne peut pas distinguer ce qui relève de la lutte contre la fraude fiscale et l'encouragement du développement de l'économie collaborative, qui, de mon point de vue, doivent être étudiés en parallèle.
Article 23 quinquies
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 23 quinquies est supprimé.
Article 23 sexies
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, par coordination avec l'article 23 quater A, l'article 23 sexies est supprimé.
Article 24
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25 bis A
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 25 bis A est supprimé.
Article 25 bis
La suppression de l'article 25 bis est maintenue.
Article 26 bis A
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 26 bis A est supprimé.
Article 26 bis
La suppression de l'article 26 bis est maintenue.
Article 26 quater
L'article 26 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 27
L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 28
L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 29
La proposition de rédaction n° 7 confie la mission de réflexion sur l'évolution des technologies numériques à la CNIL et non au Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Cette proposition a fait l'objet d'un accord avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Luc Belot.
Je souhaiterais faire deux remarques. La première est qu'il aurait été curieux de confier cette compétence au CCNE qui relève du code de la santé. La seconde est que si le choix de la CNIL semble plus justifié, j'attire votre attention sur les difficultés matérielles auxquelles elle pourrait être confrontée car elle ne disposera pas de davantage de moyens.
Les rapporteurs ont fait un travail intéressant, mais le CCNE n'est pas compétent qu'en matière de santé et les évolutions de la société pourraient conduire à le mandater sur d'autres sujets relatifs à l'éthique. Il me semble difficile de mélanger les questions d'éthique et de régulation. Certaines inquiétudes ont pu apparaître, à ce titre, dans les milieux scientifiques.
Si je suis d'accord sur le choix de la CNIL, je souhaiterais que l'on rétablisse la possibilité d'une saisine par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sur une proposition de loi.
Il me semble que cette disposition trouverait davantage sa place dans l'ordonnance de 1958 que dans le présent texte. Par ailleurs, cette possibilité existe déjà.
La proposition de rédaction n° 7 des rapporteurs est adoptée.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 30
L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 30 bis
L'article 30 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 31
L'article 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 32
Cet article est important car il concerne la « mort numérique » et la « succession numérique ». Nous avons eu un large débat sur ces sujets tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Je vais donc me contenter de vous présenter la synthèse à laquelle nous sommes parvenus avec M. Luc Belot ainsi que la proposition de rédaction n° 8.
Nous sommes partis du principe posé dans le code civil depuis l'origine, selon lequel lorsqu'on meurt, nous n'avons plus de vie civile. C'est un fait. Il doit donc en être de même dans le cadre de la vie virtuelle. Les questions posées sont les suivantes : vos héritiers doivent-ils pouvoir saisir les opérateurs en ligne pour fermer votre boîte mail, supprimer vos photos en ligne... ? Nous nous sommes accordés pour considérer que les héritiers auront accès à l'ensemble de vos données personnelles le temps du règlement de la succession, sauf si vous avez pris des directives générales ou particulières. De la même manière qu'ils sont en droit de récupérer les biens de famille, ils pourront récupérer sur vos boîtes mails, vos photos et autres données à caractère personnel s'apparentant à des souvenirs de famille.
Cet article, qui concerne également le « droit à l'oubli » pour les mineurs, a donné lieu à de longues discussions pour parvenir à un équilibre satisfaisant et conforme au règlement européen sur la protection des données personnelles. Nous avons souhaité introduire une procédure accélérée d'effacement des données en portant à trois semaines le délai au terme duquel la CNIL devra se prononcer en cas de non-exécution de l'effacement des données ou en cas d'absence de réponse de la part du responsable de traitement dans un délai d'un mois.
La proposition de rédaction n° 8 relative à la « mort numérique » s'appuie sur la rédaction du Sénat sous réserve de quelques modifications présentées par mon collègue sénateur qui, je l'espère, satisferont tout le monde. Je précise que nous avons maintenu l'effacement automatique des données lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.
Je félicite les rapporteurs pour leur travail mais je m'interroge encore sur le risque de non-conformité avec le règlement européen.
Nous avons repris mot pour mot les termes du règlement européen s'agissant du droit à l'oubli pour les mineurs.
Je salue l'excellent travail des rapporteurs sur ce sujet très sensible.
La proposition de rédaction n° 8 des rapporteurs est adoptée.
L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 33 bis A
La suppression de l'article 33 bis A est maintenue.
Article 33 bis B
La proposition de rédaction n° 9 vise à assurer l'articulation de l'article 33 bis B tendant à relever le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par la CNIL avec le règlement européen sur la protection des données personnelles.
