L’article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit un répertoire de la valeur vénale des terres agricoles dans chaque département, établi par la commission départementale d’aménagement foncier. Ce barème porte sur la valeur vénale, la valeur locative et la valeur de rendement des terres.
Dans l’attente de la mise en place de ce répertoire, un barème indicatif est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté donne des valeurs maximales et minimales, ainsi que des valeurs moyennes par département.
Le répertoire établi par la commission départementale d’aménagement foncier prévu à l’article L. 312-3 n’a jamais été mis en place et seul le barème indicatif ministériel fait aujourd’hui référence.
Les trois amendements visent donc à le supprimer et à ne plus faire référence qu’au barème ministériel, dans un souci de clarification et de simplification. Ce barème ministériel doit être précis, avec déclinaison au sein des départements par région naturelle et par nature de culture, j’insiste sur ce point qui devrait rassurer tout le monde.
Le barème de la valeur vénale doit constituer une référence pour les juges lors des contestations sur les prix, par exemple en cas de préemption des SAFER avec révision de prix. De plus, nous avons la certitude qu’il est opérationnel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 275 rectifié et 295 et demande le retrait de l’amendement n° 214 rectifié quinquies, moins complet. Or il serait dommage d’appauvrir ce répertoire national.