Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 7 juillet 2016 à 22h15
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 24, amendement 652

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

Le sous-amendement n° 652, présenté par MM. Darnaud et Genest, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 671, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111 -1 -1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111 -1 -2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 632.

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