L’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas sur les apports de terres effectués dans des groupements fonciers agricoles ou dans des groupements fonciers ruraux de caractère familial, c’est-à-dire associant des membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré de parenté. Il est important de préciser qu’il n’est nullement porté atteinte au lien de parenté, qui est si précieux.
Le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas non plus pour les cessions dans le cadre familial jusqu’au quatrième degré de parenté.
Il est proposé que l’exemption de droit de préemption ne soit valable que si les parts de GFA ou de GFR sont conservées dix ans. Dès lors que l’on adopterait l’amendement n° 633, qui vise à étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts de société dont l’objet principal est la propriété agricole, une telle obligation de durée de détention n’apporterait rien.
Toute cession partielle de parts de GFA ou de GFR serait susceptible de préemption, lorsque l’acquisition de ces parts aurait pour effet de donner, au nouvel acquéreur, une majorité ou même une minorité de blocage au sein de la société.
L’objectif des auteurs de ces amendements identiques est donc satisfait par l’amendement n° 633. C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.