2012 et au delà
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France, pour le financement de projets de transports collectifs en site propre ou alternatifs à la route et à l'aérien (ferroviaires et voies d'eau). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.