Intervention de Daniel Gremillet

Réunion du 6 juillet 2016 à 21h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Articles additionnels après l'article 30 A, amendement 502

Photo de Daniel GremilletDaniel Gremillet, rapporteur pour avis :

Comme vient de le souligner M. le ministre, cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des dispositions que nous venons de voter. L’adoption de cet amendement est nécessaire pour permettre d’atteindre les objectifs que nous nous fixons pour la gestion du foncier et la lutte contre la financiarisation.

Il s’agit d’étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts de société ayant pour objet principal la propriété agricole. Un dispositif similaire existe au profit des communes pour l’exercice du droit de préemption urbain sur les parts de société civile immobilière. Il est complémentaire du dispositif prévu à l’amendement n° 502, qui vient d’être adopté.

Les cas dans lesquels les SAFER peuvent exercer leur droit de préemption sont prévus par les articles L. 141-1 et L. 143-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Sont concernées toutes les cessions de terres agricoles, de fermes ou de bâtiments agricoles, mais aussi, depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la pêche de 2014, les cessions avec démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété et les cessions de parts de sociétés agricoles, à condition que la cession soit totale.

La loi prévoit aussi une liste de cas dans lesquels la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption. L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime exclut notamment la préemption pour les cessions dans le cadre familial, qui est ainsi protégé ; il est important de le préciser. Par ailleurs, l’utilisation du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ou de conforter des exploitations existantes ; cette utilisation est exclue lorsque la SAFER vise un autre but.

Ensuite, le droit de préemption ne peut pas s’appliquer aux cessions de parts effectuées en application du droit de préférence d’un associé. Par rapport à la première mouture du texte, cette rédaction a le mérite de ne pas casser les outils existants, GAEC ou EARL.

Enfin, tous les cas d’exception au droit de préemption des SAFER continuent à s’appliquer, notamment pour les cessions dans le cadre familial.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

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