Nous prévoyons également que le Gouvernement remette, avant le 30 juin 2017, un rapport au Parlement sur les modifications à venir de la loi « Informatique et libertés » en raison de l'entrée en vigueur du règlement européen, qui imposera nécessairement d'adapter cette loi.
Il y avait deux solutions sur ce dernier sujet : soit ignorer les recommandations de la Commission européenne, soit préciser que le Gouvernement remet au Parlement ce fameux rapport avant le 25 mai 2018, date d'entrée en vigueur du règlement européen. Tout le monde sait bien que la loi « Informatique et libertés » devra être revisitée, de sorte que cette précision pourrait apparaître inutile, mais nous la faisons pour être aimable.
Je regrette la position d'attente dans laquelle nous nous trouvons car le niveau de la sanction est aujourd'hui beaucoup trop bas pour être suffisamment dissuasif. De plus, je ne vois pas l'intérêt du II de votre proposition de rédaction que je propose donc de supprimer.
Le II précise l'articulation du dispositif actuel avec le règlement européen le moment venu. Cela peut paraître inutile mais il semblerait que cette précision permette de lever certaines difficultés d'application du dispositif de sanction avant l'entrée en vigueur du règlement par la CNIL. En outre, je vous précise que nous avons bien relevé le montant de la sanction susceptible d'être infligée par la CNIL, qui passe de 150 000 euros à 3 millions d'euros maximum.
La proposition de modification de Mme de La Raudière est rejetée.
La proposition de rédaction n° 9 des rapporteurs est adoptée.
L'article 33 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 33 bis
L'article 33 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 33 ter A
La suppression de l'article 33 ter A est maintenue.
Article 33 ter
La suppression de l'article 33 ter est maintenue.
Article 33 quater A
Sur la proposition conjointe des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, l'article 33 quater A est supprimé.
Article 33 quater
L'article 33 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 33 quinquies
Sur la proposition conjointe des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, l'article 33 quinquies est supprimé.
Article 34
Par exception au principe du secret des correspondances, la proposition de rédaction n° 10 autorise notamment les opérateurs à scanner vos mails sans votre autorisation pour lutter contre les contenus non sollicités ou les programmes informatiques malveillants.
La proposition de rédaction n° 10 des rapporteurs est adoptée.
L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 34 bis
Sur la proposition conjointe des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, la division et l'intitulé du chapitre III ainsi que l'article 34 bis sont supprimés.
Article 35
L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 36
Afin de permettre le développement des projets dans le domaine du numérique, il est primordial de conserver de manière durable la possibilité pour les syndicats mixtes ouverts (SMO) d'adhérer à d'autres structures de même type. Ces syndicats sont en effet particulièrement utiles au niveau régional. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale est trop contraignante.
Je tiens à soutenir la démarche de M. Chaize. En effet, les syndicats sont encore loin d'avoir fait l'objet d'une rationalisation de leur organisation dans les territoires.
Je dois vous avouer que je n'étais pas à l'origine convaincu de la nécessité de conserver ce niveau supplémentaire, mais l'argumentation de M. Chaize m'a convaincu.
L'article 36 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 36 bis
L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 B
L'article 37 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 C
L'article 37 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 D
L'article 37 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 EA
L'article 37 EA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 37 E
L'article 37 E est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 37 FA
La suppression de l'article 37 FA est maintenue.
Article 37 FB
Il me semble que cet article est contreproductif, car il est n'a pas d'effet incitatif, au contraire, pour les opérateurs.
Il me semble que M. Tardy devrait être satisfait par la modification que M. Frassa et moi-même proposons sur le tableau comparatif.
L'article 37 FB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 FC
Nous avons eu de longs débats lors de l'examen du projet de loi dit « Macron » à propos de la signature des conventions de déploiement de réseaux avant la fin de l'année 2015. Celle-ci est nécessaire pour assurer une certaine visibilité en matière de déploiement de la fibre.
La suppression de cet article proposée par les rapporteurs retire toute obligation aux opérateurs. C'est la raison pour laquelle je propose une rédaction alternative, qui laisserait aux acteurs un délai supplémentaire de six mois à compter de la promulgation de la loi pour signer les conventions. Je remarque néanmoins que l'adoption du présent article par le Sénat a entrainé, sur le terrain, l'accélération des conventionnements.
Je me permettrai d'émettre quelques réserves sur votre proposition, qui est contraignante pour les acteurs alors même que les besoins sont d'ores et déjà couverts à plus de 80 %.
Je tiens à soutenir la proposition de mon collège Patrick Chaize. L'attente en matière de déploiement des réseaux est en effet très forte. Cet article constitue un véritable aiguillon pour les opérateurs.
