Je suis sensible à l’objet de cet amendement qui est de prévoir une contravention de cinquième classe, actuellement fixée dans la partie réglementaire du code de commerce, lorsque le demandeur ne transmet pas la copie de sa déclaration préalable.
Pour que le dispositif fonctionne, il faut en effet que la direction départementale de la protection des populations puisse assurer au maire, qui a seul le pouvoir de s’opposer à la déclaration, que le demandeur n’a pas déjà effectué des ventes dans d’autres communes de l’arrondissement.
En revanche, il n’est pas possible juridiquement que la loi renvoie au décret. Pour cette raison, il n’est pas envisageable d’accepter cet amendement. Mais peut-être obtiendra-t-on de M. le ministre l’assurance qu’une telle mesure réglementaire sera prise, l’article R. 310-19 du code de commerce étant modifié à cet effet ?
Dans l’attente de l’avis du Gouvernement, la commission des affaires économiques souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.