Intervention de Philippe Marini

Réunion du 22 novembre 2010 à 21h30
Loi de finances pour 2011 — Article 11

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général de la commission des finances :

Je ferai un commentaire d’ensemble, qui vaudra pour plusieurs amendements que nous aurons à examiner. Je sollicite, en particulier, l’attention de mes collègues de la majorité, car l’enjeu de cet article 11 est important.

Le 18 mars dernier, la Commission européenne a mis en demeure la France sur l’infraction à la directive TVA que représente l’application d’un taux réduit de TVA sur 50 % du prix des offres composites comprenant des services électroniques et télévisuels, au motif que l’application de ce taux réduit, premièrement, ne prend pas en compte le nombre et l’importance des autres services associés, Internet et téléphone, et, deuxièmement, ne tient pas compte de l’effectivité de la prestation, en particulier lorsque le client n’est pas matériellement susceptible de bénéficier du service de télévision inclus dans l’abonnement, lorsqu’il est techniquement impossible d’accéder au réseau téléphonique, ou en cas d’absence de mise à disposition du décodeur spécifique par l’opérateur.

L’article 11 modifie le droit existant en ce qu’il prévoit que le taux réduit forfaitaire de TVA n’est plus applicable lorsque la distribution du service de télévision est comprise dans l’offre composite, qui comporte l’accès à un réseau de communications électroniques pour un prix forfaitaire.

Cet article prévoit toutefois une exception : il maintient la possibilité d’appliquer le taux réduit de TVA sur la part de l’abonnement correspondant au droit de distribution de services de télévision acquis contre rémunération par l’opérateur. On voit donc qu’il s’agit d’une solution équilibrée.

L’appréciation de la part éligible au taux réduit ferait dorénavant l’objet d’une appréciation in concreto en fonction de deux modes de calcul alternatifs.

Dans le premier cas, le calcul est effectué au regard des sommes effectivement payées, par usager, pour l’acquisition de services télévisés pour lesquels l’opérateur a réellement négocié et acquitté des droits.

Pour les opérateurs de téléphonie, cela aurait vraisemblablement pour effet de réduire la part effective du prix de l’abonnement triple play éligible au taux réduit de TVA.

Dans le second cas, le calcul est effectué sur la base du prix auquel le même service de télévision est distribué par le même opérateur, dans une offre distincte de l’offre composite.

Il n’échappe pas à la commission des finances que la mise en place de ces deux modalités de calcul différentes pourrait créer des distorsions de concurrence entre les opérateurs de téléphonie et les câblo-opérateurs. Le débat étant plus technique que fiscal, la commission ne souhaite pas prendre partie et fait confiance au Gouvernement.

Ce qui nous importe, premièrement, c’est que l’article 11 met fin à un risque juridique tout à fait réel, qui se concrétiserait un jour ou l’autre s’il n’était pas tenu compte de l’avertissement de la Commission européenne.

Deuxièmement et surtout, pardonnez-moi de le dire – mais je ne sais pas s’il faut s’en excuser –, cet article permet un gain de recette de TVA de 1, 1 milliard d’euros. De ce point de vue, c’est l’une des mesures significatives du projet de loi de finances pour 2011.

La commission des finances milite donc activement pour l’article 11. Bien entendu, elle ne peut pas imaginer que l’on prenne la responsabilité de le supprimer. Elle est donc très défavorable à tous les amendements de suppression.

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