Je suis partagée s'agissant de la proposition de M. Chaize. En effet, il existe un vrai sujet, mais la rédaction proposée ne me paraît pas entièrement satisfaisante car elle présume la bonne foi des collectivités territoriales.
La proposition de rédaction n° 18 de M. Patrick Chaize n'est pas adoptée.
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 37 FC est supprimé.
Article 37 F
L'article 37 F est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 37 bis
L'article 37 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 37 ter
L'article 37 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 37 quater
La proposition de rédaction n° 11 des rapporteurs est adoptée.
L'article 37 quater est ainsi rédigé.
Article 37 quinquies
Nous proposons avec M. Frassa la suppression de cet article car nous avons reçu un engagement très ferme des opérateurs, par l'entremise de la fédération française des télécoms (FFT). Ce ne seront plus 800 zones mais 1 500 zones qui seront couvertes sur quatre ans.
Je salue la bénévolence des rapporteurs. J'étais à l'origine très favorable à cet article, car il me semble que l'égalité de desserte des citoyens en matière de couverture est essentielle et il ne paraissait pas illogique qu'un tel principe figure dans la loi.
Cet engagement de la Fédération française des Télécoms est nécessaire mais pas suffisant. Quant à moi, je préfère la proposition émise par la ministre Axelle Lemaire. Il s'agirait de créer un « guichet » au sein du centre de ressources et d'animation numérique territorial (CRANT) dont le rôle serait de recenser les problèmes rencontrés par les collectivités territoriales. Les opérateurs devraient alors proposer des solutions et, le cas échéant, des mutualisations seraient envisageables. J'appelle votre attention sur le fait que le financement des sites est assuré à moitié par les collectivités territoriales et à moitié par l'État s'agissant des infrastructures passives. Je me rallie à la proposition de suppression des rapporteurs, mais il me semble que les opérateurs ont trouvé un arrangement qui leur est très favorable.
Je me félicite de l'impact qu'aura eu cet article, adopté à l'initiative d'un amendement parlementaire.
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 37 quinquies est supprimé.
Article 38
L'article 38 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 39
Ma proposition de rédaction n° 19 tend à trouver un équilibre dans le partage des responsabilités de l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique.
Au Sénat, nous avions décidé de transférer la charge de l'élagage à l'opérateur téléphonique propriétaire des infrastructures plutôt que de la faire peser sur le propriétaire du terrain sur lequel elles sont installées, à l'instar de ce qui se fait déjà s'agissant des réseaux d'eau ou d'électricité... La version de l'Assemblée nationale nous est apparue problématique car, dans la plupart des cas, aucune convention de passage n'a été signée entre le propriétaire du terrain et l'opérateur téléphonique si bien que le propriétaire se trouverait en difficulté pour se retourner contre l'opérateur.
De plus, nous observons que tout le monde encourage le développement des réseaux d'initiative publique s'appuyant sur les infrastructures existantes. Or, chaque fois qu'une collectivité demande à l'opérateur historique d'utiliser ses infrastructures, ce dernier lui demande de prendre en charge l'entretien des abords.
La proposition de rédaction que je vous soumets aujourd'hui est un repli qui a le mérite de préciser la chaîne de responsabilités lorsqu'il y a plusieurs réseaux sur les mêmes infrastructures d'accueil, dont un réseau d'initiative publique.
La proposition de rédaction n° 19 de M. Patrick Chaize est adoptée.
L'article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 40 AAA
À titre personnel, je regrette la suppression de cet article car elle revient à ne pas résoudre une difficulté à laquelle sont confrontés nos concitoyens établis à l'étranger, que je représente. En effet, sachez que les Français de l'étranger ne peuvent pas acheter un livre, ni même un livre numérique, sur un site internet français dès lors qu'ils ne disposent pas d'une adresse IP située en France ou d'une carte bancaire française.
Cela pose un problème à trois millions de nos concitoyens et contribue à la raréfaction des librairies françaises à l'étranger qui peinent à s'approvisionner. Mais je fais droit à un souhait de M. Luc Belot.
Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l'article 40 AAA est supprimé.
Article 40 AA
L'article 40 AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 40 AB
L'article 40 AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 40 A
L'article 40 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 40 B
L'article 40 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 40 C
L'article 40 C est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 40 D
L'article 40 D est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 40 E
La proposition de rédaction n° 12 autorise l'ARCEP à attribuer des fréquences ou numéros à des fins expérimentales en vue de la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés par le législateur. La proposition de rédaction précise les critères au regard desquels le caractère expérimental de l'autorisation doit être apprécié.
