L’article L. 322-2 du code rural et de la pêche maritime interdit aux SAFER de détenir plus de 30 % des parts d’un groupement foncier agricole. L’article L. 322-22 pose la même interdiction pour les groupements fonciers ruraux.
Une telle disposition peut faire obstacle à l’objectif consistant à permettre aux SAFER de préempter des parts de tels groupements, lorsque cette acquisition peut permettre d’avoir le contrôle de l’exploitation agricole ou une minorité de blocage.
La disposition prévue par cet amendement constitue donc le complément nécessaire du dispositif proposé à l’article 30 A et lève un frein au plein exercice par les SAFER de leurs missions. Pour autant, les autres conditions existantes continueront de s’appliquer : par exemple, les SAFER ne peuvent pas rester dans le capital d’un GFA plus de cinq ans, sauf exception.
Par conséquent et même si cet amendement nous a été communiqué tardivement, la commission des affaires économiques est favorable à son adoption.