Nous en étions parvenus à l’avis de la commission et du Gouvernement sur les amendements n° ° I-80, I-166, I-292, I-415, I-150 rectifié, I-247 rectifié bis, I-293, I-294 et I-295, faisant l’objet d’une discussion commune. J’en rappelle les termes :
L'amendement n° I-80, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m de l’article 279 est abrogé ;
2° L’article 279-0 bis est abrogé ;
3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur :
« a) les livres numériques achetés en ligne ;
« b) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;
« c) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« - à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« Le taux de 10 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
L'amendement n° I-166, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa (m) de l'article 279 est abrogé ;
2° L'article 279-0 bis est abrogé ;
3° Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur :
« a) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;
« b) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« - à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« Le taux de 7 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
L'amendement n° I-292, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le m de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - L'article 279 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L'amendement n° I-415, présenté par MM. About, Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (m) de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
Les amendements n° I-150 rectifié et I-247 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° I-150 rectifié est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L'amendement n° I-247 rectifié bis est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Tous deux sont ainsi libellés :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le m de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
L'amendement n° I-293, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 19, 6 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L'amendement n° I-294, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L'amendement n° I-295, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
Quel est l’avis de la commission ?