La proposition de rédaction n° 12 des rapporteurs est adoptée.
L'article 40 E est ainsi rédigé.
Article 40
L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Section 2
L'intitulé de la section 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41
La proposition de rédaction n° 13 limite les formalités applicables aux personnes fournissant des services de paiement pour l'acquisition d'un éventail limité de biens ou services dont la valeur totale des opérations au cours de l'année écoulée ne dépasse pas un million d'euros. Elle précise également les conditions dans lesquelles ces personnes et les opérateurs de communications déclarent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) leur activité de services de paiement ou de monnaie électronique.
Il vaudrait mieux prévoir un délai d'instruction par l'ACPR de deux mois plutôt que de trois mois.
Le délai d'instruction a été fixé en lien avec cette autorité. J'ajoute que l'objectif de cet article est une entrée en vigueur rapide des dispositions relatives au paiement par SMS afin de permettre la collecte de dons par les associations pour la campagne de Noël.
La proposition de rédaction n° 13 des rapporteurs est adoptée.
L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 bis
L'article 41 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 ter
L'article 41 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 quater
Je demande la suppression de cet article qui remet en cause le dispositif de blocage des sites voté en 2010. Ainsi, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) n'aurait plus l'obligation d'assigner l'hébergeur, ce qui me paraît inacceptable.
L'objectif de cet article est d'accélérer les procédures !
La proposition de suppression de M. Lionel Tardy est rejetée.
L'article 41 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 quinquies
Je propose la suppression de cet article.
La proposition de suppression de M. Lionel Tardy est rejetée.
L'article 41 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 sexies
L'article 41 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 41 septies
L'article 41 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 42
Ce sujet était sorti de la discussion depuis longtemps mais semble revenir dans le débat depuis trois jours. Je remercie M. Emeric Bréhier d'avoir voulu inscrire « en dur » cette disposition qui était préalablement renvoyée à une ordonnance. La rédaction du Sénat a permis d'en améliorer la rédaction pour atteindre un bon équilibre. Nous n'ajoutons que des précisions.
La proposition de rédaction de M. Lionel Tardy est rejetée.
L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 42 bis A
L'article 42 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 42 bis
L'article 42 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 42 ter
L'article 42 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 42 quater
Sur la proposition conjointe des deux rapporteurs, la division et l'intitulé de la section 5 ainsi que l'article 42 quater sont supprimés.
Article 43
L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Je suis très satisfaite des précisions apportées par le Sénat et du travail réalisé par les deux rapporteurs pour permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux services téléphoniques. La loi du 11 février 2005 avait posé le principe mais rien n'était prévu pour sa mise en oeuvre.
Article 44
Nous présentons avec M. Frassa une proposition de rédaction n° 14 commune. J'ai souhaité présenter, en mon seul nom, un amendement qui vise à étendre l'obligation de mise en accessibilité des sites internet à toutes les entreprises dès lors que leur chiffre d'affaires serait supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
Il paraît en effet anormal que le législateur, à l'article 43, impose aux grandes entreprises de rendre accessibles leurs services clients téléphoniques mais n'en fasse pas de même, à l'article 44, s'agissant de leurs sites internet destinés au grand public. Le seuil choisi pourrait être celui fixé par la loi de modernisation de l'économie de 2008, soit 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspondrait à 250 entreprises environ.
Je suis naturellement d'accord avec la proposition de rédaction n° 14 dont je suis cosignataire. En revanche, je suis défavorable au sous-amendement de mon collègue Belot. Cet article ne doit s'appliquer qu'aux entreprises accomplissant une mission d'intérêt général et à celles recevant des subventions publiques. C'est d'ailleurs la démarche retenue au niveau européen. D'une manière générale, il ne me semble pas opportun de rouvrir ce débat.
Cet article est une usine à gaz, avec ou sans la proposition de rédaction des rapporteurs.
J'estime que nos débats ont permis d'améliorer considérablement le projet de loi initial. La proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale étend encore le champ de l'article 44. C'est une démarche à laquelle je ne peux que souscrire.
Le sous-amendement de M. Belot et la proposition de rédaction n° 14 des rapporteurs sont adoptés.
L'article 44 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 44 bis
L'article 44 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 45 bis
L'article 45 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 45 ter
La suppression de l'intitulé et de la division du chapitre IV ainsi que de l'article 45 ter est maintenue.
Article 46
La proposition de rédaction n° 15 des rapporteurs est adoptée.
L'article 46 est ainsi rédigé.
Article 46 bis
L'article 46 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 48
L'article 48 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pour une République numérique.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi pour une République numérique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.